NC 31

Les placements dans les entreprises d'assurance et / ou de réassurance

 

Objectif

01. L'entreprise d'assurance et/ou de réassurance doit disposer à son actif, en couverture des engagements du passif réglementé, des placements permettant éventuellement de réaliser la trésorerie nécessaire pour faire face à l'objet des provisions constituées.

02. Les aspects non abordés spécifiquement dans le cadre de cette norme sont régis par la norme NC 07 du système comptable des entreprises qui traite de la prise en compte, de l'évaluation et de la présentation, par une entreprise, de .ses placements dans les états financiers.

03. L'objectif de la présente norme est de prescrire les règles de prise en compte, d'évaluation et de présentation applicables aux opérations de placements dans les entreprises d'assurance et/ou de réassurance. Cette norme couvrira les méthodes de prise en compte ainsi que la comptabilisation à l'inventaire.

Champ d'application

04. La présente norme est applicable à toutes les entreprises d'assurances et/ou de réassurances soumises à la tenue et la publication de leurs états financiers en Tunisie. Elle concerne les opérations de placements des entreprises d'assurance et/ou de réassurance.

05. Le traitement, dans le cadre de l'établissement des comptes consolidés, des titres de participation détenus dans les filiales, entreprises associées et co-entreprises est exclu du champ d'application de la présente norme.

Définitions

06. Dans la présente norme, les termes ci-après sont utilisés avec les significations suivantes :

a) Un Placement

Un placement est un actif détenu par une entreprise dans l'objectif d'en tirer des bénéfices sous forme d'intérêts, de loyers, de dividendes ou de revenus assimilés, des gains en capital ou d'autres gains tels que ceux obtenus au moyen de relations commerciales. Le bénéfice tiré de l'actif détenu peut se traduire par une économie de charges d'exploitation dans le cas des immeubles d'exploitation.

b) Titre coté

Un titre est coté lorsqu'il est inscrit à la cote de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis ou d'un autre marché financier étranger.

c) Titres à revenus variables

Sont considérés comme titres à revenus variables les titres dont le revenu dépend, directement ou indirectement, du résultat ou d'un élément du résultat de l'émetteur.

d) Obligations et autres titres à revenus fixes

Sont considérés comme titres à revenus fixes les titres autres que les titres à revenus variables, et notamment: les obligations à taux fixe ou variable, les obligations indexées, les titres participatifs, les titres de créances négociables, ...

e) La juste valeur

La juste valeur d'un placement est le prix auquel celui- ci pourrait être échangé entre un acheteur et un vendeur normalement informés et consentants, dans une transaction équilibrée.

f) La valeur de marché

Il s'agit de sa valeur probable de négociation sur un marché actif et liquide, soit le montant de liquidités qui peut être obtenu de sa vente.

g) La valeur d'usage

La valeur d'usage d'un placement est le prix qu'une personne prudente et avisée, informée de la situation de l'entreprise, accepterait de payer si elle avait à l'acquérir.

h) Risque d'exigibilité des engagements techniques

Il s'agit du risque que l'entreprise d'assurance et/ou de réassurance ne soit plus en mesure d'honorer ses engagements, en cas d'augmentation rapide du rythme de règlement des sinistres et/ou des rachats, du fait de l'Evaluation de ses placements à la valeur d'usage et non à la valeur de marché.

i) Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques

La provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques correspond à la différence calculée pour les placements entre le montant global de la valeur de marché et la valeur comptable nette des titres concernés quand cette différence est négative.

j) Titres de même nature

Des titres sont réputés de même nature lorsqu'ils sont émis par un même émetteur et confèrent les mêmes droits.

k) Parts dans les entreprises liées

Ce sont des actions ou des parts détenues par l'entreprise d'assurance et/ou de réassurance dans le capital d'une société mère et de ses filiales.

I) Parts dans les entreprises avec liens de participation

Ce sont des actions ou des parts de capital détenues dans des sociétés sur lesquelles l'entreprise d'assurance et/ou de réassurance exerce une influence notable.

m) Influence notable

L'influence notable consiste à pouvoir participer aux décisions de la politique financière et opérationnelle d'une entreprise sans avoir le contrôle de celle-ci.

n) Le contrôle

Le contrôle s'exerce à travers la détention directe ou indirecte (par l'intermédiaire d'une filiale) de la majorité des droits de vote d'une entreprise, ou intérêt important dans les droits de vote et à travers le pouvoir de direction, en vertu des statuts ou d'accords, la politique financière et managériale de l'entreprise.

o) Placements représentatifs de contrats en unités de comptes

Les placements représentatifs de contrats en unités de compte sont les actifs sous-jacents des contrats d'assurance vie pour lesquels le risque lié aux placements est assumé par les assurés. C'est à dire, les contrats d'assurance vie pour lesquels la garantie n'est pas exprimée dans une monnaie mais par référence à la valeur de ou des actifs sous-jacents (actions, Sociétés d'Investissement à Capital Variable, Fonds Communs de Placements, Sociétés Civiles Immobilières, Sociétés Commerciales de Placements Immobiliers ...).

Règles de prise en compte et d'évaluation des placements

Coût d'entrée des placements

Placements immobiliers

07. Les placements immobiliers sont inscrits à l'actif du bilan pour le prix d'acquisition pour les acquisitions à titre onéreux, à la juste valeur pour les acquisitions à titre gratuit et au coût de production pour celles produites par l'entreprise.

08. Les frais d'acquisition tels que droits de mutation, frais d'actes, commissions aux intermédiaires immobiliers sont des charges qui peuvent faire l'objet d'une répartition sur plusieurs exercices avec un délai maximum de 5 années. Toutefois, les honoraires d'étude et de conseil engagés à l'occasion de l'acquisition peuvent être inclus dans le coût d'acquisition.

Placements immobiliers en cours

09. La prise en compte des immobilisations en cours à l'actif du bilan se fait, conformément à la Norme Comptable relative aux immobilisations incorporelles du système comptable des entreprises, dès lors que l'entreprise est en mesure d'identifier la fraction de la contrepartie cédée en vue d'acquérir et de mettre en service l'immobilisation représentative de l'avancement du projet. Pour ce faire, on se réfère à la contrepartie, en liquidité ou autrement, de l'échange qui constitue une mesure de la valeur objective de la valeur liée à l'avancement de l'immeuble en cours.

Obligations et titres à revenus fixes

10. Les bons, obligations et autres titres à revenus fixes sont portés à l'actif pour leur prix d'acquisition hors frais accessoires sur achats et hors coupon couru à l'achat.

11. Les frais accessoires d'achat sont enregistrés en charges de l'exercice. Le montant du coupon couru à l'achat est enregistré en produits en tant que revenu des placements.

12. Lorsque le prix d'acquisition d'un titre dépasse son prix de remboursement, la différence doit être prise en charge par le biais du compte "dotations des différences sur prix de remboursement" avec pour contrepartie un compte de régularisation passif. Cette différence doit être échelonnée sur la durée de vie résiduelle du titre de façon linéaire ou actuarielle.

13. Lorsque le prix d'acquisition d'un titre est inférieur à son prix de remboursement, la différence doit être prise en produits par le biais du compte "différence sur prix de remboursement à percevoir" avec pour contrepartie un compte de régularisation actif. Cette différence doit être portée en résultat de manière échelonnée sur la durée de vie résiduelle du titre.

Titres à revenus variables

14. Ces titres sont évalués au prix d'acquisition hors frais accessoires sur achats. Ces frais sont constatés en charges de l'exercice.

15. Le prix d'acquisition est réduit de la part de dividendes dont la décision de distribution est antérieure à la date d'acquisition et qui sont liés à des résultats réalisés au cours de la période antérieure à celle de l'acquisition s'il est clairement démontré que les dividendes représentent une distribution sur des bénéfices définitivement réalisés à la date de l'acquisition.

Evaluation des placements en date d'arrête

Considérations de base

16. Les placements réalisés par une entreprise d'assurance et/ou de réassurance sont réputés être des placements à long terme. Le classement d'une partie de ceux-ci en placements à court terme doit être dûment justifié dans les notes aux états financiers.

17. Le principe général du coût historique doit être respecté, sauf pour le cas particulier des placements représentatifs des contrats en unités de compte qui doivent être présentés en valeur de marché.

Placements immobiliers

18. A la date de clôture, il est procédé à l'évaluation de ces placements à leur valeur d'usage. Les moins-values par rapport à leur valeur comptable font l'objet de provision. Les plus-values par rapport à cette valeur ne sont pas constatées. La valeur d'usage est déterminée sur la base des mêmes critères que ceux définis dans la norme comptable relative aux placements du système comptable des entreprises. La dotation aux provisions de chaque exercice doit être constatée en charges.

19. Les placements immobiliers font l'objet d'un amortissement selon les règles définies dans la NC05. La dotation aux amortissements de chaque exercice doit être constatée en charges.

20. La valeur des placements immobiliers est déterminée séparément pour chaque immeuble et/ou terrain. Une moins value dégagée sur un immeuble et/ou terrain ne peut pas être compensée par une plus value dégagée sur un autre immeuble et/ou terrain.

Obligations et titres à revenus fixes

21. La différence entre le prix d'acquisition d'un titre et son prix de remboursement doit  être :

  • Portée en charge, au cas où le prix d'acquisition dépasse le prix de remboursement.

  • Portée en produits, au cas où le prix d'acquisition est inférieur au prix de remboursement.

Pour le rattachement des charges et des produits, la différence est prise en compte dans les résultats de manière étalée sur la durée de vie résiduelle des titres.

22. Dès lors qu'un risque de recouvrement de la valeur de remboursement et/ou des intérêts est constaté sur ces actifs (défaillance d'un émetteur par exemple), ils doivent faire l'objet d'une provision pour dépréciation à due concurrence.

Titres à revenus variables

23 A la date de clôture, il est procédé à l'évaluation de ces placements à leur valeur d'usage. Les moins-values par rapport au coût d'entrée font l'objet de provision. Les plus-values par rapport à ce coût ne sont pas constatées. La valeur d'usage est déterminée sur la base des mêmes critères que ceux définis dans la norme comptable relative aux placements du système comptable des entreprises. La dotation aux provisions de chaque exercice doit être constatée en charges.

La valeur des placements à revenus variables est déterminée séparément pour chaque catégorie de titres de même nature. Une moins-value dégagée sur une catégorie ne peut pas être compensée par une plus-value dégagée sur une autre catégorie.

Autres types de placements (Prêts, dépôts et autres)

24. A la date de clôture, il est procédé à l'évaluation de ces placements à leur valeur d'usage. Les moins-values par rapport au coût d'entrée font l'objet de provision. Les plus-values par rapport à ce coût ne sont pas constatées. La valeur d'usage est déterminée sur la base des mêmes critères que ceux définis dans la norme comptable relative aux placements du système comptable des entreprises. La dotation aux provisions de chaque exercice doit être constatée en charges.

La valeur des autres placements est déterminée séparément pour chaque nature. Une moins-value dégagée sur une catégorie ne peut pas être compensée par une plus-value dégagée sur une autre catégorie.

Placements représentatifs de contrats en unités de compte

25. Ces placements, à titre dérogatoire, doivent être évalués à leur valeur de marché. La différence entre la valeur comptable et la valeur de marché doit être prise en compte dans le résultat.

Provisions pour risques d'exigibilité

26. A la date de clôture et outre les provisions, amortissements et résorptions, il est procédé à la constitution d'une provision pour risques d'exigibilité, correspondant à la différence entre le montant global de la valeur de marché et la valeur comptable nette des titres concernés quand cette différence est négative.

27. La valeur de marché est déterminée séparément pour chaque catégorie de titres de même nature.

28. La valeur de marché des placements concernés se détermine à la clôture de chaque exercice comptable de la manière suivante :

Placements immobiliers

29. Par valeur de marché, on entend le prix auquel les terrains et constructions pourraient être vendus, à la date de l'évaluation, sous contrat privé, entre un vendeur consentant et un acheteur non lié, étant entendu que le bien a fait l'objet d'une offre publique sur le marché, que les conditions de celui-ci permettent une vente régulière et que le délai disponible pour la négociation de la vente est normal compte tenu de la nature du bien.

30. Lorsque, à la date d'établissement des comptes, les terrains et constructions ont été vendus ou doivent être vendus à court terme, la valeur déterminée doit être diminuée des frais de réalisation effectifs ou estimés.

31. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la valeur de marché d'un terrain ou d'une construction, la valeur déterminée sur la base du principe du prix d'acquisition ou du coût de revient est réputée être la valeur de marché.

32. La méthode utilisée pour la détermination de la valeur de marché des terrains et constructions est précisée dans les notes aux états financiers.

Obligations et titres à revenus fixes

33. Lorsque les placements sont admis à la cote d'une bourse de valeurs mobilières, on entend par valeur de marché la valeur qui est déterminée à la date de clôture du bilan sur la base du cours moyen pondéré des transactions qui ont eu lieu au cours du mois qui précède la date de clôture du bilan.

34. Lorsqu'il existe un marché pour des placements autres que les précédents, on entend par valeur de marché le prix moyen pondéré des transactions qui ont eu lieu au cours du mois qui précède la date de clôture du bilan.

35. Lorsque, à la date d'établissement des comptes, les placements ont été vendus ou doivent être vendus à court terme, la valeur déterminée doit être diminuée des frais de réalisation effectifs ou estimés.

Titres à revenus variables

36. L'évaluation de la valeur de marché des titres à revenus variables doit être réalisée selon les mêmes modalités que pour les bons, obligations et autres titres à revenus fixes exposées ci-dessus.

Autres types de placements (Prêts, dépôts et autres)

37. La valeur de marché des autres types de placements doit être déterminée par référence à la valeur de remboursement de ces actifs.

Comptabilisation des revenus et charges liés aux placements

38. Les revenus de placements englobent généralement, les dividendes, les loyers, les parts de résultat et les intérêts. Ils sont constatés en produits dès qu'ils sont acquis même s'ils ne sont pas encore encaissés.

39. Les dividendes sont comptabilisés en produits dès le moment où le droit au dividende est établi.

40. Les revenus de certaines valeurs mobilières, telles que les obligations ou les bons, courus à la date de clôture de l'exercice constituent des produits à recevoir à enregistrer en produits.

41. Les revenus de certains placements tels que les immeubles loués perçus à la date de clôture de l'exercice par anticipation constituent des produits constatés d'avance qui viennent minorer le compte de produit intéressé.

Comptabilisation des opérations relatives à la réalisation des placements.

Placements immobiliers

42. Les placements immobiliers doivent être retirés de l'actif du bilan lors de leur cession. La différence entre le produit de cession et la valeur comptable nette à la date du retrait est incluse dans le résultat de l'exercice en cours.

Obligations et titres à revenus fixes

43. La règle du coût moyen pondéré (CMP) doit être utilisée en cas de cession de titres. A défaut, les entreprises pourront utiliser la règle du FIFO (premier entré premier sorti). La méthode utilisée doit être indiquée dans les notes aux états financiers.

44. La fraction des revenus courus à la date de la cession de l'actif est constatée dans les revenus des placements financiers.

45. La différence entre le produit de cession, et la valeur comptable nette à la date du retrait est incluse dans le résultat de l'exercice en cours.

Titres à revenus variables

46. La règle du coût moyen pondéré (CMP) doit être utilisée en cas de cession de titres. A défaut, les entreprises pourront utiliser la règle du FIFO (premier entré premier sorti). La méthode utilisée doit être indiquée dans les notes aux états financiers.

Informations a fournir

Présentation dans les états financiers: aspects généraux

Présentation au bilan

47. Les placements des entreprises d'assurance sont présentés au bilan en faisant ressortir :

  • les placements en terrains et constructions en distinguant ceux relatifs à l'exploitation et ceux hors exploitation,

  • les placements dans les entreprises liées et participations,

  • les autres placements financiers,

  • les créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes,

  • les placements relatifs aux contrats en unités de compte.

Les placements relatifs aux contrats en unité de compte doivent être évalués et présentés au bilan en valeur de marché alors que les autres catégories sont présentées au coût historique éventuellement déprécié selon les règles exposées ci-après.

48. La totalité des placements -même ceux non admis en représentation des provisions techniques -est inscrite en classe 2. Cependant, la répartition entre les placements admis et les placements non admis doit être mentionnée dans les notes aux états financiers pour chaque catégorie de placement.

49. Les liquidités sont inscrites en classe 5 dès lors qu'elles sont à vue. Les dépôts à terme sont inscrits en classe 2. Les équivalents de liquidités au sens de la norme comptable générale -sont admis comme placements et inscrits en classe 2. Les opérations de régularisation liées aux placements sont enregistrées en classe 4.

50. Le poste placements représentatifs des contrats en unités de compte reprend globalement les placements de toutes natures (immeubles, actions, obligations, SICAV...) relatifs aux contrats d'assurance de ce type.

51. Les terrains et constructions d'exploitation doivent être comptabilisés dans des comptes différents des terrains et constructions de placement afin de pouvoir fournir l'indication dans les notes aux états financiers.

52. Les terrains et constructions hors exploitation comprennent les immeubles de placement. Il est cependant à noter que :

-     les parts de sociétés immobilières cotées sont des placements financiers, les parts de sociétés immobilières non cotées sont des placements immobiliers,

-     les placements immobiliers représentatifs de contrats en unités de compte sont portés au compte 24 et non aux comptes 21 ou 22,

-     les acomptes versés sur placements immobiliers sont portés en comptabilité à des comptes rattachés aux comptes concernés. Sont considérés comme acomptes versés toutes avances non capitalisées à des sociétés immobilières non cotées. Le montant des acomptes doit être comptabilisé dans des comptes différents afin de pouvoir fournir l'indication dans les notes aux états financiers.

53. Les placements dans les entreprises liées doivent être présentés au bilan comme suit :

-     parts dans les entreprises liées,

-     bons et obligations émis par les entreprises liées et créances sur ces entreprises,

-       participations,

-       bons et obligations émis par les entreprises avec lesquelles l'entreprise à un lien de participation et créances sur ces entreprises.

54. Les autres placements financiers doivent être présentés au bilan comme suit :

-       actions et autres titres à revenus variables et parts dans des Fonds Communs des Placements,

-       obligations et autres titres à revenus fixes, prêts hypothécaires, autres prêts,

-       dépôts auprès des établissements bancaires et financiers, autres.

Les autres prêts concernent les prêts de toutes natures (hors prêts hypothécaires) accordés par l'entreprise et, dans le cas des entreprises qui pratiquent l'assurance vie, les avances sur polices accordées aux assurés.

Les dépôts auprès des établissements bancaires et financiers concernent les dépôts de toutes natures auprès des établissements bancaires et financiers autres que les dépôts à vue, c'est à dire toutes les sommes qui ne peuvent être retirées qu'après une certaine période. Les sommes déposées sans restriction quant au retrait doivent figurer dans le poste avoirs en banque même si elles portent intérêt.

55. Les créances pour espèces déposées chez les cédantes concernent les montants en espèces versés aux entreprises cédantes en garantie de leurs provisions techniques. Il doit exister autant de sous comptes qu'il existe de cédantes sauf s'il existe une comptabilité auxiliaire.

56. La provision pour risque d'exigibilité est inscrite au passif du bilan dans les provisions techniques.

Si la provision qui figure au bilan de l'exercice précédent devient sans objet, il convient de la reprendre dans le résultat de l'exercice en cours. La valeur de marché des obligations et autres titres à revenus fixes, comme celle des autres placements, doit être fournie dans les notes aux états financiers.

Présentation au niveau de l'état de résultat

57. Les produits et charges liés aux placements sont présentés dans l'état de résultat technique pour les entreprises qui pratiquent l'assurance vie.

58. Les produits et charges liés aux placements sont présentés dans l'état de résultat pour les entreprises qui pratiquent l'assurance non vie.

59. Une fraction des produits des placements nets est transférée de l'état de résultat technique à l'état de résultat ( cas de l'assurance vie) et de l' état de résultat à l'état de résultat technique (cas de l'assurance non-vie) par le biais des postes produits de placements transférés et produits de placement alloués (compte 79). Les modalités de transfert sont exposées en détail dans la Norme sur le contrôle interne et l'organisation comptable Annexe 3 chapitre Fonctionnement des comptes: « compte 79 Transferts ».

Autres informations

60. Les principes et méthodes d'évaluation des placements sont mentionnés dans les notes aux états financiers conformément au § 70 de la Norme de présentation des états financiers.

61. L'analyse détaillée des placements est donnée dans les notes aux états financiers conformément aux § 75 et 76 de la Norme de présentation des états financiers.

62. L'analyse détaillée des produits et charges de placements est donnée dans les notes aux états financiers conformément au § 85 de la Norme de présentation des états financiers.

Date d'application

63. La présente norme est applicable aux états financiers relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2001.