| NC 14 Norme
        comptable relative aux éventualités et événements postérieurs à la
        date de clôture
 Objectif01.
        Les états financiers doivent renseigner les utilisateurs, non seulement
        sur les transactions passées ayant entraîné des flux de liquidité,
        mais également sur la probabilité de réaliser des flux futurs de trésorerie
        générés par des engagements et autres événements connus à la clôture
        de l'exercice. 02. Les états financiers sont ainsi issus d'une comptabilité d'engagements et reflètent à la date de leur arrêté tous les effets des transactions économiques et des opérations réalisées par une entreprise au cours de l'exercice approprié. 03.
        Il existe toutefois, certaines situations ou événements dont l'effet
        final dépend de circonstances devant arriver après la date de clôture
        de l'exercice en question, ou, qui bien qu'ils ne se soient pas produits
        au cours de l'exercice concerné, doivent être analysés d'une manière
        particulière afin d'apprécier la nécessité ou non, de traduire leurs
        effets au niveau des états financiers du même exercice. 04.
        Par ailleurs, les états financiers doivent renseigner, sur les
        ressources économiques, que l'entreprise contrôle, ainsi que sur les
        obligations et les effets des transactions, événements et
        circonstances susceptibles de modifier ses ressources et ses
        obligations. On
        distingue dans ce cadre, deux situations :  a.
        les éventualités de survenance d'événements après la date de clôture
        de l'exercice de nature à affecter la fiabilité et la pertinence des
        états financiers arrêtés à cette date ; et b.
        les événements qui surviennent après la date de clôture de
        l'exercice et qui rendent nécessaire le redressement de certains éléments
        actifs et passifs des états financiers, ou la fourniture d'une
        information complémentaire. 05.
        L'objectif de la présente norme est de cerner la nature des différentes
        situations d'éventualités et d'événements survenant après la date
        de clôture d'un exercice et de définir le traitement à leur réserver,
        compte tenu de la particularité de chacune d'entre elles. Champ d’application06.
        La présente norme s'applique : a.
        aux obligations, que des événements survenus ou en cours rendent prévisibles
        à la date de clôture d'un exercice ; et b.
        aux événements, qui sans qu'ils ne soient survenus au cours d'un
        exercice, risquent d'affecter la fiabilité et la pertinence des états
        financiers, s'ils venaient à se produire après sa date de clôture. 07.
        La présente norme ne porte pas sur des questions afférentes à des éventualités
        spécifiques telles que : a.
        les engagements résultant des opérations de crédit-bail, et b.
        l'impôt sur les bénéfices. Définitions08.
        Dans la présente norme, les termes ci-dessous ont la
        signification   suivante : Une
        éventualité est une
        condition ou une situation dont l'incidence finale, gain ou perte, ne
        sera établie que lorsqu'un ou plusieurs événements futurs et
        incertains se seront réalisés ou qu'il sera certain qu'ils ne se réaliseront
        pas. La
        condition ou la situation peuvent résulter d'un droit ou d'une
        obligation contractuels. Une
        Provision est une
        constatation comptable d'une diminution de valeur d'un élément d'actif
        (provision pour dépréciation) ou d'une augmentation du passif
        (provision pour risques et charges), précise quant à sa nature, mais
        incertaine quant à sa réalisation et que des événements survenus ou
        en cours rendent prévisible à la date de clôture de l'exercice. Les
        événements survenant après la date de clôture de l'exercice
        sont ceux, favorables ou défavorables, qui se produisent entre la date
        de clôture de l'exercice et la date de publication des états
        financiers. On peut distinguer deux types d'événements : a.
        ceux qui apportent une plus ample confirmation des circonstances qui
        existaient à la date de clôture, et b.
        ceux qui indiquent des circonstances nouvelles, apparues après la date
        de clôture. La
        date de publication des états financiers
        est celle à laquelle l'organe compétent dans l'entreprise approuve
        lesdits états. EventualitésIdentification de l’éventualité09.
        Le terme "éventualité" utilisé dans la présente norme est
        limité aux circonstances ou situations existant à la date de clôture,
        dont l'incidence financière sera déterminée par des événements
        futurs, qui peuvent ou non survenir. De nombreuses situations ou
        conditions de ce type sont traduites dans les états financiers par des
        provisions conformément à la convention comptable de la périodicité.
        D'autres situations nécessitent la production d'informations complémentaires
        au niveau des états financiers. 10.
        L'existence d'une éventualité reste liée à l'incertitude caractérisant
        la survenance de l'événement futur et qui est de nature à affecter la
        situation financière de l'entreprise. Ne
        peut ainsi être considérée comme éventualité, toute situation
        existant à la date de clôture d'un exercice et dont les conséquences
        futures peuvent être appréciées avec certitude. C'est l'exemple des
        amortissements des biens immobilisés, dont la durée d'amortissement
        peut généralement être appréciée avec un degré de certitude
        satisfaisant. En
        effet, les constatations annuelles des amortissements correspondent à
        des dépréciations certaines. 11.
        Constitue, par contre, une éventualité, le risque d'un non
        recouvrement d'une créance sur un client, déclaré en difficultés
        financières, ou encore le risque d'indemnisation d'une partie adverse
        dans un procès en cours. Ces deux cas nécessitent, à la clôture de
        l'exercice, une estimation des risques correspondants pour apprécier
        l'incidence financière de la survenance éventuelle d'une perte future. 12.
        La circonstance ou la situation existant à la date de clôture, peuvent
        également résulter d'un droit ou d'une obligation contractuels dont
        les effets sur la valeur ou la composition de l'actif ou du passif d'une
        entreprise sont subordonnés à la réalisation de conditions ou d'opérations
        ultérieures. L'éventualité liée, dans ce cas, à l'engagement pris
        par l'entreprise sera appréciée suivant la nature même de
        l'engagement en question. On distingue à ce titre, trois catégories
        d'engagements : a.
        les engagements de garantie donnés ou reçus, b.
        les engagements réciproques exceptionnels ; et  c.
        les créances et les dettes assorties de garantie.  A
        titre d'illustration, l'annexe jointe à la présente norme, fournit un
        exemple de présentation des engagements au niveau des notes aux états
        financiers. 13.
        A l'occasion de la clôture de son exercice, l'entreprise procède à un
        recensement et à une évaluation de ses éléments actifs et passifs. A
        cette date, l'entreprise doit apprécier toute éventualité d'existence
        de risque ou de charge, de nature à affecter un ou plusieurs de ses éléments
        actifs ou passifs. L'entreprise doit ajuster en conséquence, ses
        informations financières par la constatation d'une dépréciation éventuelle. Constatation des éventualités14.
        Les éventualités quelles qu'elles soient, sont classées en deux catégories
        suivant leur incidence sur la situation financière de l'entreprise : a.
        les éventualités à incidence future négative, entraînant des pertes
        éventuelles ; et b.
        les éventualités à incidence future positive, entraînant des gains
        éventuels. Le traitement comptable à réserver aux éventualités diffère suivant chacune de ces deux catégories. Traitement
        des éventualités à incidence future négative15.
        Une estimation de la perte découlant d'un engagement à incidence négative
        doit être réalisée et constatée en charge, si les deux conditions
        suivantes sont réunies : a. La disponibilité d'une information antérieurement à la publication des états financiers, indiquant qu'il est probable qu'un actif soit déprécié ou qu'un passif soit encouru, à la date de clôture de l'exercice, après prise en compte de tout remboursement potentiel par un tiers. Il est implicitement reconnu, dans cette condition, qu'il doit être probable qu'un ou que plusieurs événements futurs surviennent pour confirmer le fait de la perte ou de la charge, et b.
        Le montant de la perte ou de la charge peut être raisonnablement estimé,
        et ce, après déduction de tout remboursement ultérieur y afférent. 16.
        La perte estimée, qui peut résulter d'un engagement à incidence négative,
        doit être provisionnée dans les états financiers. 17.
        Parmi les éventualités à incidence future négative, sont cités les
        exemples suivants : a.
        une créance sur un client en difficulté, b.
        un procès engagé à l'encontre de l'entreprise,  c.
        une caution donnée, d.
        un marché déjà conclu mais se révélant à perte,  e.
        une construction sur terrain d'autrui, et f.
        un crédit-bail d'un bien ayant perdu son utilité. 18.
        Lorsque la perte n'est que peu probable, ou que le montant de la
        perte ne peut être raisonnablement estimé, l'entreprise doit
        mentionner l'information dans les notes aux états financiers. Cette
        mention porte sur : a.
        la nature de l'éventualité, b.
        les incertitudes qui affectent l'issue,  c. l'estimation de leur incidence financière, ou l'indication que cette estimation ne peut être faite. 19.
        Si la possibilité de perte, en question, est très incertaine, l'éventualité
        n'est pas à porter aux états financiers. 20.
        L'existence et le montant des garanties et des obligations, nées de
        l'escompte de lettres de change et d'obligations similaires assumées
        par une entreprise, sont mentionnés en notes dans les états
        financiers, même s'il est peu probable qu'il en résulte une perte pour
        l'entreprise. 21.
        L'appréciation de l'incidence financière d'une éventualité tient
        compte de la totalité de la perte prévisible. Toutefois, lorsque la
        perte attendue doit être supportée en totalité ou en partie par une
        tierce personne, en vertu d'un droit contractuel ou commun, l'incidence
        financière de l'éventualité sera calculée nette de la partie de la
        perte devant être supportée par la tierce personne. Il en est ainsi,
        par exemple du cas d'un risque couvert par une assurance. 22.
        Ne sont pas considérées comme provisions pour éventualités, les
        sommes provisionnées, au titre de risques généraux ou non spécifiés,
        et qui ne se rapportent pas à des conditions existant à la date de clôture.
        Tel est le cas des : a.
        provisions pour hausse future des prix, b.
        provisions pour fluctuation du portefeuille titres, et  c.
        provisions de propre assureur. Traitement
        des éventualités à incidence future positive23.
        Parmi les éventualités à incidence future positive, sont cités les
        exemples ci-après : a.
        une commande d'un client devant générer des bénéfices,  b.
        une construction par autrui sur un terrain de l'entreprise, et  c.
        une caution reçue d'un client. 24.
        Les principes retenus font que les gains ne peuvent être constatés
        dans les comptes d'un exercice que lorsqu'ils sont réalisés à la date
        de la clôture de cet exercice. Il
        s'en suit que les éventualités à incidence positive ne figurent pas
        au bilan. Elles peuvent toutefois, faire l'objet d'une mention dans les
        notes aux états financiers, si cette information s'avère significative
        et favorise, ainsi, la divulgation d'une meilleure image de la situation
        de l'entreprise. 25.
        L'entreprise qui a conclu un marché avant la date de clôture de son
        exercice et qui estime pouvoir réaliser des gains significatifs sur ce
        marché au cours de l'exercice suivant, peut porter l'information au
        niveau des notes aux états financiers. Evaluation des provisions pour éventualités26. Les estimations relatives à la survenance et à l'incidence financière des éventualités sont déterminées par le jugement des dirigeants de l'entreprise sur la base de tout rapport pouvant étayer leur décision. Ce jugement reste fondé sur l'examen des informations disponibles et exploitables à la date de publication des états financiers. 27.
        Il est en effet évident, que des situations existant à la date de clôture
        d'un exercice, peuvent être appréciées, compte tenu des informations
        disponibles à cette même date, ainsi que des informations qui se révéleraient
        après la date de clôture, mais bien entendu, avant la date de
        publication des états financiers. C'est
        l'exemple d'une appréciation d'une perte sur créances jugées
        douteuses à la date de clôture de l'exercice et pour laquelle l'appréciation
        du degré de la perte n'a pu être faite, qu'après la date de clôture. 28.
        Les éventualités peuvent être identifiées individuellement, et les
        circonstances particulières à chaque situation, peuvent être considérées
        séparément pour déterminer le montant de la provision. Il en est
        ainsi par exemple : a.
        des risques pour des procès engagés contre l'entreprise,  b.
        des infractions commises par l'entreprise et sujettes à pénalisation ;
        et c.
        des engagements donnés par l'entreprise pour garantir un tiers en cas
        de défaillance de son débiteur. 29.
        Il arrive que les incertitudes, qui ont créé une éventualité pour
        une opération particulière, soient communes à un nombre important
        d'opérations similaires. Le montant de la provision sera, alors, déterminé
        par rapport à la totalité des opérations similaires. Il en est ainsi
        par exemple, des garanties après vente. Evénements survenant après la date de clôture de l’exercice30.
        Des événements se produisant entre la date de clôture de l'exercice
        et la date de publication des états financiers, peuvent rendre nécessaires
        des modifications de certains postes de l'actif ou du passif ou entraîner
        une information complémentaire. Identification de l’événement31. Les faits ou informations retenus sont, seulement, ceux qui constituent des événements postérieurs dont l'incidence sur la situation financière, ou sur le résultat de l'exercice clos, ou de l'exercice en cours, est jugée significative. 32.
        Les événements postérieurs sont significatifs dans la mesure où leur
        omission serait de nature à affecter la fiabilité et la pertinence des
        états financiers et d'influencer le jugement et les décisions des
        utilisateurs de ces états. Il y a lieu de distinguer deux types d'événements
        :  a.
        les événements liés à des conditions existant à la date de clôture
        ; et  b.
        les événements non liés à des conditions existant à la date de clôture. Traitement
        des événements liés à des conditions existant à la date de clôture
        de l’exercice 33.
        Il s'agit d'événements qui constituent un élément complémentaire
        d'appréciation de la valeur des éléments de l'actif ou du passif de
        l'entreprise tels qu'ils existaient à la date de clôture de
        l'exercice. Il en est ainsi, par exemple, des événements  
        suivants :  a.
        faits ou informations sur l'existence ou le montant d'un risque,  b.
        détermination définitive du prix d'achat d'une immobilisation réceptionnée
        avant la clôture,  c.
        expertises, évaluations ou cessions amenant à dégager une valeur inférieure
        à celle constatée en comptabilité,  d.
        éléments d'évaluation de titres, tels que perspective de réalisation
        ou de rentabilité récente, modification de conjoncture,  e.
        prix de vente de produits en stocks à la clôture (chute de prix
        conduisant à une valeur de réalisation inférieure à la valeur
        comptable),  f.
        information conduisant à modifier la dépréciation des encours, g.
        révélation de la situation compromise d'un client rendant la créance
        douteuse, h.
        retours de marchandises livrées avant la clôture,  i.
        indemnités obtenues au terme de négociations ou dossiers en cours à
        la clôture,  j.
        ristournes sur achats obtenues,  k.
        jugement intervenu, l.
        perte sur créance qui serait confirmée par la faillite du client postérieurement
        à la date de clôture, m.
        fluctuations de change, n.
        remise en cause des critères ayant permis la prise en compte à l'actif
        de dépenses de recherche et de développement, o.
        produit en stock interdit de vente suite à une décision des autorités
        compétentes, p.
        dans les contrats de construction, hausse importante du coût des matières
        premières entraînant une perte potentielle, et r.
        notification de redressement faisant suite à un contrôle fiscal. Dans
        ces cas, l'entreprise doit procéder à une modification des comptes
        concernés au niveau de ses états financiers. 34.
        L'entreprise doit ajuster ses états financiers lorsque des événements
        survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date de
        publication des états financiers, fournissent une information complémentaire
        ou rectificative, à l'égard de la situation qui existait à la date de
        clôture de l'exercice. Traitement des événements non liés à des conditions existant à la date de clôture de l’exercice35.
        Lorsqu'un événement, qui n'a pas de lien direct avec une situation
        existant à la date de clôture de l'exercice, survient entre la date de
        clôture et la date de publication des comptes, il n'est pas procédé
        à la modification des comptes. L'entreprise doit, toutefois, porter une
        mention au niveau des notes aux états financiers. Parmi
        les événements, considérés comme non liés à des conditions
        existant à la date de clôture de l'exercice, on peut citer les événements
        suivants : a.
        sinistre intervenu après la date de clôture, b.
        événements exceptionnels ou accidentels sortant du cadre de
        l'exploitation normale, c.
        décisions de gestion importantes,  d.
        émission de titres, prises de participation, souscriptions, e.
        fusion, scission, apport partiel d'actif, f.
        ouverture ou fermeture de branches d'activité,  g.
        fluctuation de cours et de conjoncture sur les marchés de l'entreprise, h.
        pertes futures sur participations,  i.
        fluctuation de change, j.
        litiges ou procès dont la cause est postérieure à l'exercice,  k.
        contrôle fiscal après la clôture de l'exercice, l.
        évolution significative des cours de bourse, des taux de change ou dévaluation
        de la monnaie, et m.
        décision d'expropriation. 36.
        L'entreprise doit, sans aucun ajustement de l'actif et du passif,
        mentionner, à travers les notes aux états financiers, les événements,
        survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date de
        publication des états financiers, qui, sans être liés à la situation
        qui prévalait à la date de clôture de  l'exercice : a.
        entraîneront des modifications importantes de l'actif ou du passif au
        cours du nouvel exercice, et b.
        ou qui auront, ou risquent d'avoir, des répercussions importantes sur
        les activités futures de l'entreprise. 37.
        L'entreprise doit toutefois, ajuster les éléments actifs et passifs,
        lorsque des événements, survenant après la date de clôture,
        indiquent que la continuité de tout ou partie de l'exploitation se
        trouve mise en question. 38.
        Les renseignements fournis à l'égard des événements postérieurs à
        la date de clôture de l'exercice, qui nécessitent d'être portés aux
        notes aux états financiers, doivent comprendre : a.
        une description de la nature de l'événement, et b.
        une estimation de son incidence financière, lorsqu'il est possible de
        le faire, ou une déclaration indiquant qu'il est impossible de faire
        une telle estimation. Date d’application39. La présente Norme est applicable aux états financiers relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er Janvier 1997. Annexe  La présente
        annexe n'est donnée qu'à titre d'illustration. L'objectif de l'annexe
        est de donner, à titre indicatif, les rubriques que peut contenir
        l'information sur les engagements au niveau des notes aux états
        financiers.   I. Engagements financiers
   II. Dettes garanties par des sûretés
   III. CommentairesCommentaires
        sur les engagements ne pouvant être chiffrés :            
        • Engagements d'exclusivité            
        • ......            
        • Engagements de non concurrence            
        • ...... 
 
 
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