République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur

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CERTIFICAT  D’ÉTUDES SUPÉRIEURES

DE RÉVISION COMPTABLE

Session septembre 2002

 

Corrige Indicatif de l’Épreuve

De Révision Comptable

PARTIE 1            (6 points)

 

DOSSIER 1    (2,25 points)

a) Le coût du terrain doit comporter (& 14 de la norme NC 5) tous les coûts soit :

- commission de l’agent immobilier   3.000
- frais de rédaction de l’acte 2.000
- droits d’enregistrement 18.000
- les frais de démolition 10.000
- démarches pour changement vocation  6.000

La solution qui retient l’incorporation des frais de démolition au coût de la construction est également admise. (0,25 point)

 

b) La valeur des matériaux récupérés devrait

normalement venir en déduction du coût

du terrain :

- les plantations récupérées                    <5.000>

- les matériaux récupérés                       <7.000>

              coût incorporable au terrain                    27.000          (0,25 point)

 

c) Pour le permis de construire l’usine pour 4.400 dinars, ces frais sont normalement capitalisables.

La question se pose si cette capitalisation doit se faire au compte terrain (non amortissable : durée de vie illimitée) ou dans les autres immobilisations (amortissable avec une durée de vie limitée dans le temps) ?

Un permis de construire a une date de validité limitée, son coût est généralement capitalisé dans les constructions en cours.

Si l’entreprise ne réalise pas son projet, le permis de construire s’il n’est pas renouvelé n’est plus valide après 3 ans, son coût sera alors constaté en charges. (0,25 point)

 

d) Pour la valeur des matériaux récupérés (7.000) utilisés pour édifier la construction, ils devraient normalement venir en augmentation du coût de la construction. (0,25 points)

 

e) D’après le & 15 de la norme NC 5, lorsque le règlement de l’acquisition d’une immobilisation est échelonné, le coût d’acquisition doit correspondre à un règlement au comptant. Toute différence est enregistrée en frais financiers.

La valeur actuelle de 50% de 300.000 payable dans un an à 8% est de : 138.889, la différence de 11.111 constitue une charge financière.

Du fait que C n’est pas commencé son exploitation, l’étudiant pourrait proposer que ces charges constituent des frais préliminaires.  (0,5 point)

Coût total du terrain = 150.000 + 138.889 + 27.000 = 315.889 dinars.

 

f) Dans la mesure ou l’échéance de la 2 éme tranche a lieu après la date de clôture de l’exercice (une année), la charge financière de 11.111 doit être rattachée au premier exercice et une charge constatée d’avance doit être comptabilisée.

Si l’étudiant opte pour les frais préliminaires, il doit proposer la résorption de ces frais dans les conditions prévues par la norme correspondante. (0,25 point)

 

g) La question des autres plantations laissées en l’état doit être soulevée par l’étudiant.

Si la direction de la société C à l’intention de les conserver durablement en vue de tirer des avantages futurs, et dans la mesure ou leur coût peut être mesuré d’une façon fiable, elles seront identifiées en tant qu’immobilisations amortissables (plantations). Leur valeur vénale viendrait en déduction du coût du terrain. (0,25 point)

 

h) La question de la capitalisation des charges d’emprunt (crédit fournisseur) doit être soulevée, notamment les intérêts courus durant la période de préparation et d’aménagement du terrain (de la date d’achat à l’obtention du permis de construire). Les conditions de capitalisation prévues par la norme NC 13 & 13 semblent être vérifiées. 

Il est également admis pour correct, le raisonnement du candidat qui préciserait que les conditions de capitalisation ne sont pas précisément vérifiées s’agissant d’une acquisition d’un actif prêt à l’usage (terrain) et arguant que la période de changement de vocation du terrain et de son aménagement n'est pas longue. (0,25 points)  

DOSSIER 2  (1,75 POINTS)

 

a) D’après la norme NC 15, le coût d’une immobilisation (élément non monétaire) acquise en monnaie étrangère doit correspondre à la contre partie en dinars à la date de l’opération (livraisons et non la commande). Coût de l’immobilisation : 1.000.000 Euros à convertir au cours de la livraison, soit 1000000 X 1,35 = 1.350.000 dinars. 

Pour les frais de montage et de supervision technique réalisés par des techniciens étrangers : 100.000 Euros, ils doivent faire partie du coût de l’immobilisation (à convertir au cours à la fin des travaux de montage des équipements), soit 136.000 dinars.             

Coût de l’immo. = 1.350.000 + 136.000 = 1.486.000 dinars. (0,25 point)

 

b) L’étudiant doit proposer que le coût de l’immobilisation tienne compte du mode de financement. La question de pose pour l’application du & 15 de la norme NC 5, lorsque le règlement de l’acquisition d’une immobilisation est échelonné, le coût d’acquisition doit correspondre à un règlement au comptant. En conséquence :

b1- le montant de la retenue de garantie payable après une année (le 2/04/2003) doit être actualisé au taux de 8% : 135.000 /1,08 = 125.000, la différence 10.000 constitue une charge financière.

b2- les termes de la norme (paiement échelonné et non pas à crédit) autorisent t’il à penser que le fournisseur aurait proposé un prix supérieur si le paiement n’était pas 50% d’avance (inverse de l’actualisation). Dans ce cas, 625.000 / 1,081/² =  25.000 constituent des produits financiers.

La réponse suivante est également admise : L’acquisition de l’équipement est effectuée selon les usages de ce type d’acquisition : avance, paiement à la livraison et paiement de la retenue de garantie qui est payable par définition à la fin de la période de garantie. Les conditions conclues par l’entreprise ne sont pas, donc, nécessairement des conditions inhabituelles et le candidat peut ne pas évoquer le traitement spécifique en termes d’actualisation ou de capitalisation. (0,5 point)

 

c) La société a payé 50% d’avance à la commande (cours 1E = 1,25 dinars), soit 625.000     

A la date de clôture de l’exercice 2001, l’avance (élément monétaire) de 625.000 doit être actualisée au cours de clôture (1,3).

Profit de change de 650.000 – 625.000 = 25.000 dinars

Ce profit doit s’imputer sur les frais préliminaires car C n’est pas encore entrée en production. (0,25 point)

 

d) La retenue de garantie payable le 2/04/2003, doit être actualisée au cours de change de clôture de l’exercice 2002. (0,25 point)

 

f) Pour les frais de réception et de transport

D’après le & 16 de la norme NC 5, les frais généraux ne font pas partie du coût d’acquisition d’une immobilisation sauf si la société arrive à démontrer que ces frais sont nécessaires à la mise en état d’utilisation des équipements. Ce qui ne semble pas être le cas pour les frais de réception de 1.000 dinars.

Pour les frais de transport et d’hébergement des techniciens étrangers : 15.000 dinars. Ces frais ne sont pas contractuel et ont été pris en charge en signe de remerciement, ils constituent donc des frais généraux que la société a décidé de supporter d’une manière unilatérale. (0,25 point)

 

DOSSIER 3    (2 points)

 

a) Les coûts de gaspillage ne doivent pas être inclus dans le coût de production (& 19 de la norme NC 4). La somme de 50.000 dinars est à exclure du coût du stock. Ces frais seront considérés comme des charges de la période au cours de laquelle ils sont encourus. (0,25 Point)

 

b)

b1- Les frais généraux administratifs ne doivent pas être inclus dans le coût de production (& 22 de la norme NC4). (0,25 Point)

b2- L’entrée en exploitation est intervenue au cours de la première année. S’il y a sous-activité, les coûts de sous-activité doivent être exclus du coût de production (& 17 de la norme NC 4). (0,25point)

 

c) Pour les 20% de ventes fermes, le prix spécifié au contrat est plus approprié pour mesurer la valeur probable de réalisation qui sera comparée au coût de production. (& 35 de la norme NC 4).

Ce prix ferme doit être diminué des frais nécessaires pour achever la vente (transport, manutention, frais commerciaux,…).

Le stock doit être évalué au plus bas du coût de production et de la valeur probable de réalisation ainsi déterminée, la proposition de la société de retenir le prix de vente est à exclure. (0,5 Point)

 

d)

d1- Pour le reste des produits finis (80%), la valeur du marché constitue une mesure appropriée de la valeur probable de réalisation des stocks destinés à la vente.(& 35 de la norme NC 4).

Le prix de vente sur le marché doit être diminué des frais nécessaires pour achever la vente (transport, manutention, frais commerciaux,…)

Ce stock de produits finis doit en conséquence être provisionné. (0,25 Point)

d2- L’étudiant doit soulever l’éventualité de provisionner le stock de matière première vue que l’exploitation des produits finis est déficitaire.

En effet, toute baisse du prix sur le marché des matières premières destinées à la fabrication de produits finis dont la valeur de réalisation nette est inférieure au coût de production, doit être provisionnées.(& 36 de la norme NC 4).

On peut admettre que le candidat ne soulève pas l'éventualité de baisse du prix des matières premières sur le marché.  (0,5 Point)

 

PARTIE 2            (8 points)

 

1- REGLES D’ETHIQUE                   (4 X 0,5 = 2 points )

 

1-1-              

Les honoraires reçus du client A représentent une part prépondérante (20%) des revenus du cabinet. Cette part est encore plus importante en incluant les honoraires de la filiale B.

Le code d’éthique de l’IFAC a laissé la liberté à chaque pays de fixer le % en fonction de données qui lui sont propres. Dans la majorité des pays, à partir de 10% à 15% d’honoraires réalisés avec le même groupe, l’indépendance est affectée.

L’auditeur est donc dépendant du groupe A. (0,5 point )

 

1-2-              

Le fait par le cabinet de proposer des services (envoyer une lettre à A), alors qu’aucune consultation officielle n’avait été lancée (services non commandés, l’associé détenant moins de 1% ne représente pas la société), constitue une action de démarchage. Ces actions étant prohibées aussi bien par les règles d’éthique de l’IFAC, que par le paragraphe 4 de la norme n°4 de l’OECT et par les articles 4 et 21 du code des devoirs professionnels (CDP) en tunisie. (0,5 point )

 

1-3-              

Le fait par le cabinet de proposer une offre à des conditions avantageuses est interdit aux termes de l’article 5 du CDP. Cet article interdit toute recherche par des procédés déloyaux et irréguliers de la clientèle notamment par l’application de tarifs réduits et de remises sur honoraires. (0,5 point )

 

1-4-              

Le fait d’accepter de remplacer un auditeur prédécesseur, sans informer l’ordre et sans le consulter et s’être assuré que le remplacement n’est pas motivé par le désir de se soustraire à une exacte application de la loi et de la réglementation, est contraire aux dispositions de l’article 12 du CDP.

Avant d’accepter une mission en remplacement d’un confrère, le cabinet aurait dû communiquer avec l’auditeur prédécesseur conformément aux règles d’éthique et au code des devoirs professionnels (par lettre recommandée avec A.R, une copie est adressée au conseil de l’ordre, …) (0,5 point)

N.B :  Tenir compte de la précision des références nationales et internationales.

2-1- RESPECT DES NORMES D’AUDIT        

 

a)- Situations trimestrielles      ( 1,75  points )

 

Le travail effectué par le cabinet n’est pas adéquat, les principales remarques se rapportent aux points suivants :

Les états trimestriels de A ont été établis conformément au référentiel prévu par la norme tunisienne NC 19. L’utilisations des estimations, la sélection de notes,…sont prévues par la norme.

La seule exception à dégager est l’utilisation de 3 colonnes pour l’état de résultat au lieu de 5. (0,25 point)

 

Le seuil calculé sur la base de 25% du seuil annuel n’est pas adéquat d’autant plus que l’activité présente un caractère saisonnier. Le paragraphe 19 de l’ISA 910 précise qu’en matière de seuil, l’auditeur doit appliquer les mêmes principes que si une opinion d’audit devait être formulée.

La norme NC 19 est plus explicite, elle précise dans le paragraphe 12 que : « le seuil devrait être évalué par rapport aux données financières de la période intermédiaire en question » (0,25 point)

 

L’utilisation d’une manière extensive des estimations augmente le risque d’audit. Le seuil devrait ainsi être révisé à la baisse par le responsable de mission, et non à la hausse. (Relation inversement proportionnelle entre le risque d’audit et le seuil de signification). (0,25 point)

 

Dans une mission d’examen limité, la circularisation de l’avocat et des tiers n’est pas nécessaire, le responsable aurait pu s’en passer.   (0,25 point)

 

Dans une mission d’examen, l’inspection physique trimestrielle des stocks n’est pas également nécessaire, le responsable aurait pu s’en passer. L’auditeur peut se fier aux déclarations de la direction si tout semble plausible (résultat des procédures analytiques notamment). (0,25 point)

 

Dans une mission d’examen limité, l’auditeur n’est pas tenu de mettre en œuvre toutes les diligences requises pour un audit, il doit réunir des éléments probants suffisants et adéquats essentiellement sur la base de demandes d’informations et de procédures analytiques.

En raison de l’indisponibilité d‘états intermédiaires audités pour B, l’auditeur peut se fier aux déclarations de la direction qui a confirmé que la valeur comptable est sensiblement égale à la juste valeur. L’auditeur n’est pas tenu par des diligences supplémentaires.  (0,25 point)

 

D’après la lettre de mission, le cabinet assure une mission d’examen limité objet de la norme ISA 910. En conséquence, l’opinion exprimée par l’auditeur devrait être sous la forme d’une assurance négative.

L’opinion exprimée aux rapports trimestriels est une opinion à assurance positive : « certification de la sincérité et de la régularité des états financiers ». L’auditeur ne s’est pas conformé à la lettre de mission et a réalisé un travail qui n’est pas demandé. (0,25 point)

 

b)- Etats financiers annuels      ( 2,5 Points : 5X 0,5 points)

Le travail effectué par le cabinet n’est pas adéquat, les principales remarques se rapportent aux points suivants :

1- La conclusion du responsable de mission sur l’évaluation du risque lié au contrôle n’est pas adéquate. Le fait que la directrice participe activement à la gestion de l’affaire et peut passer outre à tous les contrôles internes sur les ventes et achats, n’a pas été pris en compte. En conséquence, la stratégie d’audit, pour les principales assertions, devrait comprendre des procédés de corroboration étendus et non limités. (0,5 point)

 

2- La surévaluation des commissions (6 au lieu de 5%) pourrait indiquer une minoration significative de (1%  /  5% = 20%) des ventes, d’autant plus que la directrice peut passer outre à tous les contrôles. (0,5 point)

 

3- Contrairement à une mission d’examen, dans une mission d’audit la discussion des valeurs avec la direction ne constitue pas un élément probant suffisant. La marge brute aurait pu donner lieu à plus d’investigations surtout que le propriétaire participe activement et peut passer outre aux contrôles des ventes et achats. Les résultats des procédures analytiques n’étant pas suffisants, l’auditeur aurait du réaliser des tests étendus sur les soldes ou sur le détail des opérations. (0,5 point)

 

4- La perte de B pour l’année 2001 de 210.000 dinars est à imputer au dernier trimestre (après la date d’entrée en production de B). Elle ne peut être provisionnée, dans le contexte d’une mission d’examen, dès les situations trimestrielles, qui demeurent fiables à la date de leur établissement. (0,5 point)

 

5- Cette perte ne doit donner lieu à aucune provision dans les comptes 2001 de A.

Les titres B sont à provisionner sur la base de leur situation nette.

En effet, la valeur intrinsèque du titre B demeure supérieure à sa valeur nominale, en tenant compte notamment de la subvention de 250.000. 

           Situation nette  B      =   V.Nominale + Subvention – Perte

                                          =   V.Nominale + 250.000 – 210.000

                                          =   V.Nominale + 40.000

N.B : La subvention est retenue pour sa valeur brute sans effet d’impôts, la société B située dans une zone décentralisée serait probablement exonérée de l’IS pour les dix premières années d’activité. (0,5 point)

 

c)- Autres informations            ( 0,75  point )

 

D’après la norme ISA 800, les chiffres clés constituent des états financiers condensés.   

S’agissant de chiffres clés, l’opinion qui les accompagne, doit se limiter à exprimer la concordance avec les états financiers desquels les états condensés ont été extraits.   (0,25point)

La direction a fait un usage inapproprié de l’opinion de l’auditeur L’utilisation de la formule « donne une image fidèle », n’est pas appropriée car des états résumés ne sont pas conformes au référentiel comptable et ne peuvent donc traduire une image fidèle.      

L’auditeur risque d’être responsable des chiffres clés publiés accompagnés de son opinion d’audit de l’exercice 2000. Il doit prendre les dispositions nécessaires avec la direction pour maîtriser la situation et dégager toute responsabilité éventuelle. (0,5 point)

 

2-2- Problèmes Potentiels & Economie de Coût et Réduction du Travail.     (1 point)

Il suffit que le candidat cite trois idées pour obtenir la note complète.

Problèmes Potentiels

 

1- Suite à l’ouverture de son capital au public, le risque professionnel serait élevé car les utilisateurs potentiels sont nombreux et ils se fieront aux états financiers pour prendre leurs décisions.

 

2- Le cabinet est dépendant du groupe A avec qui il réalise plus de 20% de ses revenus. Cette dépendance peut influer sur son opinion.

 

3- Le prédécesseur peut rappeler à l’auditeur les règles d’éthique et du code des devoirs professionnels, et l’inviter à les appliquer. Il peut considérer que son remplacement est motivé par le désir de se soustraire à une exacte application de la loi et des règlements dans le but d’échapper à l’application des diligences. Le prédécesseur peut être amené à informer l’ordre (chambre de discipline, commission de contrôle).

 

4- En règle générale, le fait de recevoir des honoraires de conseil auprès de la filiale B n’affecte pas l’indépendance de l’auditeur. Toutefois, une tendance actuelle, après les scandales financiers aux USA, tend à entourer les rémunérations des auditeurs de règles strictes d’autorisation et de divulgation.

 

Economie de coût et réduction du travail

5- L’auditeur peut réaliser des économies de coût dans la mission d’examen par une meilleure application de la norme ISA 910. (l’inspection physique et la circularisation n’étant pas nécessaires).

 

6- La périodicité des situations trimestrielles accroît la responsabilité de l’auditeur compte tenu des risques inhérents (activité saisonnière,…) et ceux liés aux systèmes de contrôle. Il y a lieu de discuter, en fonction des besoins des nouveaux utilisateurs, d’une périodicité différente (semestrielle) ou de transformer la mission d’examen en une mission sans assurance (procédures convenues), ou toute autre mission spéciale (rapport sur une rubrique ou sur le respect de clauses contractuelles).

( Il suffit de citer 4 idées sur 6 pour avoir 1point = 0,25 X 4 )

 

PARTIE 3            (6 points)

 

1-  Distribution et mise en payement des dividendes – Émission de titres participatifs   1 point

A-      Analyse de la situation  
 0,5 point pour 2 réponses exactes parmi les 4 qui suivent – 1 réponse exacte : 0,25 point

§         L’Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue le 24 juin 2001 et la mise en payement des dividendes est fixée au 27 octobre soit un délai de 4 mois 3 jours. Or, les dispositions de l’article 17 de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 mettent à la charge des sociétés faisant appel public à l’épargne l’obligation de procéder à la mise en payement dans un délai maximum de 3 mois à compter de la décision de l’Assemblée Générale.

§         Le recours à l’émission de titres participatifs pour le payement des dividendes peut constituer un signe précurseur de difficultés (du moins de trésorerie) de l’entreprise. Il est difficile de pouvoir émettre un jugement sur cette situation sur la base des seules informations fournies par les énoncés . Mais la caractère préoccupant de l’opération qui le moins que l’on puisse dire, nécessite un suivi particulier, doit être soulevé.

§         Il n’est nullement question d’abréger les formalités d’émission des titres participatifs, quelque soient les souscripteurs, leur qualité et leur lien avec la société. Celle-ci a enfreint aux dispositions l’article 368 du CSC qui fait renvoi aux articles 330 et suivants (relatifs aux obligations).

La société aurait du publier une notice d’émission, conformément aux dispositions de l’article 332, en plus de la tenue de l’assemblée spéciale. A rappeler que celle-ci doit designer le syndic qui représente et défend les intérêts des porteurs de titres.

§         Les titres participatifs émis sont rémunérés au taux de 7,5% ce qui contredit les dispositions de l’article 369 du CSC qui prévoit que la rémunération comporte obligatoirement une partie fixe et une partie variable.

 

B-      Attitude du commissaire aux comptes
 0,5 pt pour 2 réponses exactes parmi les 3 qui suivent – 1 seule réponse exacte : 0,25 pt

 

§         Le commissaire aux comptes doit signaler les remarques ci-avant indiquées au niveau de son rapport, (dépassement de délai du mise en payement des dividendes, formalités d’émission des titres participatifs, rémunération des titres participatifs).

§         Le commissaire aux comptes, doit accorder une attention particulière à la situation de trésorerie en raison du recours à l’émission de TP pour le payement de dividendes.

§         Le commissaire n’a pas l’obligation de révéler les irrégularités relevés, au CMF. En effet ni la loi organique, ni le CSC ni enfin la loi n° 94-117 ne mettent à la charge du commissaire aux comptes l’obligation de révéler.

 

2- Achat en bourse par Mr Adnène et la société « CPE » d’actions « CT »   0,5  point

A-      Analyse de la situation

 0,25 point si l’étudiant soulève l’action de concert et le franchissement du seuil

 

§         Séparément les prises de participation n’atteignent pas les seuils prévus à l’article 8 de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier.

§         Toutefois et du moment où la société « CPE » est détenue par Mr Adnène et les membres de sa famille, une action de concert est présumée exister entre Mr Adnène et la société « CPE » et ce, en application des dispositions de l’article 10 §1 de la loi précitée.

§         En vertu de cette action de concert, Mr Adnène (ou la Sté « CPE ») est réputée détenir plus du vingtième (5,5%) du capital de « C.T » donnant ainsi lieu au franchissement du seuil prévu à l’article 8 précité.

§         Cette prise de participation ayant entraîné un franchissement du seuil aurait du donner lieu à l’accomplissement des formalités prescrites par la loi n°94-117, à savoir l’établissement des déclarations adressées à la société, au Conseil du Marché Financier et à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, et ce, dans les 15 jours qui suivent le franchissement.

Cette déclaration doit notamment indiquer le nombre d’actions et de droits de vote détenus avant et après franchissement, ainsi que les objectifs visés à travers cette prise de participation et le cas échéant, les acquisitions futures envisagées.

La BVMT diffusera sur ses marchés, le contenu de cette déclaration et en informera les actionnaires dans la plus proche assemblée générale avec inscription du contenu de ladite déclaration à un point séparé de l’ordre du jour.

§         Comme conséquence du non accomplissement des formalités ci-avant mentionnées, l’article 15 de la loi n°94-117 prévoit que les actions détenues en franchissement du seuil sont privées du droit de vote pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait dans les trois années qui suivent la date de régularisation (spontanée ou sur ou sur instruction du CMF).

B-      Attitude du Commissaire aux comptes
 0,25 pt (cad note complète) si le candidat soulève un seul point parmi les 4 qui suivent

 

§         Le franchissement du seuil et le non accomplissement des formalités prescrites par la loi ne constituent pas une irrégularité entachant les comptes de la société « C.T » dans la mesure où celle-ci n’a failli à aucune obligation, il ne saurait alors l’objet de réserve au niveau du rapport.

§         Toutefois une observation « Post-opinion » pourrait s’avérer utile et améliorer la portée informationnelle du rapport du Commissaire, notamment à travers l’indication que les actions en question sont privées du droit de vote.

§         Comme diligence, le commissaire doit s’assurer que les actions de Monsieur « Adnène » et de la société « CPE » ont été effectivement privées du droit de vote, et ce, après s’être assuré que la régularisation a eu lieu.

3- Tenue des comptes de valeurs mobilières    0,5  point

A- Analyse de la situation  0,25  point

§         La société « C.T » continue même après son admission à la côte de la BVMT à assurer elle même la tenue des valeurs mobilières à savoir les actions formant son capital et les titres participatifs émis

En application des dispositions de l’article premier du décret n°2001-2728 du 20 novembre 2001 relatif aux conditions d’inscription  des valeurs mobilières et aux intermédiaires agrées pour la tenue des comptes en valeurs mobilières, les sociétés faisant appel public à l’épargne, peuvent, pour l’inscription et le suivi des valeurs mobilières qu’elles émettent, assurer elles-mêmes cette opération ou recourir à un intermédiaire agrée.

En continuant à assurer elle même la tenue des valeurs mobilières émises par elle, la société « C.T » n’a pas failli aux obligations réglementaires en la matière.

§         Toutefois, le fait que les valeurs émises (titres participatifs et actions formant le capital) ne soient pas suivies (à travers les registres prévus à cet effet) constitue une infraction aux dispositions en vigueur.

B- Attitude du commissaire aux comptes  0,25  point 

§         L’article 19 du décret n°2001-2728 met à la charge du commissaire aux comptes une obligation de diligence tendant à s’assurer de la conformité de la tenue des comptes des valeurs mobilières à la réglementation en vigueur.

§         L’irrégularité relevée doit obligatoirement faire l’objet d’une réserve (remarque/mention) dans le rapport du commissaire  aux comptes (Article 19).

§         Cette irrégularité doit être portée à la connaissance de la banque Centrale de Tunisie et du C.M.F, chacun en ce qui le concerne (Article 19 2ème alinéa).

4- Demande de confirmation auprès d’un fournisseur     1 point

A- Analyse de la situation     0,5  point à attribuer au point 2 (article 266) ci-dessous, 

§         La réponse à la circularisation faite au fournisseur constitue une information indispensable pour l’accomplissement des diligences d’audit (CAC), le fournisseur refuse toutefois de répondre à la circularisation, malgré les demandes répétées de la société. Nous évoquons là deux importants éléments qui doivent être relevés :

-         Les demandes répétées faites par la société invitant le fournisseur à répondre à la circularisation justifient qu’il n’y pas d’entrave de la part de celle-ci, ni empêchement devant donner lieu à la procédure prévue à l’article 268 du CSC (restitution de documents et information du conseil de l’OECT).

-         Il est possible de recourir à la procédure prévue à l’article 266 du CSC, consistant à recueillir toutes informations utiles à l’exercice de la mission par ordonnance du juge compétent.

B- Attitude du commissaire aux comptes   0,5  point 

§         Le Commissaire aux comptes doit accomplir toutes les diligences nécessaires pour obtenir communication du document en question, et notamment engager la procédure visée à l’article 266 précité.

§         Faute de pouvoir obtenir les informations demandées malgré toutes les actions et diligences accomplies, le commissaire aux comptes doit relever cette situation au niveau du rapport général.

5- Actions SICAV  1 point

A- Analyse de la situation  0,75  point 

§         La valeur liquidative au 31 décembre 2001 étant de 172.400 / 1.600 = 107,750

Cette valeur ne peut plus être retenue puisque les actions ne sont plus liquides en raison du fait que le capital a atteint le montant au dessous duquel il ne peut plus y avoir de rachat (disposition statutaire par référence à l’article 3 du code des organismes de placement collectif : loi n°2001-83 du 24 juillet 2001).

Faute d’information relative à la valeur liquidative au moment de l’intervention, aucune plus-value ne peut être constatée et les titres doivent être évalués au meilleur des cas, au prix de souscription, si celui-ci est inférieur à la juste valeur, soit 104,000 le poste « Placement courants » est alors surévalué de (107,750-104,000)x16000=6.000.  0, 5  point 

Par ailleurs, ce poste ne doit pas figurer parmi les liquidités et les équivalents de liquidités.

 0,25 point

B- Attitude du commissaire aux comptes 0,25  point

La surévaluation des titres peut ne pas faire l’objet d’une réserve en raison de son impact un significatif. Il demeure toutefois recommandé que la société ajuste ses comptes, si le commissaire audite une situation qui n’est pas définitive et qui pourrait être de nouveau arrêté par le conseil d’administration.

6- Mandat de commissariat dans la SICAV  0,5 point

La désignation du commissaire aux comptes par le conseil d’administration ne pose aucun problème particulier. Le dernier alinéa de l’article 8 du code des organismes de placement collectif prévoit, en effet, que le conseil d’administration ou le directoire de la SICAV désigne le commissaire aux comptes.

7- Mise en conformité avec les dispositions du CSC régissant les groupes de sociétés  1,5  point

A - Analyse de la situation

§        « La CT » est réputée société mère d’un groupe de sociétés, en vertu des dispositions de l’article 461 du code des sociétés commerciales. Elle a, de ce fait, à sa charge un ensemble d’obligations qu’elle doit respecter, et qui sont prévues par les articles 470 et 471 du CSC, à savoir :

-        L’obligation de mentionner au registre de commerce les sociétés appartenant au groupe, cette même obligation incombe aux différentes sociétés qui doivent mentionner au même registre, leur appartenance au groupe. . 0,25  point

-        L’obligation d’établir des états financiers consolidés et un rapport de gestion relatif au groupe de sociétés. Ces états financiers doivent être soumis au contrôle d’un commissaire aux comptes membre de l’ordre. 0,25  point

 

§        L’examen de la structure du groupe « CT » permet de relever une participation croisée, qu’il convient de régulariser dans les délais prescrits par l’article 2 de la loi 2001-117 (deux ans à partir de la date de mise en application de la loi). En effet la « CTC » dont le capital est détenu à hauteur de 95% par la « CT » détient 12%, du capital de cette dernière, ce qui est interdit en vertu des dispositions de l’article 466.    0,5  point 

-        Les actions détenues par la « CTC » sont privées du droit de vote et ne sont pas décomptés pour le calcul du quorum (et de la majorité) jusqu’à régularisation  0,25  pt

 

B - Attitude du commissaire aux comptes    0, 25  pt

 

Les constatations relevées ne semblent pas conduire le commissaire aux comptes à la formulation d’une réserve au niveau de son rapport général. L’attention de la direction devrait toutefois, être attirée sur la nécessité de procéder aux régularisations nécessaires en vue de se conformer aux dispositions de la loi n° 2001-117 complétant le CSC et relative aux groupes de sociétés.