Décret
n° 2002-1976 du 30 août 2002,
portant modification du décret n° 95-2604 du 25 décembre 1995, fixant
le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention
du diplôme national d'expert comptable. Le
Président de la République, Sur
proposition du ministre de l'enseignement supérieur, Vu
la loi n° 88-108 du 18 août 1988, portant refonte de la législation
relative à la profession d'expert comptable, Vu
la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur
et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée
ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000, Vu
le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie
universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret n° 2000-2881 du 7 décembre 2000, Vu
le décret n° 89-541 du 25 mai 1989, fixant les modalités
d'organisation et de fonctionnement de l'ordre des experts comptables de
Tunisie, Vu
le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des
universités et des établissements d'enseignement supérieur et de
recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété
et notamment le décret n° 2002.23 du 8 janvier 2002, Vu
le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l’autorité compétente
pour signer les diplômes scientifiques national
Vu
le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du
régime des études et les conditions d'obtention des diplômes
nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires
et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales,
fondamentales et techniques, ensemble les textes qui l'ont modifié et
notamment le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001, Vu
le décret n° 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution
financière des étudiants à la vie universitaire, tel que modifié et
complété par le décret n° 97.1359 du 14 juillet 1997, Vu
le décret n° 95-2604 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général
du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme
national d'expert comptable, Vu
l'avis de l'ordre des experts comptables de Tunisie, Vu
l’avis du tribunal administratif. Décrète
: Article
premier. - Les
dispositions des articles 4 et 6 du décret n° 95-2604 du 25 décembre
1995 susvisé sont abrogées et remplacées par ce qui suit : Article
4 (nouveau). - Peuvent être inscrits au certificat d'études
supérieures de révision comptable, dans ta limite de la capacité
d'accueil de chaque établissement : 1-
Les titulaires du diplôme national de la maîtrise en sciences
comptables ou d'un diplôme équivalent, 2-
les titulaires de l'un des autres diplômes nationaux de maîtrise
en économie et gestion l'un des diplômes nationaux des maîtrises en
droit ou d'un diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent
à l'un d'entre eux, avec une formation complémentaire, le cas échéant.
Les
matières de la formation complémentaire sont fixées comme suit :
Les
modalités et les procédés de l'organisation de la formation complémentaire
visée à cet article sont fixées par arrêté du ministre le de
l'enseignement supérieur. Le
nombre de places disponibles est fixé par décision du président de
l'université concernée après avis du chef de l'établissement concerné.
Il est porté à la connaissance des candidats par voie d'affichage. L'accès
à la préparation du certificat d'études supérieures de révision
comptable a lieu par voie de concours sur dossiers. Les
étudiants concernés par la formation complémentaire peuvent se présenter
à la candidature de ce concours avant de compléter ladite formation à
condition qu'ils suivent cette formation en parallèle avec la préparation
du certificat d'études supérieures de révision comptable. Article
6 (nouveau). - Le nombre d'inscriptions au certificat d'études
supérieures de révision comptable est limité à deux. Ces
inscriptions ne peuvent faire l'objet ni d'un report ni d'une
annulation. Toutefois, l'étudiant ou l'auditeur, ayant épuisé son
droit d'inscription et remplissant les conditions de l'article 4 du présent
décret, garde le droit de s'inscrire aux examens moyennant le paiement
des frais d'inscription. La
candidature des étudiants concernés par la formation complémentaire
ne peut pas être acceptée pour passer Ies examens du certificat d'études
supérieures de révision comptable à moins que les étudiants
justifient qu'ils sont en cours de suivre cette, formation. Et ils ne
peuvent être déclarés admis à ce certificat, le cas échéant,
qu'après l'obtention de la formation complémentaire demandée. Art.
2. - Le ministre de
l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent décret
qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis,
le 30 août 2002. Zine
El Abidine Ben Ali
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