MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR DE
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE
__________________________
Session de rattrapage – Septembre 2001 (Corrigé)
1)
Conditions justifiant
la formulation de chaque type d'opinion d'audit prévues par la norme ISA 700 :
Type d'opinion
|
Quand cette opinion est formulée ? |
Impossibilité d'exprimer une opinion |
1. Limitation à
l'étendue des travaux qui est si importante ou concerne un nombre tellement
important de rubriques que l'auditeur n'est pas parvenu à obtenir des
éléments probants suffisants et adéquats pour pouvoir se prononcer sur les
états financiers. |
Opinion avec réserve |
Lorsque l'auditeur
estime ne pas pouvoir donner une opinion sans réserves en raison soit : 1. D'une limitation à l'étendue des travaux qui n'est pas d'une importance
telle ou ne concerne pas un nombre si important de rubriques qu'elle
nécessite une impossibilité d'exprimer une opinion. 2. D'un désaccord avec la
direction concernant le bien fondé des politiques d'arrêté des comptes
retenues, leur mode d'application ou l'adéquation des informations données en
annexe aux états financiers qui n'est pas d'une importance telle ou ne
concerne pas un nombre si important de rubriques qu'il nécessite une opinion
défavorable. |
Opinion non modifiée comportant un
paragraphe d'observation |
1. Existence d'un élément affectant
les états financiers et qui fait l'objet d'une note explicative détaillée
qu'il convient de mettre en lumière. 2. Doutes relatifs à l'hypothèse
de continuité de l'exploitation
(ISA 570). 3. Cas d'établissement d'un
nouveau rapport d'audit suite à des faits découverts après la publication des
états financiers nécessitant une modification (ISA 560). 4. Autre incertitude importante
dont l'issue dépend d'événements futurs et qui est susceptible d'avoir une
incidence sur les états financiers. 5. Questions ne se rapportant pas
directement aux états financiers (obligations légales, corrections d'autres
informations). 6. Absence d'auditeur durant
l'exercice précédent (ISA 710). |
Opinion défavorable |
1. Désaccord avec la direction
concernant le bien fondé des politiques d'arrêté des comptes retenues, leur
mode d'application ou l'adéquation des informations données en annexe aux
états financiers qui est si important ou concerne un nombre tellement
important de rubriques qu'une réserve ne suffirait pas à qualifier la nature
incomplète ou trompeuse des états financiers. |
2)
Intitulé du problème
|
Analyse de son impact sur l'opinion d'audit |
Conclusion : Impact isolé de chaque problème sur l'opinion
d'audit |
I- Problèmes affectant
des rubriques spécifiques des états financiers
|
||
Evaluation de la provision sur stocks |
En application de
l'ISA 540, seul l'écart entre la fourchette de
résultats acceptables et l'estimation de la direction sera considéré comme anomalie
qui s'élève pour le cas d'espèce à 10.000DT. Cette anomalie est
très largement supérieure à l'erreur tolérable concernant la provision sur
stock. Elle a un impact direct sur le résultat des activités ordinaires avant
impôt mais reste inférieure au seuil de signification global. |
Réserve concernant la provision sur
stock (ISA 700 & ISA 530) |
Omission des importations dans le
stock |
Les marchandises en
cours de dédouanement doivent être comptabilisées parmi les stocks, étant
donné qu'il y a eu transfert des risques et avantages y afférents. La valeur des
stocks omis a un impact direct sur le résultat des activités ordinaires avant
impôt. Elle est très largement supérieure au seuil de signification global
définitif des états financiers. |
Opinion défavorable due aux
stocks (ISA 700) |
Evaluation des résultats du S.U.M |
L'erreur à prendre
en compte est l'erreur ajustée. Cette erreur a un impact direct sur le
résultat des activités ordinaires avant impôt. L'erreur maximale
dans la population 13.000DT est inférieure à 15.000DT, erreur tolérable
concernant le compte stock. |
Aucune incidence sur l'opinion (ISA
700) |
Amortissement du droit au bail |
La constatation des
amortissements antérieurs aurait dû donner lieu à une diminution et non à une
augmentation des résultats reportés. L'information dans les notes ne couvre
pas l'erreur de comptabilisation. Néanmoins, cette
erreur est neutre par rapport à la base retenue pour le seuil de
signification définitif (résultat des activités ordinaires avant impôt). En supposant que
l'erreur consiste uniquement en une inversion de sens, elle se traduirait par
une minoration des capitaux propres de 57.820 DT au titre de l'exercice 2000
et de 50.005 DT au titre de l'exercice 1999. Il convient donc d'apprécier
son impact par rapport aux capitaux propres afin de se prononcer sur son
caractère significatif. |
Opinion modifiée (avec réserve ou
défavorable) si l'erreur est jugée significative par rapport aux capitaux
propres |
Synthèse : Impact des problèmes
affectant des rubriques spécifiques des états financiers |
1) Récapitulation
des erreurs par compte * L'erreur
tolérable concernant la provision sur stock est dépassée * Impact net des
anomalies relevées sur le stock de marchandises = 13.000 - 110.000, soit une
sous-estimation de 97.000DT. * L'erreur
tolérable concernant le stock est dépassée. 2) Impact net des
anomalies relevées sur le résultat des activités ordinaires avant impôt RAOAI
= 10.000 - 97.000, soit une sous-estimation de 87.000DT, ce qui est très
largement supérieur au seuil de signification. |
Opinion défavorable (ISA 700 et ISA
530) |
II- Problèmes affectant les états
financiers dans leur ensemble (non spécifiques à certaines rubriques) |
||
Absence d'auditeur en 1999 |
Les états
financiers de la période précédente n'ont pas été audités. |
Mention dans le rapport que les
chiffres correspondants de 1999 n'ont pas été audités (ISA 710) |
Perte des archives antérieures à 2000
avec obtention d'une lettre d'affirmation |
S'agissant d'une
mission initiale, et suite à la perte des archives antérieures à 2000, il est
donc certain que l'auditeur n'ait pas pu obtenir des éléments probants
suffisants et adéquats concernant les soldes d'ouverture, conformément à l'ISA 510, surtout pour les postes nécessitant en général
l'examen des documents justificatifs des soldes et pour lesquels des
procédures alternatives ne sont pas réalisables (immobilisations par
exemple). Cette situation se trouve aggravée par l'absence d'audit des états
financiers 1999. Les déclarations de
la direction ne remplacent en aucune façon les éléments probants suffisants
et adéquats que l'auditeur s'attend normalement à trouver. S'agissant
d'aspects significatifs des états financiers, ceci constitue une limitation à
l'étendue des travaux d'audit (ISA 580). |
Réserve ou impossibilité d'exprimer
une opinion (ISA 510, ISA 580, ISA 700) |
Refus de remise d'une lettre
d'affirmation pour l'année 2000 |
Il s'agit d'une limitation
à l'étendue des travaux d'audit (ISA 580). Il convient
également d'apprécier si ce refus peut avoir d'autres incidences sur le
rapport d'audit (fiabilité des autres déclarations de la direction) (ISA
580). |
Réserve ou impossibilité d'exprimer
une opinion (ISA 700) |
Risque de résiliation de l'accord de
représentation de la marque de pompes |
Il s'agit d'un
événement postérieur à la date de clôture qui met en doute la continuité de
l'exploitation étant donné qu'il s'agit du produit phare et que toutes les
marques sont déjà représentées en Tunisie. La direction refuse
d'apporter les ajustements nécessaires aux états financiers consistant à
donner une information adéquate dans les notes aux états financiers
(existence des doutes, description des doutes et indication que les états
financiers n'ont pas été ajustés) (ISA 570). |
Opinion avec réserve ou opinion
défavorable (ISA 570 et ISA 560) |
Conclusion générale : Opinion d'audit à émettre |
Le nombre et l'importance de réserves
dues aussi bien à des désaccords avec la direction sur les états financiers
qu'à des limitations de l'étendue des travaux d'audit nécessitent normalement
une opinion défavorable. Néanmoins, il est possible d'admettre
également que l'auditeur puisse exprimer une impossibilité d'exprimer une
opinion compte tenu des limitations affectant aussi bien l'année 2000 que les
chiffres correspondants de 1999. |
DOSSIER N° 1 : Capitalisation des coûts d'emprunt (NCT 13)
Les coûts d'emprunt doivent être incorporés aux coûts des actifs lorsqu'ils répondent aux trois conditions suivantes :
• Ils sont directement affectables à l'acquisition, à la construction ou à la production d'un actif pouvant donner lieu à incorporation de coûts d'emprunt ;
Les actifs pouvant
donner lieu à incorporation des coûts d'emprunt sont ceux qui requièrent
nécessairement une période de préparation substantielle avant de pouvoir être
utilisés ou vendus. Les actifs visés peuvent être des actifs acquis, construits
ou produits.
Les coûts d'emprunt directement affectables à l'acquisition, à la construction ou à la production d'un actif pouvant donner lieu à incorporation sont ceux qui auraient été évités si la dépense relative à l'obtention de cet actif n'avait pas été effectuée.
• Il
est probable qu'ils engendreront des avantages économiques futurs ;
•
Ils peuvent être mesurés de manière fiable.
Ces trois conditions
doivent toutes être vérifiées à l'occasion de chaque nouvelle incorporation de
coût d'emprunt.
Question
n° 2 : Calcul et comptabilisation des coûts d'emprunt incorporables au coût de
l'usine de Béja
Taux d'incorporation
:
Intérêts évitables :
(300.000 x 12/12 +
120.000 x 9/12 - 150.000 x 8/12 + 400.000 x 6/12 + 60.000 x 2/12) x 9,10%
= 500.000 x 9,10% =
45.500DT
Les dépenses liées à
l'actif qualifiant sont réduites des subventions reçues relatives à cet actif.
Le montant incorporé
aux coûts des actifs au cours d'une période ne doit pas excéder les coûts
d'emprunt supportés au cours de cette même période. Souvent, une partie des
dépenses est financée par les fonds propres de l'entreprise.
En supposant que le
montant des intérêts évitables est inférieur à celui des intérêts des emprunts
bancaires réellement encourus par la société en 2000 (diminués de tout produit
financier résultant de l'éventuel placement temporaire des fonds empruntés
étant donné que ces fonds ont été encaissés à la date du contrat), l'écriture
de capitalisation des coûts d'emprunt relative à l'usine de Béja est la
suivante :
Débit :
Immobilisations en cours 45.500
Crédit : Transfert de
charges financières 45.500
L'incorporation
des coûts d'emprunt au coût d'un actif doit débuter lorsque les trois
conditions suivantes sont remplies :
•
des dépenses relatives à l'actif ont déjà été réalisées ;
• des coûts d'emprunt sont déjà engagés ;
• les activités indispensables à la préparation de l'actif préalablement à son utilisation ou à sa vente sont en cours.
L'incorporation des
coûts d'emprunt doit être suspendue pendant les longues périodes au cours
desquelles il n'y a pas de développement effectif du bien considéré.
Toutefois,
l'incorporation des coûts d'emprunt n'est en général pas interrompue dans les
cas suivants :
•
un important travail technique et administratif est en
cours ;
•
la période d'interruption temporaire fait partie
intégrante du processus de mise en état d'utilisation ou de vente de l'actif.
L'incorporation des
coûts d'emprunt doit cesser dès lors que les activités indispensables à la
préparation de l'actif pour son utilisation prévue ou pour sa vente sont
pratiquement toutes terminées.
Lorsque la
construction d'un actif est effectuée par tranches et que chaque tranche peut
être utilisée alors même que la construction des autres tranches se poursuit,
l'incorporation des coûts d'emprunt à chaque tranche doit cesser dès lors que
celle-ci est pratiquement terminée.
Les informations
suivantes doivent être communiquées :
• montant des coûts
d'emprunt incorporés au cours de la période ;
• taux
d'incorporation utilisé pour déterminer le montant des coûts d'emprunt
incorporables.
DOSSIER N° 2 : Acquisition de placement par l'émission
d'actions (CSC & NCT 7)
Question n° 1 : Modalités juridiques de l'augmentation du
capital
Les modalités juridiques
à suivre pour la réalisation de l'augmentation du capital suite à l'acquisition
des titres STEM par l'émission d'actions nouvelles se résument comme suit :
•
Réunion du conseil d'administration pour arrêter l'ordre du jour et convoquer
l'AGE devant statuer sur cette augmentation du
capital en nature, et établir un rapport sur l'opération ;
• Désignation d'un commissaire aux apports par ordonnance sur requête du président du tribunal de première instance du lieu du siège social parmi les experts judiciaires et ce, à la demande du conseil d'administration. Le commissaire évalue sous sa responsabilité la valeur de l'apport en nature. Son rapport doit indiquer la description de l'apport en nature, sa consistance, son mode d'évaluation ainsi que l'intérêt qu'il présente pour la société.
Le rapport du
commissaire aux apports doit être déposé au siège de la société et mis à la
disposition des intéressés qui peuvent en obtenir communication 15 jours avant
la date de l'AGE (article 173 du CSC) ;
•
Délibération de l'AGE sur l'évaluation de l'apport en
nature (actions STEM). Si cette approbation a lieu, elle déclare la réalisation
de l'augmentation du capital. Si l'AGE réduit
l'évaluation de l'apport en nature, l'approbation expresse de l'apporteur, Mr
Ahmed, est requise. A défaut, l'augmentation du capital n'est pas réalisée.
Les actions d'apport
doivent être intégralement libérées dès leur émission (article 306 du CSC).
• Accomplissement des formalités d'enregistrement, de dépôt et de publicité légale.
NB : La société «Les
Conserveries Réunies» est cotée en bourse et peut être considérée comme faisant
appel public à l'épargne.
Le § 6 de la NCT 7
prévoit que le coût des placements acquis par l'émission de titres correspond à
la juste valeur des titres émis et non à la valeur nominale. Il s'en suit que
la valeur d'entrée des actions STEM est de : 56.000 x 15 = 840.000DT, d'où une
prime d'apport de : 840.000 - 560.000 = 280.000DT.
NB : Les honoraires
d'étude et de conseil engagés à l'occasion de l'acquisition des actions STEM
(placement à long terme) peuvent être inclus dans le coût.
Ecriture comptable
relative à l'augmentation du capital :
Débit : Titres de
participation |
840.000 |
Crédit : Capital
social |
560.000 |
Prime d'apport |
280.000 |
NB :
Les actions STEM sont considérées comme étant entièrement libérées.
DOSSIER N° 3 : Comptabilisation de l'impôt sur le résultat
(IAS 12)
Un actif d'impôt
différé doit être constaté pour toutes les différences temporelles déductibles
pour autant qu'il est probable qu'il en résultera une économie d'impôt pour la
société, c'est-à-dire qu'il existera un bénéfice fiscal sur lequel pourra
s'imputer la différence temporelle déductible. Par conséquent, une entreprise
ne comptabilisera des actifs d'impôts différés que lorsqu'il est probable que
des bénéfices imposables seront disponibles sur lesquels pourront s'imputer les
différences temporelles déductibles.
Un actif d'impôt
différé doit être comptabilisé pour le report en avant de pertes fiscales non
encore utilisées, dans la mesure où il est probable que l'entreprise disposera
d'un bénéfice imposable futur sur lequel elle pourra imputer ces pertes.
Cependant, l'existence de pertes fiscales non encore utilisées peut indiquer
une incertitude importante quant à l'existence d'un bénéfice imposable futur.
Un passif d'impôt
différé doit être constaté pour toute différence temporelle imposable.
La valeur comptable
d'un actif d'impôt différé doit être réexaminée à chaque clôture. L'entreprise
doit réduire la valeur comptable de l'actif d'impôt différé dans la mesure où
il n'est plus probable qu'elle dégage suffisamment de bénéfice imposable
permettant de récupérer une partie ou la totalité de l'actif d'impôt différé.
Toute réduction de cette nature doit être annulée dans la mesure où il devient
probable que l'entreprise dégage suffisamment de bénéfice imposable.
A chaque date de
clôture, les actifs d'impôts différés non constatés doivent être réestimés. L'entreprise comptabilisera l'actif d'impôt
différé non constaté précédemment dans la mesure qu'il devient probable qu'elle
dégage un bénéfice imposable permettant le recouvrement de cet actif.
Taux nominal
d'imposition : 35%
Taux effectif
d'imposition :
• exercice
2000 : 175.000 / 1.250.000 = 14%
• exercice 1999 : 143.500 / 1.100.00 = 13%
• variation : 14% - 13% = 1%.
NB : L'exportation et
la politique de dégrèvement sont constantes, il convient de les prendre en
compte pour la détermination du taux effectif d'imposition.
Comptabilisation de
l'impôt exigible :
Débit : Impôt sur
les bénéfices |
175.000 |
Crédit : Acomptes
provisionnels |
129.150 |
Impôt à liquider |
45.850 |
Impôt différé /
Dotations aux provisions (client)
100.000 x 14%. |
|
Débit : Impôts
différés |
14.000 |
Crédit : Impôt sur
les bénéfices |
14.000 |
Annulation impôt
différé / Reprise provisions (clients) : 50.000 x 13%. |
|
Débit : Impôt sur
les bénéfices |
6.500 |
Crédit : Impôts
différés |
6.500 |
Ajustement impôt différé
/ Changement de taux : (60.000 - 50.000) x
1%. |
|
Débit : Impôts
différés |
100 |
Crédit : Impôt sur
les bénéfices |
100 |
Question n° 1 : La majorité pour les
décisions dans les assemblées extraordinaires est de 3/4. Toutefois, les
statuts peuvent fixer une majorité inférieure (article 131 du CSC). Par
conséquent, les nouveaux statuts de la société «Eve» peuvent prévoir une
majorité des 2/3 pour les décisions extraordinaires.
Néanmoins, les règles
de majorité des 3/4 doivent être nuancées :
(1) Certaines décisions
extraordinaires nécessitent l'unanimité des associés :
-
Changement de nationalité ;
-
Transformation de la SARL en SNC, société en commandite simple ou par actions
(article 143 du CSC) ;
-
L'augmentation des engagements des associés.
(2) Certaines décisions
extraordinaires n'exigent que la majorité simple de 50% :
-
Incorporation des réserves au capital ;
-
Transformation en SA si le capital est supérieur à
500MD.
(3) D'autres règles de majorité de
75% sont impératives : révocation du gérant statutaire (article 122 du CSC).
Pour les décisions
autorisant la cession des parts sociales à des tiers étrangers, l'article 109
fixe la majorité à 3/4.
La question qui se
pose est de savoir si on peut réduire cette majorité compte tenu des
dispositions, a priori, non harmonisées de l'article 109 du CSC à savoir :
-
L'alinéa 1er de cet article fixe la majorité à 3/4, le 10ème
alinéa précise que toute clause statutaire contraire est réputée non avenue ;
nous comprenons par là (et jusque là) que les statuts ne peuvent pas fixer une
majorité inférieure à 3/4.
- Le dernier alinéa précise que les statuts peuvent prévoir une réduction de la majorité requise. Ce qui suppose qu'une majorité inférieure à 3/4 est possible.
Question n° 2 : Eu égard au nombre
d’associés (inférieur à 6), les statuts peuvent
prévoir la procédure de consultation, sauf pour les délibérations sur les
comptes sociaux qui nécessitent impérativement la tenue d'une assemblée
générale. De même, à la demande des associés représentant le 1/4 du capital, la
réunion de l'assemblée générale est obligatoire (article 126 du CSC).
Question n° 3 : Le rachat des parts
sociales par la société pour elle même, en vue d’une réduction du capital, est
une procédure prévue par l’article 109 du CSC, qui ajoute que toute clause
statutaire contraire est réputée non avenue. Par conséquent, les statuts de la
société «Eve» ne peuvent pas prévoir l’interdiction des rachats.
Question n° 4 : L'article 130 du CSC
établit une condition au minimum pour les décisions en assemblée ordinaire,
soit la majorité absolue en première convocation. Le quorum (résultant
implicitement des règles de majorité) se réfère au pourcentage de parts
détenues, indépendamment du nombre d’associés qui les détient.
Cette règle, même si
elle aboutit à une situation aberrante de tenue d’une assemblée composée d’une
seule personne, elle demeure autorisée en vertu des textes en vigueur et admise
par la jurisprudence et le droit comparé.
La question se pose sur la possibilité d'exiger une condition additionnelle dans les statuts. La réponse donnée par la jurisprudence française est mitigée.
Question n° 5 : Il faut, à ce
niveau, distinguer entre :
-
La transformation de la société en une S.A : dans ce
cas, la condition de réalisation est l’approbation des résultats des deux
précédents exercices au moins.
- La transformation en une autre forme de société, pour laquelle, il n’y a pas de condition en nombre d’années d’existence.
Dans tous les cas, la
condition de deux exercices bénéficiaires n’est pas prévue par le code, et il
n’est pas possible de l’insérer dans les statuts.
Pour ce qui est de la
majorité, il est en effet possible de la fixer à la moitié du capital (article
144 du CSC) lorsque celui-ci dépasse 100 MD.
Question n° 6 : Le principe est que
le projet de nantissement doit être soumis à l'agrément des associés.
Néanmoins, le défaut d'agrément ne rend pas caduque le nantissement.
Dans le cas où le
nantissement n'est pas agréé, en cas de réalisation forcée, l'adjudicataire
sera soumis à agrément comme dans le cas de cession de parts.
Sans être
obligatoire, la clause statutaire prévoyant l'agrément préalable des contrats
de nantissement des parts sociales relève des bonnes pratiques des affaires.
Question n° 7 : La société ne peut
pas être dissoute par le décès ou la faillite du gérant (qui est du reste
associé). Cette stipulation est prévue par l’article 141 du CSC.
Toutefois, cet article prévoit, pour les cas de décès, que toute stipulation
contraire des statuts est réputée non écrite. Cette disposition n’a pas été
prévue pour les cas de redressement judiciaire et de faillite.
Question n° 8 : La clause
compromissoire peut être insérée dans les statuts qui doivent comporter toutes
les indications nécessaires sur le recours à cette procédure.
1 - Désignation d’un commissaire aux comptes
La question se
rapportant à la désignation d’un commissaire aux comptes pose plusieurs
problèmes de fond :
1.1 - Est-ce que la société est dans
l’obligation de désigner un commissaire aux comptes eu égard au montant de son
capital social ?
Le capital à prendre en
considération pour le cas de l’espèce est de 150.000 D et non de 15.000 D. La
réserve spéciale de réévaluation incorporée au capital, mais portée sous
rubrique distincte et n’ayant pas fait l’objet d’une répartition des parts en
application des dispositions de l’article 19 du code de l’IRPP et de l’IS, fait partie intégrante du capital social. La mention
sous rubrique distincte ou la non distribution des parts constituent des
obligations purement fiscales qui n’ont aucun impact sur le nominal du capital social.
D’ailleurs, la décision d’incorporation doit être décidée par une AGE et faire
l’objet de toutes les mesures de publicité requises.
Eu égard au montant
de son capital, la société est soumise à l’obligation de désigner un
commissaire aux comptes.
1.2 - Quid de la proposition du gérant
?
La proposition semble
être faite au collaborateur :
-
Si celui-ci quitte son maître de stage, s’installe pour son propre compte,
accomplit toutes les formalités juridiques et fiscales qui en découlent, le
collaborateur peut accepter le mandat, à condition également que le chiffre
d’affaires ne dépasse pas les trois millions de dinars. En effet,
l’interdiction prévue par le code des devoirs professionnels d’accepter les
propositions d’anciens clients du cabinet ne s’applique pas aux missions de
révision légale.
- Dans tous les autres cas, le collaborateur doit décliner l’offre.
2 - Distribution de dividendes
La société n’a pas
distribué de dividendes durant les derniers exercices, est-elle obligée d’en
distribuer à l’occasion de cette assemblée, étant donné que l’article 140
prévoit cette obligation une fois tous les trois ans ? La réponse nous semble
négative dans la mesure où les dispositions de cet article ne peuvent pas être
rétroactives.
3 - Mandat du gérant
L’article 112 du CSC
stipule qu’en cas de silence des statuts sur la durée du mandant du gérant,
celle-ci devrait être de 3 ans renouvelables. Cette disposition ne peut pas
avoir un effet rétroactif et ne conduit pas l’assemblée à statuer sur le
renouvellement du mandat du gérant. Celui-ci peut continuer son mandat jusqu’au
troisième exercice suivant celui de l’amendement des statuts, d’autant plus que
l’article 3 de la loi de promulgation du code précise que les fonctions des
dirigeants sociaux cessent conformément aux dispositions légales selon
lesquelles ils ont été désignés.