NC 05 (Version 2022) Norme comptable relative aux Immobilisations corporelles
Objectif
01
L'objectif
de la présente
norme
consiste à prescrire le traitement
comptable
pour
les immobilisations
corporelles
de
sorte
que les
utilisateurs
des états
financiers
puissent distinguer
les
informations
relatives
aux investissements d'une
entreprise
dans
ses
immobilisations
corporelles
et celles
relatives aux variations
de
ces
investissements.
Les questions
fondamentales
concernant la
comptabilisation des
immobilisations corporelles
portent
sur la
comptabilisation
des actifs,
la détermination de leur
valeur comptable
ainsi que des
dotations
aux amortissements
et
des pertes
de
valeur correspondantes. Champ d'application
02
La
présente norme
s'applique
pour la comptabilisation des
immobilisations corporelles
sauf
lorsqu'une
autre
norme comptable requiert un traitement comptable
différent.
03 La présente norme ne s'applique pas
aux :
(a)
Biens détenus par les
entreprises d'extraction sujets à épuisement
tels que
:
- forêts
et
ressources
naturelles
se
renouvelant
d'elles-mêmes ;
- concessions minières,
prospection et
extraction
de
minerais, de
pétrole,
de
gaz
naturel et
autres
ressources
similaires non
renouvelables ;
- Par
contre, les immobilisations
corporelles utilisées par
ces
entreprises pour développer
ou maintenir leur
activité
ou les immobilisations
entrent dans le
champ d'application
de la présente norme,
dès lors qu'elles
sont distinctes
de ces
activités ou éléments.
(b)
Immobilisations financières
;
(c)
Immobilisations
incorporelles
;
04 Tout bien
ayant
un statut juridique particulier
et
répondant
à
la définition de
l'immobilisation corporelle,
est
traité
conformément à
la
présente norme.
05 Dans
certains cas,
les normes
comptables
autorisent
que la
valeur comptable
des immobilisations corporelles
soit initialement
comptabilisée
suivant
une approche différente de celle prescrite dans la présente norme. Par
exemple,
la norme
comptable
NC
38
relative aux Regroupements
d'entreprises,
impose que les immobilisations corporelles acquises
dans le cadre d'un regroupement d'entreprises
soient
évaluées
initialement
à la juste valeur
même
lorsque celle-ci
est
supérieure au
coût.
Toutefois,
dans de
tels cas,
tous
les
autres aspects
du
traitement
comptable de ces
actifs,
y
compris l'amortissement des
immobilisations
corporelles,
sont
déterminés par les dispositions de la présente norme
06 De
nombreuses entreprises
sont
tenues
de démanteler, d'enlever
ou
de remettre
en état des
éléments
d'immobilisations
corporelles. Dans
la présente norme, il
est fait référence à
de
telles
obligations comme
à
des "passifs relatifs
au démantèlement ou à
la remise
en
état et autres
passifs
similaires".
Selon
la présente norme,
le
coût d'un élément d'immobilisation
corporelle
inclut
l'estimation initiale des
coûts relatifs à son démantèlement
et à
son enlèvement et à
la remise en
état
du
site sur
lequel il
est
situé,
obligation
qu'une
entreprise contracte soit lors de l'acquisition de l'élément,
soit
du fait de
son
utilisation pendant une durée
spécifique à
des
fins autres que la production de
stocks au
cours de
cette
période.
La
présente norme contient des dispositions
sur
la
façon
d'évaluer des passifs relatifs
au
démantèlement
ou à
la
remise en état et
d'autres passifs
similaires.
La
présente norme
fournit, également,
des indications
sur
la
façon
de comptabiliser l'effet des
variations
de l'évaluation des passifs
existants
relatifs
au
démantèlement
ou à
la remise
en état et des autres passifs
similaires.
La
norme
comptable NC
14 relative
aux
Eventualités et événements postérieurs
à
la date de clôture ne
s'applique
pas,
dans ce cas,
aux
passifs relatifs
au
démantèlement ou
à
la remise
en
état et
d'autres passifs
similaires
comptabilisés selon cette
norme.
Définitions
07 Dans la présente norme, les termes
suivants
ont la
signification
indiquée ci-après
:
Les
immobilisations corporelles
sont les éléments d'actif
physiques et tangibles qui
:
(a)
ayant
un potentiel de
générer
des
avantages
futurs,
sont
détenus par une
entreprise soit
pour
être utilisés dans la production
ou
la fourniture de biens
et
de
services,
soit
pour
être loués à
des
tiers,
soit à des fins administratives
et
de soutien
à
leur activité ;
(b)
sont
censés
être
utilisés
sur plus
d'un
exercice.
L’amortissement
est
la répartition
systématique
du
montant amortissable d'un actif sur
sa
durée d'utilité.
La
durée
d'utilité
est :
(a) soit
la période pendant
laquelle
l'entreprise
s'attend
à
pouvoir
utiliser un
actif
; ou
(b) soit
la
période correspondant
au
nombre d'unités de
production (ou
l'équivalent) que l'entreprise s'attend à
obtenir
de l'actif.
Le
montant amortissable
est
le
coût d'un
actif,
ou tout
autre
montant
substitué
au coût,
diminué de
sa
valeur
résiduelle.
Le
coût
est
le
montant de liquidités ou
d'équivalents de liquidités payé ou
la
juste valeur de toute
autre
contrepartie donnée pour
acquérir
un
actif au
moment de son
acquisition
ou de
sa production,
ou,
s'il
y a lieu,
le
montant attribué
à
cet actif lors de
sa comptabilisation initiale
selon
les dispositions spécifiques
d'autres normes comptables.
La
valeur résiduelle
d'un
actif est
le
montant
estimé
qu'une entreprise obtiendrait
actuellement
de la sortie de l'actif,
après déduction des
coûts
de
sortie estimés,
si l'actif
avait
déjà
l'âge
et se trouvait déjà dans
l'état prévu à la fin de sa durée d'utilité.
La
juste
valeur
est le
prix
auquel
un
actif
pourrait
être échangé
entre
un
acheteur
et
un vendeur,
normalement informés
et
consentants, dans une
transaction équilibrée.
La
valeur comptable
est le montant pour lequel
un
actif
est comptabilisé
après déduction du cumul des
amortissements et du
cumul
des pertes de
valeur (constatées directement ou via
un
compte de provision pour dépréciation).
La
valeur
récupérable
est
le
montant que l'entreprise compte
obtenir
de l'usage futur d'un
actif, y
compris
sa
valeur résiduelle de
cession.
Une
perte
de valeur
est
le montant de
l'excédent de
la
valeur
comptable d'un actif
sur
sa
valeur récupérable.
Une
obligation juridique
est une obligation qui découle :
(a)
d'un contrat (sur la base de
ses clauses explicites ou implicites)
;
(b) de dispositions légales ou réglementaires
;
ou
(c)
de toute
autre
source
juridique.
Une
obligation implicite
est
une obligation qui découle des actions d'une entreprise
lorsque
:
(a) elle a
indiqué
aux tiers,
par
ses
pratiques passées, par sa politique
affichée ou par une
déclaration
récente
suffisamment
explicite,
qu'elle assumera certaines
responsabilités
;
et
(b)
en
conséquence,
l'entreprise
a créé
chez ces tiers une attente fondée qu'elle
assumera
ces responsabilités.
Comptabilisation
08
Un élément
des immobilisations corporelles doit
être
inscrit
à
l'actif
lorsque
:
(a)
il
est
probable
que
les
avantages
futurs
associés à cette immobilisation
bénéficieront
à
l'entreprise
;
et
(b)
le coût de cette
immobilisation pour l'entreprise peut
être
mesuré de façon fiable.
09
L'assurance
du
respect
du
premier critère
ne peut
être
obtenue
que si
l'entreprise supporte
les
risques
et bénéficie
des
avantages
économiques
inhérents
à
la
détention de
l'actif.
Cette assurance existe
lorsque
les risques et les
produits
ont
été
transférés
à
l'entreprise.
Avant ce
transfert,
l'opération d'acquisition
de l'immobilisation
peut
être abandonnée
sans
engendrer de
pénalités
importantes, et
par conséquent,
l’actif
n'est
pas
pris en
compte.
10
Le deuxième
critère
de prise en
compte
des
immobilisations est
satisfait lorsque l'entreprise peut
identifier
la
contrepartie cédée en
vue d'acquérir
et
de mettre
en
service l'immobilisation.
Pour
ce
faire, on
se
réfère
à
la
contrepartie,
en
liquidités
ou
autrement,
de l'échange
qui
constitue
une
mesure objective de la
valeur d'une
immobilisation.
11 L'application de ces
deux
critères
peut poser
en pratique
certaines
difficultés. Une
appréciation
est nécessaire
pour
appliquer
ces
critères aux
circonstances
propres à
chaque entreprise.
Il
en
est ainsi,
notamment
pour :
-
certains éléments
de
faible valeur individuelle,
tels
que
les
moules,
outils et matrices.
Il
est
opportun
de
regrouper
ces
éléments et d'appliquer
les critères à
leur
valeur
globale,
-
les
pièces
de rechange
principales
(c'est-à-dire celles
des
tinées
à
remplacer
ou
à
être intégrées à
un
composant
de l'immobilisation
principale) et
les
équipements
en
instance
dont l'utilisation
est
supérieure
à
une
année. Ces
pièces et
équipements sont
comptabilisés en immobilisations corporelles,
- les
pièces
de
rechange
et
le
matériel d'entretien dont l'utilisation
est
irrégulière
et
ne
pouvant
être utilisés
qu'en association avec
un
élément des immobilisations corporelles.
Ces
pièces et matériel
sont
comptabilisés
en immobilisations corporelles.
12
Dans
certains
cas,
un
actif corporel
peut
être
composé
de
parties
apportant
un flux
d'avantages
futurs
différents ou
ayant
des
durées d'utilité
spécifiques.
Dans
ce
cas,
ces
différentes
parties
sont prises
en
compte
séparément.
A
titre
d'exemple,
un
avion
et
ses
moteurs
ou
son intérieur
(sièges),
une centrale
électrique et
ses
turbines
doivent
être
comptabilisés séparément puisque ces
éléments
ont des
durées
d'utilité différentes.
Coûts
initiaux
13 L'acquisition
de
biens
de
soutien
tels
que
le matériel de formation,
de
sécurité,
de
protection de
l'environnement,
tout
en n'augmentant
pas directement les avantages
futurs
se
rattachant
à une
immobilisation
donnée, peut
se
révéler nécessaire
pour
que
l'entreprise
puisse
tirer profit
des
avantages économiques
futurs de
ses autres immobilisations.
Lorsque
tel
est le cas,
de
telles
acquisitions
d'immobilisations
ont
qualité pour
être
comptabilisées comme éléments
d'actif
parce
qu'ils
conditionnent
la réalisation d'avantages futurs
ou
ils
permettent
à
l'entreprise
de
tirer
des
avantages
futurs
des
actifs
Liés
supérieurs à ceux
que
l'entreprise aurait pu
obtenir
sans
leur
acquisition.
Toutefois ces actifs
ne
sont
constatés
que
dans la mesure
où leur
valeur
comptable et
de
celle
des actifs
liés
ne
sont pas supérieures à
la
valeur récupérable
de
cet
actif
et de ses
actifs
liés.
A
titre
d'exemple,
un
confectionneur de
tissus
délavés peut
devoir installer
une
station
d'épuration des
eaux
usées
afin
de
se
conformer à
des obligations environnementales
sur la
fabrication de
tels produits. Une telle
station est
comptabilisée comme
actif
dans
la
mesure où
elle
est récupérable
parce
que,
sans
cet investissement, l'entreprise
n'est
pas
en mesure de
fabriquer
ni
de
vendre
ses
produits.
Coûts
ultérieurs
14
Les coûts ultérieurs relatifs
à
une
immobilisation
corporelle déjà prise
en compte doivent
être ajoutées
à
la
valeur comptable
de
l'actif lorsqu'il
est
probable que des
avantages
futurs,
supérieurs
au niveau de performance
initialement
évalué de l'actif
existant, bénéficieront à
l'entreprise.
Tous
les autres
coûts ultérieurs doivent
être
inscrites
en charges de de
l'exercice
au cours duquel ils sont encourus.
15
Les
coûts
ultérieurs
à
une
immobilisation
corporelle
ne sont
inclus
dans
la
valeur
comptable
de cette
immobilisation que s'il
est
démontré
que
les avantages
économiques futurs
de
l'actif
existant, excédant
le
niveau normal antérieurement déterminé, bénéficieront
à
l'entreprise.
Ces
coûts
peuvent
inclure :
(a)
la modification
d'une
unité
de
production permettant d'allonger
sa
durée
d'utilité,
ou
l'augmentation
de sa
capacité,
(b)
l'amélioration de
parties machines
permettant d'obtenir une amélioration
substantielle
de la qualité
de
la
production.
(c)
l'adoption des
nouveaux
processus
de production
permettant
une réduction
substantielle
des
frais
d'exploitation
initialement
prévus.
16
Les coûts
relatifs aux
réparations
ou
à
l'entretien des
immobilisations corporelles
qui
sont
encourus
afin de
restaurer
les
avantages
futurs qu'une entreprise
peut
escompter
du
niveau de
performance antérieurement déterminé
de
l'actif
concerné,
sont,
en
général,
inscrites en charges.
Par exemple,
les
frais
de
service
après-vente,
ou
de
révision
des
installations
et
de l'équipement
sont généralement
inscrits
en
charges
parce
qu'ils
servent
à maintenir,
et
non
à augmenter,
le
niveau de performance déterminé.
17
Le traitement comptable
approprié des
coûts
encourus
postérieurement
à
l'acquisition
d'une
immobilisation corporelle
dépend des
conditions
prévalant
lors
de
l'évaluation
et
de
l'enregistrement de
l'immobilisation
correspondante et
de la recouvrabilité
ou
non
du
coût subséquent.
Ainsi par
exemple,
lorsque
la
valeur
comptable
d'une
immobilisation corporelle tient déjà compte
d'une
diminution des
avantages
futurs,
le coût
subséquent
en
vue
de rétablir
les avantages économiques
futurs
attendus
de
l'immobilisation
est
immobilisée,
à condition
que
la valeur comptable
n'excède pas
le
montant récupérable de l'immobilisation. Tel
est
le
cas
notamment lorsque
le prix d'achat reflète
déjà
l'obligation pour l'entreprise
d'engager ultérieurement des coûts
qui
seront
nécessaires
pour
mettre
l'actif
en
état
de fonctionnement.
On
peut citer, à
titre d'exemple,
l'acquisition
d'un immeuble exigeant une rénovation.
En de
telles circonstances,
les
coûts
sont ajoutés
à
la
valeur
comptable
de
l'actif
dans la mesure où
ils pourront
être
récupérés
lors
de l'utilisation
future
de
cet actif.
18 Des éléments essentiels
de certaines
immobilisations
corporelles
peuvent
avoir
à être remplacés
à
intervalles
réguliers.
Par exemple, au
bout
d'un
certain nombre
d'heures
d'utilisation,
un
four peut
avoir
besoin d'un
nouveau
revêtement
intérieur,
ou
bien
les
intérieurs
d'avions
tels
que
les
sièges et
les cuisines
peuvent
devoir
être
renouvelés
plusieurs
fois
au
cours
de
la
vie
de
l'appareil.
Ces
éléments sont
comptabilisés comme
des
actifs distincts
parce
qu'ils
ont
des
durées
d'utilités
différentes
de
celles
des
immobilisations
corporelles auxquelles
ils se
rattachent. En
conséquence,
dès
lors
que
les
critères
de
constatation
figurant
au
paragraphe 8 sont
satisfaits,
les coûts
encourus
pour
remplacer
ou
renouveler
un
tel
élément
sont comptabilisées
comme
l'acquisition d'un
actif
distinct
et l'actif remplacé est
ramené
à
sa
juste valeur.
Évaluation lors de la comptabilisation
19
Une
immobilisation
corporelle
qui
remplit
les
conditions de comptabilisation
en
tant
qu'actif doit
être
évaluée initialement
à son
coût.
Éléments
du
coût
20
Le
coût d'une immobilisation corporelle est
la
contrepartie,
monétaire
ou
autre,
cédée
pour l'acquérir
et
de la mettre
en état de marche
en
vue
de
l'utilisation prévue. Sont
inclus
dans
le
coût
:
(a)
le
prix d'achat,
y
compris
les
droits
et
taxes supportés et non
récupérables, après
déduction
des
remises
et
rabais
commerciaux ;
(b) les
frais
directs
tels
que commissions et
frais
d'actes,
les
honoraires
des architectes
et
ingénieurs,
les
frais
de
démolition
et
de viabilisation,
les
frais
de
préparation du
site,
les
frais
de
livraison
et
de manutention
initiaux et
les
frais
d'installation
;
(c)
l'estimation initiale
des coûts
relatifs
au
démantèlement
et
à
l'enlèvement
de l'immobilisation et
à
la remise
en
état
du
site
sur
lequel elle est
située,
obligation
qu'une entreprise
contracte
soit
du
fait
de l'acquisition
de
l'immobilisation corporelle,
soit
du
fait
de
son utilisation pendant
une durée spécifique à
des
fins autres
que la
production de stocks au
cours
de
cette
période.
21 Les obligations afférentes
aux
coûts
comptabilisés selon le
paragraphe
20
(c) sont
comptabilisées
et
évaluées
selon
les
paragraphes 83 à 93
de
la
présente
norme.
22 Les
frais généraux
ne
sont
admis à être
inclus
dans
le
coût
d'acquisition
d'une
immobilisation
corporelle
que s'il est démontré
que ces
frais
se
rapportent directement à
l'acquisition
ou
à
la
mise en
état d'utilisation
de
cet
actif.
Les
frais
de
démarrage et
les
frais
analogues
qui ne
peuvent pas
être
directement
affectés à
l'acquisition ou à
la mise en
état
de
fonctionnement d'un
actif,
n'entrent
pas
dans
la
détermination
du
coût de
cet actif.
Les
pertes
d'exploitation
initiales,
supportées après
la
mise
en
service
mais avant que
l'actif
parvienne
à
la
performance
prévue,
sont
constatées en
charges
23 Le coût
d'un
actif
produit
par
l'entreprise
pour
elle-même
est
déterminé
en
utilisant
les
mêmes principes
que pour
un
actif acquis.
Si
une
entreprise
produit des actifs similaires
en
vue de
les
vendre
dans
le
cadre
de son
activité normale,
le coût
de
cet
actif
est
en
général
le
même que
le
coût de construction d'un
actif destiné
à
la vente
(voir norme
comptable NC
04 relative
aux Stocks).
En
conséquence,
tous
les
profits
internes
sont
éliminés
pour
arriver à
ces coûts.
De
même,
les
montants
anormaux
au
titre
des
matières premières,
de
la
main-d’œuvre
et
des
autres
ressources gaspillées
dans
la
construction
d'un
actif par
l'entreprise
pour
elle-même
ne
sont
pas inclus
dans
le coût
de
cet
actif.
La norme comptable NC
13
relative aux Charges d'emprunt, établit les
critères
de comptabilisation de
la
charge
financière comme composante
de
la
valeur
comptable d'une
immobilisation
corporelle
produite par l'entreprise
pour
elle-même.
Évaluation du coût
24
Le
coût d'une immobilisation
corporelle
est le prix
comptant
équivalent
à
la date
de
comptabilisation. Si
le
règlement
est
différé au-delà
des conditions
habituelles
de crédit,
la
différence entre
le
prix
comptant
équivalent
et
le total
des
paiements
est
comptabilisée
en
charges
financières
sur la
période
de
crédit,
à moins que
ces charges
ne
soient
incorporées
dans
le
coût
de l'actif selon la norme
comptable
NC 13
relative
aux
Charges
d'emprunt.
25
Le coût d'entrée
des
immobilisations
acquises
par
voie
d'échange est différent
selon
la
nature
de
l'actif
échangé :
(a)
Actif
de
nature
différente :
évaluation à
la
juste
valeur de
l'actif
reçu. La juste valeur
de
l'actif reçu
équivaut
à
la
juste valeur de
l'actif
donné
en échange,
ajustée
du
montant de
la
soulte éventuelle en
liquidités ou
équivalent de
liquidités
versée ou
reçue.
Le gain
ou la perte
résultant
de
l'échange
doit
être
constaté en
résultat comme
pour
toute
cession.
(b)
Actif de
même
nature ou
participation dans
un
actif
de
même nature
: évaluation à
la
valeur
comptable
de
l'actif cédé. Un actif de
même
nature est un
actif
dont
la
juste
valeur
et
l'utilisation dans
une
même
branche d'activité sont
similaires.
Dans
ce type d'échange, ni
charge,
ni
produit n'est
dégagé de la
transaction, car
le coût
de
l'actif
acquis
est
égal
à la
valeur
comptable
de l'actif
cédé. Toutefois,
la juste
valeur
de
l'immobilisation reçue
peut
mettre en
évidence
une
réduction
de
la
valeur de l'immobilisation
cédée.
La valeur de l'actif
cédé servant de
référence à l'évaluation
est
alors
diminuée
du montant
de
la réduction
de
valeur
correspondante. Cette valeur
diminuée
est
celle affectée
à
l'actif reçu. 26 Le coût d'un actif détenu par un preneur dans le cadre d'un contrat de location-financement est déterminé selon les |