Evénements postérieurs à la date de
clôture
Alors que la NCT 14 traite à la fois des éventualités
et des évènements postérieurs à la date de clôture, l’IASC traite des
éventualités dans l’IAS 37 en adoptant une nouvelle approche qui distingue
entre les actifs éventuels et les passifs éventuels et traite des évènements
postérieurs à la date de clôture dans l’IAS 10.
Dans cette optique nous étudierons
successivement :
§ Les éventualités / actif éventuel, passif éventuel ;
§ Evènements survenants après la date de clôture.
Le terme éventualité se limite aux situations
existantes la date de clôture et dont l’incidence financière sera déterminée
par les évènements futurs. De nombreuses situations de ce type sont traduites
par des provisions.
Les situations existantes à la date de clôture et
dont les conséquences futures peuvent être appréciées avec certitude ne sont
pas considérées comme éventualités tels que les amortissements.
Une éventualité peut aussi se manifester par un
engagement pris par l’entreprise, on distingue 3 catégories
d’engagements :
§ Les engagements de garanties donnés ou reçus ;
§ Les engagements réciproques exceptionnels ;
§ Les créances et les dettes assorties de garantie.
Pour la constatation des éventualités, on distingue
entre deux catégories :
§ Les éventualités à incidence future négative entraînant des pertes
éventuelles, et
§ Les éventualités à incidence future positive entraînant des gains
éventuels.
Une éventualité à incidence future négative doit être
réalisée et constatée en charge en tant que provisions pour éventualités si les
conditions suivantes sont réunies :
§ Il est probable qu’un actif soit déprécié ou qu’un passif soit encouru à
la date de clôture de l’exercice ;
§ Le montant de la perte peut être estimé raisonnablement après déduction
de tout remboursement.
Au cas où la perte n’est que peu probable ou que le
montant de la perte ne peut être estimé raisonnablement, l’entreprise doit
mentionner l’information dans les notes.
Si la possibilité de la perte est très incertaine,
l’éventualité n’est pas à porter aux états financiers.
Toute éventualité doit être calculée nette de la
partie devant être remboursée ou supportée par une tierce personne.
Les sommes provisionnées au titre de risques généraux
ou non spécifiées et qui ne se rapportent pas à des conditions existant à la
date de clôture ne sont pas considérées comme provision pour éventualité.
Les profits éventuels ne doivent pas être
comptabilisés en produit ou en actif. Ils peuvent faire l’objet d’une mention
dans les notes si cette information s’avère significative.
L’évaluation d’une éventualité se fait sur la
base :
§ Des informations disponibles ;
§ Des jugements des dirigeants de l’entreprise.
Une
éventualité peut être appréciée sur la base d’informations disponibles après la
date de clôture mais avant la publication des états financiers.
Selon le cas une éventualité peut être :
§ Identifiée individuellement : tel que par exemple un procès
important à l’encontre de l’entreprise, ou bien
§ Regrouper un ensemble d’opérations similaires : le montant de
l’éventualité sera déterminé par la totalité des opérations similaires tells
que des garanties après vente.
L’IAS 37 distingue entre les passifs éventuels et les
actifs éventuels. Ils ont pour
caractéristique commune de ne pas être pris en compte dans les états
financiers.
Un passif
éventuel est définit comme :
§ une obligation potentielle qui résulte d’évènements passés dont
l’existence ne sera confirmée que par la survenance d’un événement futur
incertain, ou
§ une obligation actuelle qui résulte d’évènements passés mais qui n’est
pas comptabilisée car :
- Il
n’est pas probable qu’une sortie de ressources représentatives d’avantages
économiques sera nécessaire pour éteindre l’obligation, ou
- Le montant de l’obligation ne peut être évalué avec fiabilité
suffisante.
Une entreprise ne doit pas
comptabiliser un passif éventuel. Elle doit indiquer un passif éventuel dans
les notes sauf si la probabilité de sortie d’une ressource représentative
d’avantages économiques est faible.
Un actif éventuel est
définit comme un actif potentiel qui résulte d’évènements passés et dont
l’existence ne sera confirmée que par la survenance d’un évènement futur
incertain telle que une action en justice intentée par l’entreprise.
Une entreprise ne doit pas comptabiliser un actif
éventuel.
Il s’agit d’analyser des évènements qui surviennent
entre la date de clôture de l’exercice et la date de publication des états
financiers et qui peuvent entraîner des changements dans la situation des
actifs ou passifs ou simplement entraîner une information complémentaire.
La principale différence entre la NCT 14 et l’IAS 10
consiste dans le traitement des éléments des états financiers au cas où la
continuité d’exploitation est remise en cause.
La NCT 14 distingue entre deux types
d’évènements :
§ Les évènements liés à des conditions existant à la date de
clôture ;
§ Les évènements non liés à des conditions existant à la date de clôture.
Ce sont des évènements qui apportent des indications
supplémentaires sur l’estimation des actifs et passifs faite à la clôture. De
ce fait, des ajustements d’actifs et de passifs doivent se faire sur la base
des nouvelles informations disponibles.
Dans ce cas il n’est pas procédé à des modifications
dans les actifs ou passifs de l’entreprise. Toutefois une information doit être
fournie dans les notes aux états financiers.
Au cas où la continuité de l’exploitation est remise
en cause, l’entreprise doit procéder à des ajustements sur les éléments
d’actifs et de passifs.
Les évènements survenant après la date de clôture qui
nécessitent d’être portés en notes aux états financiers doivent
comprendre :
§ Une description de la nature de l’événement ;
§ Une estimation de l’incidence financière ou l’indication que cette
estimation ne peut être faite.
Les traitements prévus par la NCT 14 et l’IAS 10
relatives aux évènements survenant après la date de clôture sont comparables.
Toutefois, il existe certaines différences au niveau :
§ Des traitements des éléments des états financiers au cas où la
continuité d’exploitation est remise en cause ;
§ L’IAS 10 traite aussi du traitement
des dividendes à distribuer.
Si l’hypothèse de continuité d’exploitation n’est
plus appropriée, l’entreprise doit procéder à un changement fondamental des
conventions comptables de base plutôt que d’ajuster les éléments d’actifs et de
passifs comptabilisés initialement.
La présentation des dividendes à distribuer n’a pas
été traitée par les normes comptables tunisiennes. L’IAS10 dispose que les
dividendes à distribuer proposés après la date de clôture ne doivent pas être
comptabilisés comme un passif au bilan de clôture.