NC 02

Norme comptable 

relative aux Capitaux propres

 

Objectifs

01. Les capitaux propres peuvent comporter certaines rubriques particulières pouvant présenter des difficultés de traitement, de classement, ainsi que d'informations à leur sujet.

Ces difficultés concernent essentiellement certaines réserves (cas des réserves pour réinvestissement exonéré, des réserves de réévaluation et des réserves pour fonds social), ainsi que certaines opérations particulières portant sur les rachats par une société de ses propres actions.

02. L'objectif de la présente norme est de définir les éléments des capitaux propres, d'étudier le traitement de certaines opérations particulières ainsi que les informations à fournir sur ces éléments.

Champ d'application

03. La présente norme concerne :

a. les opérations portant sur les apports (capital, fonds de dotation versés par l'Etat, les primes liées au capital) ;

b. les bénéfices autres que ceux pour lesquels une décision de distribution est intervenue ;

c. les pertes des exercices précédents et de l'exercice en cours ; et

d. les informations à fournir sur les capitaux propres.

04. La présente norme ne porte pas :

a. sur les subventions d'investissement ;

b. sur les particularités de certains instruments financiers pouvant être considérés comme des capitaux propres.

Définitions

05. Dans la présente norme, les termes ci-dessous ont la signification suivante :

Les capitaux propres sont l'intérêt résiduel dans les actifs de l'entreprise après déduction de tous ses passifs. Ils comportent les diverses catégories de capital, les compléments d'apport, les réserves et équivalents, les résultats reportés et les résultats positifs ou négatifs.

Les diverses catégories de capital visent les postes du capital pour les sociétés et ceux des fonds de dotation pour les entreprises publiques, dont la propriété revient à l'Etat.

Le fonds de dotation désigne l'apport en capital de l'Etat au profit des entreprises.

Les fonds accordés à des entreprises ou des établissements publics, par l'Etat ou les établissements publics, et dont le caractère de subvention d'investissement n'est pas suffisamment explicité, sont considérés comme des apports en capital.

Les compléments d'apport sont constitués notamment des primes d'émission, de fusion et de toute autre prime liée au capital.

Les réserves désignent les montants des bénéfices affectés en tant que tels. Les réserves sont de deux sortes :

a. les réserves légales, statutaires et contractuelles, affectées suite à une disposition légale, statutaire, contractuelle (réserve légale pour certaines formes juridiques de société, réserve pour réinvestissement exonéré, toute réserve prescrite par les statuts ou par un contrat d'émission, ou par une disposition légale particulière) ; et

b. les réserves facultatives affectées suite à des décisions prises par les propriétaires de l'entreprise (cas des réserves pour dépréciation éventuelle des stocks, des réserves pour éventualités, des réserves pour renouvellement des équipements des réserves pour expansion, des réserves pour fonds social...).

Le terme "équivalent" désigne certaines réserves spécifiques, non constituées à la suite des affectations des bénéfices, telles que les réserves de réévaluation ou les provisions ayant le caractère de réserve et qui ne répondent pas aux critères définis à la norme.

Opérations portant sur les capitaux propres

06. Les opérations portant sur les capitaux propres sont des opérations ayant trait :

a. à toute variation du compte de capital, des comptes de compléments d'apport (prime d'émission, de fusion, d'apport). Parmi ces opérations sont, notamment, citées les opérations d'augmentation, de réduction, de remboursement du capital, de fusion, de conversion des obligations en actions... ;

b. aux écarts relatifs à la constatation des effets de la variation des prix ;

c. aux dividendes, y compris ceux distribués en actions et ceux relatifs aux actions de l'entreprise rachetées par elle-même ;

d. aux affectations des résultats négatifs aux postes de résultats reportés ;

e. au rachat par la société de ses propres actions en vue, soit de les revendre, soit de les annuler ; et

f. à tout gain réalisé ou toute perte subie à la suite des opérations de rachat et de revente ou de rachat et d'annulation.

07. Les opérations portant sur les capitaux propres sont inscrites dans des postes séparés de la rubrique "capitaux propres".

Traitement des acquisitions ou rachats d'actions

08. L'acquisition par une société de ses propres actions donne, généralement, lieu à un écart entre le prix de rachat et la valeur nominale de ces actions.

L'achat par une société de ses propres actions puis leur revente ou leur annulation, sont considérés comme étant les deux étapes d'une seule et même opération, dont la revente ou l'annulation est l'aboutissement. Par conséquent, tant que les actions acquises sont détenues par la société, leur coût d'acquisition doit figurer en déduction du total de l'avoir des actionnaires, par une inscription dans une rubrique distincte.

L'inscription de ces actions à l'actif de la société, même durant la période de leur détention provisoire, ne doit pas être retenue étant donné que juridiquement une société ne peut pas être propriétaire d'une partie d'elle même.

09. Le coût d'acquisition, par une société de ses propres actions, doit être inscrit "sous une rubrique distincte" en déduction de l'avoir des actionnaires jusqu'à la revente ou l'annulation desdites actions.

Traitement des pertes subies à la suite du rachat de ses propres actions

10. Lorsqu'une société rachète ses propres actions puis annule ces actions ou celles qu'elles a acquises précédemment, et que le coût d'acquisition est supérieur ou égal à la valeur nominale de ces actions, ce coût est comptabilisé :

a. par déduction du compte capital, d'un montant égal à la valeur nominale de ces actions ;

b. par déduction de ce qui reste, du complément d'apport (poste spécifique à cette catégorie de complément), constitué par les excédents provenant de la revente ou de l'annulation d'actions de même catégorie dont le prix de vente ou la valeur d'annulation (nominale) étaient supérieurs au coût d'acquisition ;

c. par déduction de ce qui reste de la partie du complément d'apport (prime de fusion, d'émission, de conversion d'obligations en actions) constituée lors de l'émission d'actions de même catégorie et jusqu'à concurrence d'un montant proportionnel au nombre d'actions rachetées ou annulées ; et

d. par déduction du reliquat, des bénéfices non répartis (réserves distribuables). Dans le cas où le reliquat absorbe les bénéfices non répartis, l'excédent est à constater parmi les pertes exceptionnelles de l'exercice ou parmi les charges à répartir sur plusieurs exercices, si les particularités de l'opération le permettent.

Traitement des gains réalisés à la suite du rachat de ses propres actions

11. Lorsqu'une société rachète ses propres actions puis annule ces actions ou celles qu'elle a acquises précédemment, et que le coût d'acquisition est inférieur à la valeur nominale de ces actions, ce coût est comptabilisé :

a. par déduction du compte capital, d'un montant égal à la valeur nominale de ces actions.

b. le reliquat est ajouté aux compléments d'apport sous une rubrique distincte.

Traitement des gains ou pertes à la suite de la revente d'actions

12. Les gains réalisés ou les pertes subies à la suite de la revente par une société de ses propres actions ne doivent pas être imputés aux résultats de l'exercice.

13. Lorsqu'une société revend ses actions et que le produit de la revente dépasse le coût d'acquisition, l'excédent doit être crédité au complément d'apport. Par contre, si le produit de la vente est inférieur au coût d'acquisition, la perte doit être comptabilisée :

a. par déduction du complément d'apport, constitué par les excédents provenant de la revente ou de l'annulation d'actions de même catégorie (s'il existe un reliquat après la déduction prévue au paragraphe 10) ; et

b. par déduction du reliquat des bénéfices non répartis (réserves distribuables). Dans le cas où le reliquat absorbe les bénéfices non répartis, l'excédent est à constater parmi les pertes exceptionnelles de l'exercice, ou parmi les charges à répartir sur plusieurs exercices, si les particularités de l'opération le permettent. [1] 

Traitement des dividendes rattachés aux actions rachetées

14. Les dividendes distribués par une société et revenant à ses propres actions rachetées, ne doivent pas être inclus parmi les revenus de l'exercice.

15. Lorsqu'une société acquiert ses propres actions et qu'elle ne les annule pas, tout dividende auquel donneraient droit lesdites actions, doit être constaté dans un compte de résultats reportés parmi les capitaux propres.

Traitement des réserves pour fonds social

16. La réserve pour fonds social, allouée à la suite d'une affectation de résultat décidée par les propriétaires d'une entreprise, est, généralement, destinée à financer des opérations remboursables telles que l'octroi des prêts au personnel...

17. Les opérations remboursables financées par la réserve pour fonds social doivent être inscrites à l'actif de la société et le montant utilisé de cette réserve doit être porté au niveau des notes aux états financiers. Les rémunérations rattachées à ces opérations doivent venir en augmentation de la réserve pour fonds social.

18. Les opérations non remboursables financées par la réserve pour fonds social doivent venir en déduction de cette réserve et la nature de chaque catégorie d'opérations doit être portée au niveau des notes aux états financiers.

Informations à fournir

19. Les états financiers doivent faire apparaître :

a. pour chaque catégorie d'actions :

- le nombre d'actions ou le montant du capital autorisé, émis et en circulation,

- le capital non encore libéré et la période légale restante pour sa libération,

- la valeur nominale des actions,

- les droits, priorités ou restrictions affectant la distribution des dividendes et le remboursement du capital,

- l'arriéré dû sur les dividendes cumulatifs,

- le taux du dividende des actions privilégiées,

- le prix de rachat des actions rachetables,

- l'existence de clauses de convertibilité,

- les actions rachetées, ou détenues par des filiales ou des entreprises associées,

- les actions réservées pour des émissions futures dans le cadre d'options ou de contrats de vente à terme, en mentionnant les dates et les montants.

b. le nombre d'actions de chaque catégorie ainsi que les certificats d'actions et de vote qui ont été émis depuis la date du dernier bilan, en précisant la valeur qui leur a été donnée, le mode de libération (en espèces, en nature, en compensation de dettes) et les actions émises à la suite de l'exercice d'options ou de droits d'achat ;

c. le nombre d'actions de chaque catégorie rachetées par l'entreprise depuis la date du dernier bilan, le prix payé et, si celui-ci n'a pas été réglé en espèces, la nature et la valeur de la contrepartie, l'objectif du rachat (en vue d'une régulation du cours boursier ou en vue d'une réduction du capital non motivée par des pertes) ;

d. le nombre d'actions de chaque catégorie, qui ont été revendues depuis la date du dernier bilan, en indiquant la valeur qui leur a été donnée, les actions revendues par suite de l'exercice d'option ou de droits d'achat, le mode de règlement (espèces, compensation ou conversion, annulation d'obligations) ;

e. l'effet du rachat et de la revente de ses propres actions sur le cours boursier ;

f. le pourcentage des actions détenues par la société par rapport au total des actions en circulation ;

g. les opérations de réduction et d'amortissement du capital ; et

h. les sommes versées par l'Etat en qualité de propriétaire (fonds de dotation).

20. Les états financiers doivent faire apparaître également :

a. la nature de chaque réserve y compris les primes d'émission et l'écart de réévaluation, ainsi que les restrictions affectant leur distribution ;

b. les mouvements de l'exercice et les restrictions affectant leur distribution ;

c. la ventilation de la réserve pour fonds social pour distinguer les utilisations remboursables de celles non remboursables.

Date d'application

21. La présente norme comptable est applicable aux états financiers relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er Janvier 1997.

 


[1] L'hypothèse de l'absence de réserves suffisantes pour résorber les pertes sur actions propres est très peu vraisemblable. En effet, seules les sociétés cotées en bourse sont autorisées à des conditions strictes de procéder à l'achat de leurs actions propres en vue de réguler les cours. Parmi les conditions exigées, la société doit disposer de réserves au moins égales au montant total des actions propres dont l'achat est autorisé, calculé sur la base du cours de bourse à la date d'autorisation par l'assemblée.

 

Plan du site  l © Copyright Expertise Online l Conditions légales l Confidentialité