Corrigé de l’épreuve de comptabilité du certificat de révision comptable

Session principale - Juin 2001

 

PREMIÈRE PARTIE

1) La souscription étant clôturée, le 31 octobre 2000, avant l'entrée en vigueur du code des sociétés commerciales ; Les modalités prévues par les articles 103 et suivants du code de commerce sont encore applicables.

La solution retenue par le conseil consiste à attribuer les actions non souscrites à titre irréductible, aux actionnaires qui ont souscrit à titre réductible, proportionnellement à leurs parts dans le capital et dans la limite de leurs demandes.

Cette solution est prévue par l'article 114 du code de commerce.

Le code des sociétés commerciales prévoit la même solution à l'article 297.

2) Valeur comptable d'une action avant et après augmentation :

Valeur avant = Cap. Propres avant / Nombre d'actions = 13.000.000 / 500.000 = 26 dinars.

Valeur après = (Cap. Propres avant + 500.000 x 10) /(Nombre d'actions avant + 500.000) = 18 dinars.

L'actionnaire Ali détenait 1% du capital ancien, sa richesse était de : 5.000 actions x 26 = 130.000 dinars.

Après augmentation : (0,5% x 1.000.000 x 18) = (5.000 x 18) = 90.000 dinars.

En supposant que le marché est liquide, que les transactions se font à la valeur comptable, et que les coûts de transaction sont négligeables, la perte subit par Ali est de 40.000 dinars.

3) Nature de la mission : La mission réalisée par l'auditeur est une mission d'audit spéciale : exprimer une opinion sur des états condensés. Cette mission est définie par la norme internationale ISA 800.

Les états intermédiaires présentés au prospectus ne peuvent constituer des états financiers car elles ne contiennent pas toutes les informations requises par le référentiel comptable identifié (Système Comptable des Entreprises) :

-          l'état des flux et les notes ne sont pas présentés ;

-          le bilan et l'état de résultat sont résumés et sont arrondis en milliers de dinars ;

-          les rubriques des états présentés sont condensées ;

-          la présentation ne comprend pas les colonnes comparatives (N-1)...

En conséquence, les expressions «image fidèle» ou «présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs» ne peuvent être utilisées par l'auditeur pour exprimer une opinion sur ces états. Le visa ne peut porter que sur la concordance des états condensés avec les états financiers à partir desquels ils ont été extrait.

Particularités de la mission :

La réalisation de cette mission est soumise à la condition préalable d'émission, par le même auditeur, d'un rapport d'audit des états financiers à partir desquels les états condensés ont été préparés.

4) Le montant qui modifierait la décision d'un ancien actionnaire "raisonnable" se basant sur les états intermédiaires, doit être déterminé par référence à la décision de cet utilisateur.

Pour la société X, le prospectus contenant les états intermédiaires est destiné à un nombre limité d'utilisateurs : les anciens actionnaires.

En l'absence de marché animé des droits de souscription, ces utilisateurs disposent d'un choix entre deux décisions possibles :

D1 : souscrire à l'augmentation : payer 10 dinars et recevoir une action nouvelle de 18 dinars ;

D2 : ne pas souscrire et perdre 8 dinars par action ancienne.

Il est évident que la décision de l'actionnaire raisonnable est de souscrire, tant que la valeur comptable de l'action ancienne est supérieure à la valeur d'émission, soit 10 dinars.

La décision de cet actionnaire est susceptible de modification si la situation intermédiaire est affectée par des erreurs qui font baisser la valeur de l'action ancienne de 26 dinars à un montant proche de 10 dinars.

Cette situation se réalise lorsque ces états renfermeraient des erreurs qui font baisser les capitaux propres d'un montant de : (13.000.000 - 5.000.000) = 8.000.000 dinars.

Ou encore : (26 - 10) x 500.000 = 8.000.000 dinars.

5) D'après la norme internationale ISA 320, le caractère significatif en matière d'audit est inversement proportionnel au niveau du risque d'audit.

Le caractère significatif est ici important (8.000.000 dinars), le risque d'audit acceptable lié à l'accomplissement de la mission est donc très faible.

En effet, Il faudrait que l'auditeur ne détecte pas des erreurs très importantes de 8.000.000 dinars, contenues dans les états intermédiaires, pour que sa responsabilité soit engagée. Donc, il s'expose à un risque de mission minime.

6) La position de Monsieur Ali n'est pas fondée, même si elle a été confirmée par le rapport d'un expert judiciaire. Les reproches qui peuvent lui être adressées sont :

A- Sur le plan comptable :

Le traitement comptable proposé par Monsieur Ali, sur la base du rapport de l'expert, n'est pas fondé.

Il s'agit d'un événement postérieur à la date de clôture et non d'une éventualité qui existait à la date de clôture au sens de la norme NC 14. Le compte du client n'a enregistré aucun impayé au cours de la période intermédiaire. Il n'existe pas à la date de clôture d'indices permettant de provisionner cette créance.

D'après le paragraphe 15 de la norme 14, une perte éventuelle doit faire l'objet d'une provision si les deux conditions sont réunies :

-          la disponibilité d'une information antérieurement à la publication des états financiers, indiquant qu'il est probable qu'un actif soit déprécié ou qu'un passif soit encouru, à la date de clôture,

-          le montant de la perte ou de la charge en résultant peut être raisonnablement estimé, après déduction de tout remboursement ultérieur y afférent.

Lorsque la perte est peu probable et son montant ne peut être raisonnablement estimé, l'entreprise doit mentionner dans les notes aux états financiers :

-       la nature de l'éventualité,

-       l'estimation de son incidence financière ou l'indication que cette estimation ne peut être faite.

Pour la société X, l'événement a lieu après la date d'arrêté des états intermédiaires puisque le premier impayé est intervenu le 30 août 2000.

En conséquence, les états intermédiaires sont fiables à la date de leur établissement, aucune provision ou notes ne doivent être portées dans les états intermédiaires.

B- Sur le plan juridique :

-     le rapport du commissaire n'est pas obligatoire : l'augmentation étant réalisée sans suppression du droit de préférence à la souscription des actions nouvelles ;

-     la prime d'émission est librement fixée par l'assemblée générale (et non par la direction et l'auditeur), une émission à la valeur nominale est régulière et ne constitue pas une cause de nullité du moment que l'augmentation est réservée aux anciens actionnaires ;

-     la direction et l'auditeur n'ont pas induit les souscripteurs en erreur et n'ont pas d'intérêt à le faire, le succès de l'augmentation est la conséquence du prix d'émission, il est indépendant des estimations du montant des provisions retenues par la direction pour l'arrêté des comptes.

C- Sur le plan de l'éthique professionnelle :

-          L'expert-comptable judiciaire n'a pas respecté les règles d'éthique régissant la responsabilité professionnelle des auditeurs, et notamment les règles relatives à :

§        objectivité,

§        compétence professionnelle, soins et diligences,

§        professionnalisme,

§        respect des normes techniques et professionnelles.

-     Il aurait dû corriger sa position en consultant l'auditeur afin d'éviter une situation conflictuelle, et ne pas induire en erreur l'actionnaire Ali.

-     Il aurait dû s'abstenir de tous propos malveillants..., et d'une façon générale, de toutes manœuvres susceptibles de nuire à la situation de son confrère et à la profession car les membres de l'ordre se doivent assistance et courtoisie réciproques. (Code des devoirs professionnels : article 4).

7) Dans un cadre général, les mesures adéquates prises par un auditeur, suite à la découverte de faits d'importance significative, nécessitant une correction des états financiers et du rapport déjà publiés sont prévues par la norme internationale ISA 560 : Événements postérieurs à la clôture.

Lorsque l'auditeur a connaissance, après la publication des états financiers, de l'existence d'un événement significatif nécessitant une correction des états financiers et du rapport d'audit, il doit discuter de la question avec la direction afin de prendre les mesures qu'imposent les circonstances.

Cas 1 : Si la direction corrige les états financiers, I'auditeur doit rendre un nouveau rapport sur les états rectifiés. Ce rapport doit comporter un paragraphe d'observation renvoyant à une note annexe expliquant les raisons de la correction ainsi qu'au précédent rapport. L'auditeur doit s'assurer que les mesures nécessaires ont été prises pour informer les utilisateurs et rendre disponibles les nouveaux documents.

Cas 2 : Si la direction refuse de corriger les états financiers, l'auditeur informera la direction que des mesures seront prises par lui pour éviter que les tiers intéressés n'utilisent son rapport.

- Si la direction accepte finalement de corriger, les dispositions du cas 1 s'appliquent ;

- Si la direction continue à refuser : l'auditeur prend effectivement les mesures nécessaires. Ces mesures dépendront des obligations légales de l'auditeur et peuvent comprendre toutes les mesures pour poursuivre la mauvaise information qui a été publiée pour la corriger. (Envoi de lettres aux utilisateurs, information de l'assemblée en cas d'urgence, annonces dans les journaux, ... ).

Cas 3 : Si la découverte de faits se situe à une date proche de celle de la publication des états financiers de l'exercice suivant (N+1).

Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de corriger les états financiers ni d'établir un nouveau rapport, à condition qu'une information appropriée soit fournie dans les notes annexes aux états financiers de l'exercice suivant.

8) Dans l'hypothèse où le traitement comptable proposé par Monsieur Ali est fondé et qu'une provision de 800.000 dinars devrait être portée dans les états financiers intermédiaires.

  • Responsabilité des signataires du prospectus :

-          La responsabilité de cette erreur incombe en premier lieu à la direction qui est responsable des états financiers. Elle doit, à cet effet, mettre en œuvre des systèmes de contrôle efficaces pour prévenir et détecter toute erreur.

Le conseil d'administration engage sa responsabilité civile et pénale.

Pour que la responsabilité civile soit engagée, Monsieur Ali doit apporter la preuve de :

-      un dommage (perte de 40.000 dinars),

-       un fait générateur (publication de la situation intermédiaire),

-       un lien de causalité entre les deux (il n'y a pas de causalité, car l'origine de la perte est la défaillance de l'actionnaire et non la publication du prospectus).

Pour la responsabilité pénale :

-     élément légal : article 86 du code de commerce : la situation intermédiaire constitue-t-elle un bilan inexact ?

-     élément matériel : est-ce que la situation intermédiaire a été publiée et présentée en vue de dissimuler la véritable situation de la société ? (difficile à admettre).

-     élément moral : la mauvaise foi du PDG (administrateur) est-elle établie d'autant plus que l'erreur porte sur une estimation comptable et non sur le détournement d'une somme d'argent ?

-     La responsabilité de l'auditeur consiste à exprimer une opinion sur ces états sur la base des travaux d'audit. L'auditeur n'a pas une obligation de résultat mais de diligences. Il doit planifier ses travaux et mettre en œuvre les tests qui permettent de détecter les erreurs significatives.

L'auditeur engage sa responsabilité civile, pénale, et disciplinaire.

Pour la responsabilité civile :

-          un dommage (perte de 40.000),

-          un fait générateur (visa de l'auditeur ?),

-          un lien de causalité entre les deux (est-ce que le visa de l'auditeur est à l'origine de la perte ?) (non c'est la négligence de l'actionnaire).

Pour la responsabilité pénale :

        élément légal : dans la mesure où il y a un texte qui puni les agissements de l'auditeur,

        élément matériel : le visa de la situation intermédiaire,

        élément moral : la mauvaise foi est-elle établie (est-ce que l'auditeur a confirmé sciemment), d'autant plus que l'erreur porte sur une estimation comptable et non sur un détournement ? En règle générale, la bonne foi du professionnel est toujours présumée.

  • Arguments pour défendre l'auditeur :

1- La responsabilité de l'auditeur ne peut être engagée que si les états financiers renferment des erreurs significatives. L'erreur de 800.000 dinars n'est pas significative, elle ne change pas la décision des utilisateurs, étant inférieure au seuil de 8.000.000 dinars. En tenant compte de la provision, la valeur de l'action n'est pas modifiée significativement, elle passe de 18 à 17,200 dinars et reste largement supérieure à la valeur d'émission de 10.

2- L'auditeur a accompli les diligences nécessaires et a demandé et obtenu une lettre d'affirmation de la direction, par laquelle cette dernière confirme avoir divulgué et communiqué toute information pertinente ;

3- L'erreur porte sur une estimation et non sur un détournement. Les provisions sont des estimations comptables qui ne relèvent pas d'un module répétitif de contrôle interne. Ces estimations relèvent de la direction en respect des normes comptables.

L'auditeur n'est tenu que d'exercer un jugement professionnel et d'apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues par la direction pour l'arrêté des comptes. La responsabilité pénale notamment ne pourraît être engagée sur la base d'un jugement professionnel relatif à une estimation comptable ;

4- L'établissement d'états intermédiaires est moins rigoureux que l'établissement des états annuels, certains postes peuvent être estimés (absence d'inventaire physique, délai assez court : 2 mois . . .) ;

5- L'opinion exprimée au prospectus est une simple concordance, l'attention des utilisateurs a été attirée sur la nécessité de consulter les états détaillés et les notes et rapport de l'auditeur, qui sont mis à leur disposition au siège social. Il est probable que ces documents comportent des divulgations complémentaires.

6- Il pourrait s'agir d'une mission d'examen limité à assurance négative et non d'audit. L'auditeur n'a pas donné ou confirmé des informations mensongères car il n'a pas certifié et fourni aux utilisateurs l'assurance raisonnable requise lors d'un audit.

DEUXIÈME PARTIE

1. Aspects comptables (consolidation)

1.1. Écritures d'élimination des opérations réciproques

- Élimination n'ayant pas d'incidences sur le résultat : Fournisseur/Client

 

 

 

 

 

Fournisseur (chez BETA)

 

 

2.000

 

 

Client (chez MEGA)

 

2.000

 

 

 

 

 

- Reclassement des dividendes reçus par MEGA

Les dividendes reçus en 2000, sont à répartir : à hauteur de 30/55 en réserve consolidée, car c'est relatif à un bénéfice passé et le reliquat en réduction des titres, puisque c'est dans le coût d'achat du lot des 25%.

 

 

 

 

 

Produits financiers (Résultat MEGA)

 

110

 

 

Réserves consolidées

 

60

 

Titres ALFA

 

50

 

 

 

 

 

- Élimination de l'opération relative à l'achat de marchandises par BETA auprès de MEGA

 

 

 

 

 

Revenu (chez MEGA)

 

2.600

 

 

Coût des ventes (chez BETA)

 

2.600

 

 

 

 

 

 

                                             

- Élimination de l'opération d'apport des éléments incorporels fait par MEGA à BETA

 

 

 

 

 

Autres gains ordinaires (chez MEGA)

 

400

 

 

Immobilisations incorporelles (chez BETA)

 

400

 

 

 

 

 

1.2. Écritures d'élimination des titres et de répartition des capitaux propres

TITRES ALFA

- Traitement des différences de première consolidation

Premier lot :

Coût d'acquisition des 30% = 795 correspondant à :

- Part dans la situation nette : 2.500 x 30% = 750

- Ecart d'évaluation correspondant à la part dans la plus-value / construction :  200 x 30% = 60

- Good-will négatif : (15)

Deuxième lot :

Coût d'acquisition des 25% = 810 correspondant à :

- Part dans la situation nette : 2.840 x 25% = 710

- Complément de la quote-part acquise de l'écart d'évaluation par rapport à la juste valeur lors de l'acquisition du premier lot : (200 x 25% = 50), diminué de l'amortissement correspondant :

(50/10) x 2 = 10  d'où complément net de : 50 - 10 = 40

- Ecart d'acquisition : 60

Correspondant à :

- Part dans la deuxième plus-value / construction : 280 - (200 - (200/10) x 2) x 25% = 30

- Part dans la plus-value / terrain : 40 x 25% = 10

Good-will = 20

Cet écart d'acquisition viendra d'abord compenser l'écart d'acquisition négatif pour la partie non amortie, dégagé sur le premier lot.

Troisième lot :

Coût d'acquisition = 690, correspondant à :

- Part dans le capital social : 500

- Prime d'émission : 190

- Ecritures de répartition

 

 

 

 

 

Prime d'émission

 

190

 

 

Titres ALFA

 

190

 

 

 

 

 

La prime d'émission a sa contrepartie dans le coût d'acquisition du dernier lot souscrit des titres, elle vient en conséquence, en déduction de ce coût.           

 

 

 

 

 

Capital (ALFA)

 

2.625

 

Réserves (ALFA)

 

140

 

Résultat (ALFA)

 

 

260

 

Construction(a)

 

 

100

 

Ecart d'acquisition (GW) (60-15)(b)

 

45

 

 

Titres ALFA

 

1.680

 

Réserves consolidées(c)

 

42

 

Résultat consolidé(d)

 

143

 

Intérêts minoritaires(e)

 

1.305

 

 

 

 

 

 

 (a) la construction est débitée de 100 correspondant à l'écart d'évaluation brut calculé précédemment, soit 60 lors de l'acquisition du premier lot et 40 lors de l'acquisition du deuxième lot (calculé par rapport à la juste valeur déterminée au moment de l'acquisition du premier lot et diminué de l'amortissement de deux exercices).

(b) l'écart d'acquisition brut correspond à l'écart positif (goodwill) déterminé lors de l'acquisition du deuxième lot diminué de l'écart négatif (goodwill négatif) déterminé lors de l'acquisition du premier lot.

(c) les réserves consolidées sont calculées comme suit :

- réserves au bilan : 140

- part de MEGA : 55% :  77

- sur les 55%, le deuxième lot soit 25% a été payé tenant compte des réserves accumulées (voir précédemment situation nette), en conséquence, ne constitue des réserves consolidées que ce qui correspond au premier lot, soit les 30%, d'où : 77 x (30/55) = 42.

(d) résultat consolidé : 260 x 55% = 143

(e) intérêts minoritaires : (2.500 + 140 + 260) x 45% = 1.305.

 

 

 

 

 

Dotation aux amortissements des constructions(f)

10

 

Dotation aux amortissements de l'écart d'acquisition(g)

9

 

Réserves consolidées(h)

6

 

 

Amortissement construction(f)

 

22

 

Amortis. écart d'acquisition(g)   

 

3

 

 

 

 

 

           

 (f) Amortissement des constructions :

- Dotation 1998 : 60/10    =   6

- Dotation 1999 : 60/10    =   6

- Dotation 2000 : 100/10 = 10

(g) Amortissement de l'écart d'acquisition :

- Dotation 1998 : -15/5 = - 3

- Dotation 1999 : -15/5 = - 3

- Dotation 2000 :  45/5 =   9

 (h) = 6 + 6 - 3 - 3

TITRES BETA

 

 

 

 

 

Capital (BETA) 

1.000

 

Résultat consolidé(i)

155

 

Intérêts minoritaires(chez ALFA)(i)

45

 

 

Titres BETA (chez ALFA)

 

600

 

Titres BETA (chez MEGA)

 

400

 

Résultat BETA

 

200

 

 

 

 

 

 (i) Le résultat déficitaire de BETA est réparti entre le groupe et les intérêts minoritaires.

Le groupe possède directement 40% et indirectement 62,5% x 60% (part dans ALFA multipliée par la part de ALFA dans BETA) soit 37,5%, d'où un total possédé par le groupe de 77,5%. Les minoritaires auront donc 22,5%.

2.Si la société MEGA s.a. a racheté ses propres actions en vue de réguler le cours sur le marché, il y a lieu de souligner les éléments suivants :

  • Les actions détenues dépassent le pourcentage réglementaire de 10% du capital en circulation, prévu par l'article 19 nouveau de la loi 99-92 du 17/8/1999 relative à la relance du marché financier ;
  • La période de détention d'une partie de ces actions dépasse la période autorisée par la loi. Cette période ne peut être supérieure à 3 ans ;
  • La société ne dispose pas, préalablement au rachat et lors de l'autorisation de l'AGO, des réserves autres que les réserves légales, d'un montant au moins égal à la valeur de l'ensemble des actions à acquérir (les réserves inscrites aux états financiers ne totalisent que 1.350 MD, y compris les réserves légales, alors que le rachat a porté sur des sommes plus importantes).

Conditions légales prévues par la loi en cas de rachat d'une société de ses propres actions :

  • L'AGO doit autoriser expressément le conseil d'administration de la société à acheter et à revendre ses propres actions en bourse,
  • Le CA doit fixer notamment les conditions d'achat et de vente des actions sur le marché, le nombre maximum d'actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée ;
  • L'autorisation ne peut être accordée pour une durée supérieure à trois ans ;
  • La société ne peut détenir plus de 10% des actions en circulation ;
  • Les actions rachetées doivent être libérées lors de l'acquisition ;
  • La société doit disposer au moment de la décision de l'AGO, de réserves autres que les réserves légales, d'un montant au moins égal à la valeur de l'ensemble des actions à acquérir calculée sur la base du cours justifiant la régulation du marché ;
  • Les actions détenues par la société ne donnent droit ni aux dividendes, ni au droit de souscription en cas d'augmentation du capital en numéraire, ni au droit de vote et doivent être exclues des différents quorums ;
  • La société doit informer le conseil du marché financier avant l'exécution de la décision de l'AGO, et à la clôture de cette opération.

Cas de rachat par la société de ses propres actions en vue de réduire son capital social :

  • L'AGE qui décide cette réduction non motivée par des pertes, doit autoriser au préalable le conseil d'administration à acheter un nombre d'actions en vue de leur annulation ;
  • Les actions doivent être annulées dans les trois mois qui suivent leur rachat, ce qui n'était pas le cas de la société MEGA s.a.

3. La société ALFA s.a. a augmenté son capital social en numéraire par décision de l'AGE de décembre 2000.

L'augmentation a été réservée totalement à la société MEGA s.a. pour compenser son compte courant échu chez la société ALFA s.a.

Il s'agit d'une augmentation de capital en numéraire avec suppression du DPS et avec libération par compensation d'une créance échue du souscripteur.

La suppression du DPS par les actionnaires de la société ALFA s.a. au profit de la société MEGA s.a. doit être décidée par une AGE statuant sur la base d'un rapport du conseil d'administration et d'un rapport spécial du commissaire aux comptes (article 300 du code des sociétés commerciales).

Le commissaire aux comptes doit se prononcer sur la sincérité des informations contenues dans le rapport du CA à l'AGE.

Par ailleurs, le souscripteur unique a la qualité d'actionnaire et par conséquent, il doit être exclu du quorum et de la majorité lors de la validité de la délibération de l'AGE.

La libération des actions souscrites est assurée par compensation du compte courant échu. L'article 305 du CSC prévoit que le conseil d'administration doit délivrer un certificat pour indiquer la créance échue du souscripteur et le commissaire aux comptes doit en certifier la sincérité.

4. Au niveau de la société BETA sarl, les éléments sur lesquels le CAC doit se prononcer au niveau de son rapport général :

  • Ia régularité et la sincérité des états financiers de l'exercice 2000 ;
  • Ia sincérité des informations se rapportant aux comptes et contenues dans le rapport de gestion établi par le gérant (I'article 125 du CSC renvoie aux articles 258 à 273 du CSC pour notamment les pouvoirs, fonctions, obligations et responsabilités du CAC. L'article 266 du CSC, qui prévoit la vérification des informations contenues dans le rapport d'activité s'applique ainsi à une SARL, dont le gérant est tenu selon l'article 128 du CSC d'établir un rapport de gestion).

Pour le rapport spécial, le CAC doit indiquer les informations se rapportant à la convention passée entre la société ALFA s.a. et la société BETA sarl, relative à la distribution exclusive des articles de la première société. En effet, cette convention est, selon l'article 115 du CSC, une convention réglementée du fait qu'elle est conclue avec une société dont l'administrateur est le gérant de la SARL.

TROISIÈME PARTIE

1er cas

Les actifs du siège peuvent être affectés d'une façon cohérente, raisonnable et permanente :

 

A

B

C

TOTAL

Valeur comptable

240

380

500

1.120

Durée d'utilité

5 ans

10 ans    

10 ans

 

Pondération sur la durée d'utilité

1

2

2

 

Valeur comptable  après pondération

240

760

1.000

2.000

Prorata d'affectat.

12%

38%

50%     

100%

Affectation de la valeur des actifs du siège

45,6

144,4

190

380

Valeur comptable  après affectation

285,6

524,4

690

1.500

Test «ascendant»

 

A

B

C

Valeur comptable après affectation des actifs du siège

285,6 

524,4

690

Valeur recouvrable

497

340

678

Perte de valeur

-

(184,4)

(12)

Affectation des pertes de valeur entre les actifs du siège et ceux des unités de production.

 

Perte de valeur de l'unité B

Perte de valeur de l'unité C

Actifs du siège

(184,4 x 144,4) / 524,4= 50,777

(12 x 190) / 690 = 3,304

Actifs des unités de production

(184,4 x 380) / 524,4 = 133,623

(12 x 500) / 690 = 8,696

Total

184,4

12

Répartition de la dépréciation entre les différents éléments d'actifs

 

Siège

A

B

C

Terrains

54,081 x 100 /  380 = 14,232

-

21,098

1,565

Constructions

25,617

-

24,615

2,087

Matériel de production

 

-

79,119

4,609

Mobilier de bureau

14,232

-

8,791

0,435

Total

54,081

-

133,623

8,696

2ème cas

Les actifs du siège ne peuvent être affectés d'une façon raisonnable, cohérente et permanente.

Test «ascendant»

 

A

B

C

Valeur comptable

240 

380

500

Valeur recouvrable

497

340

678

Perte de valeur          

-

(40)

-

Test «descendant»

Dans la mesure où les actifs du siège n'ont pu être affectés sur une base raisonnable, cohérente et permanente aux trois unités génératrices A, B et C, la société Y compare la valeur comptable de la plus petite unité génératrice de trésorerie à laquelle la valeur comptable du siège peut être affectée (c'est-à-dire Y dans son ensemble) à sa valeur recouvrable.

 

Siège

A

B

C

Y

Valeur comptable

380

240

380

500

1.500

Perte de valeur résultant du test ascendant

 

 

(40)

 

(40)

Valeur comptable après le test ascendant

380

240

340

500

1.460

Valeur             recouvrable

 

 

 

 

1.800

Perte de valeur résultant du test descendant

 

 

 

 

0

Aucune perte de valeur supplémentaire ne résulte de l'application du test «descendant». Seule une perte de valeur de 40 doit être considérée à la suite de l'application du test «ascendant».

Affectation de la perte de valeur sur les actifs de l'unité de production B

Terrain

40 x  60 / 380 = 6,316

Construction

40 x  70 / 380 = 7,368

Matériel de production

40 x  225 / 380  = 23,684

Mobilier de bureau

40 x  25  / 380 = 2,632

Total

40

 

  

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