NC 14

Norme comptable relative aux éventualités et événements postérieurs à la date de clôture

 

Objectif

01. Les états financiers doivent renseigner les utilisateurs, non seulement sur les transactions passées ayant entraîné des flux de liquidité, mais également sur la probabilité de réaliser des flux futurs de trésorerie générés par des engagements et autres événements connus à la clôture de l'exercice.

02. Les états financiers sont ainsi issus d'une comptabilité d'engagements et reflètent à la date de leur arrêté tous les effets des transactions économiques et des opérations réalisées par une entreprise au cours de l'exercice approprié.

03. Il existe toutefois, certaines situations ou événements dont l'effet final dépend de circonstances devant arriver après la date de clôture de l'exercice en question, ou, qui bien qu'ils ne se soient pas produits au cours de l'exercice concerné, doivent être analysés d'une manière particulière afin d'apprécier la nécessité ou non, de traduire leurs effets au niveau des états financiers du même exercice.

04. Par ailleurs, les états financiers doivent renseigner, sur les ressources économiques, que l'entreprise contrôle, ainsi que sur les obligations et les effets des transactions, événements et circonstances susceptibles de modifier ses ressources et ses obligations.

On distingue dans ce cadre, deux situations :

a. les éventualités de survenance d'événements après la date de clôture de l'exercice de nature à affecter la fiabilité et la pertinence des états financiers arrêtés à cette date ; et

b. les événements qui surviennent après la date de clôture de l'exercice et qui rendent nécessaire le redressement de certains éléments actifs et passifs des états financiers, ou la fourniture d'une information complémentaire.

05. L'objectif de la présente norme est de cerner la nature des différentes situations d'éventualités et d'événements survenant après la date de clôture d'un exercice et de définir le traitement à leur réserver, compte tenu de la particularité de chacune d'entre elles.

Champ d’application

06. La présente norme s'applique :

a. aux obligations, que des événements survenus ou en cours rendent prévisibles à la date de clôture d'un exercice ; et

b. aux événements, qui sans qu'ils ne soient survenus au cours d'un exercice, risquent d'affecter la fiabilité et la pertinence des états financiers, s'ils venaient à se produire après sa date de clôture.

07. La présente norme ne porte pas sur des questions afférentes à des éventualités spécifiques telles que :

a. les engagements résultant des opérations de crédit-bail, et

b. l'impôt sur les bénéfices.

Définitions

08. Dans la présente norme, les termes ci-dessous ont la signification   suivante :

Une éventualité est une condition ou une situation dont l'incidence finale, gain ou perte, ne sera établie que lorsqu'un ou plusieurs événements futurs et incertains se seront réalisés ou qu'il sera certain qu'ils ne se réaliseront pas.

La condition ou la situation peuvent résulter d'un droit ou d'une obligation contractuels.

Une Provision est une constatation comptable d'une diminution de valeur d'un élément d'actif (provision pour dépréciation) ou d'une augmentation du passif (provision pour risques et charges), précise quant à sa nature, mais incertaine quant à sa réalisation et que des événements survenus ou en cours rendent prévisible à la date de clôture de l'exercice.

Les événements survenant après la date de clôture de l'exercice sont ceux, favorables ou défavorables, qui se produisent entre la date de clôture de l'exercice et la date de publication des états financiers. On peut distinguer deux types d'événements :

a. ceux qui apportent une plus ample confirmation des circonstances qui existaient à la date de clôture, et

b. ceux qui indiquent des circonstances nouvelles, apparues après la date de clôture.

La date de publication des états financiers est celle à laquelle l'organe compétent dans l'entreprise approuve lesdits états.

Eventualités

            Identification de l’éventualité

09. Le terme "éventualité" utilisé dans la présente norme est limité aux circonstances ou situations existant à la date de clôture, dont l'incidence financière sera déterminée par des événements futurs, qui peuvent ou non survenir. De nombreuses situations ou conditions de ce type sont traduites dans les états financiers par des provisions conformément à la convention comptable de la périodicité. D'autres situations nécessitent la production d'informations complémentaires au niveau des états financiers.

10. L'existence d'une éventualité reste liée à l'incertitude caractérisant la survenance de l'événement futur et qui est de nature à affecter la situation financière de l'entreprise.

Ne peut ainsi être considérée comme éventualité, toute situation existant à la date de clôture d'un exercice et dont les conséquences futures peuvent être appréciées avec certitude. C'est l'exemple des amortissements des biens immobilisés, dont la durée d'amortissement peut généralement être appréciée avec un degré de certitude satisfaisant.

En effet, les constatations annuelles des amortissements correspondent à des dépréciations certaines.

11. Constitue, par contre, une éventualité, le risque d'un non recouvrement d'une créance sur un client, déclaré en difficultés financières, ou encore le risque d'indemnisation d'une partie adverse dans un procès en cours. Ces deux cas nécessitent, à la clôture de l'exercice, une estimation des risques correspondants pour apprécier l'incidence financière de la survenance éventuelle d'une perte future.

12. La circonstance ou la situation existant à la date de clôture, peuvent également résulter d'un droit ou d'une obligation contractuels dont les effets sur la valeur ou la composition de l'actif ou du passif d'une entreprise sont subordonnés à la réalisation de conditions ou d'opérations ultérieures. L'éventualité liée, dans ce cas, à l'engagement pris par l'entreprise sera appréciée suivant la nature même de l'engagement en question. On distingue à ce titre, trois catégories d'engagements :

a. les engagements de garantie donnés ou reçus,

b. les engagements réciproques exceptionnels ; et

c. les créances et les dettes assorties de garantie.

A titre d'illustration, l'annexe jointe à la présente norme, fournit un exemple de présentation des engagements au niveau des notes aux états financiers.

13. A l'occasion de la clôture de son exercice, l'entreprise procède à un recensement et à une évaluation de ses éléments actifs et passifs. A cette date, l'entreprise doit apprécier toute éventualité d'existence de risque ou de charge, de nature à affecter un ou plusieurs de ses éléments actifs ou passifs. L'entreprise doit ajuster en conséquence, ses informations financières par la constatation d'une dépréciation éventuelle.

            Constatation des éventualités

14. Les éventualités quelles qu'elles soient, sont classées en deux catégories suivant leur incidence sur la situation financière de l'entreprise :

a. les éventualités à incidence future négative, entraînant des pertes éventuelles ; et

b. les éventualités à incidence future positive, entraînant des gains éventuels.

Le traitement comptable à réserver aux éventualités diffère suivant chacune de ces deux catégories.

Traitement des éventualités à incidence future négative

15. Une estimation de la perte découlant d'un engagement à incidence négative doit être réalisée et constatée en charge, si les deux conditions suivantes sont réunies :

a. La disponibilité d'une information antérieurement à la publication des états financiers, indiquant qu'il est probable qu'un actif soit déprécié ou qu'un passif soit encouru, à la date de clôture de l'exercice, après prise en compte de tout remboursement potentiel par un tiers. Il est implicitement reconnu, dans cette condition, qu'il doit être probable qu'un ou que plusieurs événements futurs surviennent pour confirmer le fait de la perte ou de la charge, et

b. Le montant de la perte ou de la charge peut être raisonnablement estimé, et ce, après déduction de tout remboursement ultérieur y afférent.

16. La perte estimée, qui peut résulter d'un engagement à incidence négative, doit être provisionnée dans les états financiers.

17. Parmi les éventualités à incidence future négative, sont cités les exemples suivants :

a. une créance sur un client en difficulté,

b. un procès engagé à l'encontre de l'entreprise,

c. une caution donnée,

d. un marché déjà conclu mais se révélant à perte,

e. une construction sur terrain d'autrui, et

f. un crédit-bail d'un bien ayant perdu son utilité.

18. Lorsque la perte n'est que peu probable, ou que le montant de la perte ne peut être raisonnablement estimé, l'entreprise doit mentionner l'information dans les notes aux états financiers.

Cette mention porte sur :

a. la nature de l'éventualité,

b. les incertitudes qui affectent l'issue,

c. l'estimation de leur incidence financière, ou l'indication que cette estimation ne peut être faite.

19. Si la possibilité de perte, en question, est très incertaine, l'éventualité n'est pas à porter aux états financiers.

20. L'existence et le montant des garanties et des obligations, nées de l'escompte de lettres de change et d'obligations similaires assumées par une entreprise, sont mentionnés en notes dans les états financiers, même s'il est peu probable qu'il en résulte une perte pour l'entreprise.

21. L'appréciation de l'incidence financière d'une éventualité tient compte de la totalité de la perte prévisible. Toutefois, lorsque la perte attendue doit être supportée en totalité ou en partie par une tierce personne, en vertu d'un droit contractuel ou commun, l'incidence financière de l'éventualité sera calculée nette de la partie de la perte devant être supportée par la tierce personne. Il en est ainsi, par exemple du cas d'un risque couvert par une assurance.

22. Ne sont pas considérées comme provisions pour éventualités, les sommes provisionnées, au titre de risques généraux ou non spécifiés, et qui ne se rapportent pas à des conditions existant à la date de clôture. Tel est le cas des :

a. provisions pour hausse future des prix,

b. provisions pour fluctuation du portefeuille titres, et

c. provisions de propre assureur.

Traitement des éventualités à incidence future positive

23. Parmi les éventualités à incidence future positive, sont cités les exemples ci-après :

a. une commande d'un client devant générer des bénéfices,

b. une construction par autrui sur un terrain de l'entreprise, et

c. une caution reçue d'un client.

24. Les principes retenus font que les gains ne peuvent être constatés dans les comptes d'un exercice que lorsqu'ils sont réalisés à la date de la clôture de cet exercice.

Il s'en suit que les éventualités à incidence positive ne figurent pas au bilan. Elles peuvent toutefois, faire l'objet d'une mention dans les notes aux états financiers, si cette information s'avère significative et favorise, ainsi, la divulgation d'une meilleure image de la situation de l'entreprise.

25. L'entreprise qui a conclu un marché avant la date de clôture de son exercice et qui estime pouvoir réaliser des gains significatifs sur ce marché au cours de l'exercice suivant, peut porter l'information au niveau des notes aux états financiers.

            Evaluation des provisions pour éventualités

26. Les estimations relatives à la survenance et à l'incidence financière des éventualités sont déterminées par le jugement des dirigeants de l'entreprise sur la base de tout rapport pouvant étayer leur décision. Ce jugement reste fondé sur l'examen des informations disponibles et exploitables à la date de publication des états financiers.

27. Il est en effet évident, que des situations existant à la date de clôture d'un exercice, peuvent être appréciées, compte tenu des informations disponibles à cette même date, ainsi que des informations qui se révéleraient après la date de clôture, mais bien entendu, avant la date de publication des états financiers.

C'est l'exemple d'une appréciation d'une perte sur créances jugées douteuses à la date de clôture de l'exercice et pour laquelle l'appréciation du degré de la perte n'a pu être faite, qu'après la date de clôture.

28. Les éventualités peuvent être identifiées individuellement, et les circonstances particulières à chaque situation, peuvent être considérées séparément pour déterminer le montant de la provision. Il en est ainsi par exemple :

a. des risques pour des procès engagés contre l'entreprise,

b. des infractions commises par l'entreprise et sujettes à pénalisation ; et

c. des engagements donnés par l'entreprise pour garantir un tiers en cas de défaillance de son débiteur.

29. Il arrive que les incertitudes, qui ont créé une éventualité pour une opération particulière, soient communes à un nombre important d'opérations similaires. Le montant de la provision sera, alors, déterminé par rapport à la totalité des opérations similaires. Il en est ainsi par exemple, des garanties après vente.

Evénements survenant après la date de clôture de l’exercice

30. Des événements se produisant entre la date de clôture de l'exercice et la date de publication des états financiers, peuvent rendre nécessaires des modifications de certains postes de l'actif ou du passif ou entraîner une information complémentaire.

            Identification de l’événement

31. Les faits ou informations retenus sont, seulement, ceux qui constituent des événements postérieurs dont l'incidence sur la situation financière, ou sur le résultat de l'exercice clos, ou de l'exercice en cours, est jugée significative.

32. Les événements postérieurs sont significatifs dans la mesure où leur omission serait de nature à affecter la fiabilité et la pertinence des états financiers et d'influencer le jugement et les décisions des utilisateurs de ces états. Il y a lieu de distinguer deux types d'événements :

a. les événements liés à des conditions existant à la date de clôture ; et

b. les événements non liés à des conditions existant à la date de clôture.

Traitement des événements liés à des conditions existant à la date de clôture de l’exercice

33. Il s'agit d'événements qui constituent un élément complémentaire d'appréciation de la valeur des éléments de l'actif ou du passif de l'entreprise tels qu'ils existaient à la date de clôture de l'exercice. Il en est ainsi, par exemple, des événements   suivants :

a. faits ou informations sur l'existence ou le montant d'un risque,

b. détermination définitive du prix d'achat d'une immobilisation réceptionnée avant la clôture,

c. expertises, évaluations ou cessions amenant à dégager une valeur inférieure à celle constatée en comptabilité,

d. éléments d'évaluation de titres, tels que perspective de réalisation ou de rentabilité récente, modification de conjoncture,

e. prix de vente de produits en stocks à la clôture (chute de prix conduisant à une valeur de réalisation inférieure à la valeur comptable),

f. information conduisant à modifier la dépréciation des encours,

g. révélation de la situation compromise d'un client rendant la créance douteuse,

h. retours de marchandises livrées avant la clôture,

i. indemnités obtenues au terme de négociations ou dossiers en cours à la clôture,

j. ristournes sur achats obtenues,

k. jugement intervenu,

l. perte sur créance qui serait confirmée par la faillite du client postérieurement à la date de clôture,

m. fluctuations de change,

n. remise en cause des critères ayant permis la prise en compte à l'actif de dépenses de recherche et de développement,

o. produit en stock interdit de vente suite à une décision des autorités compétentes,

p. dans les contrats de construction, hausse importante du coût des matières premières entraînant une perte potentielle, et

r. notification de redressement faisant suite à un contrôle fiscal.

Dans ces cas, l'entreprise doit procéder à une modification des comptes concernés au niveau de ses états financiers.

34. L'entreprise doit ajuster ses états financiers lorsque des événements survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date de publication des états financiers, fournissent une information complémentaire ou rectificative, à l'égard de la situation qui existait à la date de clôture de l'exercice.

Traitement des événements non liés à des conditions existant à la date de clôture de l’exercice

35. Lorsqu'un événement, qui n'a pas de lien direct avec une situation existant à la date de clôture de l'exercice, survient entre la date de clôture et la date de publication des comptes, il n'est pas procédé à la modification des comptes. L'entreprise doit, toutefois, porter une mention au niveau des notes aux états financiers.

Parmi les événements, considérés comme non liés à des conditions existant à la date de clôture de l'exercice, on peut citer les événements suivants :

a. sinistre intervenu après la date de clôture,

b. événements exceptionnels ou accidentels sortant du cadre de l'exploitation normale,

c. décisions de gestion importantes,

d. émission de titres, prises de participation, souscriptions,

e. fusion, scission, apport partiel d'actif,

f. ouverture ou fermeture de branches d'activité,

g. fluctuation de cours et de conjoncture sur les marchés de l'entreprise,

h. pertes futures sur participations,

i. fluctuation de change,

j. litiges ou procès dont la cause est postérieure à l'exercice,

k. contrôle fiscal après la clôture de l'exercice,

l. évolution significative des cours de bourse, des taux de change ou dévaluation de la monnaie, et

m. décision d'expropriation.

36. L'entreprise doit, sans aucun ajustement de l'actif et du passif, mentionner, à travers les notes aux états financiers, les événements, survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date de publication des états financiers, qui, sans être liés à la situation qui prévalait à la date de clôture de  l'exercice :

a. entraîneront des modifications importantes de l'actif ou du passif au cours du nouvel exercice, et

b. ou qui auront, ou risquent d'avoir, des répercussions importantes sur les activités futures de l'entreprise.

37. L'entreprise doit toutefois, ajuster les éléments actifs et passifs, lorsque des événements, survenant après la date de clôture, indiquent que la continuité de tout ou partie de l'exploitation se trouve mise en question.

38. Les renseignements fournis à l'égard des événements postérieurs à la date de clôture de l'exercice, qui nécessitent d'être portés aux notes aux états financiers, doivent comprendre :

a. une description de la nature de l'événement, et

b. une estimation de son incidence financière, lorsqu'il est possible de le faire, ou une déclaration indiquant qu'il est impossible de faire une telle estimation.

Date d’application

39. La présente Norme est applicable aux états financiers relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er Janvier 1997.

Annexe

La présente annexe n'est donnée qu'à titre d'illustration. L'objectif de l'annexe est de donner, à titre indicatif, les rubriques que peut contenir l'information sur les engagements au niveau des notes aux états financiers.

 

I. Engagements financiers

Type d'engagements

Valeur totale

Tiers

Dirigeants

Entreprises liées

Associés

Provisions

1- Engagements donnés

a) garanties personnelles

• cautionnement

• aval

• autres garanties

b- garanties réelles

• hypothèques

• nantissement

c) effets escomptés et non échus

d) créances à l'exportation mobilisées

c) abandon de créances

f)...

Total

 

 

 

 

 

 

2- Engagements reçus

a) garanties personnelles

• cautionnement

• aval

• autres garanties

b- garanties réelles

• hypothèques

• nantissement

c) effets escomptés et non échus

d) créances à l'exportation mobilisées

c) abandon de créances

f)...

Total

 

 

 

 

 

 

3) Engagements réciproques

• Emprunt obtenu non encore encaissé

• Crédit consenti non encore versé

• Opération de portage

• Crédit documentaire

• Commande d'immobilisation

• Commande de longue durée

• Contrats avec le personnel prévoyant des engagements supérieurs à ceux prévus par la convention collective

• Etc

Total

 

 

 

 

 

 

 

II. Dettes garanties par des sûretés

Postes concernés

Montant garanti

Valeur comptable des biens donnés en garantie

Provisions

• Emprunt obligataire

• Emprunt d'investissement

• Emprunt courant de gestion

• Autres

 

 

 

 

III. Commentaires

Commentaires sur les engagements ne pouvant être chiffrés :

            • Engagements d'exclusivité

            • ......

            • Engagements de non concurrence

            • ......


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