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 Le portefeuille-titres dans les établissements bancaires   Objectif
        01. Dans le cadre de ses activités courantes, la banque peut affecter une partie de ses ressources à la gestion d'un portefeuille-titres. Selon l'intention qui préside à la détention de ces valeurs, le traitement comptable peut différer d'une situation à une autre. De façon générale, les placements effectués dans l'intention d'être conservés durablement sont considérés comme "Immobilisations Financières", moins liquides que des placements de négoce à court terme, et sont, de ce fait traités différemment. 02.
        La norme comptable NC 07 relative aux placements définit les règles générales
        de distinction et de traitement des placements. Ces règles sont
        applicables, dans leur majorité, aux établissements bancaires. Mais,
        la spécificité de l'activité de ces établissements et l'importance
        et la diversité de leurs portefeuille-titres font que des règles
        particulières doivent régir les placements des banques.  03.
        L'objectif de la présente norme est de définir les règles particulières
        applicables au portefeuille-titres géré par les établissements
        bancaires.  Champ d' application04.
        La présente norme doit être appliquée pour le traitement, par les établissements
        bancaires tels que définis par les textes en vigueur régissant
        l'activité bancaire, des opérations sur titres détenues sous forme :  -
        de valeurs mobilières  -
        de bons de trésor et autres titres de créances négociables  -
        d'instruments du marché interbancaire  -
        et d'une manière générale de toutes créances représentées par un
        titre négociable sur un marché.  05.
        Bien qu'il ne soit pas toujours aisé, dans certains cas, de distinguer
        les opérations sur titres effectuées par un établissement bancaire,
        des opérations de crédit classiques, les titres acquis par une banque
        et ayant le caractère de prêts sont considérés comme des crédits à
        la clientèle et ne rentrent pas, par conséquent, dans le champ
        d'application de la présente norme. C'est le cas des participations
        qu'un établissement bancaire acquiert ou souscrit et au titre
        desquelles, au moment même de l'acquisition ou de la souscription, il
        conclut un contrat avec la société émettrice prévoyant le rachat de
        ces mêmes actions par une tierce personne, généralement le promoteur,
        après une. certaine période et à un prix convenu d'avance calculé en
        fonction d'un taux d'actualisation qui ne tient compte ni de la valeur
        de la société émettrice au moment du rachat ni de la valeur de marché
        lorsque les actions sont cotées sur un marché.  06.
        Sont également exclus du champ d'application de la présente norme les
        instruments financiers à terme.  Définitions07.
        Pour l'application de la présente norme, les termes ci- dessous ont la
        signification suivante :  (a)
        Date d'arrêté comptable : désigne la date de clôture d'une période
        comptable.  (b)
        Période comptable : désigne l'exercice comptable ou toute autre
        période comptable au terme de laquelle l'établissement bancaire est
        tenu, en vertu des dispositions légales et réglementaires, de présenter
        des situations comptables ou des états financiers intermédiaires ou
        annuels.  (c)
        Titres à revenu fixe : sont les titres dont les revenus sont fixés
        à la date de leur émission en fonction d'un paramètre déterminé, même
        si la valeur peut elle-même varier au cours de la durée de vie du
        titre en question. C'est le cas, par exemple, lorsque le taux de rémunération
        varie en fonction du taux du marché monétaire.  (d)
        Titres à revenu variable : sont les titres dont le revenu dépend
        du résultat de l'entreprise émettrice.  (e)
        Titres de transaction : sont des titres à revenu fixe ou
        variable acquis en vue de leur revente à brève échéance et dont le
        marché de négociation est jugé liquide.  (f)
        Titres d'investissement : sont les titres à revenu fixe acquis
        avec l'intention de les détenir de façon durable, en principe jusqu'à
        la date de leur échéance.  (g)
        Titres de participation : sont les actions et autres titres à
        revenu variable détenus par l'établissement bancaire sur une longue
        durée autres que les parts dans les entreprises associées,
        co-entreprises ou entreprises liées.  (h)
        Parts dans les entreprises associées : sont les actions et parts
        de capital détenues dans des entreprises sur lesquelles l'établissement
        exerce une influence notable.  (i)
        Parts dans les co-entreprises : sont les actions et parts de
        capital détenues dans des entreprises sur lesquelles l'établissement
        bancaire exerce un contrôle conjoint.  (j)
        Parts dans les entreprises liées : sont les actions et parts de
        capital détenues par l'établissement bancaire dans la société mère
        et dans les entreprises filiales.  (k)
        Titres de placement : sont les titres à revenu fixe ou variable
        qui ne sont ni des titres de transaction, ni des titres d'investissement
        ni encore des titres de participation ou parts dans les entreprises
        associées, co-entreprises ou entreprises liées.  (l)
        Contrôle exclusif : signifie le pouvoir de diriger les
        politiques financières et opérationnelles d'une entreprise afin de
        tirer avantage de ses activités.  (m)
        Influence notable : est le pouvoir de participer aux décisions
        sur les politiques financières et opérationnelles de l'entreprise détenue,
        sans toutefois en avoir le contrôle. (n)
        Contrôle conjoint : est le contrôle d'une activité économique
        exercé collégialement en vertu d'un accord contractuel à cet effet.  Classement des titresTitres
        de transaction  08.
        Les titres de transaction se distinguent par les deux critères suivants
        :  -
        leur courte durée de détention  -
        leur liquidité  Pour
        être classés parmi les titres de transaction, la durée de détention
        des titres doit être limitée à trois mois.  09.
        Un titre est considéré comme étant liquide lorsque :  (a) il existe, pour ces titres, soit un marché organisé, soit un marché de gré à gré fonctionnant régulièrement à l'intervention d'établissements bancaires ou de teneurs de titres assurant des cotations permanentes de cours acheteurs et vendeurs dont les fourchettes correspondent aux usages du marché ; (b
        ) les titres concernés peuvent, compte tenu des volumes régulièrement
        traités sur le marché, être réalisés à tout moment sans incidence
        significative sur les cours.  10.
        De ce fait, il convient de considérer si le volume d'une catégorie de
        titres détenus par la banque constitue ou non un obstacle à une négociation
        aisée. Ceci suppose, en général, que le volume détenu représente
        une part limitée de l'encours total du titre concerné.  Toutefois,
        le fait qu'un établissement détienne une part importante du marché
        d'un titre ne doit pas être considéré, toujours, comme étant un
        obstacle à la classification de ces titres parmi les titres de
        transaction. Il convient, en effet, de raisonner dans une perspective de
        continuité d'exploitation où l'établissement bancaire ne se trouve
        pas astreint à liquider immédiatement la totalité de ces titres. Il
        s'agit d'estimer si le volume des cessions auxquelles procédera l'établissement
        sera compatible avec les capacités d'absorption du marché et si elles
        n'entraîneront pas de décalage brutal de la valeur du titre,
        contrairement à ce qui se passerait en cas de liquidation instantanée
        de la totalité du stock.  11.
        Sont également considérés comme titres de transaction, les titres
        qu'ils soient à revenu fixe ou variable, acquis en vue de leur
        placement auprès de tiers. Tel est le cas des bons du trésor acquis
        par la banque pour être placés auprès de sa clientèle.  Titres
        de placement 12. Sont considérés comme des titres de placement, les titres acquis avec l'intention de les détenir à court terme durant une période supérieure à trois mois, à l'exception des titres à revenu fixe que l'établissement a l'intention de conserver jusqu'à l'échéance et qui satisfont à la définition de titres d'investissement. 13.
        Dans la plupart des cas, les titres de placement sont ceux qui ne répondent
        pas aux critères retenus pour les titres de transaction, ni à ceux
        retenus pour les titres d'investissement. Il en est ainsi :  - des titres préalablement inscrits parmi les titres de transaction dont le transfert est intervenu suite à une détention supérieure à trois mois ; - des titres acquis avec l'intention de les revendre dans un délai inférieur à trois mois, mais dont le marché n'est pas liquide ; - des titres à revenu fixe acquis avec l'intention de les conserver jusqu'à l'échéance, mais pour lesquels l'établissement ne dispose pas des moyens de financement et / ou de couverture jusqu'à une telle date. 14.
        De façon plus générale, l'alimentation du portefeuille des titres de
        placement peut se faire par deux voies différentes :  -
        le classement direct notamment lorsque l'établissement ne connaît pas
        la durée probable de détention du titre.  -
        le résultat d'un transfert du portefeuille de transaction.  Titres
        d'investissement  15. Pour pouvoir classer des valeurs en titres d'investissement, l'établissement bancaire doit avoir l'intention ferme de les détenir, en principe, jusqu'à leur échéance et doit pouvoir disposer de moyens suffisants pour concrétiser cette intention. 16.
        L'intention de l'établissement doit être matérialisée par une décision
        qui résulte généralement d'une politique et d'une stratégie propres
        au portefeuille des titres d'investissement. Cette politique explicite
        les objectifs poursuivis en développant cette activité et les stratégies
        qui permettront de les atteindre dans différentes hypothèses de
        contexte économique. Les conditions et les circonstances qui pourraient
        amener la banque à vendre les titres avant l'échéance finale, sont également
        précisées.  17.
        Il convient, également, d'apprécier la capacité de la banque à matérialiser
        son intention. En effet, pour porter sur plusieurs exercices une
        affectation durable, la banque doit disposer de ressources d'échéance
        comparable ou, du moins, avoir la capacité de les mobiliser .  L'adossement
        de ressources durables de financement et / ou de couverture aux titres
        d'investissement signifie que :  -
        la durée de ces ressources est au moins égale à celle des titres  -
        il existe, pendant la durée de vie des titres, une couverture contre le
        risque de taux, lorsque de tels risques existent.  -
        en résultat, les pertes sur les titres et les gains sur les ressources
        se compensent et inversement.  Titres
        de participation, parts dans les entreprises associées et
        co-entreprises et parts dans les entreprises liées  18. Sont classés parmi ces valeurs, les titres dont la possession durable est estimée utile à l'activité de la banque, permettant ou non d'exercer une influence notable, un contrôle conjoint ou un contrôle exclusif sur la société émettrice. 19.
        La qualification de la nature de l'influence exercée lorsqu'elle
        existe, sur la société émettrice permet de distinguer les catégories
        suivantes :  -
        parts dans les entreprises associées  -
        parts dans les co-entreprises  -
        parts dans les entreprises liées.  20.
        Sont, en revanche, classés parmi les titres de participation :  -
        les actions et autres titres à revenu variable détenus pour en retirer
        sur une longue durée une rentabilité satisfaisante sans pour autant
        que l'établissement bancaire n'intervienne dans la gestion de la société
        émettrice ;  -
        les actions et autres titres à revenu variable détenus pour permettre
        la poursuite des relations bancaires entretenues avec la société émettrice,
        et qui ne peuvent pas être classés parmi les parts dans les
        entreprises associées, ou les parts dans les co-entreprises ou encore
        les parts dans les entreprises liées.  Acquisition des titresDate
        d'acquisition  21.
        Les titres sont comptabilisés à la date d'acquisition. Celle-ci
        correspond à la date du transfert de propriété des titres, soit celle
        de l'inscription de la valeur mobilière dans un compte ouvert au nom du
        propriétaire et tenu, soit par la société émettrice, soit par un
        intermédiaire habilité.  22.
        Lorsque la date de transfert de propriété est postérieure à la date
        de négociation, les titres sont traités comme suit :  -
        en date de négociation, les engagements sont inscrits dans des comptes
        de hors bilan suivant le sens de l'opération et font l'objet d'une évaluation
        selon la catégorie de titres concernée;  - en date de règlement /livraison, les écritures relatives aux comptes de bilan concernés sont enregistrées après extourne de celles passées en hors bilan. Coût
        d'acquisition  23. Les titres sont comptabilisés à leur coût d'acquisition, soit le prix pour lequel les titres ont été acquis, tous frais et charges exclus, à l'exception de ceux inclus dans le coût des participations conformément à la Norme Comptable NC 07 relative aux placements. 24.
        Les intérêts courus à la date d'acquisition des titres à revenu fixe
        sont comptabilisés selon les règles ci-après :  -
        ils sont inclus dans le coût d'acquisition pour les titres de
        transaction ;  -
        ils sont repris dans le coût d'acquisition pour les titres
        d'investissement et les titres de placement, en application de la méthode
        dite "actuarielle" visée au paragraphe 41 de la présente
        norme. Lorsque la méthode dite "linéaire" est utilisée, les
        intérêts courus sont constatés dans un compte rattaché.  25.
        Lorsque le prix d'acquisition des titres à revenu fixe est supérieur
        ou inférieur à leur prix de remboursement, la différence, appelée
        selon le cas prime ou décote, est incluse dans le coût d'acquisition.  Toutefois,
        et pour les titres d'investissement et les titres de placement, les
        primes et décotes doivent être individualisées et étalées sur la
        durée de vie résiduelle du titre.  26.
        En cas de reclassement des titres, les traitements varient suivant les
        deux types de transferts possibles :  - le transfert des titres de transaction vers les titres de placement et d'investissement, se fait au prix du marché du jour du transfert ; -
        le transfert des titres de placement vers le portefeuille
        d'investissement, se fait au prix d'acquisition ; les provisions
        antérieurement constituées sont affectées aux titres
        d'investissement, puis reprises de manière échelonnée sur la durée
        de vie résiduelle des titres concernés.  Évaluation en date d'arrêté27.
        Les titres sont évalués conformément aux dispositions de la Norme
        Comptable NC 07 relative aux placements et aux règles ci-après :  Titres
        de transaction  28. A chaque arrêté comptable, les titres de transaction doivent être évalués à la valeur de marché. La valeur de marché correspond au cours en bourse moyen pondéré à la date d'arrêté ou à la date antérieure la plus récente. Les variations de cours consécutives à leur évaluation à la valeur de marché sont portées en résultat. 29.
        Lorsque les conditions de marché d'un titre dégagent une tendance à
        la baisse exprimée par une réservation à la baisse ou une tendance à
        la hausse exprimée par une réservation à la hausse, le cours d'évaluation
        à retenir est le seuil de réservation à la baisse dans le premier cas
        et le seuil de réservation à la hausse dans le deuxième cas.  30.
        Lorsqu'un titre donné n'a fait l'objet ni de demande ni d'offre pendant
        un nombre significatif de séances de bourse consécutives, on doit
        considérer s'il est approprié de maintenir le titre à son dernier
        cours boursier. Il en est également de même lorsque la quantité des
        titres détenus pourrait avoir, compte tenu des volumes régulièrement
        traités sur le marché, une incidence significative sur les cours.  Lorsque des critères objectifs du marché justifieraient l'abandon de ce cours comme base d'évaluation, une décote doit être appliquée au dernier cours boursier pour se rapprocher au mieux de la valeur probable de négociation du titre. A titre indicatif, cette décote pourrait se baser sur les critères suivants : -
        la physionomie de la demande et / ou de l'offre potentielle sur le titre
         -
        la valeur mathématique du titre  -
        le rendement du titre  -
        l'activité de la société émettrice, le niveau de distribution de
        dividendes  -
        le degré de dilution du titre  -
        la quantité de titres détenus et l'historique des transferts sur le
        titre.  31.
        Le reclassement des titres de transaction doit être réexaminé périodiquement
        et au moins lors de chaque arrêté comptable. Soit à la suite de ce réexamen,
        soit au plus tard au terme d'une durée de détention de trois mois, les
        titres détenus seront sortis définitivement des titres de transaction
        pour être comptabilisés dans les titres de placement ou
        d'investissement.  Titres
        de placement  32.
        A chaque arrêté comptable, les titres de placement doivent faire
        l'objet d'une évaluation à la valeur de marché pour les titres cotés
        et à la juste valeur pour les titres non cotés, en vue d'estimer s'il
        convient de constituer des provisions pour dépréciation.  33.
        La valeur de marché est déterminée conformément aux paragraphes 28
        à 30 de la présente norme. La juste valeur est la valeur probable de négociation
        et est déterminée en retenant un ou plusieurs critères objectifs
        comme le prix stipulé lors de transactions récentes, la valeur mathématique,
        le rendement, l'importance des bénéfices, l'activité, l'ampleur ou la
        notoriété de la société.  34.
        Les titres sont valorisés pour chaque type de titres séparément.
        Les plus-values latentes mises en évidence sur certains titres ne
        peuvent pas compenser des pertes latentes sur d'autres.  Les
        moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur
        comptable (éventuellement corrigée des amortissements des primes et décotes)
        et la valeur de marché ou la juste valeur des titres donnent lieu à la
        constitution de provisions pour dépréciation. Les plus-values latentes
        ne sont pas constatées.  Titres
        d'investissement  35.
        A chaque arrêté comptable, il est procédé à la comparaison du coût
        d'acquisition des titres d'investissement à la valeur de marché pour
        les titres cotés et à la juste valeur pour les titres non cotés.  La
        valeur de marché et la juste valeur sont déterminées conformément
        aux paragraphes 28,29, 30 et 33 de la présente norme.  36.
        Les plus-values latentes sur titres d'investissement ne sont pas
        comptabilisées.  Les
        moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur
        comptable (éventuellement corrigée des amortissements ou reprises des
        primes ou décotes) et la valeur de marché ou la juste valeur des
        titres, ne sont provisionnées que dans les cas ci-après :  -
        il existe, en raison de circonstances nouvelles, une forte probabilité
        que l'établissement ne conserve pas ces titres jusqu'à l'échéance ;  -
        il existe des risques de défaillance de l'émetteur des titres.  Revenus des titres a revenu fixe37.
        La constatation des revenus des titres à revenu fixe classés parmi les
        titres d'investissement ou les titres de placement peuvent présenter
        des particularités dans le cas où l'acquisition est faite avec une
        prime ou une décote et / ou lorsqu'il y a une différence entre le taux
        nominal de rémunération du titre et le taux du marché au moment de
        l'acquisition.  38. De façon générale, deux méthodes peuvent être utilisées: la méthode "actuarielle" et la méthode "linéaire". La méthode actuarielle est plus appropriée dans la mesure où elle permet une juste détermination des revenus et un meilleur rattachement aux différents exercices. 39.
        Quelque soit la méthode utilisée, celle-ci doit s'appliquer à
        l'ensemble des titres et de façon permanente d'un exercice à un autre.
         Méthode
        actuarielle  40.
        Selon la méthode actuarielle les titres sont enregistrés, lors de
        l'acquisition, pour leur prix d'acquisition, coupon couru à l'achat
        inclus.  A
        chaque arrêté des comptes, il est procédé aux traitements suivants :
         (a) les intérêts courus de la période, calculés au taux nominal des titres sont enregistrés dans un compte de créances rattachées ; (b)
        les intérêts courus de la période, calculés au taux du marché
        constaté lors de l'acquisition sont enregistrés en résultat ;  (c) la différence entre ces deux montants est portée directement en diminution ou en augmentation, selon le cas, de la valeur comptable des titres correspondants. Cette différence correspond au montant de l'amortissement de la prime ou de la décote. 41.
        Pour le calcul des intérêts courus selon la méthode actuarielle, le
        taux du marché constaté lors de l'acquisition est appliqué à une
        base variable selon la période considérée :  - de l'acquisition à la tombée du premier coupon, la base est constituée par la somme algébrique des éléments suivants: prix d'achat des titres "pied de coupon", coupons courus à l'acquisition et amortissement de la prime ou de la décote déjà pratiquées ; -
        de la tombée du premier coupon au remboursement, la base est constituée
        par la somme algébrique des éléments suivants: prix d'achat des
        titres "pied de coupon", et amortissements de la prime ou de
        la décote déjà pratiquées.  42.
        Pendant la durée de détention des titres, le coût d'acquisition est
        ajusté pour converger vers la valeur de remboursement afin de ne dégager
        comptablement ni gain ni perte le jour du remboursement de l'emprunt.  43.
        A cet effet, et pour les obligations amortissables par anticipation à
        la discrétion de l'émetteur, la date de fin de la période
        d'amortissement à retenir correspond à la date de remboursement la
        plus proche pour les titres achetés avec prime et la date la plus
        lointaine pour celle acquise avec décote.  44.
        La valeur historique du titre est progressivement diminuée du montant
        amorti de la prime par une diminution du résultat. Ainsi, le taux de rémunération
        apparent du titre tel qu'il ressort des comptes devient très proche de
        celui qui existait sur le marché à la date d'acquisition.  Symétriquement,
        l'amortissement de la décote augmente le résultat de la période par
        une augmentation du compte titres. 45.
        La méthode actuarielle permet de faire ressortir un produit en compte
        de résultat calculé à un taux constant sur la durée de portage du
        titre et met ainsi en évidence une marge constante si des ressources à
        taux fixe ont été adossées à l'actif lors de l'achat.  46.
        Si la valeur de remboursement des titres est liée à celle d'un indice,
        elle doit être évaluée en date d'arrêté et l'écart de taux sera déterminé
        et amorti sur cette base. Lors de l'arrêté suivant, une nouvelle
        estimation sera effectuée et le plan d'amortissement de la prime ou de
        la décote sera aménagé en conséquence sur la durée de vie résiduelle
        du titre.  Méthode
        linéaire  47.
        Selon la méthode linéaire, les titres sont enregistrés, lors de leur
        acquisition, coupon couru à l'achat exclu.  A
        chaque arrêté comptable, il est procédé de la manière suivante :  (i)
        les intérêts courus de la période, calculés au taux nominal du
        titre, sont enregistrés au compte de résultat ;  (ii)
        le montant de la prime ou de la décote fait l'objet d'un échelonnement
        linéaire sur la durée de vie du titre.  Informations a fournir48.
        Les méthodes comptables adoptées pour le traitement des titres et des
        revenus y afférents doivent être indiquées dans les notes aux états
        financiers. Ces méthodes concernent notamment :  -
        Les règles de classification et d'évaluation des titres ;  -
        les règles de constatation des revenus, y compris les revenus des
        titres à revenu fixe.  49. Lorsqu'elles sont significatives, les informations suivantes doivent être fournies dans les notes aux états financiers : -
        le montant des transferts, entre catégories de titres, au cours de
        l'exercice ;  - le montant des plus-values latentes sur les titres de placement ; -
        les mouvements des provisions pour dépréciation des titres au cours de
        l'exercice.  Date d'application50.
        La présente norme est applicable aux états financiers relatifs aux
        exercices ouverts à partir du 1er Janvier 1999.    | 
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