Les immobilisations
corporelles
Sommaire :
Section 1. Normes
comptables internationales.
Sous-section 1.
Principes de prise en compte initiale
§ 1. Evaluation lors de
la comptabilisation
§ 2. Comptabilisation
et amortissement par composant
§ 3. Echanges
d'immobilisations corporelles
Sous-section 2.
Méthodes comptables d'inventaire
§ 2. Modèle de la
réévaluation
Sous-section 3.
Décomptabilisation
Section 2. Système
comptable des entreprises
Sous-section 1. Règles
générales d'évaluation des immobilisations corporelles
§ 4. Autres
immobilisations corporelles.
Section 2. Critères de
prise en compte initiale d’une immobilisation corporelle
§ 2. Présentation de
certaines difficultés
§ 3. Immobilisations
financées par un crédit fournisseur gratuit
Section 3. Dépenses
postérieures
Section 4. Principe de
mesure postérieure à la constatation initiale
§ 2. Immobilisations
totalement amorties
§ 3. Immobilisations
retirées de l'exploitation et mises hors service
Les entreprises utilisent des biens
corporels comme outils de travail ou de production durables.
Les immobilisations corporelles présentent trois caractéristiques
cumulatives :
1- Elles sont acquises ou produites
par l'entreprise pour elle-même pour être utilisées comme un outil
d'exploitation (soit dans la production ou la fourniture de biens ou de
services, soit pour être louées à des tiers, soit à des fins administratives)
et non pour être vendues, et
2- Elles ont, par nature, une durée
d'utilisation longue s'étalant sur plus d'un exercice, et
3- Elles sont de nature corporelle
c'est-à-dire elles sont des biens physiques et tangibles.
Une immobilisation corporelle est
inscrite à l'actif lorsque deux conditions sont remplies :
1-
Il est probable que les avantages futurs associés à cette immobilisation
bénéficieront à l'entreprise ;
2-
Le coût de cette immobilisation pour l'entreprise peut être mesuré de façon
fiable.
Distinction entre immobilisations et stocks
Le critère distinctif fondamental
pour reconnaître un élément de stock est sa destination et son utilisation par
rapport à l'activité courante de l'entreprise plutôt que sa nature. Ainsi, un
même élément de stock reconnu comme tel dans une entreprise peut être traité
différemment dans une autre entreprise. Par exemple, un immeuble construit par
une entreprise de promotion immobilière et destiné à la vente est traité comme
élément de stocks alors qu'il est traité en tant qu'immobilisation par
l'entreprise qui l'a acheté pour y abriter ses services.
Le fait qu'un élément d'actif
immobilisé, amortissable ou non, est retiré du service actif pour être vendu
n'implique pas nécessairement qu'il soit classé dans les stocks, dans la mesure
où le but de sa détention initiale par l'entreprise est de l'utiliser de façon
durable.
Les pièces de rechange pouvant être utilisées
de manière diversifiée constituent des stocks. En revanche, les pièces de
rechange spécifiques utilisées exclusivement pour des immobilisations non
interchangeables sont traitées en tant qu'immobilisation.
Les pièces de rechange principales
et les équipements en instance dont l'utilisation est supérieure à une année
sont comptabilisés en immobilisations corporelles. Il en est de même des pièces
de rechange ainsi que le matériel d'entretien dont l'utilisation est irrégulière et ne pouvant être utilisés qu'en association
avec un élément des immobilisations corporelles.
Section 1. Normes comptables internationales
L'IAS 16 (révisée en 2003)
précise que les questions fondamentales concernant la comptabilisation des
immobilisations corporelles portent sur la comptabilisation des actifs, la
détermination de leur valeur comptable ainsi que des dotations aux
amortissements et des pertes de valeur correspondantes
Selon IAS 16.06 :
La valeur comptable est le montant pour lequel un
actif est comptabilisé après déduction du cumul des amortissements et du cumul
des pertes de valeur.
Le coût est le montant de trésorerie ou d’équivalents
de trésorerie payé et la juste valeur de toute autre contrepartie donnée pour acquérir
un actif au moment de son acquisition ou de sa construction.
La valeur spécifique à l’entité est la valeur
actualisée des flux de trésorerie qu’une entité attend de l’utilisation
continue d’un actif et de sa sortie à la fin de sa durée d’utilité ou qu’elle
prévoit d’encourir lors du règlement d’un passif.
La juste valeur est le montant pour lequel un actif
pourrait être échangé entre des parties bien informées, consentantes et
agissant dans des conditions de concurrence normale
Sous-section
1. Principes de prise en compte initiale
Le coût d’une immobilisation
corporelle doit être comptabilisé en tant qu’actif si, et seulement si (IAS
16.07) :
(a) il est probable que les
avantages économiques futurs associés à cet élément iront à l’entité ; et
(b) le coût de cet actif peut être
évalué de façon fiable.
§ 1.
Evaluation lors de la comptabilisation
Une immobilisation corporelle qui remplit
les conditions de comptabilisation en tant qu’actif doit être évaluée à son
coût (IAS 16.15).
Le coût d’une immobilisation
corporelle comprend (IAS 16.16) :
(a) son prix d’achat, y compris les
droits de douane et les taxes non remboursables, après déduction des remises et
rabais commerciaux.
(b) tout coût directement
attribuable au transfert de l’actif jusqu’à son lieu d’exploitation et à sa
mise en état pour permettre son exploitation de la manière prévue par la
direction.
Exemples de frais directement attribuables
(IAS 16.17) : (a) les coûts des avantages du
personnel (tels que définis dans IAS 19, Avantages du personnel) résultant
directement de la construction ou de l’acquisition de l’immobilisation
corporelle ; (b) les frais de préparation du
site ; (c) les frais de livraison et de
manutention initiaux ; (d) les frais d’installation et de
montage ; (e) les coûts des tests de bon
fonctionnement de l’immobilisation corporelle, après déduction du produit net
de la vente des éléments produits pendant le transfert de l’actif sur ce site
et pendant sa mise en état (comme des échantillons produits pendant les tests
de fonctionnement) ; et (f) les honoraires de
professionnels. Exemples de coûts qui ne sont pas
des coûts d’une immobilisation corporelle (IAS 16.19) : (a) les coûts d’ouverture d’une
nouvelle installation ; (b) les coûts d’introduction d’un
nouveau produit ou service (y compris les coûts des activités de publicité et
de promotion) ; (c) les coûts d’exploitation d’une
activité dans un nouveau lieu ou avec une nouvelle catégorie de clients (y
compris les coûts de formation du personnel) ; et (d) les frais administratifs et
autres frais généraux. |
(c) l’estimation initiale des coûts
relatifs au démantèlement et à l’enlèvement de l’immobilisation et à la remise
en état du site sur lequel elle est située, obligation qu’une entité encourt
soit du fait de l’acquisition de l’immobilisation corporelle, soit du fait de
son utilisation pendant une durée spécifique à des fins autres que la
production de stocks au cours de cette période.
L’intégration de coûts dans la
valeur comptable d’une immobilisation corporelle cesse lorsque l’élément se
trouve à l’endroit et dans l’état nécessaires pour être exploité de la manière prévue
par la direction. En conséquence, les coûts encourus dans le cadre de
l’utilisation ou du redéploiement d’un élément ne sont pas inclus dans sa
valeur comptable. Par exemple, les coûts suivants ne sont pas inclus dans la
valeur comptable d’une immobilisation corporelle (IAS 16.20) :
(a) les coûts encourus alors qu’un
élément capable de fonctionner de la manière prévue par la direction reste à
mettre en service, ou est exploité en deçà de sa
pleine capacité ;
(b) les pertes opérationnelles
initiales, telles que celles qui sont encourues pendant que se développe la
demande pour la production de cet élément ; et
(c) les coûts de relocalisation ou
de restructuration de tout ou partie des activités d’une entité.
Certaines opérations interviennent
dans le cadre de la construction ou du développement d’une immobilisation
corporelle mais ne sont pas nécessaires pour l’amener à l’endroit et la mettre
dans l’état nécessaires pour permettre une
exploitation de la manière prévue par la direction. Ces opérations accessoires
peuvent intervenir avant ou pendant les activités de construction ou de
développement. Par exemple, l’entité peut enregistrer un produit par
l’utilisation d’un site de construction comme parking jusqu’au début de la
construction. Comme les opérations accessoires ne sont pas nécessaires pour
amener un élément à l’endroit et le mettre dans l’état nécessaires pour
permettre une exploitation de la manière prévue par la direction, les produits
et charges liés aux opérations accessoires sont comptabilisés dans le résultat
et inclus dans leurs classifications de produits et de charges respectifs (IAS
16.21).
Le coût d’une immobilisation
corporelle est le prix comptant équivalent à la date de comptabilisation. Si le
règlement est différé au-delà des conditions habituelles de crédit, la
différence entre le prix comptant équivalent et le total des règlements est
comptabilisée en charges financières sur la période de crédit, à moins qu’elle
ne soit incorporée dans le coût de l’actif en application de la norme relative
aux coûts d'emprunts (IAS 16.23).
§ 2.
Comptabilisation et amortissement par composant
Des parties de certaines
immobilisations corporelles peuvent exiger un remplacement à intervalles réguliers.
Par exemple, au bout d’un certain nombre d’heures d’utilisation, il peut être
nécessaire de renouveler plusieurs fois le revêtement intérieur d’un four, ou
bien de renouveler plusieurs fois les intérieurs d’avions tels que les sièges
et les cuisines au cours de la vie de l’appareil. Des immobilisations
corporelles peuvent également être acquises pour effectuer un remplacement se
reproduisant moins fréquemment, comme le remplacement des murs intérieurs d’un
immeuble ou pour effectuer un remplacement non récurrent. Une entité
comptabilise dans la valeur comptable d’une immobilisation corporelle un
composant correspondant au coût d’un remplacement partiel au moment où ce coût
est encouru, si les critères de comptabilisation sont satisfaits. La valeur comptable
des pièces remplacées est décomptabilisée selon les
règles de décomptabilisation (IAS 16.13).
La poursuite de l’exploitation d’une
immobilisation corporelle (un avion par exemple) peut être soumise à la
condition de la réalisation régulière d’inspections majeures destinées à
identifier d’éventuelles défaillances, avec ou sans remplacement de pièces.
Lorsqu’une inspection majeure est réalisée, son coût est comptabilisé dans la
valeur comptable de l’immobilisation corporelle à titre de remplacement du
composant correspondant dans le coût initial de l'immobilisation, si les
critères de comptabilisation sont satisfaits. Toute valeur comptable résiduelle
du coût de la précédente inspection (distincte des pièces physiques) est décomptabilisée. C’est le cas, que le coût de l’inspection
précédente ait ou non été identifié dans l’opération au cours de laquelle
l’immobilisation a été acquise ou construite. Si nécessaire, le coût estimé
d’une inspection similaire future peut être utilisé comme indication de ce qu’était
le coût du composant existant de l’inspection au moment de l’acquisition ou de
la construction de l’élément (IAS 16.14).
§ 3.
Echanges d'immobilisations corporelles
Une ou plusieurs immobilisations
corporelles peuvent être acquises par voie d’échange contre un ou plusieurs
actifs non monétaires ou contre un ensemble d’actifs monétaires et non
monétaires. La discussion qui suit fait simplement référence à l’échange d’un
actif non monétaire contre un autre, mais elle s’applique aussi à tous les
échanges décrits dans la phrase précédente. Le coût d’une telle immobilisation
corporelle est évalué à la juste valeur sauf :
(a) si l’opération d’échange manque
de substance commerciale ou
(b) s’il n’est pas possible
d’évaluer de manière fiable ni la juste valeur de l’actif reçu ni de l’actif
abandonné.
L’élément acquis est évalué de cette
manière même si l’entité ne peut pas immédiatement décomptabiliser
l’actif abandonné. Si l’élément acquis n’est pas évalué à la juste valeur, son
coût est évalué à la valeur comptable de l’actif abandonné (IAS 16.24).
Une entité détermine si une
opération d’échange présente une substance commerciale en considérant la mesure
de la variation attendue de ses flux de trésorerie futurs du fait de cette
opération. Une opération d’échange a une substance commerciale si (IAS 16.25) :
(a) la configuration (risque,
calendrier et montant) des flux de trésorerie de l’actif reçu diffère de la
configuration des flux de trésorerie de l’actif transféré ; ou
(b) la valeur spécifique à l’entité
de la partie des opérations de l’entité affectée par l’opération change du fait
de l’échange ; et
(c) la
différence en (a) ou (b) est significative par rapport à la juste valeur des
actifs échangés.
Pour déterminer si une opération
d’échange a une substance commerciale, la valeur spécifique à l’entité de la
partie des opérations de l’entité affectée par l’opération doit refléter les
flux de trésorerie après impôt. Le résultat de ces analyses peut être évident
sans qu’une entité ait à effectuer des calculs détaillés.
La juste valeur d’un actif pour
lequel il n’existe pas de transactions de marché comparables peut être évaluée
de façon fiable si (IAS 16.26) :
(a) la variabilité de la gamme des
estimations raisonnables de la juste valeur n’est pas significative pour cet
actif ou
(b) si les probabilités des
différentes estimations dans l’intervalle peuvent être raisonnablement
appréciées et utilisées pour estimer la juste valeur.
Si une entité est en mesure de
déterminer de manière fiable la juste valeur de l’actif reçu ou de l’actif
abandonné, la juste valeur de l’actif abandonné est alors utilisée pour évaluer
le coût de l’actif reçu, sauf si la juste valeur de l’actif reçu est plus
clairement évidente (IAS 16.26).
Sous-section
2. Méthodes comptables d'inventaire
Selon l'IAS
16.29 (révisée en 2003), une entité doit choisir pour méthode comptable
d'inventaire soit le modèle du coût, soit le modèle de la réévaluation ; elle
doit appliquer cette méthode à l’ensemble d’une catégorie d’immobilisations
corporelles.
Après sa comptabilisation en tant
qu’actif, une immobilisation corporelle doit être comptabilisée à son coût diminué
du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur (IAS 16.30).
Le montant amortissable est le coût
d’un actif, ou tout autre montant substitué au coût,
diminué de sa valeur résiduelle (IAS 16.06).
L’amortissement est la répartition
systématique du montant amortissable d’un actif sur sa durée d’utilité (IAS
16.06).
La dotation aux amortissements de
chaque période doit être comptabilisée dans le résultat sauf si elle est
incorporée dans la valeur comptable d’un autre actif (IAS 16.48).
a) Montant amortissable
Le montant amortissable d’un actif
doit être réparti systématiquement sur sa durée d’utilité (IAS 16.50).
La valeur résiduelle et la durée
d’utilité d’un actif doivent être révisées au moins à chaque fin de période
annuelle et, si les attentes diffèrent par rapport aux estimations précédentes,
les changements doivent être comptabilisés comme un changement d’estimation
comptable (IAS 16.51).
Un amortissement est comptabilisé
même si la juste valeur de l’actif est supérieure à sa valeur comptable, pour
autant que la valeur résiduelle de l’actif n’excède pas sa valeur comptable.
Les réparations et la maintenance d’un actif ne remettent pas en cause la
nécessité de l’amortir (IAS 16.52).
Le montant amortissable d’un actif
est déterminé après déduction de sa valeur résiduelle. Dans la pratique, la
valeur résiduelle d’un actif est souvent négligeable et donc non significative
dans le calcul du montant amortissable (IAS 16.53).
La valeur résiduelle d’un actif peut
augmenter jusqu’à atteindre ou excéder la valeur comptable de l’actif. Dans ce
cas, la dotation à l’amortissement de l’actif est nulle, à moins et jusqu’à ce
que sa valeur résiduelle baisse ensuite jusqu’à un montant inférieur à la
valeur comptable de l’actif (IAS 16.54).
b) Valeur résiduelle
La valeur résiduelle d’un actif est
le montant estimé qu’une entité obtiendrait actuellement de la sortie de
l’actif, après déduction des coûts de sortie estimés, si l’actif avait déjà
l’âge et se trouvait déjà dans l’état prévu à la fin de sa durée d’utilité (IAS
16.06).
La vie utile d'une immobilisation est sa période d'utilisation pour
l'entreprise qui peut être plus courte que la durée de vie économique de
l'immobilisation.
La base amortissable est constituée par la valeur comptable nette après déduction
de sa valeur résiduelle estimée.
Estimation initiale et modification de la valeur résiduelle
La valeur résiduelle déduite de la base amortissable est estimée lors de
l'acquisition de l'immobilisation. Elle doit, ensuite, être estimée lors de
chaque clôture. Les modifications de la valeur résiduelle estimée ont une
incidence prospective sur la base amortissable et la charge d'amortissement.
L'amortissement continue d'être comptabilisé même si la juste valeur de
l'immobilisation est supérieure à sa valeur comptable nette.
En revanche, lorsque la juste valeur de l'immobilisation devient
inférieure à la juste valeur comptable, il convient de se poser la question si
la somme des cash-flows futurs actualisés couvrent la valeur comptable. A
défaut, la valeur comptable est ramenée au niveau du montant le plus élevé de
la juste valeur et de la somme des cash-flows futurs actualisés y compris le
prix de cession.
Lorsque la valeur résiduelle devient supérieure à la valeur comptable
nette, l'amortissement est interrompu.
Dans le cadre de la nouvelle norme IAS 16, chaque fois que la cession
d'une immobilisation corporelle importante est envisagée avant le terme de sa
vie économique, il convient d'intégrer la prise en compte de sa valeur
résiduelle dans la détermination de la base amortissable même si, à l'origine,
l'entreprise n'était pas tenue d'estimer la valeur résiduelle pour la déduire
de la base amortissable.
Exemple : A. soit une immobilisation acquise au 1/1/N pour un prix de 5.000. Sa valeur
résiduelle est estimée à cette date pour une durée d'utilisation par
l'entreprise de 5 ans à 500. Amortissement N : (5.000 - 500) / 5 = 900. B. au 31/12/N+1, la valeur résiduelle est réestimée
à 600. Amortissement N+1 : (5.000 - 900 - 600) / 4 = 875. C. La valeur résiduelle est estimée au 31/12/N+2 à 400. Amortissement N+2 : [5.000 - (900 + 875 + 400)] / 3 = 941. D. La durée d'utilisation est prorogée de deux ans, la valeur résiduelle
est estimée à 200. Amortissement N+3 : [5.000 - (900 + 875 + 941 + 200)] / 4 = 521. E. au 31/12/N+6, la valeur résiduelle est estimée à 550. La valeur comptable étant de 521, aucun amortissement, ni
reprise ne sont constatés au titre de l'exercice N+6. |
c) Durée d'amortissement
L’amortissement d’un actif commence des
qu’il est prêt a être mis en service, c’est-à-dire des qu’il se trouve à
l’endroit et dans l’état nécessaires pour pouvoir l’exploiter de la manière
prévue par la direction. L’amortissement d’un actif cesse lorsque l’actif est décomptabilisé. En conséquence, l’amortissement ne cesse
pas lorsque l’actif est laissé inutilisé ou mis hors service et détenu en vue
de sa sortie, sauf si l’actif est entièrement amorti. Toutefois, selon le mode
d’amortissement fondé sur l’utilisation, la dotation aux amortissements peut
être nulle lorsqu’il n’y a aucune production (IAS 16.55). La dotation aux
amortissements est aussi nulle lorsque la valeur comptable nette est inférieure
à la valeur résiduelle.
Les avantages économiques futurs représentatifs
d’un actif sont principalement consommés par une entité du fait de son
utilisation. Toutefois, d’autres facteurs, tels que l’obsolescence technique ou
commerciale ou encore l’usure d’un actif alors qu’il reste inutilisé, conduisent souvent à la diminution des avantages économiques
qui auraient pu être réalisés grâce a cet actif. En conséquence, tous les
facteurs suivants sont pris en considération pour déterminer la durée d’utilité
d’un actif (IAS 16.56) :
(a) l’usage attendu de l’actif, cet usage
est évalué par référence à la capacité ou à la production physique attendue de
cet actif.
(b) l’usure physique attendue, qui
dépend de facteurs opérationnels comme les cadences auxquelles l’actif est
utilisé ou le programme de maintenance, les soins apportés, ou encore la
maintenance de l’actif en dehors de sa période d’utilisation ;
(c) l’obsolescence technique ou
commerciale découlant de changements ou d’améliorations dans la production, ou
d’une évolution de la demande du marché pour le produit ou le service fourni
par l’actif ; et
(d) les limites juridiques ou
similaires sur l’usage de l’actif, telles que les dates d’expiration des
contrats de location.
La durée d’utilité d’un actif est
définie en fonction de l’utilité attendue de cet actif pour l’entité. La
politique de gestion des actifs d’une entité peut faire intervenir la sortie
d’actifs au bout d’un délai spécifié ou après consommation d’une certaine
quantité d’avantages économiques futurs représentatifs de cet actif. En
conséquence, la durée d’utilité d’un actif peut être plus courte que sa vie
économique. L’estimation de la durée d’utilité de l’actif est affaire de
jugement, basé sur l’expérience de l’entité pour des actifs similaires (IAS
16.57).
d) Terrain
Les terrains et constructions sont
des actifs distincts, traités séparément en comptabilité même lorsqu’ils sont
acquis ensemble. Sauf quelques exceptions, telles que des carrières et des
sites de décharge, les terrains ont une durée d’utilité illimitée et ne sont
donc pas amortis. Les constructions ont une durée de vie limitée et sont, en
conséquence, des actifs amortissables. Une augmentation de la valeur du terrain
sur lequel est édifiée une construction n’affecte pas la détermination du
montant amortissable de la construction (IAS 16.58).
Si le coût du terrain inclut le coût
du démantèlement, de l’enlèvement et de la remise en état du site, cette partie
de l’actif représentant le terrain est amortie sur la
durée des avantages obtenus en encourant ces coûts. Dans certains cas, le
terrain lui-même peut avoir une durée d’utilité limitée, auquel cas il est
amorti d’une manière reflétant les avantages qui doivent en être retirés (IAS
16.59).
e) Amortissement par composant
Chaque partie d’une immobilisation
corporelle ayant un coût significatif par rapport au coût total de l’élément
doit être amortie séparément (IAS 16.43).
Une entité ventile le montant
initialement comptabilisé pour une immobilisation corporelle en ses parties
significatives et amortit séparément chacune de ces parties. Par exemple, il
peut être approprié d’amortir séparément la cellule et les réacteurs d’un
avion, que celui-ci soit détenu en propre ou dans le cadre d’un contrat de location-financement (IAS 16.44).
Une partie significative d’une immobilisation
corporelle peut avoir une durée d’utilité et un mode d’amortissement identiques
à la durée d’utilité et au mode d’amortissement d’une autre partie
significative de la même immobilisation. Ces parties peuvent être regroupées
pour déterminer la dotation aux amortissements (IAS 16.45).
Dans la mesure où une entité amortit
séparément certains éléments d’une immobilisation corporelle, elle amortit
aussi séparément le reste de l’immobilisation. Le reliquat se compose des
parties de l’immobilisation qui ne sont pas significatives individuellement. Si
une entité a des attentes diverses pour ces parties,
des techniques d’approximation peuvent s’avérer nécessaires pour amortir le
reliquat de manière à représenter fidèlement le rythme de consommation et/ou la
durée d’utilité de ces parties (IAS 16.46).
Une entité peut choisir d’amortir
séparément les parties d’un élément dont le coût n’est pas significatif par
rapport au coût total de l’élément (IAS 16.47).
f) Mode d'amortissement
Le mode d’amortissement utilisé doit
refléter le rythme selon lequel l’entité s’attend à consommer les avantages
économiques futurs liés à l’actif (IAS 16.60).
Le mode d’amortissement appliqué a un actif doit être examiné au moins à la fin de chaque
période annuelle et, si le rythme attendu de consommation des avantages
économiques futurs de l’actif a connu un changement important, le mode
d’amortissement doit être modifié pour refléter le nouveau rythme. Ce
changement doit être comptabilisé comme un changement d’estimation comptable
(IAS 16.61).
Différents modes d’amortissement
peuvent être utilisés pour répartir de façon systématique le montant
amortissable d’un actif sur sa durée d’utilité. Ces modes incluent le mode
linéaire, le mode dégressif et le mode des unités de production.
L’amortissement linéaire conduit à une charge constante sur la durée d’utilité
de l’actif si la valeur résiduelle de l’actif ne change pas. Le mode dégressif
conduit à une charge décroissante sur la durée d’utilité de l’actif. Le mode
des unités de production donne lieu à une charge basée sur l’utilisation ou la
production prévue de l’actif. L’entité sélectionne le mode qui reflète le plus
étroitement le rythme attendu de consommation des avantages économiques futurs
représentatifs de l’actif. Ce mode d’amortissement est appliqué de manière
cohérente d’une période à l’autre, sauf en cas de changement du rythme attendu
de consommation de ces avantages économiques futurs (IAS 16.62).
g) Dépréciation et réduction de
valeur
Pour déterminer si une immobilisation
corporelle est dépréciée, une entité applique IAS 36, Dépréciation d’actifs.
Cette norme explique comment une entité revoit la valeur comptable de ses
actifs, comment elle détermine la valeur recouvrable d’un actif et dans quels
cas elle comptabilise ou reprend une perte de valeur (IAS 16.63).
Une perte de valeur est le montant
de l’excédent de la valeur comptable d’un actif sur sa valeur recouvrable (IAS
16.06).
La valeur recouvrable est la valeur
la plus élevée entre le prix de vente net de l’actif et sa valeur d’utilité
(IAS 16.06).
§ 2.
Modèle de la réévaluation
Après sa comptabilisation en tant
qu’actif, une immobilisation corporelle dont la juste valeur peut être évaluée
de manière fiable doit être comptabilisée à son montant réévalué, à savoir sa juste
valeur à la date de la réévaluation, diminuée du cumul des amortissements
ultérieurs et du cumul de pertes de valeur ultérieures. Les réévaluations
doivent être effectuées avec une régularité suffisante pour que la valeur
comptable ne diffère pas de façon significative de celle qui aurait été
déterminée en utilisant la juste valeur à la date de clôture (IAS 16.31).
La juste valeur des terrains et
constructions est habituellement déterminée sur la base d’une évaluation à dire
d’expert généralement effectuée par des évaluateurs professionnels qualifiés.
La juste valeur des installations de production est habituellement leur valeur
de marché déterminée par évaluation à dire d’expert (IAS 16.32).
En l’absence d’indications de marché
sur la juste valeur d’une immobilisation corporelle en raison de sa nature
spécifique et du fait qu’elle est rarement vendue, sauf dans le cadre d’un
transfert de l’activité, une entité peut être amenée à estimer la juste valeur
en utilisant l’approche par le résultat ou l’approche du coût de remplacement
net d’amortissement (IAS 16.33).
La fréquence des réévaluations
dépend des fluctuations de la juste valeur des immobilisations corporelles en
cours de réévaluation. Lorsque la juste valeur d’un actif réévalué diffère
significativement de sa valeur comptable, une nouvelle réévaluation est
nécessaire. Certaines immobilisations corporelles peuvent connaître des
variations importantes et volatiles de leur juste valeur, nécessitant une
réévaluation annuelle. D’aussi fréquentes réévaluations ne sont pas nécessaires
pour les immobilisations corporelles qui enregistrent des variations
négligeables de leur juste valeur. Au contraire, il peut n’être nécessaire de
réévaluer l’immobilisation corporelle que tous les trois ou cinq ans (IAS 16.34).
Lorsqu’une immobilisation corporelle
est réévaluée, le cumul des amortissements à la date de réévaluation est traité
de l’une des manières suivantes (IAS 16.35) :
(a) ajusté proportionnellement à la
modification de la valeur brute comptable de l’actif, de sorte que la valeur
comptable de cet actif à l’issue de la réévaluation soit égale au montant
réévalué. Cette méthode est souvent utilisée lorsqu’un actif est réévalué par
rapport à un indice appliqué à son coût de remplacement net d’amortissement ;
(b) déduit de la valeur brute
comptable de l’actif et la valeur nette est alors retraitée pour obtenir le
montant réévalué de l’actif. Cette méthode est souvent utilisée pour des
constructions.
Le montant de l’ajustement résultant
du retraitement ou de l’élimination du cumul des amortissements fait partie de
l’accroissement ou de la diminution de la valeur comptable.
Lorsqu’une immobilisation corporelle
est réévaluée, toute la catégorie des immobilisations corporelles dont fait
partie cet actif doit être réévaluée (IAS 16.36).
Une catégorie d’immobilisations
corporelles est un regroupement d’actifs de nature et d’usage similaires au
sein de l’activité d’une entité. On citera à titre d’exemples de catégories
distinctes (IAS 16.37) :
(a) terrains ;
(b) terrains et constructions ;
(c) machines ;
(d) navires ;
(e) avions ;
(f) véhicules à moteur ;
(g) mobilier et agencements ; et
(h) matériel de bureau.
Les éléments au sein d’une catégorie
d’immobilisations corporelles sont réévalués simultanément afin d’éviter une
réévaluation sélective des actifs et la présentation dans les états financiers
de montants qui représentent un mélange de coûts et de valeurs à des dates
différentes. Toutefois, une catégorie d’actifs peut être réévaluée par
inventaires tournants, à condition que la réévaluation de cette catégorie
d’actifs soit achevée dans un court délai et à condition que ces réévaluations
soient tenues à jour (IAS 16.38).
Lorsque la valeur comptable d’un
actif est augmentée à la suite d’une réévaluation, l’augmentation doit être
créditée directement en capitaux propres sous la rubrique écarts de
réévaluation. Toutefois, une réévaluation positive doit être comptabilisée en
résultat dans la mesure où elle compense une réévaluation négative du même
actif, précédemment comptabilisée en résultat (IAS 16.39).
Lorsque à la suite d’une
réévaluation, la valeur comptable d’un actif diminue, cette diminution doit
être comptabilisée en résultat. Toutefois, une réévaluation négative doit être
directement imputée en capitaux propres sous la rubrique écart de réévaluation
dans la mesure où l’écart de réévaluation présente un solde créditeur pour ce
même actif (IAS 16.40).
L’écart de réévaluation relatif à
une immobilisation corporelle et compris dans les capitaux propres peut être
transféré directement dans les résultats non distribués lors de la décomptabilisation de l’actif. Cela peut signifier le
transfert intégral de l’écart de réévaluation lorsque l’actif est mis hors
service ou sorti. Toutefois, une partie de cet écart peut être transférée au
fur et à mesure de l’utilisation de l’actif par l’entité. Dans ce cas, le
montant de l’écart transféré serait la différence entre l’amortissement basé
sur la valeur comptable réévaluée de l’actif et l’amortissement basé sur le
coût initial de l’actif. Les transferts de la rubrique “écart de réévaluation”
à la rubrique “résultats non distribués” ne transitent pas par le compte de
résultat (IAS 16.41).
Sous-section
3. Décomptabilisation
La valeur comptable d’une
immobilisation corporelle doit être décomptabilisée
(IAS 16.67) :
(a) lors de sa sortie ; ou
(b) lorsque aucun avantage
économique futur n’est attendu de son utilisation ou de sa sortie.
Le profit ou la perte résultant de
la décomptabilisation d’une immobilisation corporelle
sera inclus dans le résultat lors de la décomptabilisation
de l’élément. Les profits ne doivent pas être classés en produit des activités
ordinaires (IAS 16.68).
La sortie d’une immobilisation
corporelle peut intervenir de différentes manières (par exemple par voie de
vente, de conclusion d'un contrat de location financement ou de donation). Lors
de la détermination de la date de sortie d’un élément, une entité applique les
critères de prise en compte des revenus des activités ordinaires, pour
comptabiliser le revenu provenant de la vente de biens. IAS 17 s'applique aux
sorties résultant de la conclusion d'un contrat de cession-bail (IAS 16.69).
Si une entité comptabilise dans la
valeur comptable d’une immobilisation corporelle le coût de remplacement d’une
partie de celle-ci, elle décomptabilise la valeur
comptable de la partie remplacée, que cette dernière ait ou non été amortie
séparément. Si l’entité n’est pas en mesure de déterminer la valeur comptable
de la partie remplacée, elle peut utiliser le coût de remplacement comme
indication de ce qu’était le coût de la partie remplacée au moment de son
acquisition ou de sa construction (IAS 16.70).
Le profit ou la perte résultant de
la décomptabilisation d’une immobilisation corporelle
doit être détermine comme la différence entre le produit net de la sortie, le
cas échéant, et la valeur comptable de l’immobilisation corporelle (IAS 16.71).
La contrepartie à recevoir lors de
la sortie d’une immobilisation corporelle est initialement comptabilisée à sa
juste valeur. Si le règlement de l’immobilisation corporelle est différé, la
contrepartie reçue est comptabilisée initialement au prix comptant équivalent.
La différence entre le montant nominal de la contrepartie et le prix comptant
équivalent est comptabilisée en produits financiers
selon une méthode reflétant le rendement effectif de la créance (IAS 16.72).
Section 2. Système comptable des entreprises
Sous-section
1. Règles générales d'évaluation des immobilisations corporelles
Une immobilisation corporelle doit être initialement
évaluée à son coût d'acquisition en cas d'acquisition à titre onéreux, à sa
valeur vénale en cas d'acquisition à titre
gratuit, et à son coût de production si elle est produite par l'entreprise (NC
§ 05.13).
Eléments constitutifs du coût : Le coût total d'une immobilisation
corporelle est la contrepartie, monétaire ou autre, cédée pour l'acquérir et
pour la mettre en état de marche en vue de l'utilisation prévue. Sont inclus
dans le coût le prix d'achat, les droits et taxes supportés et non récupérables
et les frais directs tels que commissions et frais d'actes, les honoraires des architectes et
ingénieurs, les frais de démolition et de viabilisation, les frais de
préparation du site, les frais de livraison et de manutention initiaux et les
frais d'installation (NC § 05.14).
Les frais généraux ne sont admis à être
inclus dans le coût d'acquisition d'une immobilisation corporelle que
s'il est démontré que ces frais se rapportent directement à l'acquisition ou à
la mise en état d'utilisation de ce bien. Les frais de démarrage et les frais analogues
qui ne peuvent pas être directement affectés à l'acquisition ou à la mise en
état de fonctionnement d'un bien, n'entrent pas dans la détermination du coût
de ce bien. Les pertes d'exploitation initiales, supportées après la mise en
service mais avant que le bien ne parvienne à la performance prévue, sont
constatées en charges (NC § 05.16).
Le coût d'un bien produit par l'entreprise pour elle
même est déterminé en utilisant les mêmes principes que pour les biens acquis.
Si une entreprise produit des biens analogues en vue de les vendre dans le
cadre de son exploitation normale, le coût de ce bien est en général le même
que le coût de production des biens destinés à la vente. En conséquence,
tous les profits internes sont éliminés pour arriver à ces coûts. De même les
coûts anormaux de gaspillage liés aux matières premières, à la main-d'œuvre et
aux autres ressources utilisées pour la production d'un bien ne figurent pas
dans le coût de ce bien (NC § 05.17).
Les immobilisations corporelles sont
évaluées à l'entrée à l'actif selon leur coût d'origine.
Le coût d'origine est constitué
notamment par le prix d'achat, les frais de transport, les frais de livraison,
les commissions, les frais d'acte, les taxes non récupérables et les frais
d'installation et d'une manière générale, tous les coûts qui contribuent à
mettre l'immobilisation en état de marche en vue de l'utilisation prévue.
La capitalisation de certaines
charges telles que les droits d'enregistrement peut donner à penser que
l'immobilisation puisse être évaluée à un montant supérieur à sa juste valeur
puisque dans l'hypothèse de sa revente immédiate, il n'est pas exclu que
certains frais engagés se révèlent irrécouvrables.
Néanmoins, la capitalisation des
charges qui contribuent à mettre l'immobilisation en état de marche en vue de
l'utilisation prévue se justifie en raison du fait que l'objet recherché n'est pas
la présentation de l'immobilisation, par hypothèse destinée à être utilisée de
façon durable dans le cours normal de l'exploitation, à sa juste valeur mais
plutôt d'assurer une répartition judicieuse des coûts engagés sur les périodes
au cours desquelles l'immobilisation procure ses avantages à l'entreprise.
Le modèle comptable régissant les
immobilisations et amortissements privilégie la recherche d'une bonne
expression du bénéfice par un bon rapprochement des coûts engagés pour acquérir
l'immobilisation avec les produits générés par son utilisation.
D'ailleurs, aucune dépréciation ne
sera nécessaire alors même que la juste valeur devient inférieure à la valeur
comptable nette dès lors que la valeur récupérable du bien reste supérieure à ladite
valeur comptable nette. En effet, l'objectif visé par les méthodes comptables
régissant les immobilisations au cours de leur durée de vie n'est pas de les
présenter à leur juste valeur à la fin de chaque exercice mais de s'assurer que
leur valeur comptable nette est supérieure à la valeur récupérable.
Comptabilisation et amortissement
par composant :
Dans certains cas, un bien corporel peut être composé de parties apportant un
flux d’avantages futurs différents ou ayant des durées d’utilisation spécifiques.
Dans ce cas, ces différentes parties sont prises en compte séparément. A titre
d’exemple, un avion et ses moteurs ou son intérieur (sièges), une centrale
électrique et ses turbines doivent être comptabilisés séparément puisque ces
éléments ont des durées d’utilisation différentes.
Des éléments essentiels de certaines
immobilisations corporelles peuvent avoir à être remplacés à intervalles
réguliers. Par exemple, au bout d’un certain nombre d’heures d’utilisation, un
four peut avoir besoin d’un nouveau revêtement intérieur, ou bien les
intérieurs d’avions tels que les sièges et les cuisines peuvent devoir être
renouvelés plusieurs fois au cours de la vie de l’appareil. Ces éléments sont
comptabilisés comme des actifs distincts parce qu’ils ont des durées
d’utilisation différentes de celles des immobilisations corporelles auxquelles
ils se rattachent. En conséquence, dès lors que les critères de constatation
sont satisfaits, les dépenses encourues pour remplacer ou renouveler un tel
élément sont comptabilisées comme l’acquisition d’un bien distinct et le bien
remplacé est ramené à sa juste valeur.
Le coût d'un terrain comprend tous les
frais engagés pour son acquisition ainsi que tous les frais nécessaires pour le
rendre approprié à l'utilisation prévue, tels que :
(1) le prix d'achat ;
(2) les frais engagés pour conclure
l'achat (commissions, frais d'acte et honoraires) ;
(3) les frais de viabilisation du
terrain (nivelage, remplissage, drainage et nettoyage) dès lors que ces frais
sont nécessaires à rendre le terrain propre à l'utilisation prévue ;
(4) les frais engagés pour libérer le
droit de propriété de toute dépendance (mainlevée d'hypothèque, rachat de
servitude) ;
(5) les taxes non récupérables (droit
d'enregistrement, droit de la conservation foncière, TVA non récupérable, etc...) ;
(6) Toutes dépenses à la charge du
vendeur, prises en charge par l'acheteur.
Lorsque le terrain acquis comprend
un bâtiment destiné à la démolition en vue de libérer le terrain, les frais de
démolition de la construction nets des produits tirés de la vente des matériaux
récupérés sont incorporés au coût d'origine du terrain.
Certaines dépenses sont portées en
agencements et aménagements des terrains, telles les dépenses de clôture,
l'aménagement du paysage, les trottoirs et les aires de stationnement.
Certaines dépenses telles la
participation au pavage ou à l'éclairage de la rue, le raccordement aux égouts
et la participation au système d'évacuation et de drainage des eaux peuvent faire l'objet d'un traitement différent selon
l'analyse qui en est faite ;
- si elles valorisent le terrain,
ces dépenses sont incorporables au coût d'origine du terrain ;
- si elles sont nécessaires à l'activité
de la société, ces dépenses constituent une immobilisation amortissable
(aménagements) ;
- si elles ne constituent en fait
qu'une participation à des dépenses d'équipements publics, ces dépenses sont
portées en charges à répartir. Néanmoins, certains auteurs considèrent que ces
dépenses "s'ajoutent ordinairement au compte terrain parce qu'elles sont
de nature relativement permanente et que l'entretien et le remplacement de ces
éléments sont habituellement pris en charge par la municipalité"([1]).
Présentation dans les états
financiers
Le compte terrains regroupe les
terrains nus «compte 2213», les terrains aménagés «compte 2214», les terrains
bâtis «compte 2215» et les agencements et aménagements des terrains «compte
2216».
Agencements et aménagements des
terrains (compte 2216)
Ce compte enregistre certains
travaux destinés à mettre le terrain en état d'utilisation : clôtures,
mouvements de terre, drainage, défrichement, etc...
Le coût d'une construction comprend
tous les frais directement engagés pour la réaliser ou pour l'acquérir.
Le coût d'une construction réalisée
par l'entreprise pour elle-même comprend
notamment :
(1) Les matériaux ;
(2) La main-d'œuvre ;
(3) Les frais généraux directs engagés
lors de la construction ;
(4) Les honoraires d'architectes et
d'ingénieurs ;
(5) Les frais d'acte ;
(6) Les droits et taxes dus lorsqu'ils
ne sont pas récupérables ;
(7) Les frais de préparation du site.
Dans la détermination des coûts
incorporables au coût d'une construction, la démolition du vieil immeuble se
trouvant sur le terrain pose le problème de savoir si le coût de la démolition
et d'enlèvement du vieux bâtiment s'ajoute au coût du terrain ou s'incorpore au
coût de l'immeuble ?
Lorsque la nouvelle construction
nécessite la démolition d'un ancien immeuble déjà exploité par l'entreprise,
les frais de démolition sont incorporés au coût d'origine de la nouvelle
construction. En revanche, lorsque la construction est démolie pour libérer un
terrain nouvellement acquis, le coût de ladite construction et le coût de sa
démolition constituent des dépenses engagées pour que le terrain soit mis en
état en vue de l'utilisation prévue (la construction) et s'ajoute de ce fait au
coût du terrain.
Quote-part des frais indirects
incorporables au coût d'une construction produite par l'entreprise pour
elle-même
Les charges indirectes composées des
salaires d'encadrement de la production, des amortissements, des fournitures de
production, de l'énergie, des assurances, etc... sont incorporables suivant une quote-part calculée selon la
règle de l'imputation rationnelle et proportionnellement à l'activité consacrée
à la construction.
La pratique qui admet le principe de
l'incorporation d'une quote-part des charges indirectes permet un meilleur
respect des conventions de rapprochement des produits et des charges, du coût
d'origine et de l'hypothèse de continuité de l'exploitation.
Néanmoins, si l'incorporation d'une
quote-part des charges indirectes aboutit à un coût qui dépasse celui qu'aurait
exigé un constructeur indépendant, les frais généraux excédentaires s'analysent
comme des coûts anormaux et doivent, par conséquent, être imputés à l'exercice
plutôt que capitalisés.
Les coûts déterminés sont
comptabilisés selon le schéma d'écriture suivant :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 Constructions |
|
|
100.000 |
|
|
722 Production immobilisée -
Immobilisations corporelles |
|
100.000 |
|
Réalisation d'une construction
pour soi-même. |
|
|
||
|
|
|
|
|
Lorsque la construction est réalisée
par une entreprise assujettie à la TVA pour elle-même, elle est soumise à la
TVA lors de sa mise en service. Cette TVA collectée sur l'immobilisation livrée
par l'entreprise à elle-même ouvre droit à déduction dans les conditions
normales.
Si l'on suppose que la construction
réalisée par l'entreprise pour elle-même soit mise en service le 30 avril 1999,
cette mise en service donne lieu à l'écriture suivante :
|
30/04/1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
43662 TVA récupérable sur immobilisations |
18.000 |
|
||
|
43671 TVA collectée |
|
18.000 |
|
TVA sur réalisation d'une
construction à soi-même, mise en service le 30 avril 1999 soit : 100.000 x
18% = 18.000 D |
|
|
||
|
|
|
|
|
Le coût d'une construction acquise
comprend notamment :
(1)
Le prix d'achat ;
(2)
Les honoraires d'acte et d'intermédiaires ;
(3)
Les droits d'enregistrement et taxes non récupérables.
Lorsqu'un ensemble immobilisé
comprenant terrain et construction est acquis, moyennant un prix global, il
convient de dissocier entre le coût du terrain et le coût proprement dit de la
construction au prorata des justes valeurs respectives au moment de
l'acquisition.
Exemple : Une entreprise a acquis un ensemble
immobilier pour un prix global de 140.000 D. Les autres dépenses s'élèvent à
10.000 D.
A la date d'acquisition, les justes
valeurs peuvent être estimées comme suit :
-
Terrain : 60.000 D
-
Construction : 120.000 D
La répartition du coût d'origine
s'effectue comme suit :
- Terrain : 150.000 D x |
60.000 D |
= 50.000 D |
60.000 D + 120.000 D |
- Construction : 150.000 D x |
120.000 D |
= 100.000 D |
180.000 D |
||
|
Total |
150.000 D |
Présentation dans les états
financiers
Le compte «222 Constructions»
regroupe dans les états financiers : les bâtiments «compte 2221», les
installations générales, agencements et aménagements des constructions «compte
2225», les ouvrages d'infrastructure «compte 2226» et les constructions sur sol
d'autrui «compte 2227».
Bâtiments (compte 2221)
Sont portés au compte «2221
Bâtiments» les coûts des fondations et leurs appuis, les murs, les planchers,
les toitures ainsi que les aménagements faisant corps avec eux, à l'exclusion
de ceux qui peuvent en être facilement détachés ou encore de ceux qui, en
raison de leur nature et de leur importance, justifient une inscription
distincte en comptabilité. Les travaux affectant substantiellement les gros
œuvres ne constituent pas des agencements mais font partie du coût de la
construction tels que les travaux de première peinture.
Installations générales, agencements
et aménagements des constructions (compte 2225)
Les installations générales sont des
ensembles d'éléments dont la liaison organique est la condition nécessaire de
leur utilisation et qui sont distincts des unités techniques annexées à des
installations d'exploitation ou de transport par canalisation tels que :
-
les installations téléphoniques,
-
les installations de chauffage,
-
les installations de douche pour le
personnel,
-
les groupes électrogènes.
Les agencements et aménagements des
constructions sont les travaux destinés à mettre les bâtiments en état
d'utilisation.
Ouvrages d'infrastructure (compte
2226)
Ce compte enregistre les ouvrages
destinés à assurer les communications sur terre, sous terre, par fer et par
eau, ainsi que les barrages pour la retenue des eaux et des pistes
d'aérodromes.
Le coût du matériel et des outillages comprend
notamment les éléments suivants :
(1) Le prix d'achat ;
(2) Les frais d'acte ;
(3) Les frais de transport et de
manutention ;
(4) Les frais d'assurance-transport
;
(5) Les frais de préparation et d'installation
de la machine ;
(6) Les frais de mise en marche ;
(7) Les impôts et taxes non
récupérables.
Le tableau suivant synthétise le traitement des coûts engagés lors de
l'acquisition de l'immobilisation :
Nature des coûts |
Traitement |
Justification |
(1) Coût d'acquisition |
Capitaliser au coût du bien |
Tous ces coûts sont nécessaires à
mettre le bien en état de marche. |
(2) Transport de bien à l'endroit
prévu pour son installation |
Capitaliser au coût du bien |
|
(3) Assurance lors du transport |
Capitaliser au coût du bien |
|
(4) Coût de préparation de
l'emplacement |
Capitaliser au coût du bien |
|
(5) Coût d'assemblage et
d'installation |
Capitaliser au coût du bien |
|
(6) Coût d'adaptation du matériel à
son emplacement |
Capitaliser au coût du bien |
|
(7) Coût des essais et de mise en
route de la machine (*) |
Capitaliser au coût du bien |
|
(8) Application de la peinture aux
couleurs de l'entreprise |
Capitaliser au coût du bien |
|
(9) Autres coûts nécessaires avant
que l'immobilisation ne soit mise au point pour réaliser le produit |
Capitaliser au coût du bien |
|
(10) Frais de rédaction d'acte |
Capitaliser au coût du bien |
|
(11) Droit de mutation |
Capitaliser au coût du bien |
|
(*) Les frais d'essai sont incorporés au coût de la machine dans la
mesure où l'entreprise est dans l'obligation technique de les supporter et
que la production d'essai n'est pas commercialisable dans des conditions
normales. En effet, seules les dépenses engagées avant la mise en service de
l'équipement sont capitalisables. Les dépenses supportées après la mise en
service mais avant que le bien ne parvienne à la performance prévue sont
constatées en charges. |
Exemple (1) :
Le 02/01/1999 une société assujettie à la TVA importe une machine de production
aux conditions suivantes :
• Valeur en
douane |
180.000 D |
|
• Droit de
douanes |
20.000 D |
|
• Transit TTC
18% dont amende de 100 D pour infraction douanière |
690 D |
|
• Transport
local TTC 10% |
880 D |
|
• Mise en place
et montage |
1.000 D |
H TVA 18%. |
- Le fournisseur étranger est
payé par lettre de crédit à 60 jours, date de réception : le 02 janvier 1999.
- Les fournisseurs locaux sont
payés au comptant par chèque.
- Les droits de douanes sont
payés par obligation cautionnée à 90 jours : intérêts 6,5% l'an + frais de
caution bancaire 2,5% l'an avec TVA 18%.
(1) Coût d'entrée
en patrimoine de la machine de production :
- Valeur en douane
H TVA 18% |
180.000 D |
- Droit de
douane |
20.000 D |
- Transit H TVA
18% (690 - 100) / 1,18 = |
500 D |
(L'amende est
une pénalité due suite à une infraction à la loi, elle ne peut constituer un élément
du coût de l'immobilisation en raison de son caractère anormal) |
|
- Transport
local H TVA 10% |
800 D |
- Mise en place
et montage H TVA 18% |
1.000 D |
Total coût
d'acquisition |
202.300
D |
(2) TVA récupérable sur la machine
= (TVA sur transit) + (TVA sur transport) + (TVA sur mise en place et montage)
+ [(TVA sur valeur en douane) + (TVA sur droit de douane)]
(690
- 100) |
x
0,18 + |
880 |
x
0,10 + (1000 x 0,18) + (200.000 x 18%)
= 36.350 D |
1,18 |
1,10 |
(3) Intérêts sur obligations cautionnées :
[20.000
D + (0,18 x 200.000)] x 6,5% x 90 |
=
897,534 D |
365 |
- Frais de caution bancaire
(commission d'aval) =
56.897,534
x 2,5% x 90 |
=
350,738 D |
365 |
- TVA sur caution bancaire 18%
= 350,738 x 18% = 63,132 D
- Retenue à la source sur
honoraires du transitaire soit : 590 x 2,5% = 14,750 D.
Ecritures à passer
:
|
02/01/1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2234
Matériel industriel |
|
|
182.300,000 |
|
|
636 Charges
nettes / cession d'immob. et autres pertes / éléments non récurrents ou
exceptionnels |
100,000 |
|
|||
43662 TVA sur immobilisations |
350,000 |
|
|||
|
405
Fournisseurs d'immob., effets à payer |
|
180.000,000 |
||
|
532
Banque |
|
2.735,250 |
||
|
432
Etat, impôts et taxes retenus à la source |
|
14,750 |
||
Acquisition
nouvelle machine ; règlement de la valeur en douane de la machine et des
frais de transit et transport et de mise en place et montage par une lettre
de crédit à 60 jours et par chèque bancaire n°... |
|
|
|||
|
02/01/1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2234
Matériel industriel |
20.000,000 |
|
|||
43662
TVA sur immobilisations |
36.000,000 |
|
|||
6517
Intérêts des obligations cautionnées |
897,534 |
|
|||
|
435
Obligations cautionnées |
|
56.897,534 |
||
Paiement des droits de douane et
de la TVA sur droit de douane par obligation cautionnée à 90 jours, intérêt
6,5% l'an. |
|
|
|||
|
02/01/1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6275
Frais sur effets |
350,738 |
|
|||
43666
TVA récupérable sur autres biens et services |
63,132 |
|
|||
|
532
Banque |
|
413,870 |
||
Paiement des frais de caution -
commission d'aval |
|
|
|||
|
02/03/1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
405
Fournisseurs d'immob., effets à payer |
180.000,000 |
|
|||
|
532
Banque |
|
180.000,000 |
||
Règlement du fournisseur étranger |
|
|
|||
|
02/04/1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
435
Obligations cautionnées |
56.897,534 |
|
|||
|
532
Banque |
|
56.897,534 |
||
Paiement de l'obligation cautionnée |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
Remarque :
Si on adopte la méthode de comptabilisation des frais accessoires par nature,
on comptabilise les frais de transit (hors TVA) dans le compte «622 Rémunération
d'intermédiaires et honoraires» et les frais de transport local hors TVA dans
le compte «6241 Transport sur achats» dans un premier temps puis on effectue un
transfert de charges dans le compte «2234 Matériel industriel».
Exemple (2) :
Une entreprise installe un nouvel équipement (Robot), qui permet de réduire le
personnel de 10 à 1.
Une partie du personnel est
licenciée avec paiement des indemnités d'usage.
Le coût d'origine de la
machine ne peut comprendre les indemnités de licenciement suite à l'acquisition
du nouvel équipement puisque cette dépense ne contribue pas à la mise de la
nouvelle machine en état de marche en vue de l'utilisation prévue.
Présentation dans
les états financiers
Le compte «223 Installations
techniques, matériel et outillage industriels» regroupe les installations
techniques «compte 2231», le matériel industriel «compte 2234», l'outillage
industriel «compte 2235» et les agencements et aménagements du matériel et
outillages industriels «compte 2237».
Distinction entre
matériel industriel (compte 2234) et outillage industriel (compte 2235)
Les matériels industriels
regroupent l'ensemble des équipements et machines utilisés pour l'extraction,
la transformation, le façonnage, le conditionnement des matières ou fournitures
ainsi que les prestations de services alors que les outillages industriels
regroupent les instruments (outils, matrices, moules, etc...)
dont l'utilisation, concurremment avec un matériel, spécialise ce matériel dans
une production déterminée.
Agencements et aménagements
du matériel et outillage industriel (compte 2237)
Les dépenses d'agencement et
d'aménagement des matériels et outillages industriels constituent généralement
des frais d'installation qui s'intègrent dans le coût de ces matériels et
outillages. Néanmoins, elles peuvent être portées dans le compte 2237
lorsqu'elles présentent des difficultés pratiques d'affectation précise à tel
ou tel équipement ou tel ou tel élément de l'ensemble.
§
4. Autres immobilisations corporelles
Installations générales,
agencements et aménagements divers (compte 2281)
Ce compte est utilisé
notamment pour enregistrer les dépenses d'installations, d'agencements et
d'aménagements effectuées sur des éléments dont
l'entreprise n'est pas propriétaire tels que les agencements d'un magasin pris
en location.
Equipement de
bureau (compte 2282)
Ce compte inclut les mobiliers
et matériels de bureau et les équipements informatiques.
Les mobiliers comprennent les
meubles et objets similaires utilisés tant par le service administratif que par
les autres services soit à vocation de rangement permanent soit destinés à
faciliter les commodités du personnel tels que les bureaux, coffres-forts,
meubles de classement, armoires, meubles de magasin, etc...
Néanmoins, les meubles administratifs
peuvent être distingués des meubles utilisés pour des fins opérationnelles par
des sous comptes appropriés.
Les matériels de bureau
incluent tous les matériels destinés à faciliter les travaux administratifs et
utilisés à cette fin, tels que les machines à calculer, les ordinateurs, les
photocopieurs et matériels de tirage et de projection, les téléviseurs,
magnétoscopes, etc...
Immobilisations en
cours (compte 23)
Le compte «23 Immobilisations
en cours» a pour objet de faire apparaître la valeur des immobilisations non
encore achevées à la fin de chaque exercice ainsi que les avances et acomptes
versés.
Les immobilisations inscrites
au compte «232 Immobilisations corporelles en cours» sont :
- soit
créées par les moyens propres de l'entreprise ;
- soit
résultant des travaux de plus ou moins longue durée confiés à des tiers sous la
responsabilité de l'entreprise.
Dans le premier cas, le coût
de ces immobilisations est porté au débit du compte «232 Immobilisations
corporelles en cours» par le crédit du compte «72 Production immobilisée».
Dans le second cas, le compte
238 (ou le compte 237) est débité des avances à la commande et des acomptes
représentant les règlements partiels effectués par l'entreprise au fur et à
mesure de l'avancement des travaux.
Le coût d'une immobilisation
est viré, selon le cas, du compte 23 au compte «22 Immobilisations corporelles»
lorsque cette immobilisation est terminée.
Les avances et acomptes versés
par l'entreprise à des tiers pour des opérations en cours sont portés au compte
238 lorsqu'ils ont pour objet l'acquisition d'une immobilisation corporelle.
Immobilisations à
statut juridique particulier (compte 24)
Ce compte est destiné à
enregistrer les immobilisations obtenues ou contrôlées par l'entreprise sous un
régime juridique particulier.
Ce compte est ventilé dans les
mêmes conditions que le compte «22 Immobilisations corporelles».
Il implique, pour les
entreprises concernées, la constatation dans les passifs des obligations
correspondantes.
Section 2. Critères de prise en compte initiale d’une
immobilisation corporelle
Un élément des immobilisations
corporelles doit être inscrit à l'actif lorsque :
a) Il est probable
que les avantages futurs associés à cette immobilisation bénéficieront à l'entreprise.
L'assurance du respect de ce
critère ne peut être obtenue que si l'entreprise supporte les risques et
bénéficie des avantages économiques inhérents à la détention de l'actif. Cette
assurance existe lorsque les risques et les produits ont été transférés à
l'entreprise. Avant ce transfert, l'opération d'acquisition de l'immobilisation
peut être abandonnée sans engendrer de pénalités importantes, et par
conséquent, le bien n'est pas pris en compte.
b) Le coût de
cette immobilisation pour l'entreprise peut être mesuré de façon fiable.
Ce critère de prise en compte
des immobilisations est satisfait lorsque l'entreprise peut identifier la
contrepartie cédée en vue d'acquérir et de mettre en service l'immobilisation.
Pour ce faire, on se réfère à la contrepartie, en liquidité ou autrement, de
l'échange qui constitue une mesure objective de la valeur d'une immobilisation.
L'application des deux
critères de prise en compte des immobilisations peut poser en pratique
certaines difficultés. Une appréciation est nécessaire pour les appliquer aux
circonstances propres à chaque entreprise.
§
2. Présentation de certaines difficultés
Il en est ainsi, notamment
pour :
a) Les éléments de
faible valeur
Il est opportun de regrouper
ces éléments et d'appliquer les deux critères à leur valeur globale.
b) Les pièces de
rechange principales et les équipements en instance dont l'utilisation est
supérieure à une année
Ces pièces et équipements sont
comptabilisés en immobilisations corporelles.
c) Les pièces de
rechange et le matériel d'entretien dont l'utilisation est irrégulière et ne
pouvant être utilisés qu'en association avec un élément des immobilisations
corporelles
Ces pièces et matériel sont
comptabilisés en immobilisations corporelles telles les pièces de rechange spécifiques
et utilisées pour des immobilisations non interchangeables.
d)
Comptabilisation distincte des différentes parties d'une même immobilisation
Dans certains cas, un bien
corporel peut être composé de parties apportant un flux d'avantages futurs différents
ou ayant des durées d'utilisation spécifiques. Dans ce cas, ces différentes
parties sont prises en compte séparément. A titre d'exemple, un avion et ses
moteurs ou son intérieur (sièges), une centrale électrique et ses turbines
doivent être comptabilisées séparément puisque ces éléments ont des durées
d'utilisation différentes.
e) Immobilisations
de soutien
L'acquisition de biens de
soutien tels que le matériel de formation, de sécurité, de protection de l'environnement,
tout en n'augmentant pas directement les avantages futurs se rattachant à une
immobilisation donnée, peut se révéler nécessaire pour que l'entreprise puisse
tirer profit des avantages économiques futurs de ses autres immobilisations.
Lorsque tel est le cas, de telles acquisitions d'immobilisations ont qualité
pour être comptabilisées comme éléments d'actif parce qu'ils conditionnent la
réalisation d'avantages futurs ou ils permettent à l'entreprise de tirer des
avantages futurs des actifs liés supérieurs à ceux que l'entreprise aurait pu
obtenir sans leur acquisition. Toutefois ces actifs ne sont constatés que dans
la mesure où leur valeur comptable nette et celle des actifs liés ne sont pas
supérieures à la valeur récupérable de cet actif et de ses actifs liés. A titre
d'exemple, un confectionneur de tissus délavés peut devoir installer une
station d'épuration des eaux usées afin de se conformer à des obligations
environnementales sur la fabrication de tels produits. Une telle station est comptabilisée
comme actif dans la mesure où elle est récupérable parce que, sans cet
investissement, l'entreprise n'est pas en mesure de fabriquer ni de vendre ses
produits.
f) Traitement des
frais généraux
Les frais généraux ne sont
admis à être inclus dans le coût d'acquisition d'une immobilisation corporelle
que s'il est démontré que ces frais se rapportent directement à l'acquisition
ou à la mise en état d'utilisation de ce bien.
Les frais de démarrage et les
frais analogues, qui ne peuvent pas être directement affectés à l'acquisition
ou à la mise en état de fonctionnement d'un bien, n'entrent pas dans la
détermination du coût de ce bien. Les pertes d'exploitation initiales,
supportées après la mise en service mais avant que le bien ne parvienne à la performance
prévue, sont constatées en charges.
g) Coûts anormaux
et coût du gaspillage
Les coûts anormaux ou de
gaspillage liés aux matières premières, à la main-d'œuvre et aux autres
ressources utilisées pour la production ou lors de l'acquisition d'un bien ne
figurent pas dans le coût de ce bien.
h) Biens pris en
leasing
Le coût d'un bien détenu par
un preneur dans le cadre d'un contrat de location-financement
est déterminé en fonction des méthodes propres aux contrats de location.
Cette règle énoncée par la
norme comptable § 05.18 anticipe sur la méthode de prise en compte des biens
pris en leasing en immobilisation qui sera développée par la norme consacrée
aux contrats de location.
i) Traitement des
subventions d'investissement
La subvention d'investissement
se rapportant à un bien n'est pas déduite du coût de ce bien.
j) Echange
d'immobilisations
L'échange est un mode
d'acquisition d'un bien pour lequel le prix stipulé est réglé par remise d'un
autre bien. L'opération d'échange est une opération par essence non monétaire.
Néanmoins, selon la valeur des différents biens échangés, l'opération peut ou
non donner lieu à versement d'une soulte.
Mais alors qu'il est
généralement admis que l'opération d'échange n'exclut pas l'existence d'une
soulte, il est possible, lorsque le montant de la soulte représente un montant
significatif par rapport à l'un des biens donnés en échange, de s'interroger si
l'opération puisse toujours être considérée comme une opération d'échange (par
essence de nature non monétaire) ou si elle constitue plutôt une opération
monétaire d'achat et de vente ?
Le coût d’entrée des
immobilisations acquises par voie d'échange est différent selon que l'actif
échangé est de nature différente ou de même nature :
•
Actif de nature différente : évaluation à la
juste valeur de l'actif reçu. La juste valeur de l'actif reçu équivaut à la
juste valeur de l'actif donné en échange ajustée du montant de la soulte
éventuelle en liquidités ou équivalent de liquidités versée ou reçue. Le gain
ou la perte résultant de l'échange doit être constaté en résultat de l'exercice
comme pour toute cession.
Cette règle formulée par la NC
§ 05.20 ne semble pas en harmonie avec la définition du coût historique donnée
au paragraphe 06 de la même norme qui dispose que : «Le coût historique est
le montant de liquidités versé ou d'équivalent de liquidités ou la juste
valeur de toute autre contrepartie donnée ou qu'il fallait donner pour
s'approprier un bien au moment de son acquisition ou de sa production».
•
Actif de même nature ou participation dans un bien de même nature :
évaluation à la valeur comptable nette de l'actif cédé. Un actif de même nature
est un actif dont la juste valeur et l'utilisation dans une même branche
d'activité sont similaires. Dans ce type d'échange, ni charge, ni produit n'est
dégagé de la transaction lorsque le coût de l'actif acquis est égal à la valeur
comptable de l'actif cédé. Toutefois, la juste valeur de l'immobilisation reçue
peut mettre en évidence une diminution de la valeur de l'immobilisation cédée.
La valeur de l'actif cédé servant de référence à l'évaluation est alors réduite
du montant de la diminution de valeur correspondante. Cette valeur diminuée est
celle affectée à l'actif reçu.
Les principes
généraux de l'échange d'immobilisations corporelles peuvent être schématisés
comme suit (NC § 05.20) :
Actifs de nature différente |
Actifs de même nature (c'est-à-dire dont la juste valeur et l'utilisation
dans une même branche d'activité sont similaires) |
Evaluation à la
juste valeur de l'actif reçu = Juste valeur du bien cédé ± soulte |
Evaluation à la VNC du bien cédé |
Gain/Perte inclus dans le résultat de l'exercice comme
pour toute cession |
Charges/Produits non inclus dans le résultat à moins qu'il
n'y ait évidence d'une diminution de la valeur du bien cédé, auquel cas il y
a lieu d'enregistrer la perte : la valeur de l'actif cédé servant de
référence à l'évaluation est alors réduite du montant de la diminution de
valeur correspondante NB : La norme § 05.20 ne traite que le cas d'échange d'actifs de même
nature et de même montant. |
Lorsque les termes
de l'échange diffèrent des justes valeurs, l'élément reçu est comptabilisé à
la juste valeur du bien donné ajusté de la soulte
lorsqu'elle s'avère plus fiable. |
La mise en application de ces règles comprend trois étapes résumées
comme suit :
1) Il faut calculer le résultat auquel l'échange est
susceptible de donner lieu en calculant la différence entre la juste valeur du bien
cédé et sa valeur comptable nette.
2) Au cas où le calcul effectué en 1 aboutit à une
perte, il y a lieu de l'enregistrer en totalité immédiatement et on doit
comptabiliser le bien reçu à sa juste valeur s'il s'agit de biens de nature différente
ou à la juste valeur du bien cédé s'il s'agit d'actifs de même nature, le tout
plus la somme versée ou, le cas échéant, moins la somme reçue.
3) Si le calcul effectué en 1 donne un gain et si
l'échange porte sur des actifs de nature différente, il y a lieu
d'enregistrer la totalité du gain. Au cas où l'échange porte sur des actifs
de même nature, la norme tunisienne reste muette sur la question.
La nouvelle norme internationale retient un autre critère : celui de la
substance commerciale.
Dans le cas où l'échange porte sur des actifs de même nature
(similaires) et de même valeur (ce qui est rare dans l'échange
d'immobilisation), aucun gain ne peut être enregistrée, l'opération d'échange
ne comportant aucun encaissement, il n'y a pas aboutissement du processus de
génération du profit (et manque de substance commerciale), les deux échangistes
se trouvant dans la même situation économique avant et après l'échange.
Dans le cas contraire, où l'entreprise reçoit une soulte (contrepartie
partielle monétaire ou équivalent qui, pour ne pas remettre en cause la nature
similaire de l'échange, doit être par hypothèse non significative par rapport
aux justes valeurs des biens de même nature échangés), ce qui en soit constitue
un cas rare d'échange d'immobilisation, on considère qu'une partie du processus
de génération du profit est achevée et que la somme d'argent reçue constitue la
contrepartie d'une vente partielle du bien ; Il est par conséquent approprié de
comptabiliser une fraction du gain déterminée comme suit :
Gain
à enregistrer = |
Gain Total x Soulte reçue |
Soulte reçue + juste valeur du
bien reçu |
Exemples d'illustration :
Exemple (1) (donné en annexe non publiée à la NC 05) : Le bien cédé a une valeur comptable
brute de 20.000 D, et des amortissements cumulés de 14.000 D, soit une valeur
comptable à la date de l'échange de 6.000 D.
L'échange a eu lieu avec un bien de même nature dont la juste valeur est
comparable, compte tenu de la somme que le cédant versera ou de celle qu'il
recevra.
Détail de l'opération |
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Enregistrement comptable |
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1er cas : Diminution de valeur de 2000 D, aucune soulte. La juste valeur
du bien cédé est de 4000 D. Le coût d'entrée du bien acquis est égal à la
juste valeur du bien cédé plus la somme versée. |
|
Immobilisation (nouvelle) |
4.000 |
|
||||
|
Amortissement immobilisations |
14.000 |
|
|||||
|
Perte sur cession immobilisations |
|
2.000 |
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|
Immobilisation (ancienne) |
|
20.000 |
||||
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|
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|
|
|
|||
2ème cas : Diminution de valeur de 2500 D, versement de 1000 D. La juste
valeur du bien cédé est de 3500 D. Le coût d'entrée du bien acquis est égal à
la juste valeur du bien cédé plus la somme versée. |
|
|
|
|
|
|||
|
Immobilisation (nouvelle) |
4.500 |
|
|||||
|
Amortissement immobilisations |
14.000 |
|
|||||
|
Perte sur cession immobilisations |
2.500 |
|
|||||
|
|
Trésorerie |
|
1.000 |
||||
|
|
Immobilisation (ancienne) |
|
20.000 |
||||
|
|
|
|
|
|
|||
3ème cas : Diminution de valeur de 1000 D, encaissement de 200 D. La juste valeur du bien cédé est de
5000 D. Le coût d'entrée du bien acquis est égal à la juste valeur du bien
cédé moins la somme reçue. |
|
|
|
|
|
|||
|
Immobilisation (nouvelle) |
4.800 |
|
|||||
|
Amortissement immobilisations |
14.000 |
|
|||||
|
Perte sur cession immobilisations |
1.000 |
|
|||||
|
Trésorerie |
200 |
|
|||||
|
|
Immobilisation (ancienne) |
|
20.000 |
||||
|
|
|
|
|
|
|||
Les pertes calculées dans les trois
premiers cas sont enregistrées immédiatement puisqu'il y a évidence d'une
diminution de la valeur du bien cédé. |
||||||||
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|
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|
|
|
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||
4ème cas : Gain de 6500 D, aucune soulte. La juste valeur du bien cédé
est de 12500 D. Le coût d'entrée du bien acquis est égal à la valeur
comptable nette du bien cédé. |
|
|
|
|
|
|||
|
Immobilisation (nouvelle) |
6.000 |
|
|||||
|
Amortissement immobilisations |
14.000 |
|
|||||
|
|
Immobilisation (ancienne) |
|
20.000 |
||||
|
|
|
|
|
|
|||
Dans ce cas, aucun gain n'est
comptabilisé car l'entreprise cédante n'a reçu aucune somme d'argent malgré
l'évidence d'une augmentation de la juste valeur du bien cédé. |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
5ème cas : Gain de 6500 D, versement de 1000 D. La juste valeur du
bien cédé est de 12500 D. Le coût
d'entrée du bien acquis est égal à la valeur comptable du bien cédé plus la
somme versée. |
|
|
|
|
|
|
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|
Immobilisation (nouvelle) |
7.000 |
|
|||||
|
Amortissement immobilisations |
14.000 |
|
|||||
|
|
Trésorerie |
|
1.000 |
||||
|
|
Immobilisation (ancienne) |
|
20.000 |
||||
|
|
|
|
|
|
|||
Dans le 5ème cas, aucun gain n'est comptabilisé
car l'entreprise cédante a dû verser une somme d'argent. |
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|
|
|
|
|
|
|
||
6ème cas : Gain de 4000 D, encaissement de 1000 D. La juste valeur
du bien cédé est de 10000 D, ce qui donne une juste valeur du bien acquis de
9000 D. |
|
|
|
|
|
|
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|
Immobilisation (nouvelle) |
5.400 |
|
|||||
|
Amortissement immobilisations |
14.000 |
|
|||||
|
Trésorerie |
|
|
1.000 |
|
|||
|
|
Profit sur cession d'immobilisations |
|
400 |
||||
|
|
Immobilisation (ancienne) |
|
20.000 |
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
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|
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Profit
comptabilisé x |
1000 |
= 400
D |
1000 + 9000 |
Le coût d'entrée du bien acquis est égal à la valeur comptable nette du
bien cédé, moins la somme reçue, plus le gain comptabilisé.
Au cas où les biens objet de l'échange dans les 3 premiers cas étaient
de nature différente, on aurait enregistré le gain en totalité.
Exemple (2) : Une société (A) échange avec une autre société (B) une
immobilisation contre une autre immobilisation aux conditions suivantes :
Immobilisation donnée par A à B : |
|
- Valeur comptable nette chez A |
10.000 D |
(valeur brute 14.000 D - amortissement 4.000 D) |
|
- Juste valeur |
12.000 D |
- Soulte reçue en espèces par A |
4.000 D |
Immobilisation donnée par B à A : |
|
- Valeur comptable nette chez B |
10.000 D |
(valeur brute 18.000 D - amortissement 8.000 D) |
|
- Juste valeur |
8.000 D |
Echange d'immobilisation chez A
Hypothèse 1 : Biens de même nature
|
|
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||
22 Immobilisations corporelles |
|
|
6.667,000 |
|
|
Trésorerie |
|
4.000,000 |
|
||
282 Amortissement des immobilisations |
|
4.000,000 |
|
||
|
22 Immobilisations corporelles |
|
14.000,000 |
||
|
736 Produit net sur cession
d'immobilisation |
|
667,000 |
||
Coût d'origine du bien reçu : VCN du bien donné - soulte + gain sur échange Gain sur échange = 2.000 x [4.000 / (8.000 + 4.000)] = 666,666 soit 667,000 D |
|
|
|||
|
|
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Ce mode de traitement n'est pas expressément prévu par la NC 05.
Hypothèse 2 : Bien de nature différente comptabilisé à la
juste valeur
|
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|
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22 Immobilisations corporelles |
8.000,000 |
|
|||
Trésorerie |
4.000,000 |
|
|||
282 Amortissement des immobilisations |
4.000,000 |
|
|||
|
22 Immobilisations corporelles |
|
14.000,000 |
||
|
736 Produit net sur cession
d'immobilisation |
|
2.000,000 |
||
|
|
|
|
|
|
Echange d'immobilisation chez B
L'échange révèle une moins-value, le traitement comptable sera, par conséquent,
le même que l'échange porte sur des immobilisations de même nature ou de nature
différente.
|
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|
|
||
22 Immobilisations corporelles |
12.000,000 |
|
|||
636 Perte sur cession d'immobilisations |
2.000,000 |
|
|||
28 Amortissement des immobilisations |
8.000,000 |
|
|||
|
22 Immobilisations corporelles |
|
18.000,000 |
||
|
Trésorerie |
|
4.000,000 |
||
|
|
|
|
|
|
Exemple (3) : (d'après CES révision comptable, session septembre 1998)
La société 2 T dispose d’un terrain de 3.345 m2 d’un coût de 238.000
Dinars dans une zone industrielle.
Elle a conclu un accord d’échange de ce terrain contre un autre, situé
au centre ville, d’une superficie de 1.600 m2, et moyennant paiement d’une
somme au comptant de 40.000 dinars.
Les justes valeurs du premier et du second terrain ont été estimées
respectivement à 334.500 Dinars et 400.000 Dinars.
La société 2 T a également payé la rémunération de l’agence immobilière
pour 3.500 Dinars, les frais d’avocat pour 2.000 Dinars et les droits
d’enregistrement pour 24.100 Dinars.
Analyser ces opérations et passer les écritures comptables
correspondantes.
Solution :
Analyse des opérations
La norme 05 prévoit un traitement comptable différent selon que
l’échange de biens porte sur des actifs de même nature ou de nature différente.
Un actif de même nature est un actif dont la juste valeur et
l’utilisation dans une même branche d’activité sont similaires. Il faut donc la
réunion des deux conditions. Une utilisation similaire signifie, qu’après
l’échange, l’entreprise dispose d’un bien qui fournira des avantages semblables
à ceux dont elle pouvait jouir avant l’échange. Dans le présent cas, l’échange
porte sur un terrain sis dans une zone industrielle contre un terrain situé au
centre ville. La superficie du premier est plus que le double de celle du
deuxième. Les justes valeurs sont rapprochées.
L’utilisation d’un terrain dans une zone industrielle est généralement
différente de celle d'un terrain au centre ville.
Pour une entreprise, un terrain situé dans une zone industrielle est
généralement destiné à abriter une usine, des ateliers, des magasins, etc...
Alors qu’un terrain situé au centre ville est généralement destiné à un
usage administratif (immeuble à étages).
L’utilisation des deux terrains est en conséquence différente, et après
échange, l’entreprise disposera d’un terrain qui fournira des avantages
différents de ceux dont elle pouvait jouir avant l’échange.
Néanmoins, les biens échangés pourraient être qualifiés de même nature
s’il est démontré que leur utilisation relève d’activités similaires comme par
exemple la construction d’un immeuble servant de siège social de l’entreprise.
Les frais accessoires font partie du coût d’entrée du terrain.
1ère hypothèse : Actifs de nature différente
L’évaluation de l’actif se fait à la juste valeur de l’actif reçu.
Celle-ci équivaut à la juste valeur du bien donné corrigée de la soulte, le
gain ou la perte est constaté en résultat.
Dans le présent cas, l'échange s'est effectué sur des bases autres que
les justes valeurs des biens donnés et reçus. En outre, la soulte se compose de
deux éléments :
- les espèces : 40.000 D
- la moitié des frais de l'opération dite contrat en main qui devaient
être supportés par l'autre échangiste soit 29.600 D x 50% = 14.800 D
Ainsi, si l'on compare la valeur d'échange et les justes valeurs, on
constate un déséquilibre :
|
Termes de l'échange |
|
|
Reçu par 2 T |
Reçu par l'échangiste |
Bien reçu à la juste valeur |
400.000 D |
334.500 D |
Soulte |
|
40.000 D |
Frais contrat en main |
|
14.800 D |
Total |
400.000 D |
389.300 D |
Lorsque la valeur de l'échange retenue diffère de l'équilibre des justes
valeurs, soit : Juste valeur du bien donné
± soulte ≠ juste valeur du bien reçu ± soulte, il est possible de se demander si
les dispositions du § 20 de la NC 05 (qui reposent sur l'égalité de la juste
valeur de l'actif reçu et celle de l'actif donné ajustée de la soulte)
s'appliquent au cas de l'espèce ou s'il convient plutôt de retenir comme base
de comptabilisation de l'échange la valeur la plus faible ou la plus fiable
entre la juste valeur du bien reçu et la juste valeur du bien donné corrigée de
la soulte ?
L'application de la définition du coût historique au cas de l'espèce
permet de retenir comme base de comptabilisation de l'échange, «la juste valeur
du bien donné pour s'approprier l'actif au moment de son acquisition».
Aussi, si l'on suppose que la juste valeur du bien donné soit plus
fiable, l'échange est comptabilisé comme suit :
|
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|
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Terrain |
389.300 |
|
|||
|
Terrain |
|
238.000 |
||
|
Trésorerie |
|
40.000 |
||
|
Créditeurs |
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14.800 |
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736 Produits nets sur cession
d’immobilisations |
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96.500 |
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Terrain |
14.800 |
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Transfert
de charges ou trésorerie |
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14.800 |
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2ème hypothèse : Actifs de même nature
L’évaluation se fait à la valeur comptable de l’actif cédé.
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Terrain |
292.800 |
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Terrain |
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238.000 |
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Trésorerie |
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40.000 |
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Créditeurs |
|
14.800 |
||
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Terrain |
14.800 |
|
|||
|
Transfert
de charges ou trésorerie |
|
14.800 |
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|
Exemple (4) :
Dans une perspective d'exploitation de nouvelles applications
informatiques, notamment de gestion de production, une société a échangé d'anciens
micro-ordinateurs de valeur comptable, à la date d'ouverture, de 24.750 dinars
(coût d'origine de 45.000 dinars moins amortissement cumulé de 20.250 dinars)
contre de nouveaux micro-ordinateurs de valeur marchande de 55.000 dinars et le
paiement de la somme de 35.000 dinars, la valeur de reprise des anciens
micro-ordinateurs étant fixée à 20.000 dinars.
Pour constater cette opération d'échange, réalisée le 30 juin 1999, le
compte «2282 Equipement de bureau» a été débité de la somme versée par la société.
Le matériel informatique fait l'objet d'un amortissement linéaire au
taux de 15%. Vous envisagez l'hypothèse où l'on considère que les biens
échangés sont de nature différente comme l'hypothèse où l'on considère que les
biens échangés sont de même nature avant de qualifier la nature de l'opération.
Calcul des termes de l'échange :
Equipement cédé :
Valeur brute |
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45 000 D |
|
Amortissement : |
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20
250 D + |
45 000 D x 15% |
= 23 625 D |
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2 |
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Valeur comptable nette |
|
21 375 D |
|
Prix d'échange convenu |
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20 000 D |
|
Equipement reçu |
|
55 000 D |
|
Soulte versée |
|
35 000 D |
|
Pour le cas de l'espèce, l'échange révèle une perte de valeur du matériel,
le traitement comptable sera, par conséquent, le même que l'échange porte sur
des biens de nature différente ou de même nature.
|
30/06/1999 |
|
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|
||
|
|
|
|
|||
681 Dotations aux amortissements |
3 375 |
|
||||
|
2882 Amortissement équipement de bureau |
|
3 375 |
|||
Amortissement complémentaire : 45 000 D x 15% x
1/2 = 3 375 D |
|
|
||||
|
d° |
|
|
|
||
|
|
|
|
|||
2282
Equipement de bureau |
55 000 |
|
||||
2882
Amortissement équipement de bureau |
23 625 |
|
||||
636
Pertes de cession |
1 375 |
|
||||
|
2282
Equipement de bureau |
|
45 000 |
|||
|
Trésorerie |
|
35 000 |
|||
Echange
d'ordinateurs |
|
|
||||
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31/12/1999 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|||
681 Dotations aux amortissements |
4
125 |
|
||||
|
2882 Amortissement équipement de bureau |
|
4
125 |
|||
Amortissement
équipement de bureau : 55 000 D x 15% x 1/2 = 4 125 D |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||
Qualification de l'échange
Un actif de
même nature est un actif dont la juste valeur et l'utilisation dans une même
branche d'activités sont similaires ; ainsi par exemple, les échanges
d'avions, d'hôtels ou d'autres biens immobiliers.
Une stricte
application des dispositions du paragraphe 20 de la NC 05 aboutirait à
qualifier d'échange de biens de nature différente tout échange assorti de
soulte. Néanmoins, une telle interprétation n'est ni conforme aux usages
dominants au plan international, ni aux développements retenus dans les
exemples non publiés donnés en annexe à la NC 05. Il s'ensuit que le critère
déterminant pour qualifier un échange est l'utilisation du bien dans une
branche d'activités similaires.
Ainsi,
"on considère que des biens non monétaires sont de même nature lorsqu'ils
sont de la même catégorie, remplissent les mêmes fonctions ou sont utilisés
dans le même secteur d'activité" ([2]), tels l'échange d'équipements d'un ancien modèle contre
des équipements nouveaux.
Dans ce sens,
l'échange des ordinateurs peut être qualifié d'échange de biens de même nature.
On peut
ajouter la condition des justes valeurs rapprochées pour qualifier l'échange de
même nature en plus des conditions touchant aux biens échangés et à leur
utilisation dans le même secteur d'activités. Selon cette vision, l'importance
de la soulte dans le cas de l'espèce conduirait à qualifier l'échange étudié
d'échange de nature différente.
k)
Immobilisation
reçue gratuitement
Le
coût d'entrée dans le patrimoine d'une immobilisation acquise à titre gratuit
correspond à sa valeur vénale ou juste valeur (CCCF § 41). La même règle est
reprise par le §13 de la NC 05 qui dispose qu'une immobilisation corporelle
doit être initialement évaluée à sa valeur vénale en cas d'acquisition à titre
gratuit.
La
comptabilisation d'une immobilisation acquise à titre gratuit sur la base de sa
juste valeur semble plus appropriée que la comptabilisation aux seuls coûts
réels accessoires car limiter le coût de prise en compte d'une immobilisation
reçue gratuitement aux coûts engagés ne donne pas une base raisonnable de
mesure des immobilisations reçues gratuitement.
La
contrepartie de la valeur portée à l'actif est inscrite selon les mêmes règles que
celles régissant les subventions d'investissement (NC § 12.07).
§ 3. Immobilisations financées par
un crédit fournisseur gratuit
Lorsque
le règlement de l'acquisition d'une immobilisation est échelonné au delà des
conditions habituelles de crédit gratuit, le coût d'acquisition doit
correspondre à un règlement au comptant. Toute différence est enregistrée en
frais financiers sur la période de crédit c'est-à-dire selon les règles de séparation
des périodes et la méthode des intérêts composés. Lorsque le prix d'achat au
comptant est connu, la différence entre le prix d'achat au comptant et le
nominal de la dette constitue des intérêts différés rapportés en résultat sur
la période de crédit sur la base du taux réel de rendement du crédit.
«Si
on n'attribue pas d'intérêts à de tels contrats d'achat à tempérament, le bien
sera inscrit à un montant plus élevé que sa juste valeur ou que son coût
d'origine réel. De plus, les intérêts débiteurs seraient ainsi sous-évalués
dans les résultats de tous les exercices en cause». ([3])
Lorsque
les frais financiers se rapportent à une période supérieure à l'exercice, il
convient à notre avis de les comptabiliser dans un compte de régularisation
«16859 Intérêts différés» ([4]) à présenter en déduction du compte «1685 Crédit
fournisseurs d'immobilisations».
Ces
intérêts implicites défalqués du coût d'origine de l'immobilisation peuvent
aussi être portés au débit d'un compte d'autres actifs non courants à créer «2734
Frais d'actualisation sur crédit fournisseurs d'immobilisations» ([5]) et être traités selon les
règles régissant le compte «273 Frais d'émission et primes de remboursement des
emprunts». Ce deuxième traitement préserve mieux l'intérêt fiscal de l'entreprise.
Les
intérêts implicites peuvent aussi être déduits purement et simplement du
montant de la dette au fournisseur qui est prise en compte pour sa juste valeur
au lieu de son montant nominal.
Exemple
d'illustration : (d'après révision comptable - session juin 1998)
Le
01/07/1997, réception et mise en service d'un matériel de production acquis par
une société auprès de l'un de ses fournisseurs pour un montant de 400.000 D,
payable en 4 tranches annuelles de 100.000 D chacune (en début de période par
chèque bancaire). Un prix au comptant de 372.325 D a été proposé à la société
lors des négociations relatives à l'acquisition de ce matériel qui est amorti
linéairement sur 10 ans et ne présente pas de valeur résiduelle significative.
Il convient de présenter le
tableau de remboursement du crédit fournisseur intégrant les intérêts
implicites et passer les écritures nécessaires au 31/12/1997.
Solution :
Acquisition d'un matériel de
production
• Coût d'acquisition hors
charges financières (prix au comptant) : 372.325 D.
• Charges financières (sur
toute la période du crédit fournisseur) : 400.000 D - 372.325 D = 27.675 D.
• Le taux d'intérêt implicite,
" t " est tel que : 272.325
= 100.000 x |
1-
(1 + t)-3 |
t |
==> |
1
- (1 + t)-3 |
= 2,72325 ==>
t = 5% |
t |
• Tableau de remboursement du
crédit fournisseur :
Echéance |
Montant |
Intérêts |
Principal remb. |
Principal non remb. |
- 1/7/1997 1/7/1998 1/7/1999 1/7/2000 Total |
- 100.000 100 000 100 000 100 000 400 000 |
- - 13.616 9.297 4.762 27.675 |
- 100.000 86.384 90.703 95.238
372.325 |
372.325 272.325 185.941 95.238 - - |
|
01/07/1997 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
||||
2234 Matériel industriel |
372.325 |
|
|||||
2734 Frais d'actualisation sur crédit fournisseurs d'immobilisations |
27.675 |
|
|||||
|
1685 Crédit fournisseurs
d'immobilisations |
|
300.000 |
||||
|
532 Banque |
|
100.000 |
||||
Acquisition
matériel moyennant un crédit fournisseur gratuit |
|
|
|||||
|
31/12/1997 |
|
|
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|||
|
|
|
|
||||
686 Dotations aux amortissements -
charges financières |
6.808 |
|
|||||
|
2734 Frais d'actualisation sur crédit
fournisseurs d'immobilisations |
|
6.808 |
||||
13.616 x 6/12 = 6.808 D |
|
|
|||||
|
31/12/1997 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
||||
1685 Crédit fournisseurs d'immobilisations |
100.000 |
|
|||||
|
404 Fournisseurs d'immobilisations |
|
100.000 |
||||
Reclassement
échéance à moins d'un an |
|
|
|||||
|
dito |
|
|
|
|||
|
|
|
|
||||
68112 Dotations aux amortissements des
immobilisations corporelles |
18.616 |
|
|||||
|
28234 Amortissement matériel industriel |
|
18.616 |
||||
Dotation
de l'année : 372.325 x 10% x 6 = 18.616 D 12 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||
Prix au comptant non déterminable :
Lorsque
le taux d'intérêt n'est pas spécifié ou lorsqu'il est anormalement faible, il
faut déterminer un taux d'intérêt raisonnable. L'objectif est de se rapprocher du
taux d'intérêt que l'acheteur et le vendeur auraient négocié dans une opération
de ce genre effectuée entre personnes sans lien de dépendance. Il faut tenir
compte des facteurs suivants lorsqu'on détermine le taux d'intérêt : la cote de
crédit de l'emprunteur, le montant et la date d'échéance du crédit ainsi que le
taux d'intérêt en vigueur. ([6])
Section 3. Dépenses
postérieures
Les
dépenses postérieures relatives à une immobilisation
corporelle déjà prise en compte doivent être ajoutées à la valeur comptable du
bien lorsqu'il est probable que des avantages futurs, supérieurs au niveau de
performance initialement évalué du bien existant, bénéficieront à l'entreprise.
Toutes les autres dépenses ultérieures doivent être inscrites en charges de
l'exercice au cours duquel elles sont encourues.
Les
dépenses postérieures relatives à une immobilisation corporelle ne sont
incluses dans la valeur comptable de cette immobilisation que s'il est démontré
que les avantages économiques futurs de l'actif existant, excédant le niveau
normal antérieurement déterminé, bénéficieront à l'entreprise.
Ces
dépenses peuvent inclure :
(1)
La modification d'une unité de production permettant d'allonger sa durée
d'utilisation.
(2)
L'augmentation de la quantité de produits fabriqués grâce à l'unité de
production (augmentation de la capacité).
(3)
L'amélioration de parties des machines permettant d'obtenir une amélioration
substantielle de la qualité de la production.
(4)
L'adoption de nouveaux processus de production permettant une réduction
substantielle des frais d'exploitation initialement établis.
Ménard
et Chlala
[7] regroupent les dépenses relatives aux immobilisations en
service en 4 grandes catégories :
(1)
Agrandissements : Accroissement des dimensions d'un
bien ou ajout d'éléments nouveaux.
(2)
Améliorations et remplacements : Remplacement d'un
bien existant par un bien amélioré.
(3)
Réaménagement des installations : Déplacement d'un
bien d'une place à une autre.
(4)
Réparations : Frais engagés pour maintenir le
bien en bon état de fonctionnement.
Le
traitement comptable approprié des dépenses
encourues postérieurement à l'acquisition d'une immobilisation corporelle
dépend des conditions prévalant lors de l'évaluation et de l'enregistrement
de l'immobilisation correspondante et de la recouvrabilité
ou non de la dépense subséquente (NC § 05.24, alinéa 1).
"Agrandissements
:
Les
agrandissements ne posent pas de problèmes comptables majeurs. Par définition,
on capitalise tout ajout aux immobilisations puisqu'il y a création d'un nouvel
élément d'actif. L'ajout d'une nouvelle aile à un hôtel ou l'ajout d'un système
de climatisation dans un bureau, par exemple, augmente la capacité de
production de l'immobilisation et doit être capitalisé et rapproché des
avantages qui en découleront dans les exercices futurs.
Le problème le plus difficile qui peut survenir dans ce cas est celui du traitement comptable des modifications apportées, par suite de l'ajout, à la structure existante. Par exemple, les dépenses engagées pour abattre le mur d'un bâtiment afin de libérer l'espace pour l'ajout sont-elles à ajouter au coût de l'agrandissement ou à passer dans les charges de l'exercice ? La réponse est fonction de l'objectif recherché. Si l'entreprise avait prévu d'agrandir le bâtiment dans l'avenir, le coût de démolition sera ajouté au coût de l'agrandissement. Si, par contre, l'entreprise n'avait pas prévu un tel agrandissement, les frais de démolition seront passés dans les charges de l'exercice, puisque l'on considère que la planification de la direction a été inefficace (coût anormal). Pratiquement, la valeur comptable de l'ancien mur demeurera dans les comptes, même si théoriquement on devrait l'en retirer." [8]
"Améliorations
et remplacements :
Les
améliorations et les remplacements sont des substitutions de biens existants
par de nouveaux biens. On parlera d'amélioration dans le cas où le nouveau bien
est meilleur que le bien existant. On parlera de remplacement
dans le cas où le nouveau bien est de qualité semblable au bien
existant.
Souvent, les améliorations et les remplacements découlent d'une politique générale de modernisation et de restauration d'un bâtiment ou d'une partie du matériel. La difficulté réside dans la distinction à faire entre ces dépenses et celles qui concernent les réparations ordinaires. On doit se demander si les dépenses amélioreront la capacité de service du bien ou si elles serviront uniquement à le maintenir en état de fonctionner. Il est fréquent que l'on ne puisse donner une réponse claire ; il faut alors se servir de son jugement pour arriver à classer adéquatement les dépenses." [9]
Lorsque
la valeur comptable d'une immobilisation corporelle tient déjà compte d'une
diminution des avantages futurs, la dépense subséquente en vue de rétablir les
avantages économiques futurs attendus de l'immobilisation est immobilisée, à
condition que la valeur comptable n'excède pas le montant récupérable de
l'immobilisation. Tel est le cas notamment lorsque le prix d'achat reflète déjà
l'obligation pour l'entreprise d'engager ultérieurement des dépenses qui seront
nécessaires pour mettre le bien en état de fonctionnement. On peut citer, à
titre d'exemple, l'acquisition d'un immeuble exigeant une rénovation. En de
telles circonstances, les dépenses sont ajoutées au coût d'origine du bien dans
la mesure où elles pourront être récupérées lors de l'utilisation future de ce
bien (NC § 05.24, alinéa 2).
Des
éléments essentiels de certaines immobilisations corporelles peuvent avoir à
être remplacés à intervalles réguliers. Par exemple, au bout d'un certain
nombre d'heures d'utilisation, un four peut avoir besoin d'un nouveau
revêtement intérieur, ou bien les intérieurs d'avions tels que les sièges et
les cuisines peuvent devoir être renouvelés plusieurs fois au cours de la vie
de l'appareil. Ces éléments sont comptabilisés comme des actifs distincts parce
qu'ils ont des durées d'utilisation différentes de celles des immobilisations
corporelles auxquelles ils se rattachent. En conséquence, dès lors que les
critères de constatation d'une immobilisation sont satisfaits, les dépenses
encourues pour remplacer ou renouveler un tel élément sont comptabilisées comme
l'acquisition d'un bien distinct et le bien remplacé est ramené à sa juste
valeur (NC § 05.25).
Si
on établit que les dépenses amélioreront le rendement du bien, il faudra les
capitaliser. A cet effet, on choisit l'une des deux méthodes suivantes, selon
les circonstances.
"1.
Méthode
de substitution : Théoriquement, la méthode de la
substitution est la pratique qu'il faut suivre lorsqu'on dispose de la valeur
comptable de l'ancien actif. Si on peut déterminer la valeur comptable de
l'ancien bien, il n'est pas difficile d'effacer l'ancien coût et de le
remplacer par le coût du nouveau bien.
Le
problème qu'entraîne cette méthode comptable consiste à déterminer la valeur
comptable de l'ancien bien. Généralement, les différents composants d'un bien
donné perdent de la valeur à des rythmes différents, mais on n'en fait pas une
comptabilisation directe. Les pneus, le moteur et la carrosserie d'un camion,
par exemple, ne s'usent pas au même rythme, mais la plupart des entreprises
emploient un taux unique d'amortissement pour leurs camions. Il y aurait moyen
de procéder à l'amortissement distinct de chaque composant, mais l'exigence
d'efficacité exclut cette méthode. Donc, si on ne peut déterminer la valeur
comptable du bien remplacé, il faut avoir recours à l'autre méthode.
2.
Capitalisation
du nouveau coût : Ce qui justifie la capitalisation
du coût d'une amélioration ou d'un remplacement est le fait que, même si la
valeur comptable de l'ancien élément d'actif n'a pas été retirée des livres
comptables, on peut supposer que cet élément a été suffisamment amorti pour que
sa valeur comptable se trouve réduite à zéro. Même si cette hypothèse ne se
vérifie pas dans tous les cas, en général la différence n'est pas très
importante. En pratique, on utilise cette méthode pour comptabiliser les
améliorations."
[10]
Réaménagement
des installations :
"Lorsqu'une entreprise procède à un réaménagement de ses installations, elle engage des dépenses destinées à procurer des avantages futurs. Ces dépenses ne constituent pas des ajouts, des remplacements ou des améliorations. On pourra par exemple procéder au réaménagement d'un groupe de machines afin de faciliter la production future. S'il est possible de déterminer le coût d'installation original et d'évaluer le montant amorti jusqu'à ce jour, on devrait traiter le coût de réaménagement comme un coût de remplacement. Si ce n'est pas possible, ce qui est habituellement le cas, les nouveaux frais engagés devraient être présentés comme une charge à répartir et amortis sur les exercices pendant lesquels on espère en tirer un avantage. S'ils sont négligeables ou s'ils ne peuvent être facilement dissociés des autres frais d'exploitation, ou encore si l'avantage futur qu'on espère en tirer est douteux, ils devraient être immédiatement passés en charges."[11]
Les
frais de
changement d'emplacement sont d'autres frais de même nature. Par exemple,
lorsqu'une entreprise déménage son siège social d'une ville à une autre ou d'un
endroit à un autre, elle comptabilise les frais engagés de changement d'emplacement en tant que charges à répartir
si la direction démontre que le déménagement procurera des avantages
économiques futurs qui bénéficieront à l'exploitation.
Réparations
:
Les
dépenses relatives aux réparations ou à l'entretien des immobilisations
corporelles qui sont encourues afin de restaurer les avantages futurs qu'une
entreprise peut escompter du niveau de performance antérieurement déterminé du
bien concerné, sont, en général, inscrites en charges. Par exemple, les
frais de révision des installations et
de l'équipement sont généralement inscrits en charges parce qu'ils servent à
maintenir, et non à augmenter, le niveau de performance déterminé (NC § 05.23).
"Les réparations ordinaires sont des frais engagés pour maintenir les biens en état de fonctionner ; on les passe en charges au cours de l'exercice où ils sont engagés en supposant que c'est le seul exercice qui en profitera. Le remplacement des petites pièces, le graissage et l'ajustement des machines, l'application d'une nouvelle couche de peinture et le nettoyage sont des exemples de frais d'entretien périodiques compris dans les frais ordinaires d'exploitation. Il est souvent difficile de distinguer une réparation d'une amélioration ou d'un remplacement. La question décisive est de déterminer si les frais sont susceptibles d'améliorer le rendement futur du bien. S'il s'agit d'une réparation majeure, telle une révision complète, elle profitera à plusieurs exercices et il faudrait considérer les frais comme un ajout, une amélioration ou un remplacement, selon le type de réparation effectuée." [12]
Exemple
: Le coût d'un nouveau moteur pour un camion constitue généralement une
réparation majeure ayant pour effet de prolonger la durée de vie utile du
camion. Le montant d'un tel échange standard est capitalisé.
Corrélativement,
la durée de vie du camion devra faire l'objet d'une nouvelle estimation.
Sur
le plan théorique, le traitement comptable le plus approprié aurait été de
retirer la valeur et les amortissements de l'ancien moteur (quote-part du coût
initial du camion) pour la remplacer par le coût du nouveau moteur.
Section 4. Principe de
mesure postérieure à la constatation initiale
Postérieurement
à sa constatation initiale à l'actif, une immobilisation corporelle doit être
comptabilisée à son coût diminué de l'amortissement, à moins que des circonstances
ou événements particuliers donnent à penser que la valeur comptable nette
ne pourra pas être récupérée par les résultats futurs provenant de son
utilisation, auquel cas il y a lieu de ramener la valeur de l'actif à sa valeur
récupérable.
A
titre d'exemple, les événements ou circonstances suivants peuvent amener
l'entreprise à constater une dépréciation :
a)
baisse
significative de la valeur de marché d'un actif ;
b)
évolution importante et défavorable de la législation ou de l'environnement
économique affectant la valeur de l'actif ; et
c)
accumulation des coûts de loin supérieure aux montants initialement estimés
pour la fabrication ou l'acquisition d'un élément d'actif.
Si
l'entreprise rencontre une des situations décrites ci-dessus ou d'autres
situations analogues de nature à engendrer une réduction de valeur de l'actif,
elle doit estimer le montant des cash-flows futurs actualisés qui seront
générés par l'utilisation de l'actif et son éventuelle cession. Si le montant
des cash-flows futurs actualisés est inférieur à la valeur comptable nette de
l'actif, une réduction de valeur doit être constatée.
Le
montant des cash-flows futurs est déterminé sur la durée de vie de
l'immobilisation. Il est déterminé par ensemble d'immobilisations le plus
réduit possible, à partir duquel il est possible de mettre en évidence un flux
de trésorerie indépendant des flux liés à d'autres immobilisations. Pour le
calcul des cash-flows, les charges financières ne sont pas prises en compte. Le
montant des cash-flows est augmenté de la valeur résiduelle du bien.
Le
montant des cash-flows est déterminé à partir de projections et d'hypothèses
raisonnablement justifiées.
L'estimation
des cash-flows peut se faire à l'aide d'une fourchette de prévisions auxquelles
l'entreprise applique une probabilité de réalisation, en fonction du caractère
objectivement vérifiable des hypothèses retenues.
Lorsque
les cash-flows actualisés y compris la valeur résiduelle sont inférieurs à la
valeur comptable nette du bien en question, une réduction de valeur doit
permettre de ramener le bien à sa valeur récupérable, lorsque celle-ci est
difficile à déterminer à sa juste valeur. La juste valeur est déterminée par
référence au prix du marché, s'il existe un marché actif pour le bien, ou si ce
prix ne peut être obtenu, par référence à un prix d'un bien équivalent, ou par
référence à d'autres techniques d'évaluation s'il n'est pas possible de se
référer à un prix de marché.
La
réduction de la valeur comptable nette d'une immobilisation
corporelle destinée à la ramener à sa valeur récupérable est constatée
en charges en réduisant la valeur brute de l'immobilisation ou par la
constitution de provision s'il est jugé que la réduction de valeur n'est pas
irréversible.
Lorsque la réduction est imputée définitivement, la nouvelle valeur comptable
nette du bien constitue la nouvelle base d'amortissement
[13].
L'amortissement
se calcule par conséquent sur la base de cette nouvelle valeur pour la durée
restant à courir. La réduction de valeur est constatée en résultat de
l'exercice. Elle est définitive et ne peut être ultérieurement annulée, même si
les résultats futurs s'améliorent.
Lorsque
la réduction de valeur est jugée non irréversible, la valeur comptable nette
est ramenée à la valeur récupérable par le biais d'une provision pour
dépréciation.
Lorsque
la valeur d'une immobilisation a été réduite par voie de provision, la base
amortissable est constituée par la nouvelle valeur nette et l'amortissement
correspondra à cette nouvelle valeur nette répartie sur le nombre restant
d'années d'utilisation de l'immobilisation.
En
cas de reprise ultérieure de la provision, l'amortissement est réajusté depuis
l'année de constitution de la provision pour faire comme si la provision
reprise n'avait jamais été constituée.
Exemple
: (Epreuve de révision comptable - Session principale - Mai 1999)
Une
société possède un groupe d'immobilisations concourant à la fabrication d'un
produit de grande consommation, acquis le 1er janvier 1996 pour un coût d'origine
de 3.000.000 dinars. Il est amorti linéairement sur 10 ans sans valeur
résiduelle.
La
baisse des prix du produit à la consommation a entraîné celle des équipements
nécessaires à sa fabrication. Les mêmes équipements neufs se négocient à fin
1998 à 1.800.000 dinars. La juste valeur des équipements de la société est
estimée à 1.200.000 dinars.
La
direction a commandé, en conséquence, une étude de rentabilité de
l'investissement.
A
fin 1998, on peut considérer que le groupe d'immobilisations étudié sera utile
jusqu'à fin 2003.
Voici les cash-flows
prévisionnels de l'investissement sur la période 1999-2003 (montants exprimés
en milliers de dinars) :
|
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
Recettes |
2 500 |
2 600 |
2 800 |
2 600 |
2 000 |
Dépenses |
2 000 |
2 150 |
2 400 |
2 250 |
1 700 |
Surplus |
500 |
450 |
400 |
350 |
300 |
On admet un taux
d'actualisation annuel de 10%. De même, par souci de simplification, on admet que
les cash-flows seront réalisés en fin de période et on admet de faire
abstraction de toute considération fiscale.
Solution
:
- Coût d'origine : |
3.000.000
D |
- Amortissements 1996 et 1997 : |
600.000
D |
- Valeur nette comptable au 31/12/1997 : |
2.400.000
D |
i)
Revue de la durée d'utilisation restante des équipements :
- La durée d'utilisation restante passe de 8
ans à 6 ans
- Amortissement 1998 : 2.400.000 / 6 =
400.000 D
- Valeur nette comptable au 31/12/1998 :
2.000.000 D
La révision
de la durée d'amortissement est un changement d'estimation appliqué de façon
prospective et qui devrait, si son incidence est significative, entraîner une
information par note.
ii)
Test de réduction de valeur :
- Cash-flows actualisés : |
500 |
+ |
450 |
+ |
400 |
+ |
350 |
+ |
300 |
≈ 1.550 MD |
(1,1) |
(1,1)2 |
(1,1)3 |
(1,1)4 |
(1,1)5 |
- Juste valeur au 31/12/1998 = 1.200.000 D
- Au 31/12/1998, il convient de ramener la
valeur nette comptable des équipements de la société à 1.550 MD (valeur
économiquement recouvrable par l'usage), soit une dépréciation à constater (en
plus de l'amortissement) pour un montant de 450 MD.
Les
immobilisations
corporelles doivent être retirées de l'actif du bilan lors de leur cession, ou
lors de leur mise au rebut c'est-à-dire lorsque l'immobilisation n'a plus d'utilité
permanente et qu'aucun avantage économique n'est attendu lors de sa cession.
La
différence entre le produit de cession et la valeur comptable nette à la date
du retrait est incluse dans le résultat de l'exercice en cours.
Lors
des cessions d'immobilisations corporelles, la différence entre le prix de
cession hors TVA reversée et la valeur nette comptable représente la plus ou
moins-value de cession et constitue le résultat de cession. L'enregistrement de
ce résultat est effectué selon le cas au débit du compte 636 ou au crédit du
compte 736. La valeur nette comptable est mise en évidence en débitant le
compte d'amortissement concerné, par le crédit du compte d'immobilisation
correspondant pour le montant brut de l'immobilisation cédée.
Si
l'immobilisation a fait l'objet d'une provision pour dépréciation, cette
provision est reprise lors de la cession de l'immobilisation par le crédit sur
compte «7816 Reprises sur provisions».
Cette
solution n'est pas conforme aux développements de la NCG relatifs au
fonctionnement des comptes qui disposent : à la date de cession de
l'immobilisation, la provision est virée tout comme l'amortissement au compte
d'immobilisation approprié afin de mettre en évidence la valeur comptable nette
de l'actif cédé.
Or
l'assimilation de la provision à l'amortissement est inappropriée. En effet, la
provision est destinée à constater une perte jugée non irréversible alors que
l'amortissement constate une perte irréversible. A la date de la cession, toute
provision pour dépréciation sur immobilisation doit, par conséquent, à l'instar
du traitement préconisé pour les provisions pour dépréciation des clients, être
systématiquement reprise par le biais du compte «7816 Reprise sur provisions».
Deux
autres arguments militent pour la technique de la reprise systématique des
provisions :
-
elle préserve l'intérêt fiscal de l'entreprise,
-
elle facilite l'élaboration de l'état de flux de trésorerie.
§ 2. Immobilisations totalement
amorties
La
valeur comptable des immobilisations entièrement amorties demeure inscrite en
actif tant que lesdites immobilisations subsistent dans l'entité.
§ 3. Immobilisations retirées de
l'exploitation et mises hors service
Les
immobilisations retirées de l'exploitation sont à loger dans une subdivision
séparée du compte d'immobilisations concerné (NCG).
Destruction
d'une immobilisation : Une immobilisation détruite
doit être radiée de l'actif. La valeur comptable nette à la date de la
destruction peut être passée en charges par le biais d'une dotation aux
amortissements exceptionnelle ou hors exploitation. La valeur brute de
l'immobilisation et son amortissement sont ensuite extournés pour solde.
Immobilisation
mise hors service : Une immobilisation peut être mise
hors service pour des raisons d'ordre physique, économique, juridique ou
écologique.
Les
facteurs d'ordre physique sont notamment l'usure, la sécurité, la
détérioration, etc...
Le
facteurs d'ordre économique sont notamment l'obsolescence ou la désuétude
(qualité ou capacité non compétitive, produit non demandé, etc...).
Les
facteurs d'ordre juridique sont notamment l'interdiction du produit ou de ses
composantes fabriquées par l'équipement concerné.
Les
facteurs d'ordre écologique peuvent être la lutte contre la pollution sous ses
différentes formes. Les facteurs d'ordre écologique peuvent se cumuler avec les
facteurs juridiques ou résulter d'une politique d'avant garde de l'entreprise.
Une immobilisation mise au
rebut doit être réduite à sa juste valeur par le biais d'une réduction de
valeur.
[1] Dans ce sens, Louis Ménard et Chlala, Comptabilité intermédiaire, page 536, Editions Le renouveau, Canada, 1990.
[2] Ménard et Chlala, comptabilité intermédiaire - Edition le renouveau pédagogique - Canada - 1990, page 549.
[3] Op.cit, page 546.
[4] Ce compte est créé par nos soins ; il ne figure pas
dans la nomenclature comptable de référence.
[5] Op.cit
[6] Selon Ménard et Chlala, comptabilité intermédiaire - Editions le renouveau pédagogique - Canada 1990 - page 545.
[7] Op.cit, pages 557 à 561.
[8] Op.cit
[9] Op.cit
[10] Op.cit
[11] Op.cit
[12] Op.cit
[13] Selon le § 47 de la NC 05 relative aux
immobilisations corporelles, lorsque la réduction est imputée, la nouvelle
valeur comptable nette du bien est égale à sa juste valeur ce qui n'est pas en
harmonie avec les dispositions du § 45 de ladite norme qui retient pour règle
de référence l'estimation à la valeur récupérable à partir des cash-flows
futurs actualisés et comme règle de substitution, lorsque la détermination de
la valeur récupérable par l'estimation des cash-flows futurs s'avère difficile,
l'estimation à la juste valeur. Il s'en suit que selon la première règle de
référence, la valeur récupérable n'est pas nécessairement égale à la juste
valeur mais à la valeur d'utilité.