NC 34

Norme comptable relative aux micro-credits et revenus y afférents dans les associations autorisées à accorder des micro-credits

 

Objectif

01. Les micro-crédits accordés par les associations constituent une activité principale parmi les activités des associations autorisées à accorder des micro-crédits. Ces micro-crédits donnent lieu à la perception, à l'occasion de leur remboursement, d'une rémunération sous forme d'intérêts.

02. Des circonstances ultérieures à l'octroi des micro-crédits peuvent mettre en cause leur recouvrement et amèneraient l'association autorisée à accorder des micro-crédits à constater des provisions et à ne pas constater les intérêts y afférents en résultat.

03. La norme comptable NC 03- Norme Comptable relative aux revenus définit les règles de mesure et de constatation des revenus ainsi que les informations à fournir à leur propos. Bien que l'ensemble de ces règles s'appliquent aux revenus générés par les micro-crédits accordés par les associations autorisées à accorder des micro-crédits, des règles particulières doivent leur être définies, eu égard à la spécificité de leurs activités.

04. L'objectif de la présente norme est de définir les règles de constatation, d'évaluation et de suivi des micro-crédits et des revenus y afférents.

Champ d'application

05. La présente norme s'applique aux micro-crédits octroyés par les associations autorisées à accorder des micro-crédits tels que définis par la législation en vigueur.

Définition

06. Dans la présente norme, le terme ci-après a la signification suivante :

Micro-crédit : est considéré micro-crédit tout crédit visant l'aide à l'intégration économique et sociale tel que défini par la législation en vigueur.

Constatation des micro-credits

Règles de prise en compte des micro-crédits à la date d'entrée au bilan

07. Les micro-crédits doivent être constatés au bilan à la date de leurs déblocages aux bénéficiaires, pour le montant effectivement mis à leur disposition.

Les micro-crédits octroyés et non encore débloqués sont mentionnés dans les notes aux états financiers.

08. L'octroi de micro-crédits doit s'effectuer conformément à la réglementation en vigueur et notamment celle relative l'éligibilité. Dans tous les cas, l'octroi d'un micro-crédit doit être appuyé par un dossier contenant tous les contrats et autres pièces justificatives ayant trait à son octroi. Ces dossiers sont tenus conformément à une séquence permettant leur rapprochement avec les enregistrements comptables aux fins de la justification des comptes.

09. La prise en compte des micro-crédits doit être effectuée en comptabilité séparément pour chaque catégorie de micro-crédits. A cet effet, des comptes spécifiques à chaque catégorie de micro-crédits doivent être tenus.

Evaluation des micro-crédits à la date de clôture de l'exercice

10. Les micro-crédits accordés doivent faire l'objet d'une évaluation à la date de clôture de l'exercice, pour déterminer s'il existe un risque de non- remboursement et constituer, le cas échéant, des provisions pour couvrir ce risque.

Détermination des risques de non-remboursement

11. Lorsque des risques de non-remboursement sont établis, le micro-crédit est qualifié de douteux. En règle générale un micro-crédit est qualifié comme âant douteux lorsqu'un délai raisonnable s'est écoulé depuis la première échéance impayée.

12. Les risques de non-remboursement peuvent être liés à des circonstances existantes à la date de clôture de l'exercice ainsi qu'à des événements survenus après la date de clôture de l'exercice conformément à la norme comptable NC 14 - Norme Comptable relative aux éventualités et événements survenant après la date de clôture. Ces circonstances ou événements peuvent inclure le décès ou la disparition du bénéficiaire ou encore le non-paiement des échéances pendant une période relativement longue ou encore l'impossibilité d'exécuter un jugement obligeant le bénéficiaire à rembourser le micro-crédit.

13. Le délai raisonnable de non-paiement à partir du quel un micro-crédit est qualifié de douteux doit être fixé par l'association autorisée à accorder des micro-crédits et appliqué à l'ensemble des micro-crédits d'une façon homogène.

Détermination des provisions sur les micro-crédits douteux

14. Lorsqu'il est établi qu'un micro-crédit est qualifié de douteux, une provision pour dépréciation doit être constituée. Cette provision est estimée sur la base du montant échu et non échu du micro-crédit ainsi que sur les intérêts constatés en résultat et non encore encaissés compte non tenu des risques non supportés par l'association.

15. L'estimation des provisions sur les micro-crédits relève du jugement de l'organe de direction de l'association autorisée à accorder des micro-crédits.

Le critère de l'antériorité des impayés peut être retenu par l'organe de direction de l'association pour l'estimation de ces provisions. Des taux de provisionnement sont déterminés selon l'antériorité de l'impayé et appliqué d'une façon homogène à l'ensemble des micro-crédits.

Pour déterminer l'antériorité des impayés sur les micro- crédits douteux, il doit être tenu compte de tous les impayés et des pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou au cours d'exercices antérieurs, ainsi que des événements survenus après la clôture de l'exercice conformément à la Norme Comptable NC 14 -relative aux éventualités et événements postérieurs à la date de clôture. Ces événements postérieurs peuvent concerner la constatation d'autres impayés ou au contraire le recouvrement d'échéances impayées après la date de clôture de l'exercice.

16. Le montant de la provision est déterminé sur la base du montant des micro-crédits échus et demeurés impayés et des micro-crédits non échus, compte tenu des risques supportés par l'association, pondéré par le taux de provisionnement retenu en fonction de l'antériorité des impayés et augmenté du montant des intérêts constatés en résultat et demeurés impayés.

17. Les pertes éventuelles sur les micro-crédits dont le risque de non-recouvrement est supporté par les organismes financeurs, donateurs ou de garanties ne font pas l'objet de provisions par les associations autorisées à accorder des micro-crédits.

Suivi des micro-crédits

18. Les associations autorisées à accorder des micro- crédits doivent effectuer un suivi régulier des micro- crédits pour s'assurer du respect des dispositions législatives et réglementaires ainsi que de la capacité des bénéficiaires à rembourser leurs micro-crédits.

19. Le rééchelonnement ou la consolidation d'un micro-crédit n'implique pas en soit que le risque de non remboursement n'existe plus. Les provisions éventuelles constatées sur les micro-crédits ayant fait l'objet du rééchelonnement ou de la consolidation ne sont reprises qu'à la cadence de remboursement du micro-crédit consolidé ou rééchelonné.

Règles de prise en compte des micro-crédits à la date de sortie du bilan

20. Les micro-crédits sont sortis du bilan :

  • à la date de remboursement
  • lorsqu'il a été établi que le bénéficiaire est incapable de payer le montant restant dû de son micro-crédit.

21. Lorsque l'incapacité d'un bénéficiaire de payer le montant restant dû de son micro-crédit a été établie ou est quasi-certaine, la créance correspondante peut être annulée et le montant non provisionné passé en perte dans la limite du risque supporté par l'association autorisée à accorder des micro-crédits.

Constatation des revenus sur les micro-credits

22. Les revenus liés aux micro-crédits accordés par les associations autorisées à accorder des micro-crédits sont perçus sous forme d'intérêts. Leur prise en compte en résultat doit se faire conformément aux règles prévues par la Norme Comptable NC 03 relative aux revenus.

 

Règles de constatation des intérêts

23. Les revenus liés aux micro-crédits accordés par les associations autorisées à accorder des micro-crédits sont pris en compte en résultat de façon à les rattacher à l'exercice au cours duquel ils sont encourus, sauf si leur encaissement effectif n'est pas raisonnablement assuré.

24. L'encaissement effectif des revenus n'est pas raisonnablement assuré lorsque les micro-crédits auxquels ils se rapportent sont qualifiés de douteux.

25. Les associations autorisées à accorder des micro-crédits doivent se référer à un délai déterminé d'antériorité des impayés à partir duquel les revenus antérieurement constatés en résultat et demeurés impayés sont provisionnés et les intérêts à échoir cessent d'être pris en compte en résultat et l'appliquent de façon uniforme et permanente à tous les micro-crédits.

26. Lorsque l'encaissement effectif de revenus n'est pas raisonnablement assuré, ils doivent être constatés au bilan au cours de leur période de rattachement. Les revenus pris en compte antérieurement en résultat et demeurés impayés sont provisionnés.

27. Les intérêts constatés au bilan antérieurement à la date de consolidation d'un micro-crédit auquel ils sont rattachés sont repris en résultat proportionnellement aux encaissements réalisés sur ce micro-crédit après la consolidation. Le montant des intérêts repris en résultat est égal au montant des encaissements pondérés par le rapport entre le montant total de ces intérêts avant la date de consolidation et le montant total du micro-crédit après cette même date.

Rattachement des intérêts

28. Les intérêts liés aux micro-crédits sont pris en compte à mesure qu'ils sont courus sur la base du temps écoulé et du solde restant en début de chaque période.

29. Les micro-crédits remboursables de manière échelonnée par des versements périodiques d'un montant constant, qui comprend à la fois le paiement des intérêts et remboursement d'une partie du micro-crédit, le montant à imputer au titre des intérêts courus est déterminé par application du taux réel découlant des dispositions du contrat au solde restant dû en capital en début de chaque période.

Information a fournir

30. Les associations autorisées à accorder des micro-crédits doivent fournir notamment les informations suivantes :

- les règles de qualification des micro-crédits douteux

- les règles de provisionnement des micro-crédits douteux.

Date d'application

31. La présente norme est applicable aux états financiers relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2002.