NC 25

 

Le portefeuille-titres dans les établissements bancaires

 

Objectif

01. Dans le cadre de ses activités courantes, la banque peut affecter une partie de ses ressources à la gestion d'un portefeuille-titres. Selon l'intention qui préside à la détention de ces valeurs, le traitement comptable peut différer d'une situation à une autre. De façon générale, les placements effectués dans l'intention d'être conservés durablement sont considérés comme "Immobilisations Financières", moins liquides que des placements de négoce à court terme, et sont, de ce fait traités différemment.

02. La norme comptable NC 07 relative aux placements définit les règles générales de distinction et de traitement des placements. Ces règles sont applicables, dans leur majorité, aux établissements bancaires. Mais, la spécificité de l'activité de ces établissements et l'importance et la diversité de leurs portefeuille-titres font que des règles particulières doivent régir les placements des banques.

03. L'objectif de la présente norme est de définir les règles particulières applicables au portefeuille-titres géré par les établissements bancaires.

Champ d' application

04. La présente norme doit être appliquée pour le traitement, par les établissements bancaires tels que définis par les textes en vigueur régissant l'activité bancaire, des opérations sur titres détenues sous forme :

- de valeurs mobilières

- de bons de trésor et autres titres de créances négociables

- d'instruments du marché interbancaire

- et d'une manière générale de toutes créances représentées par un titre négociable sur un marché.

05. Bien qu'il ne soit pas toujours aisé, dans certains cas, de distinguer les opérations sur titres effectuées par un établissement bancaire, des opérations de crédit classiques, les titres acquis par une banque et ayant le caractère de prêts sont considérés comme des crédits à la clientèle et ne rentrent pas, par conséquent, dans le champ d'application de la présente norme. C'est le cas des participations qu'un établissement bancaire acquiert ou souscrit et au titre desquelles, au moment même de l'acquisition ou de la souscription, il conclut un contrat avec la société émettrice prévoyant le rachat de ces mêmes actions par une tierce personne, généralement le promoteur, après une. certaine période et à un prix convenu d'avance calculé en fonction d'un taux d'actualisation qui ne tient compte ni de la valeur de la société émettrice au moment du rachat ni de la valeur de marché lorsque les actions sont cotées sur un marché.

06. Sont également exclus du champ d'application de la présente norme les instruments financiers à terme.

Définitions

07. Pour l'application de la présente norme, les termes ci- dessous ont la signification suivante :

(a) Date d'arrêté comptable : désigne la date de clôture d'une période comptable.

(b) Période comptable : désigne l'exercice comptable ou toute autre période comptable au terme de laquelle l'établissement bancaire est tenu, en vertu des dispositions légales et réglementaires, de présenter des situations comptables ou des états financiers intermédiaires ou annuels.

(c) Titres à revenu fixe : sont les titres dont les revenus sont fixés à la date de leur émission en fonction d'un paramètre déterminé, même si la valeur peut elle-même varier au cours de la durée de vie du titre en question. C'est le cas, par exemple, lorsque le taux de rémunération varie en fonction du taux du marché monétaire.

(d) Titres à revenu variable : sont les titres dont le revenu dépend du résultat de l'entreprise émettrice.

(e) Titres de transaction : sont des titres à revenu fixe ou variable acquis en vue de leur revente à brève échéance et dont le marché de négociation est jugé liquide.

(f) Titres d'investissement : sont les titres à revenu fixe acquis avec l'intention de les détenir de façon durable, en principe jusqu'à la date de leur échéance.

(g) Titres de participation : sont les actions et autres titres à revenu variable détenus par l'établissement bancaire sur une longue durée autres que les parts dans les entreprises associées, co-entreprises ou entreprises liées.

(h) Parts dans les entreprises associées : sont les actions et parts de capital détenues dans des entreprises sur lesquelles l'établissement exerce une influence notable.

(i) Parts dans les co-entreprises : sont les actions et parts de capital détenues dans des entreprises sur lesquelles l'établissement bancaire exerce un contrôle conjoint.

(j) Parts dans les entreprises liées : sont les actions et parts de capital détenues par l'établissement bancaire dans la société mère et dans les entreprises filiales.

(k) Titres de placement : sont les titres à revenu fixe ou variable qui ne sont ni des titres de transaction, ni des titres d'investissement ni encore des titres de participation ou parts dans les entreprises associées, co-entreprises ou entreprises liées.

(l) Contrôle exclusif : signifie le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d'une entreprise afin de tirer avantage de ses activités.

(m) Influence notable : est le pouvoir de participer aux décisions sur les politiques financières et opérationnelles de l'entreprise détenue, sans toutefois en avoir le contrôle.

(n) Contrôle conjoint : est le contrôle d'une activité économique exercé collégialement en vertu d'un accord contractuel à cet effet.

Classement des titres

Titres de transaction

08. Les titres de transaction se distinguent par les deux critères suivants :

- leur courte durée de détention

- leur liquidité

Pour être classés parmi les titres de transaction, la durée de détention des titres doit être limitée à trois mois.

09. Un titre est considéré comme étant liquide lorsque :

(a) il existe, pour ces titres, soit un marché organisé, soit un marché de gré à gré fonctionnant régulièrement à l'intervention d'établissements bancaires ou de teneurs de titres assurant des cotations permanentes de cours acheteurs et vendeurs dont les fourchettes correspondent aux usages du marché ;

(b ) les titres concernés peuvent, compte tenu des volumes régulièrement traités sur le marché, être réalisés à tout moment sans incidence significative sur les cours.

10. De ce fait, il convient de considérer si le volume d'une catégorie de titres détenus par la banque constitue ou non un obstacle à une négociation aisée. Ceci suppose, en général, que le volume détenu représente une part limitée de l'encours total du titre concerné.

Toutefois, le fait qu'un établissement détienne une part importante du marché d'un titre ne doit pas être considéré, toujours, comme étant un obstacle à la classification de ces titres parmi les titres de transaction. Il convient, en effet, de raisonner dans une perspective de continuité d'exploitation où l'établissement bancaire ne se trouve pas astreint à liquider immédiatement la totalité de ces titres. Il s'agit d'estimer si le volume des cessions auxquelles procédera l'établissement sera compatible avec les capacités d'absorption du marché et si elles n'entraîneront pas de décalage brutal de la valeur du titre, contrairement à ce qui se passerait en cas de liquidation instantanée de la totalité du stock.

11. Sont également considérés comme titres de transaction, les titres qu'ils soient à revenu fixe ou variable, acquis en vue de leur placement auprès de tiers. Tel est le cas des bons du trésor acquis par la banque pour être placés auprès de sa clientèle.

Titres de placement

12. Sont considérés comme des titres de placement, les titres acquis avec l'intention de les détenir à court terme durant une période supérieure à trois mois, à l'exception des titres à revenu fixe que l'établissement a l'intention de conserver jusqu'à l'échéance et qui satisfont à la définition de titres d'investissement.

13. Dans la plupart des cas, les titres de placement sont ceux qui ne répondent pas aux critères retenus pour les titres de transaction, ni à ceux retenus pour les titres d'investissement. Il en est ainsi :

- des titres préalablement inscrits parmi les titres de transaction dont le transfert est intervenu suite à une détention supérieure à trois mois ;

- des titres acquis avec l'intention de les revendre dans un délai inférieur à trois mois, mais dont le marché n'est pas liquide ;

- des titres à revenu fixe acquis avec l'intention de les conserver jusqu'à l'échéance, mais pour lesquels l'établissement ne dispose pas des moyens de financement et / ou de couverture jusqu'à une telle date.

14. De façon plus générale, l'alimentation du portefeuille des titres de placement peut se faire par deux voies différentes :

- le classement direct notamment lorsque l'établissement ne connaît pas la durée probable de détention du titre.

- le résultat d'un transfert du portefeuille de transaction.

Titres d'investissement

15. Pour pouvoir classer des valeurs en titres d'investissement, l'établissement bancaire doit avoir l'intention ferme de les détenir, en principe, jusqu'à leur échéance et doit pouvoir disposer de moyens suffisants pour concrétiser cette intention.

16. L'intention de l'établissement doit être matérialisée par une décision qui résulte généralement d'une politique et d'une stratégie propres au portefeuille des titres d'investissement. Cette politique explicite les objectifs poursuivis en développant cette activité et les stratégies qui permettront de les atteindre dans différentes hypothèses de contexte économique. Les conditions et les circonstances qui pourraient amener la banque à vendre les titres avant l'échéance finale, sont également précisées.

17. Il convient, également, d'apprécier la capacité de la banque à matérialiser son intention. En effet, pour porter sur plusieurs exercices une affectation durable, la banque doit disposer de ressources d'échéance comparable ou, du moins, avoir la capacité de les mobiliser .

L'adossement de ressources durables de financement et / ou de couverture aux titres d'investissement signifie que :

- la durée de ces ressources est au moins égale à celle des titres

- il existe, pendant la durée de vie des titres, une couverture contre le risque de taux, lorsque de tels risques existent.

- en résultat, les pertes sur les titres et les gains sur les ressources se compensent et inversement.

Titres de participation, parts dans les entreprises associées et co-entreprises et parts dans les entreprises liées

18. Sont classés parmi ces valeurs, les titres dont la possession durable est estimée utile à l'activité de la banque, permettant ou non d'exercer une influence notable, un contrôle conjoint ou un contrôle exclusif sur la société émettrice.

19. La qualification de la nature de l'influence exercée lorsqu'elle existe, sur la société émettrice permet de distinguer les catégories suivantes :

- parts dans les entreprises associées

- parts dans les co-entreprises

- parts dans les entreprises liées.

20. Sont, en revanche, classés parmi les titres de participation :

- les actions et autres titres à revenu variable détenus pour en retirer sur une longue durée une rentabilité satisfaisante sans pour autant que l'établissement bancaire n'intervienne dans la gestion de la société émettrice ;

- les actions et autres titres à revenu variable détenus pour permettre la poursuite des relations bancaires entretenues avec la société émettrice, et qui ne peuvent pas être classés parmi les parts dans les entreprises associées, ou les parts dans les co-entreprises ou encore les parts dans les entreprises liées.

Acquisition des titres

Date d'acquisition

21. Les titres sont comptabilisés à la date d'acquisition. Celle-ci correspond à la date du transfert de propriété des titres, soit celle de l'inscription de la valeur mobilière dans un compte ouvert au nom du propriétaire et tenu, soit par la société émettrice, soit par un intermédiaire habilité.

22. Lorsque la date de transfert de propriété est postérieure à la date de négociation, les titres sont traités comme suit :

- en date de négociation, les engagements sont inscrits dans des comptes de hors bilan suivant le sens de l'opération et font l'objet d'une évaluation selon la catégorie de titres concernée;

- en date de règlement /livraison, les écritures relatives aux comptes de bilan concernés sont enregistrées après extourne de celles passées en hors bilan.

Coût d'acquisition

23. Les titres sont comptabilisés à leur coût d'acquisition, soit le prix pour lequel les titres ont été acquis, tous frais et charges exclus, à l'exception de ceux inclus dans le coût des participations conformément à la Norme Comptable NC 07 relative aux placements.

24. Les intérêts courus à la date d'acquisition des titres à revenu fixe sont comptabilisés selon les règles ci-après :

- ils sont inclus dans le coût d'acquisition pour les titres de transaction ;

- ils sont repris dans le coût d'acquisition pour les titres d'investissement et les titres de placement, en application de la méthode dite "actuarielle" visée au paragraphe 41 de la présente norme. Lorsque la méthode dite "linéaire" est utilisée, les intérêts courus sont constatés dans un compte rattaché.

25. Lorsque le prix d'acquisition des titres à revenu fixe est supérieur ou inférieur à leur prix de remboursement, la différence, appelée selon le cas prime ou décote, est incluse dans le coût d'acquisition.

Toutefois, et pour les titres d'investissement et les titres de placement, les primes et décotes doivent être individualisées et étalées sur la durée de vie résiduelle du titre.

26. En cas de reclassement des titres, les traitements varient suivant les deux types de transferts possibles :

- le transfert des titres de transaction vers les titres de placement et d'investissement, se fait au prix du marché du jour du transfert ;

- le transfert des titres de placement vers le portefeuille d'investissement, se fait au prix d'acquisition ; les provisions antérieurement constituées sont affectées aux titres d'investissement, puis reprises de manière échelonnée sur la durée de vie résiduelle des titres concernés.

Évaluation en date d'arrêté

27. Les titres sont évalués conformément aux dispositions de la Norme Comptable NC 07 relative aux placements et aux règles ci-après :

Titres de transaction

28. A chaque arrêté comptable, les titres de transaction doivent être évalués à la valeur de marché. La valeur de marché correspond au cours en bourse moyen pondéré à la date d'arrêté ou à la date antérieure la plus récente. Les variations de cours consécutives à leur évaluation à la valeur de marché sont portées en résultat.

29. Lorsque les conditions de marché d'un titre dégagent une tendance à la baisse exprimée par une réservation à la baisse ou une tendance à la hausse exprimée par une réservation à la hausse, le cours d'évaluation à retenir est le seuil de réservation à la baisse dans le premier cas et le seuil de réservation à la hausse dans le deuxième cas.

30. Lorsqu'un titre donné n'a fait l'objet ni de demande ni d'offre pendant un nombre significatif de séances de bourse consécutives, on doit considérer s'il est approprié de maintenir le titre à son dernier cours boursier. Il en est également de même lorsque la quantité des titres détenus pourrait avoir, compte tenu des volumes régulièrement traités sur le marché, une incidence significative sur les cours.

Lorsque des critères objectifs du marché justifieraient l'abandon de ce cours comme base d'évaluation, une décote doit être appliquée au dernier cours boursier pour se rapprocher au mieux de la valeur probable de négociation du titre. A titre indicatif, cette décote pourrait se baser sur les critères suivants :

- la physionomie de la demande et / ou de l'offre potentielle sur le titre

- la valeur mathématique du titre

- le rendement du titre

- l'activité de la société émettrice, le niveau de distribution de dividendes

- le degré de dilution du titre

- la quantité de titres détenus et l'historique des transferts sur le titre.

31. Le reclassement des titres de transaction doit être réexaminé périodiquement et au moins lors de chaque arrêté comptable. Soit à la suite de ce réexamen, soit au plus tard au terme d'une durée de détention de trois mois, les titres détenus seront sortis définitivement des titres de transaction pour être comptabilisés dans les titres de placement ou d'investissement.

Titres de placement

32. A chaque arrêté comptable, les titres de placement doivent faire l'objet d'une évaluation à la valeur de marché pour les titres cotés et à la juste valeur pour les titres non cotés, en vue d'estimer s'il convient de constituer des provisions pour dépréciation.

33. La valeur de marché est déterminée conformément aux paragraphes 28 à 30 de la présente norme. La juste valeur est la valeur probable de négociation et est déterminée en retenant un ou plusieurs critères objectifs comme le prix stipulé lors de transactions récentes, la valeur mathématique, le rendement, l'importance des bénéfices, l'activité, l'ampleur ou la notoriété de la société.

34. Les titres sont valorisés pour chaque type de titres séparément. Les plus-values latentes mises en évidence sur certains titres ne peuvent pas compenser des pertes latentes sur d'autres.

Les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable (éventuellement corrigée des amortissements des primes et décotes) et la valeur de marché ou la juste valeur des titres donnent lieu à la constitution de provisions pour dépréciation. Les plus-values latentes ne sont pas constatées.

Titres d'investissement

35. A chaque arrêté comptable, il est procédé à la comparaison du coût d'acquisition des titres d'investissement à la valeur de marché pour les titres cotés et à la juste valeur pour les titres non cotés.

La valeur de marché et la juste valeur sont déterminées conformément aux paragraphes 28,29, 30 et 33 de la présente norme.

36. Les plus-values latentes sur titres d'investissement ne sont pas comptabilisées.

Les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable (éventuellement corrigée des amortissements ou reprises des primes ou décotes) et la valeur de marché ou la juste valeur des titres, ne sont provisionnées que dans les cas ci-après :

- il existe, en raison de circonstances nouvelles, une forte probabilité que l'établissement ne conserve pas ces titres jusqu'à l'échéance ;

- il existe des risques de défaillance de l'émetteur des titres.

Revenus des titres a revenu fixe

37. La constatation des revenus des titres à revenu fixe classés parmi les titres d'investissement ou les titres de placement peuvent présenter des particularités dans le cas où l'acquisition est faite avec une prime ou une décote et / ou lorsqu'il y a une différence entre le taux nominal de rémunération du titre et le taux du marché au moment de l'acquisition.

38. De façon générale, deux méthodes peuvent être utilisées: la méthode "actuarielle" et la méthode "linéaire". La méthode actuarielle est plus appropriée dans la mesure où elle permet une juste détermination des revenus et un meilleur rattachement aux différents exercices.

39. Quelque soit la méthode utilisée, celle-ci doit s'appliquer à l'ensemble des titres et de façon permanente d'un exercice à un autre.

Méthode actuarielle

40. Selon la méthode actuarielle les titres sont enregistrés, lors de l'acquisition, pour leur prix d'acquisition, coupon couru à l'achat inclus.

A chaque arrêté des comptes, il est procédé aux traitements suivants :

(a) les intérêts courus de la période, calculés au taux nominal des titres sont enregistrés dans un compte de créances rattachées ;

(b) les intérêts courus de la période, calculés au taux du marché constaté lors de l'acquisition sont enregistrés en résultat ;

(c) la différence entre ces deux montants est portée directement en diminution ou en augmentation, selon le cas, de la valeur comptable des titres correspondants. Cette différence correspond au montant de l'amortissement de la prime ou de la décote.

41. Pour le calcul des intérêts courus selon la méthode actuarielle, le taux du marché constaté lors de l'acquisition est appliqué à une base variable selon la période considérée :

- de l'acquisition à la tombée du premier coupon, la base est constituée par la somme algébrique des éléments suivants: prix d'achat des titres "pied de coupon", coupons courus à l'acquisition et amortissement de la prime ou de la décote déjà pratiquées ;

- de la tombée du premier coupon au remboursement, la base est constituée par la somme algébrique des éléments suivants: prix d'achat des titres "pied de coupon", et amortissements de la prime ou de la décote déjà pratiquées.

42. Pendant la durée de détention des titres, le coût d'acquisition est ajusté pour converger vers la valeur de remboursement afin de ne dégager comptablement ni gain ni perte le jour du remboursement de l'emprunt.

43. A cet effet, et pour les obligations amortissables par anticipation à la discrétion de l'émetteur, la date de fin de la période d'amortissement à retenir correspond à la date de remboursement la plus proche pour les titres achetés avec prime et la date la plus lointaine pour celle acquise avec décote.

44. La valeur historique du titre est progressivement diminuée du montant amorti de la prime par une diminution du résultat. Ainsi, le taux de rémunération apparent du titre tel qu'il ressort des comptes devient très proche de celui qui existait sur le marché à la date d'acquisition.

Symétriquement, l'amortissement de la décote augmente le résultat de la période par une augmentation du compte titres.

45. La méthode actuarielle permet de faire ressortir un produit en compte de résultat calculé à un taux constant sur la durée de portage du titre et met ainsi en évidence une marge constante si des ressources à taux fixe ont été adossées à l'actif lors de l'achat.

46. Si la valeur de remboursement des titres est liée à celle d'un indice, elle doit être évaluée en date d'arrêté et l'écart de taux sera déterminé et amorti sur cette base. Lors de l'arrêté suivant, une nouvelle estimation sera effectuée et le plan d'amortissement de la prime ou de la décote sera aménagé en conséquence sur la durée de vie résiduelle du titre.

Méthode linéaire

47. Selon la méthode linéaire, les titres sont enregistrés, lors de leur acquisition, coupon couru à l'achat exclu.

A chaque arrêté comptable, il est procédé de la manière suivante :

(i) les intérêts courus de la période, calculés au taux nominal du titre, sont enregistrés au compte de résultat ;

(ii) le montant de la prime ou de la décote fait l'objet d'un échelonnement linéaire sur la durée de vie du titre.

Informations a fournir

48. Les méthodes comptables adoptées pour le traitement des titres et des revenus y afférents doivent être indiquées dans les notes aux états financiers. Ces méthodes concernent notamment :

- Les règles de classification et d'évaluation des titres ;

- les règles de constatation des revenus, y compris les revenus des titres à revenu fixe.

49. Lorsqu'elles sont significatives, les informations suivantes doivent être fournies dans les notes aux états financiers :

- le montant des transferts, entre catégories de titres, au cours de l'exercice ;

- le montant des plus-values latentes sur les titres de placement ; 

- les mouvements des provisions pour dépréciation des titres au cours de l'exercice.

Date d'application

50. La présente norme est applicable aux états financiers relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er Janvier 1999.

 


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