Université 7 Novembre de
Carthage
* * *
Mémoire en vue de l'obtention du diplôme d'expertise comptable
Sujet :
La certification
des prospectus d’information :
diligences, mise en
œuvre et responsabilité
du commissaire aux
comptes
* * *
Présenté par :
Mohamed Amous
Dirigé par :
Prof. Ezzeddine Aboub
Année Universitaire
2002/2003
PREMIERE
PARTIE :
Les émissions de valeurs mobilières et
les Obligations d’informations
Chapitre
Premier : Les émissions de Valeurs
Mobilières sur le Marché Financier
Tunisien
Section 1 : Les valeurs mobilières – Définition et cadre d’émission
1.1.
Définition des valeurs mobilières
1.2.
Description du Marché Financier
Tunisien
1.3.
Cadre d’émission des Valeurs
Mobilières
Section 2 :
Les risques économiques et financiers liés aux opérations d’émission
2.1.
Risque économique ou d’exploitation
2.2.
Risque associé au coût du capital ou
risque financier
2.3.
Risque d’insolvabilité ou de
défaillance
2.4.
Risque de lissage du résultat
Section 1 : Le cadre juridique et réglementaire de la publicité financière
1.1.
Au niveau international : normes
de publicité de l’OICV
1.2.
Au niveau européen : directives
européennes
1.3.
Au niveau national : règlements
du C.M.F.
Section 2 :
Les supports de communication financière
Section 3 :
L'obligation de publier un Prospectus
3.1.
Opérations sanctionnées par un
prospectus
3.2.
Opérations dispensées de l’obligation
de publier un prospectus
Troisième
Chapitre : Le prospectus
d’information publié dans le cadre des opérations d'emission
Section 1 : Présentation du prospectus
1.4.
Durée de validité du prospectus
1.5.
Approbation du prospectus
Section 2 :
Responsabilité concernant le prospectus
2.1.
L’inobservation des formalités de
prospectus
2.2.
La responsabilité du contenu
informationnel du prospectus
Section 3 :
Analyse critique du contenu informationnel du prospectus
3.1.
Comparaison avec les informations
exigées par le C.M.F.
3.2.
Comparaison avec les informations
publiées dans d’autres pays
3.3.
Comparaison avec les besoins et
attentes de l’investisseur tunisien
Section 4 :
Classification par nature des informations fournies dans le prospectus
4.1.
Les informations juridiques
4.2.
Les informations relatives à
l’opération
4.3.
Les informations économiques
4.4.
Les informations comptables et
financières
DEUXIEME
PARTIE :
LE CONTRÔLE DES PROSPECTUS : APPROCHE ET PROCEDURES
de vérification
Quatrième
Chapitre : Organisation et Planification
de la Mission de Contrôle du Prospectus
Section 1: Présentation de la Mission de vérification du Prospectus d'informations
1.1.
Le statut de vérificateur du
prospectus
1.2.
Les normes professionnelles
applicables
Section 2 :
Diagnostic préliminaire de la situation du futur émetteur
2.1. Procédures à mettre en œuvre
2.2.
Documentation des travaux
Section 3 :
Analyse des risques de la mission
3.1.
Les critères inhérents à la nature de
la mission
3.2.
Les critères inhérents à l’émetteur
3.3.
Les critères inhérents à l’équipe de
collaborateurs
Section 4 :
Planification de la mission - la lettre de mission
4.2.
Responsabilité dans la préparation du
prospectus
4.4.
Principales diligences applicables
4.7.
Budget temps et honoraires
Section 5 : Organisation de la mission
5.2.
Relations avec les différents
intervenants dans l’opération d’émission
5.3.
Documentation et gestion des dossiers
de travail
Cinquième
Chapitre : Approche et procédures de
vérification à mettre en œuvre
1.1.
L’identification des informations
1.2.
Les diligences à mettre en œuvre
1.3.
Les conséquences sur l’avis du CAC
2.1.
Les informations historiques de nature
comptable et financière
2.2.
Les comptes et informations pro forma
2.3.
Les comptes et informations
prévisionnelles
2.4.
Les autres informations de nature
comptable et financière
3.1.
Autorisation de l’opération par les
organes compétents
3.2.
Respect de la procédure de l'opération
3.3.
Appréciation de la valeur de l’action
Sixième
Chapitre : Finalisation de la Mission de
Contrôle
du Prospectus
Section 1 : Les travaux de finalisation
1.1.
La revue globale de la cohérence des
informations
1.2.
La relecture finale du prospectus
1.3.
La vérification de la version arabe du
prospectus
1.5.
Les diligences complémentaires
Section 2 :
La lettre d’affirmation de la direction de l'émetteur
2.1.
La date de la lettre d’affirmation
2.2.
Le contenu de la lettre d’affirmation
Section 3 :
L’avis du commissaire aux comptes sur le Prospectus
3.1.
Le constat d’une responsabilité
étendue du commissaire aux comptes en Tunisie
3.2.
La structure de l’avis du commissaire
aux comptes
3.3.
La formulation de l’opinion du
commissaire aux comptes
Section 1: Présentation de l'enquête
Section 2: Analyse
des résultats de l'enquête
2.2.
Organisation et planification de la
mission
2.3.
Procédures de vérification mises en
oeuvre
2.4.
Finalisation de la mission
Section 3:
Conclusion de l'enquête
Les émissions de
valeurs mobilières (actions, obligations et autres titres hybrides) se sont
fortement multipliées au cours des dernières années. L’observation de la
situation actuelle du Marché Financier Tunisien permet de constater des
introductions en bourse suivies de baisses substantielles du cours de l’action,
parfois au-dessous du prix d’émission, et une évolution des cours, souvent
déconnectée des données véhiculées que ce soit par les prospectus d'information
publiés dans le cadre des émissions et admissions de valeurs mobilières ou par
les autres supports de communication financière périodique.
Etant donné que la
préservation de la confiance des investisseurs vis à vis du marché et de ses
opérateurs demeure le premier souci des autorités compétentes, notamment le
Conseil du Marché Financier (C.M.F.), les
exigences en matière de qualité de l’information financière publiée à ces
investisseurs sont de plus en plus pressantes.
Dans ce contexte
économique et financier et dans le cadre des opérations d’introduction en
bourse et d’émission de valeurs mobilières où l'enjeu financier est important
pour l’entreprise, le commissaire aux comptes est de plus en plus engagé dans
une extension de sa mission générale au contrôle des informations contenues
dans les documents d’information adressés au public.
L'ensemble des
caractéristiques de ce type de mission spéciale du commissaire aux comptes (des
informations à vérifier de différentes natures, un budget temps contraignant,
des intervenants très multiples, des enjeux importants et un public utilisateur
des rapports très large) rendent son déroulement particulièrement délicat.
Ajoutons à cela l'insuffisance manifeste
des normes internationales d'audit en vigueur en Tunisie en matière de
vérification des prospectus et le constat d'une responsabilité de plus en plus
étendue du commissaire aux comptes engagé dans un processus de placement
financier.
Nous essayons, dans le cadre de ce travail
de positionner les diligences du commissaire aux comptes en matière de contrôle
des prospectus par rapport aux normes d’audit supranationales de quelques pays
étrangers comme la France, le Canada et les Etats-Unis. On se propose de
répondre aux interrogations suivantes:
Quels sont les risques liés à la
mission ? Quels-facteurs pourraient éclairer le vérificateur du prospectus
sur de tels risques ? Et quelles sont les diligences de travail et de
rapport à mettre en œuvre, par un commissaire aux comptes appelé à vérifier un
prospectus, pour faire face à ces risques et réduire ainsi sa
responsabilité ?
En vue de proposer des éléments de réponse
à ces questions, nous avons effectué une synthèse des normes professionnelles
applicables en matière de contrôle des prospectus et nous avons procédé à une
enquête auprès des commissaires aux comptes qui ont, au moins pour une fois,
audité un prospectus à l’occasion d’une émission de valeurs mobilières.
Le présent travail est organisé en
deux parties :
Nous proposons dans une première
partie intitulée « les émissions de valeurs mobilières et les obligations
d’informations », à travers une analyse critique et comparative du contenu
informationnel des prospectus publiés sur la place financière de Tunis, et une
comparaison avec les normes de publicité internationales et européennes, de
répondre aux interrogations suivantes :
Quelles sont les informations
fournies par les prospectus actuellement publiés ? Quelles sont la nature
et la qualité des informations dont les investisseurs ont besoin pour prendre
leur décision d’investissement ? Faut-il des informations plus nombreuses
que celles diffusées à l’heure actuelle par les sociétés ?
Dans la deuxième partie du mémoire
intitulée « le contrôle des prospectus : approche et procédures de
vérification », nous proposons des procédures de travail et des diligences de
rapport, à mettre en œuvre dans le cadre du contrôle des prospectus, s'intégrant avec l'approche globale d'audit
par les risques.
Une attention particulière est accordée
également à la mise en évidence de situations confirmant l'étendue de la
responsabilité du commissaire aux comptes en Tunisie et à la présentation de
solutions à cette question.
Comme dans tout
travail de recherche, nous avons commencé notre étude par une définition des concepts
de base et des termes clés qui nous accompagneront dans toutes les étapes. Les
valeurs mobilières, le marché financier et les opérations de placements
(émission et admission de titres) constituent les trois axes majeurs traités
dans le chapitre premier.
Dans cette partie
du mémoire, il est fait mention également des résultats de l'analyse critique
du contenu informationnel des prospectus publiés sur la place financière de
Tunis (Troisième Chapitre). Cette analyse est faite sur la base d'un examen détaillé d'un échantillon de
trente (30) prospectus publiés dans le cadre d'opérations financières de
différents types, sur la période 1990 – 2002.
L'étude menée vise
notamment les objectifs suivants :
-
retracer l'évolution dans le temps du contenu
informationnel du prospectus,
-
évaluer ce contenu par rapport aux informations publiées dans d'autres pays,
ayant déjà fait l'objet de développement dans le deuxième chapitre,
-
et apprécier l'écart qui existe entre
l'offre et la demande d'informations.
Toute réflexion sur le cadre de la
publicité financière en Tunisie implique un examen préalable du cadre
d'émission des titres dans le public et une définition de la notion de
"valeur mobilière" (section 1), un examen d'autant plus justifié que
les formes de placement demeurent inégalement sollicitées.
Par ailleurs, et compte tenu de
l'importance de l'enjeu financier dans les opérations de placement en valeurs
mobilières, nous avons jugé pertinente l'étude des risques économiques et
financiers inhérents à ces opérations (section 2), notamment pour servir plus
tard dans l'évaluation du risque d'audit.
Les titres financiers émis par une
entreprise pour se financer se répartissent fondamentalement entre titres
représentatifs des dettes (comme les obligations) et titres représentatifs des
capitaux propres (comme les actions).
Au-delà de ces produits élémentaires
que sont l'obligation et l'action, les financiers ont développé des produits
plus complexes pour permettre aux entreprises de se financer. Ces produits
empruntent des caractéristiques tant aux actions qu'aux obligations. On les
nomme généralement les titres hybrides. Il s'agit par exemple, des certificats
d'investissements, des titres participatifs, des obligations convertibles en
actions, etc.
Le législateur Tunisien a défini les
valeurs mobilières dans différents textes comme suit : « Sont considérés
comme valeurs mobilières, les actions, les actions à dividende prioritaire sans
droit de vote, les certificats d’investissements, les titres participatifs, les
obligations, les obligations convertibles en actions, les parts des fonds
communs de placement en valeurs mobilières, les droits rattachés aux valeurs
mobilières précitées et les autres instruments financiers négociables sur des
marchés organisés ».[1]
Actuellement, parmi les valeurs mobilières
traitées sur le marché financier tunisien, nous avons enregistré des actions
ordinaires, des actions à dividendes prioritaires, des certificats
d'investissements (nominatifs et privilégiés), des obligations et des
obligations convertibles en actions. Les fonds communs de placements en valeurs
mobilières n'ont pas encore vu le jour sur notre place financière.
Le code des sociétés commerciales,
promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, dans le sous-titre cinq
relatif aux valeurs mobilières (articles 314 à 386) traite des caractéristiques
et des conditions d'émission des titres suivants : actions, obligations,
actions à dividende prioritaire sans droit de vote, titres participatifs,
certificats d'investissement et certificats de droit de vote.
Les parts des fonds communs de placement en
valeurs mobilières[2], régies par le code des
organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet
2001, sont considérées comme valeurs mobilières. Par contre, les actions dans
les SICAV et les parts des fonds communs de créance (FCC) ne sont pas
qualifiées comme telles.
Quelle incidence peut avoir cette
qualification sur les obligations de publicité et d'information, générées par
l'émission de ces titres ?
La réponse à cette question sera fournie
dans le § 3.1 du chapitre 2 de cette première partie.
Les marchés financiers ont pour
vocation de mettre en relation directe les demandeurs et les pourvoyeurs de
fonds présents dans une économie donnée : on parle alors de finance directe et
les intermédiaires jouent alors le simple rôle de courtier.
L'essor des marchés financiers est
une réalité de tous les jours, elle va de pair avec la croissance et le
développement économique. L'économie dans laquelle nous vivons n'est plus une
économie d'endettement (où le financement par crédits bancaires prédominait)
mais une économie de marchés financiers caractérisée par l'appel direct des
entreprises à l'épargne par émission d'actions ou d'obligations.
Source BVMT / Chiffres exprimés en million
de dinar tunisien
|
31.12.2000 |
31.12.2001 |
31.12.2002 |
Capitalisation boursière |
3 889 |
3 276 |
2 842 |
Part des étrangers dans la capitalisation |
25 % |
21 % |
17 % |
La part des investisseurs étrangers
dans la capitalisation totale est constituée par des investissements
stratégiques et des investissements de portefeuille. Les chiffres présentés
ci-haut montrent l'importance des investissements étrangers sur le marché
financier et nous obligent à nous rapprocher davantage des règles et standards
internationaux.
Le nombre d’emprunts obligataires admis et
introduits depuis 1999 s’arrête au 31 décembre 2002 à 57 emprunts, dont 24
emprunts admis en 2002, avec un encours total en capital à cette même date de
590 millions de DT.
Pour être inscrite à la cote de la
Bourse de Tunis, la société doit satisfaire un certain nombre de critères liés
en particulier à la diffusion de son capital. Une proportion minimale de 10% du
capital de la société doit être en effet diffusée au public.
La Cote de la Bourse est divisée en
premier et second marché pour les titres de capital et en marché obligataire
pour les titres de créances.
Le premier marché accueille les
titres de capital des plus importantes sociétés anonymes tunisiennes
satisfaisant des critères bien déterminés de diffusion de capital dans le
public, de performance économique, de liquidité et de transparence.
Le second marché admet les titres
de capital des sociétés avec des critères plus souples, notamment en ce qui
concerne le degré d’ouverture du capital au public.
Cependant, les sociétés admises au second marché doivent, dans un délai de
trois ans renouvelable une seule fois, satisfaire aux conditions de transfert
au premier marché. Dans le cas contraire, elles seront radiées et transférées
d’office sur le hors cote.
Le marché obligataire est ouvert aux
titres de créances de l’Etat, des collectivités publiques et aux titres de
créances des organismes de droit privé. Les emprunts obligataires doivent
toutefois satisfaire certaines conditions fixées par le règlement général de la
Bourse.
Le marché hors cote :
Les actions des sociétés anonymes faisant
appel public à l’épargne qui ne sont pas admises à la Cote de la Bourse sont
négociées sur le marché hors cote qui est en quelque sorte un marché libre.
Nonobstant, les sociétés admises à
la cote de la Bourse sont les plus convoitées car elles obéissent à certains
critères de diffusion du capital dans le public et de transparence au niveau de
l’information, à l’inverse des sociétés du hors cote qui présentent moins de
garanties.
Le processus de placement financier de
titres est marqué par une étape inévitable d'émission qui peut être suivi dans
certains cas d'une admission sur l'une des cotes de la bourse et selon
différentes formes.
L'émission d'une valeur mobilière dans le
public[3]
précède toute opération d'admission à la cote. Les titres des sociétés dont
l'admission est demandée doivent être répartis entre un nombre minimum
d'actionnaires, au plus tard le jour de l'introduction. Soit cinq cents
actionnaires au moins lorsqu'il s'agit d'une admission au premier marché et
trois cents s'il s'agit du second marché des titres de capital.
La diffusion dans le public des titres de
capital ayant fait l'objet d'une décision d'admission à la cote peut être
réalisée en tout ou en partie simultanément avec leur première cotation sur le
marché ou dans la période précédant immédiatement celle-ci. Dans ce cas, la
diffusion des titres peut prendre la forme d'un placement garanti ou d'un
placement dans le public réalisé par un ou plusieurs intermédiaires en bourse.
Les titres d'une même catégorie déjà émis
et ayant fait l'objet d'une décision d'admission à la cote peuvent être
introduits à la cote dans les conditions fixées par les textes.
Toutes les entreprises n'entrent pas en
Bourse de la même façon. Plusieurs procédures d'introduction existent ( En
France, les dénominations de ces procédures ont changé depuis 1997) :
Elle consiste en l'inscription
directe des titres de la société sur l'un des marchés de la cote de la Bourse
afin d'y être négociés. Pour cela, la société doit avoir une référence
boursière et répondre aux conditions de cotation habituellement pratiquées sur
ledit marché. Cette Technique a été suivie par plusieurs sociétés telles que :
BIAT, STB, BNA, UIB, TUNISIE LAIT, STIL, CIL, etc.
Appelée parfois Cotation Directe (CD),
Cette procédure est appliquée le plus souvent lors d'un transfert de titre d'un
marché à un autre. Un avis d'introduction est publié deux jours avant la
première cotation sur le Premier ou le Second marché. Un cours d'introduction
est fixé.
Les actionnaires de la société cèdent une
partie de leurs titres au profit du public, à travers une offre publique de
vente à un prix déterminé ou une mise en vente à un prix minimal.
Procédure de l'Offre Publique de Vente
(OPV) :
C'est une cession le jour de
l'introduction de tout ou d'une partie du capital à un prix décidé par les
actionnaires vendeurs (introducteurs). La Bourse centralise tous les ordres
d'achat recueillis par les intermédiaires; elle procède au dépouillement et à
l'allocation des titres. Le cours d'introduction est celui de l'OPV.
Cette technique d'OPV a été suivie par :
TUNISIE LEASING, ICF, AMS, SFBT, TUNISAIR, SIMPAR, STAR, MONOPRIX, ALKIMIA,
etc. et dernièrement par SOMOCER (novembre 2002).
Appelée en France L'offre à prix ferme
(OPF) cette procédure est la plus courante, généralement utilisée par les
grosses sociétés. Après l'annonce d'une fourchette de prix indicative, le prix
définitif d'introduction est déterminé quelques jours avant la première
cotation et n'évoluera pas quel que soit le niveau de la demande.
En Tunisie, cette règle est dérogée. En
effet le règlement général de la BVMT stipule[4]
que les introducteurs peuvent se réserver la faculté de modifier le prix de
l'offre qu'ils ont initialement stipulé, à la condition que l'éventualité en
ait été prévue dans le prospectus de l'OPV et après l'accord de la Bourse.
L'offre publique de vente doit porter sur
une quantité de titres représentant soit 10% au moins du nombre de titres de
capital de même nature de la société concernée, soit 100 000 titres au moins à
condition que ce nombre soit supérieur à 5% des titres de capital de même
nature[5].
A l'instar
du Placement Garanti (PG) en France, les introducteurs d'une valeur selon la
procédure d'OPV sur la BVMT peuvent, après l'accord de la Bourse, prévoir que
les ordres d'achat émis en réponse à l'OPV soient répartis en catégories
différenciées. Ces catégories peuvent être établies en fonction de la quantité
des titres demandée et de la qualité des donneurs d'ordres.
Pour une OPV, le risque est de voir
la quantité d’actions reçues réduite à la portion congrue. La tentation pour
contrer le poids des grands institutionnels est de gonfler ses ordres avec le
risque d’être servis à 100% en cas de chute de la demande. Pour éviter ce type
de mésaventure, il est sans doute préférable de compléter sa ligne de
portefeuille dans les jours suivants la première cotation par des achats
directs sur le marché.
Procédure de Mise en Vente à Prix Minimal
(OPM) :
Cette technique, qui s'apparente à une
adjudication, a été utilisée pour la première fois sur la place de Tunis à
l'occasion de l'introduction de l'ARAB TUNISIAN LEASE. Elle a connu un grand
succès suite à une demande qui a dépassé trois fois l'offre. Les places
boursières développées utilisent couramment cette méthode (70% des
introductions à la Bourse de Paris) qui semble convenir aux entreprises de
taille moyenne.
Le jour de l'introduction, la société
émettrice met à la disposition du marché une quantité de titres à un prix
minimal. La Bourse centralise les ordres d'achat que lui transmettent les
intermédiaires en Bourse. Elle n'accepte que les ordres à cours limité
(supérieur ou égal au prix minimum proposé).
Après l'analyse de la tendance du marché,
la Bourse retient une fourchette de cours et détermine celui de l'introduction.
Ce cours choisi étant unique et égal à la borne inférieure de la fourchette
retenue, la demande retenue sera servie selon ce dernier cours.
La mise en vente de l'ARAB TUNISIAN
LEASE a été fixée au prix minimum de 15 dinars l'action. Le cours retenu pour
l'introduction en Bourse était de 15,400 dinars.
Concernant l’Offre à Prix Minimal (OPM),
les ordres sont classés en 3 ou 4 lots à partir du prix d’offre. Les ordres
sont alors servis au moins à hauteur de 5% et le taux de réduction étant
identique pour les particuliers et les institutionnels. De manière générale,
les ordres libellés à des cours exagérément supérieurs et inférieurs au prix de
départ sont éliminés, les ordres " au mieux " étant proscrits.
Dans le cadre d’une OPM, l’astuce pour se
voir attribuer un nombre de titres significatif, consiste à échelonner les
ordres en fonction de la fourchette de prix qui paraît la plus proche de
l’estimation du marché.
En France, deux autres procédures
d'admission des valeurs à la cote par cession de titres sont prévues : le
placement garanti et l'offre à prix ouvert.
Le placement garanti (PG) est une procédure
qui n'est pas accessible aux petits porteurs. Un syndicat bancaire (un
regroupement de banques) a pour mandat de placer auprès d'institutionnels, de
personnes morales une part importante du capital (80 à 90%). Les banques
choisissent les nouveaux actionnaires et décident du nombre de titres attribués
à chacun. Dans certains cas, des pactes entre investisseurs existent afin de
garantir un actionnariat stable.
L'offre à prix ouvert (OPO), Créée en 1998,
permet aux particuliers de participer aux introductions dans les mêmes
conditions que les investisseurs institutionnels utilisant le Placement
garanti. L'investisseur ne demande pas une quantité de titres mais donne son
montant maximum d'investissement. Le rapport entre l'offre et la demande permet
de fixer le prix d'introduction juste avant la première cotation et de répartir
les titres entre les souscripteurs. Seul les ordres libellés à un cours égal ou
supérieur au prix définitif sont servis. Si le prix lui apparaît trop élevé, le
souscripteur peut toujours annuler son ordre.
La société procède à la création de
nouveaux titres par voie d’augmentation de capital destinée au public appelée
aussi offre publique de souscription (OPS)
Procédure de l'Offre Publique de
Souscription (OPS) :
L'entreprise peut s'introduire en Bourse
par une augmentation de capital réservée au public. Cette augmentation de
capital peut revêtir la forme d'actions ordinaires, d'actions à dividendes
prioritaires sans droit de vote (ADP) ou de certificats d'investissement (CI),
voire de titres participatifs (TP).
Cette technique a
été utilisée au cours des introductions de la Banque de l'Habitat, de la Banque
de Tunisie et des émirats d'investissement, de la compagnie d'assurances CARTE
et tout dernièrement d'Electrostar et de SIPHAT. La compagnie d'assurances CARTE a eu recours
à l'émission de CI pour l'augmentation de son capital tandis que la BTEI a eu
recours à l'émission d'ADP.
Le développement et
la communication des informations financières relèvent du système comptable de
l'entreprise. Ainsi le rôle assigné à n'importe quel système comptable est de
faciliter le processus de décision d'une multitude d'utilisateurs de
l'information financière. D'abord le public financier : les offreurs de
crédit commercial qui s'intéressent surtout à la liquidité de la
firme analysée, les banquiers qui ont à évaluer les demandes d'emprunt
présentées par les entreprises et les obligataires qui s'intéressent à
la capacité de l'entreprise d'assurer sur ses flux de liquidité le service de
la dette pendant une longue période et qui peuvent être conduits à analyser la
structure financière de l'entreprise, ses principales sources de financement et
utilisations de fonds, les investisseurs ou leurs prescripteurs qui ont
à recommander l'achat ou la vente de titres et à conseiller une clientèle dans
la constitution d'un portefeuille et qui se préoccupent surtout des bénéfices
actuels et escomptés dans le futur, ainsi que de la stabilité de ceux-ci autour
d'une tendance. Ensuite d'autres utilisateurs tels que les organismes de
contrôle, les clients, les fournisseurs, etc. Dans cette étude des risques,
nous nous intéressons essentiellement au public financier et plus
particulièrement aux investisseurs.
Un risque est la
menace qu’un événement ou une action (ou son absence) affecte la capacité de l’entreprise à atteindre ses
objectifs et altère sa performance.
Il s'agit, dans
cette section, de définir les différents types de risques auxquels
l'entreprise, émettrice de valeurs mobilières, est soumise. Dans la section 3
du premier chapitre de la deuxième partie, nous allons proposer un ensemble de
mesures qui sont généralement utilisées par les auditeurs pour appréhender ces
risques.
Les capitaux
apportés par les actionnaires et les prêteurs doivent être rémunérés, faute de quoi,
l'entreprise aurait les plus grandes difficultés à attirer les capitaux et
risquerait ainsi de rater des occasions de traiter des opérations commerciales
rentables.
Le risque
économique ou risque d'exploitation relève de la décision d'investissement dont
l'objectif est d'effectuer le meilleur choix parmi les différents projets ou
programmes d'activité économique qui s'offrent à l'entreprise. Il peut être
défini comme le risque attaché à la réalisation
d'un revenu ou d'un flux de liquidité futur espéré, calculé sans tenir
compte du moyen de financer l'investissement qui doit permettre la réalisation
de ce revenu. C'est la probabilité de réaliser un excédent brut d'exploitation
négatif.
L'activité de
l'entreprise est soumise au risque d'exploitation (qualifié aussi de risque
opérationnel) car elle ne peut pas prévoir avec certitude les différentes
composantes de son résultat (coût, quantités, prix) et de son cycle
d'exploitation (achat, transformation, vente). Mesurer ce type de risque, c'est
évaluer la possibilité de faire des pertes ou un résultat d'exploitation
insuffisant. Cette éventualité est liée à l'importance des charges fixes qui
diminuent la flexibilité de l'entreprise, c'est-à-dire sa capacité à s'adapter
à une variation de son chiffre d'affaires.
Nous proposons
ainsi d'étudier les véritables indicateurs de risque d'exploitation. En effet,
La capacité d'une entreprise à affronter les risques relatifs à son
exploitation dépend de la taille et de la dimension qu'elle occupe par rapport
aux entreprises concurrentes.
Parmi les facteurs
de risque propres à l'état de l'entreprise figurent, d'une part, les variables
liées à la dimension de la firme et, d'autre part, celles liées à son activité
boursière.
La dimension des
sociétés peut être appréhendée d'un point de vue purement statique, par
l'analyse de la taille à un instant donné ou, à l'inverse, d'un point de vue
dynamique, par l'observation du taux de croissance. On va essayer de montrer
comment ces deux éléments d'appréciation peuvent être en relation avec le
risque d'un titre.
Les grandes
entreprises sont présumées présenter moins de risque. Plusieurs arguments
théoriques, qui ne sont pas totalement indépendants, peuvent être avancés en
faveur de cette présomption[6].
Plusieurs auteurs
ont cherché à tester l'hypothèse d'une relation positive entre le risque
boursier et une croissance élevée des entreprises.
Les indices de
croissance qui peuvent être retenus sont le taux de croissance des bénéfices,
le taux de croissance des actifs et le taux de croissance du chiffre
d'affaires.
L'activité
boursière a été reconnue depuis longtemps par les analystes financiers comme
étant un indice du risque d'une action. Lorsque l'activité boursière est
importante, le cours des actions risque de fluctuer beaucoup et d'amplifier les
variations moyennes du marché.
Il est rare que les
moyens mis en œuvre par l'entreprise soient entièrement financés par ses
actionnaires. Pour compléter son financement, elle doit le plus souvent
utiliser le crédit des banques. Les sommes investies étant différentes, la
rentabilité envisagée du point de vue de l'entreprise ou rentabilité économique
ne peut donc être la même que la rentabilité intéressant l'actionnaire ou
rentabilité financière.
Le risque financier
est lié à la nature aléatoire du résultat net qui intègre l'effet du risque
d'exploitation et celui du financement. Ainsi et en plus de l'incertitude sur
les composantes du résultat d'exploitation vient s'ajouter le poids des charges
financières, elles-mêmes fonction du niveau d'endettement. Pour analyser le
risque financier, il convient cette fois d'apprécier ou de connaître le
résultat obtenu non pas par unité de capital productif mais par unité de
capital investi par les actionnaires (R= Bénéfices nets/Capitaux Propres).
[7]
Les deux types de
risque précédents sont centrés sur l'analyse de la variabilité du résultat. Les
risques envisagés dans ce titre s'intéressent à la qualité de la structure
financière et à la capacité d'une entreprise à pouvoir payer ses dettes. Une
entreprise est considérée comme solvable si le montant de ses actifs est
supérieur à celui de ses dettes.
Pour être viable,
l'entreprise devra satisfaire ses besoins d'investissement et de fonds de
roulement. La permanence de ces besoins implique la permanence du financement.
Autrement dit, le capital économique, constitué par les éléments productifs de
l'entreprise ainsi que le fonds de roulement nécessaire à la bonne marche de
cette dernière doivent être couverts par des capitaux stables.
Au niveau des états
financiers établis par l'entreprise, les capitaux stables nécessaires sont représentés
par les capitaux permanents (propres ou empruntés). Le gestionnaire doit donc
connaître d'une part la quantité de capitaux stables nécessaires et d'autre
part la structure idéale de ces capitaux, c'est-à-dire la répartition entre
capitaux propres et capitaux empruntés.
Ainsi, une
entreprise ayant largement recours à l'emprunt supportera systématiquement des
charges financières (même si la situation de l'entreprise est déficitaire)
qu'elle peut ne pas pouvoir honorer si les prévisions de bénéfices ne sont pas
réalisées. Dans cette hypothèse défavorable, la marge brute d'autofinancement
comprimée par les frais financiers, ne permet pas à l'entreprise de
s'autofinancer, l'entreprise doit alors emprunter davantage et payer de
nouveaux frais financiers. Le cercle vicieux se perpétue ainsi jusqu'à la
faillite.
En réalité
l'endettement présente pour la firme des caractéristiques paradoxales, liées à
l'incertitude de l'avenir. D'un côté, comme l'endettement entraîne pour la
firme l'obligation stricte de payer des charges financières dont le montant est
fixé à l'avance, toute baisse de la rentabilité d'exploitation fait naître pour
les actionnaires le risque de ne pas obtenir les dividendes attendus. Ce risque
est d'autant plus important que l'endettement soit élevé. Par ailleurs, comme
le montant des charges d'intérêt des emprunts n'est pas lié au résultat
d'exploitation, la différence entre le rendement des capitaux investis et le
coût des capitaux empruntés profite aux actionnaires. Cet avantage est d'autant
plus important que le taux d'endettement est élevé.
Mais la politique
d'endettement de l'entreprise n'est pas la seule décision financière à avoir un
impact direct sur le risque de son insolvabilité ou de sa défaillance, la
seconde décision financière majeure de l'entreprise est la politique de
distribution des bénéfices.
Les ratios de
structure financière ou d'insolvabilité, permettant l'appréciation d'un tel
risque, peuvent être regroupés en trois catégories : ratios de liquidité à long
terme, ratios de liquidité à court terme et taux de distribution des
dividendes.
En évoquant la
notion de risque comptable, on ne peut s'abstenir d'évoquer le risque encouru
par l'utilisateur de l'information comptable dans le cas où celle-ci se
trouverait entachée d'une erreur de mesure commise lors de l'élaboration des
états financiers. L'investisseur est en droit de se demander si les comptes qui
lui sont présentés sont correctement établis. L'erreur comptable peut en fait
être affectée à n'importe quel poste du bilan. L'analyse financière établie sur
ces bases perd alors toute sa signification.
Généralement, le
lissage des résultats est défini comme étant un processus par lequel on
manipule plusieurs instruments comptables afin de réduire la variabilité des
résultats d'une manière permanente. Dans ce sens, "le lissage des
résultats est un processus qui diminue les variations du résultat en
transférant des sommes d'une année à l'autre".
On distingue
principalement trois moyens ou instruments de lissage des résultats :
-
le choix particulier d'une méthode
comptable,
-
le changement de méthodes comptables,
-
le lissage des résultats par le biais des
"accruals"[8].
Une étude[9] menée par des chercheurs tunisiens tentait
d'identifier les firmes industrielles tunisiennes qui lissent
intentionnellement leurs résultats comptables. Les tests effectués ont montré
que 69,56% des firmes de l'échantillon étudié lissent leurs résultats nets par
la manipulation des "accruals".
Dans ce cadre,
l'examen des états financiers publiés au cours de la période allant de 1970 à
1989 de 137 entreprises tunisiennes a fait ressortir une évolution régulière de
leurs résultats comptables.
L'évaluation
qualitative du contenu informationnel des prospectus publiés sur la place
financière de Tunis, dans le cadre de l'étude envisagée (Troisième Chapitre), passe
inévitablement par une revue et une synthèse des pratiques de la publicité
financière à l'échelle internationale et européenne (section 1).
Dans le même ordre
d'idées, une présentation des différents supports de communication financière
exigés dans le cadre des émissions et admissions de valeurs mobilières sur le
marché financier tunisien sera fournie dans la section 2 du même chapitre. Les
communiqués de presse et autres supports publicitaires seront exclus du
périmètre de cette analyse.
Afin de délimiter
davantage le champ d'application de l'étude aux seuls cas où un prospectus
soumis au contrôle du C.M.F. est exigé, la présentation d'un aperçu sur les
obligations d'information et de publicité financière (section 3) devient d'une
grande importance pour la suite.
L'Organisation
internationale des commissions de valeurs (OICV), dans sa 23ème conférence
annuelle organisée en septembre 1998 a
adopté un document comportant les termes des normes internationales de
publicité pour les offres multinationales[11] et les admissions de titres des émetteurs étrangers[12] (les "normes"). Les normes cherchent à
identifier principalement les aspects non-financiers de la publicité, qui
doivent être présentés dans le prospectus d'offre de titres dans le public.
La première initiative de normalisation
internationale sur la publicité remonte à l'année 1980 en réponse aux besoins
exprimés par les autorités de régulation des marchés financiers cherchant à
faciliter les mouvements de capitaux et les investissements étrangers en
arrivant à un consensus universel sur les principales informations à publier
dans les documents relatifs à une offre de valeurs mobilières dans le
public.
Ces normes envisagent de renforcer la
protection des investisseurs à travers un éventail de dispositions spécifiant
le contenu minimum des documents de publicité et facilitant la comparabilité
des informations qui y sont portées.
La publication de ces normes est l'une des
phases d'un grand projet ayant comme objectif le développement d'un document de
publicité unique basé sur des informations financières et
non-financières harmonisées. Ce projet, dans lequel l'OICV est un acteur
principal, est mené par le comité international de normalisation de la
comptabilité "I.A.S.C".
En sus des avantages apparents de promotion
d'une publicité uniforme et de comparabilité des informations, l'OICV partage le
point de vue selon lequel ces normes peuvent servir à d'autres fins utiles.
Tout d'abord, elles sont bénéfiques aux émetteurs en leur permettant d'établir
un document de publicité unique qu'ils peuvent exploiter dans l'offre au public
et l'admission de titres dans plusieurs marchés. Ensuite, elles représentent
une étape importante dans les efforts de réduction des coûts de recherche des
capitaux au-delà des frontières. Finalement, elles fournissent un cadre de
référence pour toute nation qui compte changer sa législation locale, visant à
s'insérer dans le plan de développement des conditions d'admission aux marchés
financiers, convenu par la communauté internationale des affaires.
Les membres de l'OICV sont chargés de deux
missions : la protection des investisseurs et la facilitation de l'usage d'un
document de publicité unique comme "passeport international"
pour la collecte des capitaux et l'admission de titres dans plus qu'un marché à
la fois.
Les normes internationales de publicité
comportent deux volumes. Le premier volume (Part I) présente les exigences de
publicité à observer par les sociétés engagées dans une offre multinationale
dans le public et une admission des titres de capital. Ces recommandations sont
applicables dans les offres au public et les ventes au comptant des titres de
capital et sont utilisées dans la préparation des prospectus, des documents
d'offre et de première cotation ainsi que le document d'enregistrement
(reprenant les informations concernant l'émetteur). Les aspects de publicité
couverts par ces normes sont regroupés sous dix grands chapitres.
Le
deuxième volume des normes (Part II) comprend les rubriques d'informations à
publier sur lesquelles l'OICV n'est pas parvenue à un consensus et contient une
description des divergences les plus significatives entre les membres de
l'OICV. Ces normes comportent les différentes définitions et approches du
concept de "materiality", le traitement des projections et des états
prévisionnels, la publicité dans certains secteurs d'activité, l'autorisation
d'indemnisation des directeurs et enfin l'évaluation des actifs.
Dans le contexte de l'intégration des
marchés européens des capitaux, la Commission des communautés européennes
jugeait essentiel d'améliorer le cadre permettant d'investir et de mobiliser
des capitaux à l'échelle de l'Union européenne (UE). Cet objectif répondait
aussi à la demande du Conseil européen d'introduire un "passeport
unique" pour les émetteurs opérant dans l'UE.
La Commission européenne a présenté le 9
août 2002 une proposition modifiée de directive concernant les prospectus, qui
tient compte de l'avis du parlement européen sur sa proposition initiale du 30
mai 2001. La proposition modifiée permettra aux sociétés de se financer plus
facilement et au moindre coût dans toute l'union européenne, mais elle
renforcera aussi la protection des investisseurs en faisant en sorte que tout
prospectus publié dans l'union leur fournisse l'information claire et complète
dont ils ont besoin pour prendre leurs décisions d'investissement.
Cette proposition de directive vient
réviser intégralement les deux directives sur les prospectus, dont la première
date de 20 ans[13]. L'actualisation de ses directives figure au premier
rang des priorités énumérées dans le plan d'action pour les services
financiers.
Les investisseurs
professionnels et institutionnels ainsi que les offres limitées à un certain
nombre de personnes étant exclus, la proposition ne vise que les offres
destinées aux investisseurs individuels. Elle couvre tous les types de titres
normalement échangés sur le marché.
Plusieurs mesures
sont prévues par cette proposition dont les principales sont :
-
le remplacement du système de
reconnaissance mutuelle en vigueur par une simple notification permettant
d'utiliser un jeu unique de documents en cas d'offre de valeurs mobilières au
public ou d'admission de ces valeurs à la négociation dans plusieurs pays;
-
l'adoption d'un
nouveau régime linguistique, selon lequel les autorités compétentes des Etats
membres d'accueil ne pourront plus exiger qu'une traduction du résumé du
prospectus, à condition que le prospectus lui-même soit rédigé dans une langue usuelle dans le
secteur financier;
-
l'amélioration du contenu
de la communication financière. Les exigences européennes seront donc relevées
au niveau des normes internationales de publicité approuvées en 1998 par
l'IOCV;
-
l'unification de la
présentation du prospectus à travers l'introduction d'un nouveau format composé
de deux volets distincts: le document d'enregistrement et la note relative aux
valeurs mobilières (securities note). Un récapitulatif des deux est
fourni dans un résumé ad hoc.
-
Enfin, la
proposition prévoit de créer une seule autorité compétente et de lui confier
les missions de supervision, d'approbation et d'enregistrement.
Par ailleurs, les normes de l'OICV, qui
devraient servir de base aux dispositions de la directive relative à
l'information, ne s'appliquent en Europe qu'aux actions. Les prospectus font
obligatoirement référence auxdites normes.
Le chapitre 2 de la
loi N° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier,
traite "de l'information du public". L'article 2 de cette loi
organique prévoit l'obligation, pour toute société ou organisme faisant appel
public à l'épargne (APE)[14], de publier un prospectus destiné à l’information du
public. L’Etat et les collectivités publiques locales ne sont pas soumis à
cette formalité.
S'agissant
d'organismes de placement collectif, l'obligation d'établir des documents
d'informations notamment un prospectus, soumis au visa du C.M.F., a été prévue
par le code des organismes de placement collectif.
Le prospectus est préparé selon des modèles
fixés par le Conseil du Marché Financier dans ses règlements visés et approuvés
par des arrêtés du Ministre des Finances.
Historiquement, les
travaux préparatoires de ce règlement, d'un apport très considérable, ont été
marqués par l'élaboration de deux projets de règlement dans le cadre d'un
partenariat Tuniso-canadien, par une équipe de travail désignée à cet effet et
assistée par deux experts canadiens en la matière. Ces projets largement inspirés
de l'expérience canadienne et adoptant une démarche anglophone n'ont pas été
enfin retenus. La version finale actuellement en vigueur a été produite par
référence au droit français.
Le règlement du
C.M.F. relatif à l'APE, visé par arrêté du Ministre des Finances du 17 novembre
2000, s'applique à toutes les émissions, les admissions de valeurs mobilières
et produits financiers par appel public à l'épargne et aux offres publiques[15]. Il comporte six titres traitant (1) du prospectus,
(2) des obligations d'information des sociétés faisant APE, (3) de la publicité
relative aux valeurs mobilières, (4) des informations à diffuser à l'occasion
du rachat par les sociétés cotées de leurs propres actions, (5) des
informations des actionnaires et du public à l'occasion d'une offre publique
d'acquisition ou de retrait et (6) de l'admission ou de l'émission de titres
émis en rémunération des opérations de fusion, de scission ou d'apports
d'actifs. Le C.M.F. fournit en annexe du règlement un schéma du prospectus
(modèles types).
Ce règlement, visé
et approuvé par arrêté du Ministre des Finances du 29 janvier 2002, traite des
aspects liés à la constitution et la gestion des OPCVM, de l'information du
public, des changements dans la vie d'un OPCVM, de la publicité et du
démarchage. Concernant la préparation, l'approbation et le mode de diffusion du
prospectus d'OPCVM, une référence a été faite au règlement du C.M.F. relatif à
l'appel public à l'épargne. Toutefois, le règlement relatif aux OPCVM fournit
en annexe un modèle de prospectus mettant en évidence les informations dont la
diffusion au public est obligatoire.
Ce règlement, visé
et approuvé par arrêté du Ministre des Finances du 31 janvier 2002, régit à la fois les Fonds communs de
créances, les sociétés de gestion des FCC et le dépositaire des FCC.
S'agissant des FCC,
le règlement traite de la constitution des FCC, de l'émission des parts et des
changements dans la vie des FCC. Dans le titre consacré aux sociétés de gestion
des FCC, le règlement traite de la constitution, de l'organisation et des
règles de bonne conduite desdites sociétés et présente les documents qu'elles
sont appelées à publier. Dans le dernier titre du règlement, sont exposés les
fonctions exercées par le dépositaire des FCC et les obligations mises à sa
charge.
Concernant la
préparation, l'approbation et le mode de diffusion du prospectus d'un FCC, une
référence a été faite au règlement du C.M.F. relatif à l'appel public à
l'épargne. Toutefois, le règlement relatif aux FCC fournit en annexe un modèle
de prospectus mettant en évidence les informations dont la diffusion au public
est obligatoire.
Tous ces
règlements, largement inspirés d'une législation française actuellement en
réforme, constituent un cadre juridique, sans doute, favorable au développement
du marché financier tunisien. En revanche, toutes ces normes locales de
publicité et d'information que nous venons d'exposer doivent se rapprocher
davantage des standards internationaux pour rester au diapason et satisfaire
les exigences informatives des investisseurs étrangers que nous nous efforçons
d'attirer et de retenir.
Les supports de
communication financière exigés dans le cadre des émissions et admissions de
valeurs mobilières en Tunisie sont au nombre de trois. Le prospectus, le
document de référence et la note d'opération. Ces appellations diffèrent d'un
pays à l'autre mais la structure reste plus ou moins la même.
Le prospectus
comprend toutes les informations nécessaires aux investisseurs pour fonder leur
jugement sur le patrimoine, l'activité, la situation financière, les résultats
et les perspectives de l'émetteur, ainsi que sur les droits attachés aux
instruments financiers offerts. Ces renseignements sont définis dans les
schémas annexés aux règlements du C.M.F.
En Tunisie, la
demande de visa se fait par le dépôt de trois exemplaires du projet de
prospectus, rédigés en versions arabe et française accompagnés d’autres
documents, 20 jours de bourse au moins avant la date projetée du placement ou
de l’admission, par l’intermédiaire en bourse ou la personne chargée du montage
de l’opération.
Le projet de
prospectus est composé d'un document de référence enregistré et d'une note
d’opération. Il doit être déposé au plus tard 5 jours de bourse avant la date
projetée d’obtention du visa demandé.
Le document de
référence, appelé aussi "document d'enregistrement" selon les normes
de l'OICV, contient toutes les informations prévues pour l'établissement d'un
prospectus, hormis celles relatives aux instruments financiers dont l'admission
aux négociations sur un marché réglementé ou l’émission est demandée. Le
document de référence peut prendre la forme du rapport annuel destiné aux
actionnaires.
Le document de
référence est enregistré par le C.M.F, lorsqu’il est déposé en trois
exemplaires, accompagné d'une liasse de documents prévus par le règlement
du C.M.F. relatif à l'APE.
Le document
d'enregistrement, prévu par les normes de l'OICV, est un document permanent
déposé auprès de l'autorité compétente et sujet de mise à jour annuelle.
La note d’opération
comprend :
-
les informations relatives aux valeurs dont
l’admission est demandée, ou l’émission est projetée : indication des
résolutions et autorisations, nombre, valeur nominale, forme et catégorie des
titres, prix de souscription, droit préférentiel de souscription, période de
souscription, etc. ;
-
les éléments comptables, dont la
publication est requise entre l’enregistrement du document de référence et la
date prévue d’obtention du visa ;
-
et des éléments sur les faits nouveaux significatifs[16] intervenus entre l’enregistrement du document de
référence et la date prévue d’obtention du visa, relatifs à l’activité, à la
situation financière et aux résultats de l’émetteur.
La note sur les
valeurs mobilières, prévue par les normes de l'OICV, est actualisée lors de
chaque nouvelle offre ou admission à la négociation. L'avantage pour les
émetteurs est qu'ils ne devront préparer l'ensemble des documents que lors de
la première offre ou lors de l'admission à la négociation. Lors d'augmentations
de capital ultérieures, les émetteurs ne devraient plus élaborer que la note
sur les valeurs mobilières et la soumettre à l'approbation de l'autorité
compétente, ce qui simplifiera le processus.
L’obligation ou
l’exemption de publier un prospectus d’information a été instaurée par la loi
de 94 portant réorganisation du marché financier et confirmée plus tard dans le
règlement du C.M.F. relatif à l’appel public à l’épargne.
Les opérations d'émission ou d'admission de
valeurs mobilières sont soumises à des obligations d'information et de
publicité financière plus ou moins restrictives selon des considérations
relatives à l'opération et à l'émetteur : nature de l'opération, public visé
par le placement, fréquence de placement par l'émetteur, etc.
En
vertu de l’article 6 du règlement du C.M.F. relatif à l’appel public à
l’épargne « Toute société ou personne qui entend procéder à une offre
publique ou à une émission d’une valeur mobilière dans le public ou à une
admission d’une valeur à la cote de la bourse, est tenue au préalable d’établir
un prospectus soumis au visa du C.M.F. ».
Considérés comme
des valeurs mobilières, les parts des fonds communs de placement en valeurs
mobilières sont sanctionnées par un prospectus d'information à leur émission.
Par ailleurs, le code des organismes de placement collectif promulgué par la
loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001, prévoit dans son article 32 que les
fondateurs des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des
sociétés de gestion de ces organismes doivent déposer à l'occasion de la
constitution d'un OPCVM des documents d'information dont la liste est fixée par
le règlement du C.M.F. visé et approuvé par l'arrêté du ministre des finances
du 29 janvier 2002
S'agissant de parts
des fonds communs de créance (FCC), bien qu'ils n'aient pas la qualité de
valeur mobilière, ils sont toutefois, soumis à l'obligation[17] d'établir un
prospectus d'émission destiné à l'information préalable des souscripteurs de
l'opération. Le C.M.F. a fixé les conditions d'information et le contenu du
prospectus dans un règlement visé et approuvé par un arrêté du ministre des
finances du 31 janvier 2002. Ainsi, l'obligation de publier un prospectus
d'information n'a pas été prévue pour les émetteurs des titres SICAV.
Dans certains cas
l'émetteur est dispensé de préparer un prospectus proprement dit, en faveur
d'un document synthétique plus simple à établir. Le prospectus abrégé prévu
dans ces cas, manifeste la volonté de développement du marché financier sous
réserve de protéger les investisseurs. Le recours à cette forme de publicité
financière est limité aux cas suivants [18] :
-
Les valeurs mobilières offertes proviennent
de l’exercice d’un droit issu de valeurs mobilières dont l’émission a déjà
donné lieu à l’établissement d’un prospectus. Il s’agit notamment du cas de
conversion d’obligations convertibles en actions dont l’émission a déjà donné
lieu à l’établissement d’un prospectus.
-
Les valeurs mobilières sont offertes en
substitution d’actions de la même société et que leur émission n’entraîne pas
une augmentation de capital de l’émetteur.
-
L’émetteur qui a obtenu un visa relatif à
un placement depuis moins de six mois et qui désire faire un nouvel appel
public à l'épargne.
-
L’appel public à l’épargne par un émetteur
auprès de ses salariés et dirigeants ou de ceux d’une société du même groupe,
par la voie de placement de ses propres titres ;
-
Le placement auprès d’acquéreurs avertis.
Sont considérés
comme acquéreurs avertis, l’Etat, les collectivités locales et les
établissements publics, les banques, les compagnies d’assurance, les caisses de
retraite, les OPCVM ainsi que les intermédiaires en bourse, agissant pour leur
propre compte.
Néanmoins,
l’émetteur ne peut pas établir un prospectus abrégé lorsque l’opération
envisagée entraîne l'une des situations suivantes: au moins le
dédoublement du capital; ou une augmentation d’au mois 50% du capital, assortie
d’un changement de contrôle ou d’un changement important dans la nature des
activités; ou une modification significative de la structure du bilan.
D'après l'article 13 du règlement du C.M.F. relatif à l'appel public à l'épargne, seule l'émission de titres de capital attribués à l'occasion d'une incorporation de réserves est dispensée d'un prospectus.
Toutefois,
l’émetteur est tenu d’en informer le C.M.F. avant de réaliser cette opération
et de publier au bulletin officiel du C.M.F. ainsi qu’au bulletin de la
B.V.M.T. une notice mentionnant les caractéristiques et les délais de
réalisation de l’opération.
En France,
l'exemption de l’obligation de publier un prospectus a été prévue pour les
sociétés qui proposent des offres de petits montants (inférieur à 2 500 000 €).
En Tunisie, l'importance de la valeur de l'offre n'est pas déterminante et
n'offre pas ainsi aux émetteurs sur le marché financier un tel avantage.
Dans ce chapitre, nous allons affiner notre
étude des procédés et supports de
communication financière à travers une lecture, encore plus détaillée,
axée uniquement sur le prospectus d'information.
Ainsi, nous aborderons en premier lieu des
questions comme la définition, la structure, la diffusion, la validité et
l'approbation du prospectus (section 1). Ensuite, nous analyserons la
responsabilité concernant la préparation du prospectus (section2). En plus,
nous présenterons les résultats d'une analyse critique du contenu
informationnel du prospectus. Et enfin, nous traiterons une question qui demeure
problématique et qui porte sur l'identification et le positionnement des
informations financières et comptables de celles qui ne le sont pas au niveau
du prospectus (section 3).
Les
sociétés et les organismes émetteurs, lors de l’admission de leurs titres à la
cote de la Bourse, ainsi que les personnes concernées par les offres publiques
conformément aux conditions prévues au règlement général de la bourse, doivent
préparer et publier des prospectus d’admission ou des prospectus d’offre
conformément aux conditions prévues par les textes en vigueur.
Un prospectus est
un instrument de publicité contenant les informations essentielles, financières
et non financières, qu’une société met à la disposition des investisseurs
potentiels lorsqu’elle émet des valeurs mobilières (actions, obligations, etc.)
pour mobiliser des capitaux et/ou lorsqu’elle souhaite faire admettre des
valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé.[19]
Le prospectus est un document destiné à
l’information des investisseurs.
Des informations suffisantes et aussi
objectives que possible sur la situation financière de l’émetteur et les droits
attachés aux valeurs mobilières doivent être fournies sous une forme aisément
compréhensible et analysable. L’harmonisation du contenu informationnel des
prospectus doit garantir un degré de protection équivalent à tous les
investisseurs.
En effet, le règlement du C.M.F. relatif à
l’appel public à l’épargne constitue un cadre juridique solide qui traite des conditions d’établissement, de contrôle
et de diffusion du prospectus d’information à publier pour l’admission de
valeurs mobilières à la cote officielle d’une bourse de valeurs.
Ledit règlement indique que le prospectus
doit comprendre toutes les informations nécessaires au public pour fonder son
jugement sur le patrimoine, l’activité, la situation financière, les
performances, l’évolution de la situation financière et les perspectives de
l’émetteur, ainsi que sur les droits attachés aux titres. Ces renseignements
varient en fonction de la nature des valeurs mobilières concernées et des
conditions de placement de ces dernières[20].
Au règlement du C.M.F. portant sur l’APE,
est annexé un « schéma du prospectus » faisant apparaître sept (7)
chapitres :
Chapitre 1er : Responsables du prospectus et responsables
du contrôle des comptes.
Chapitre 2 : Renseignements concernant l’opération
Chapitre 3 : Renseignements de caractère général concernant l’émetteur et
son capital
Chapitre 4 : Renseignements concernant l’activité de l’émetteur
Chapitre 5 : Patrimoine – Situation financière – Résultats
Chapitre 6 : Organes d’administration et de direction et contrôle des
comptes
Chapitre 7 : Renseignements concernant l’évolution récente et les
perspectives d’avenir
Une fois approuvé (visé par le C.M.F.), le
prospectus d’émission est remis ou adressé, sans frais, à toute personne qui en
fait la demande. Il doit être déposé au siège social de la société et chez tous
les intermédiaires chargés de recueillir les souscriptions.
Les prospectus diffusés par les émetteurs
sur le marché financier tunisien ou les intermédiaires chargés du montage des
opérations sont souvent édités en nombre très limité (entre 200 et 300
exemplaires). Les intermédiaires sont parfois obligés de faire des copies pour
leurs clients les plus importants. Le nombre d'exemplaires est d'autant plus
réduit lorsque la diffusion des titres n'est pas faite dans le public (investisseurs
institutionnels).
Pour
faciliter la diffusion des informations communiquées dans le prospectus, il
convient d'encourager l'utilisation des moyens de communication électroniques,
comme Internet. Toutefois, le prospectus doit continuer à être fourni
gratuitement sur support papier aux investisseurs qui en font la
demande.
Actuellement, seuls les prospectus
d’ELECTROSTAR et de la STIP ont été publiés dans des versions électroniques sur
Internet, le premier sur son site et le deuxième sur le site de l’intermédiaire
chargé de l’opération d’introduction en bourse.
Sur les 46 sociétés admises à la cote de la
bourse des valeurs mobilières de Tunis, seulement 16 disposent d’un site
internet. La quasi-totalité de ces sites ne présentent pas des données comptables
et/ou financières.
Il est à noter qu’à partir du 1er
janvier 1998 les sociétés relevant de la compétence du SEC sont obligées de
fournir tous les documents sous forme électronique, le papier n’est pas admis.
Il est vrai que de la sorte 24 heures après le dépôt, le document est mis en
ligne sur la base "Edgar". Sans doute une source d’inspiration pour
le C.M.F.
La mise en place d'une base de données sur
le site du C.M.F. pour la publication d'informations sur les entreprises cotées
notamment les prospectus est actuellement en phase d'étude.
La durée de validité des prospectus doit
être clairement fixée, afin d’éviter la circulation des informations obsolètes.
Le règlement du C.M.F. relatif à l’APE
prévoit que lorsque le délai entre la date de délivrance du visa et l’admission
aux négociations ou l’émission excède deux mois, un nouveau prospectus doit
être élaboré, sauf dérogation accordée par le C.M.F.
L’''approbation"
est l'examen préalable par l'autorité compétente (le C.M.F. en Tunisie), visant
à déterminer si le prospectus est complet, si les informations qu'il contient
sont cohérentes et s'il est compréhensible[21].
Ce visa n’implique aucune appréciation sur les opérations proposées.
Le système de mise à jour, au moins une
fois par an, du document d'enregistrement, qui contient des informations sur
l'émetteur, permet d'accélérer la procédure pour les nouvelles émissions,
auquel cas l'émetteur sera seulement tenu de fournir des informations concernant
les valeurs mobilières offertes ou admises à la cote. L'autorité de
surveillance compétente n'aura donc à approuver que la note relative aux
valeurs mobilières, d'où une réduction du délai d'approbation. Ce système est
actuellement opérationnel aux Etats-Unis et en cours d'adoption en Europe. Une
réforme nationale dans ce sens pourrait s'avérer nécessaire.
La responsabilité concernant le prospectus
se décline en trois types de responsabilité : (i) la responsabilité concernant
la formalité de préparation du prospectus, (ii) la responsabilité concernant le
contenu informationnel du prospectus et (iii) la responsabilité concernant la
qualité des informations qui y sont portées.
La responsabilité relative à la qualité
s'étend principalement aux auditeurs des informations portées dans le
prospectus. L'étude de l'étendue de cette responsabilité sera exposée dans le §
3.1 du sixième chapitre.
L'article 82 de la loi 94-117 prévoit que :
"seront punis d'une amende de 500 à 2.000 Dinars les présidents généraux,
les directeurs généraux, les administrateurs ainsi que les intermédiaires en
bourse qui auront sciemment émis, proposé à la souscription ou mis en vente des
valeurs mobilières ou produits financiers de sociétés faisant appel public à
l'épargne sans que la formalité prévue à l'article 2 de la présente loi ne soit
observée".
A ce propos, il nous appartient de
préciser, que ces dispositions initialement prévues par l'article 42 de la loi
89-49 ( abrogée ) ont subi les seules modifications suivantes :
-
Réduction du montant maximum de l'amende de
5.000 Dinars à 2.000 Dinars.
-
Exclusion des commissaires aux comptes de
la liste des personnes punissables pour l'inobservation des formalités du visa
du prospectus.
Nous estimons que cette révision de
textes est fondée au moins pour la raison suivante : L'acte d'émettre ou de
proposer à la souscription ou encore de mettre en vente de valeurs mobilières
est un acte de gestion qui résulte d'une décision des dirigeants de la société.
Donc de par la nature de sa mission, le commissaire aux comptes, n'a rien à
voir avec une telle décision. Sinon, il tombera sous le coup du non-respect du
principe de non-immixtion dans la gestion. Par contre, on peut lui reprocher le
manque de diligences dans la mesure où il a constaté une irrégularité et qu'il
n'a pas avisé le conseil d'administration et éventuellement n'en a pas fait
mention dans son rapport.
D'ailleurs, la réglementation française de
laquelle notre législateur s'est inspiré ne cite pas les Commissaires aux
Comptes parmi les personnes punissables en matière d'inobservation des
formalités de prospectus.
En effet, l'article 10 de l'ordonnance du
28 septembre 1967 instituant la COB stipule que "le président, les
administrateurs, les directeurs généraux, les gérants, les membres du conseil
de surveillance du directeur d'une société par actions ainsi que les exposants
et metteurs en vente d'actions ou d'obligations qui auront sciemment émis,
exposé ou mis en vente des actions ou des obligations sans que les documents
prévus aux articles 6 et 7 aient été établis et aient reçu le visa de la
commission des opérations de bourse ou sans que les documents aient été mis à la
disposition du public dans les conditions prévues aux articles seront punis
d'une amende de 10.000 à 120.000 Francs".
Le C.M.F. veille à ce que la responsabilité
des informations fournies dans un prospectus incombe aux organes
d'administration, de direction ou de surveillance de l'émetteur, de l'offreur,
de la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché
réglementé ou du garant, selon le cas. Le prospectus doit identifier clairement
les responsables par leurs noms et fonctions, et fournir une déclaration de
leur part certifiant que, à leur connaissance, les données du prospectus sont
conformes à la réalité et ne comportent pas d'omissions de nature à en altérer
la portée.
Nous avons procédé
à une étude comparative de trente (30) prospectus publiés dans le cadre
d'opérations financières de différents types, réalisées sur le marché financier
tunisien, sur la période 1990 – 2002.
Cette étude nous a
permis (i) de constater l'évolution dans le temps du contenu informationnel du
prospectus, (ii) d'évaluer ce contenu
par rapport aux informations publiées dans
d'autres pays et (iii) d'apprécier l'écart qui existe entre les attentes des
investisseurs sur le marché financier tunisien (la demande) et l’offre
d'information par les sociétés et leurs dirigeants, "Expectation
Gap".
Notre lecture de
l'évolution de la publicité financière dans le cadre des émissions de valeurs
mobilières dans le public ou des admissions de valeurs à la cote de la bourse
sera présentée sur deux périodes.
Cette première
période qui s'étend de 1990 à 1999, a été
marquée par l'absence d'un cadre de
normalisation et de réglementation de la publicité financière. Toutefois,
durant toute cette période les informations fournies au public notamment dans
les prospectus, ont enregistré une évolution considérable conduite
principalement par le C.M.F. et consolidée par des besoins accrus exprimés par
les principaux investisseurs agissant sur le marché financier.
Les principales
étapes qui ont marqué l'expansion de la publicité financière en Tunisie,
peuvent être résumées comme suit:
- l'admission en 1990 de quelques
établissements bancaires tunisiens au premier marché de la cote a connu
l'apparition des premiers prospectus présentant dans quelques pages des
informations brèves sur l'activité de l'émetteur et sur sa situation
financière. Ces supports primaires d'information n'étaient pas attestés par les
personnes qui assument la responsabilité;
- cinq ans plus tard et après la publication de
la loi N° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier,
le volume d'information fournie dans les prospectus a augmenté de manière
significative. Les perspectives d'avenir, principale source d'information qui
alimente les anticipations des investisseurs, ont commencé à prendre plus de
considération par les émetteurs, à travers la présentation de la stratégie de
développement et du programme d'investissements et la synthèse des points forts
et des facteurs de risque.
- Cette orientation
a été confirmée par l'introduction en 1997 d'une information prévisionnelle
chiffrée sous forme d'un tableau récapitulatif retraçant l'évolution des
principaux indicateurs financiers (chiffre d'affaires, résultat d'exploitation,
résultat de l'exercice, dividendes, etc.). C'est le cas de l'admission des
valeurs de la STAR et de la SOTETEL à la cote de la bourse.
- En 1998, les prospectus ont connu, la
publication pour la première fois des rapports d'audit des états financiers
historiques au public.
A partir de 2000 et
même quelques mois avant la publication du règlement du C.M.F. relatif à l'APE,
le prospectus d'information du public a présenté une structure standard et extrêmement riche en informations de
différents types. Cette structure, largement inspirée des documents de
publicité adoptés en France, a été finalement rendue obligatoire par ledit
règlement.
L'exhaustivité de
l'information fournie par rapport au schéma de prospectus annexé au règlement
du C.M.F. est garantie par la première autorité de contrôle du marché
financier, moyennant des check-lists établis à cet effet. Les informations
manquantes sont systématiquement réclamées par une correspondance au
responsable de l'information chez l'émetteur ou à l'intermédiaire en bourse
chargé du montage de l'opération.
Les comptes
consolidés des groupes qui font
introduire les valeurs de leurs sociétés dans l'un des marchés, sont souvent
demandés par le C.M.F., mais cette requête n'a pas trouvé de suite favorable
sous le prétexte d'absence de normes comptables tunisiennes sur la
consolidation. Tunisie Leasing a pris l'initiative d'établir des états
financiers consolidés par référence aux normes internationales. Le C.M.F.
devrait être intransigeant sur ce type d'informations clés.
L'identification
des opérations réciproques, d'exploitation (ventes, créances, effets,…) et de
financement (prêts, emprunts, participation, …), réalisées entre les sociétés
du groupe, par des notes complémentaires détaillées ou des Astérix est souvent
absente. Toutefois, dans le prospectus publié en novembre 2002 dans le cadre de
l'OPV et de l'admission des titres SOMOCER à la cote de la bourse, l'émetteur a
tenté sous la pression du C.M.F. d'appliquer cette règle.
Par ailleurs,
l'absence d'un tableau des engagements au niveau des notes aux états financiers
publiées actuellement dans les prospectus, risque d'affecter la validité des
jugements à faire sur la situation financière des entreprises tunisiennes.
La comparaison de notre législation
nationale en matière de publicité financière par rapport à celles dans d'autres
pays comme la France, l'Angleterre ou les Etats-Unis, montre beaucoup de
ressemblances dans des chapitres tels que les informations légales historiques,
les informations pro forma, les informations prévisionnelles et les
informations juridiques. Toutefois, et dans le cadre des informations
économiques, les facteurs de risques revêtent dans tous ces pays une importance
particulière notamment pour les sociétés jeunes opérant dans les secteurs de la
nouvelle économie. En général un chapitre particulier leur est consacré.
Les
risques généralement développés dans des prospectus publiés dans d'autres pays
sont de différentes sortes: des risques liés à l'activité, des risques relatifs
aux parties liées, des risques juridiques et réglementaires, des risques liés aux besoins futurs en
capitaux et de financement complémentaire incertain, etc.
Les
risques liés à l'activité englobent les risques suivants :
-
Risques liés aux fournisseurs : dépendance
de la société vis à vis de ses fournisseurs, notamment pour les produits
stratégiques,
-
Risques liés aux clients: dépendance à
l'égard d'un nombre restreint de grands clients,
-
Risque lié à l’environnement concurrentiel,
-
Risque lié aux produits défectueux : existence
éventuelle d'actions en responsabilité pour produits défectueux, …
-
Risques de change: importance des
opérations et transactions conclues en devises et leur impact sur la marge de
l'entreprise; sensibilité de l'entreprise (résultats, marges…) à une évolution
défavorable des parités de change, etc.
-
Risques de taux : particulièrement si
l'émetteur a contracté des emprunts à taux variables,
-
Risques technologiques: évolution technique
très rapide particulièrement dans le cadre des processus de production et dans
les systèmes d'information,
-
Risque lié à la dépendance conjoncturelle :
des résultats d'exploitation réalisés et/ou projetés qui ne sont pas le produit
d'une progression continue de l'activité,
-
Risque de saisonnalité de l'activité,
-
Risque de dépendance à l'égard du personnel
: personnel dont le départ pourrait affecter de manière significative les
résultats de l'entreprise,
-
Risques liés aux acquisitions potentielles
: risque d'intégration ou de fusion avec d'autres firmes…
-
Risques liés à la propriété intellectuelle,
-
Risques liés aux difficultés de recrutement
: risque qui est lié d'une part à la rareté des compétences techniques et des
expertises exigées par l'entreprise et d'autre part à sa capacité à attirer,
fidéliser et motiver un personnel qualifié,
-
Risques liés à la volatilité des cours de
l'action.
Les risques
relatifs aux parties liées concernent essentiellement l'existence d'actes
anormaux de gestion (opérations et prestations intra-groupe, conditions
commerciales et financières avantageuses, etc.) et de relations commerciales
intra groupe (facturations réciproques de biens et services, …).
Les risques
juridiques et réglementaires peuvent se présenter notamment dans les cas où
l'activité de l'entreprise serait soumise à des autorisations légales,
réglementaires ou administratives ou à des procédures d'homologations.
Pour les risques de
besoins futurs en capitaux et de financement complémentaire incertain, la
société doit évaluer sa capacité de financer son fonds de roulement et ses dépenses
d'investissements et/ou d'obtenir les financements nécessaires sans pour autant
que son activité et son résultat d'exploitation ne soient affectés de manière
significative.
Par ailleurs, les exigences européennes, en
pleine réforme, ont été relevées au niveau des normes internationales de
publicité approuvées en 1998 par l'OICV (Organisation internationale des
commissions de valeurs). Cette nouvelle approche vise à garantir la publication
d'informations clés sur des aspects tels que les facteurs de risque, les
opérations entre apparentés, le gouvernement d'entreprise ou le rapport de
gestion des organes dirigeants, actuellement ignorés par la législation
communautaire.
Les informations
contenues dans le prospectus doivent être le produit d’un processus de
consensus entre les exigences des utilisateurs des
informations (la demande) et l’offre de celle-ci par les sociétés et leurs
dirigeants.
Cette offre n’est
souvent pas satisfaite et il apparaît entre ces deux éléments un écart que les
Anglo-saxons appellent « Expectation Gap ». Cet écart a des impacts
significatifs sur la performance des marchés financiers, et constitue sans
doute un des éléments explicatifs de la présence d’instances de contrôle
réglementaires et professionnelles.
Les résultats
dégagés d'une étude menée par le C.M.F.[22] confirment que le souscripteur Tunisien est jeune et
qu'il possède un niveau d'instruction élevé. Le percepteur, capteur de
l'information financière est capable d'analyser et de déchiffrer son contenu et
de s'en servir pour prendre des décisions.
Quelles sont la
nature et la qualité des informations dont les investisseurs ont besoin pour
prendre leurs décisions d'investissement ? Faut-il des informations plus
nombreuses que celles diffusées à l'heure actuelle par les sociétés ?
Les besoins
non-satisfaits des investisseurs en informations devraient porter, à notre
avis, sur les aspects suivants :
-
Une information sur la liquidité des
titres de l'émetteur (titres de même nature ou de natures différentes). En
effet, une faible liquidité peut être un réel handicap pour les passations
d'ordres. L'information à fournir à cet effet peut porter sur quelques
indicateurs tels que le volume des opérations effectuées sur le titre (nombre
d'opérations, nombre de titres traités, valeur des opérations, etc.), par
rapport aux titres disponibles, à l'activité du marché et à la liquidité des
sociétés comparables;
-
Une information sur la volatilité du
cours du titre : une présentation schématique, par des graphiques par exemple,
sur l'évolution du cours du titre sur une période représentative ou depuis la
date de son admission à la cote de la bourse, pourrait être d'une grande
utilité dans le processus décisionnel de l'investisseur;
-
Une information plus exhaustive sur les risques
: l'introduction d'un état des risques, quantifiés ou non, dans le prospectus.
Cette information est nécessaire aux investisseurs pour évaluer les
perspectives de rentabilité de l'entreprise et apprécier les chances de
réalisation des résultats prévisionnels et des performances escomptées. L'AICPA
a publié en 1994 une recommandation concernant la publication d'informations
relatives à certains risques, intitulée "Disclosure of certain significant
risks and uncertainties".
-
Une information sur le degré d'incertitude
qui pèse sur la réalisation des performances projetées (résultats, cash-flows,
etc.) traduites au niveau des informations prévisionnelles publiées, ainsi que
les différents événements malheureux susceptibles de survenir (proposition de
scénarios).
Kinght (1921)[23], propose une distinction entre "incertitude"
et "risque", il considère le
risque comme une incertitude mesurable, impliquant une possibilité de
distribution de probabilité des résultats. L'incertitude pure caractérise pour
lui une situation d'avenir non probabilisable.
-
Une information financière consolidée
: Cette information devrait prendre les formes
suivantes : comptes consolidés, annexes aux comptes consolidés,
référentiel comptable, modalités de consolidation, règles et méthodes
d'évaluation, périmètre de consolidation, rapport des Commissaires aux Comptes
sur les comptes consolidés, etc.
-
et une information complémentaire sur les
organes d'administration et de direction: notamment à travers la définition des
fonctions clés (postes fonctionnels clés, personnes occupant lesdits postes,
pouvoirs attribués et principales attributions), de la rémunération des organes
de direction (rémunération brute globale, y compris avantages en nature, des
membres de la Direction – évolution future prévisible de la rémunération -
jetons de présences éventuellement) et des intérêts des dirigeants, etc.
L'étude que nous
avons menée sur les prospectus d'information publiés sur quelques places
financières permet de conclure que les exigences de publicité prévues par le
C.M.F. ne suffisent plus à satisfaire les besoins d'investisseurs qui évoluent
dans l'environnement moderne de marchés financiers mondialisés. De plus en
plus, ces investisseurs souhaitent fonder leurs décisions sur un flux continu
d'informations financières et non financières normalisées concernant les
sociétés. Il convient donc de compléter les exigences en vigueur par de
nouvelles normes de publicité, plus détaillées. Le fait d'encourager les
meilleures pratiques permettra de renforcer la confiance du marché et d'attirer
les capitaux.
La classification des informations fournies
dans le prospectus pour distinguer les informations financières et comptables
de celles qui ne le sont pas, constitue un préalable à la réalisation des
procédures d'audit et permet à l'auditeur de cerner l'étendue de ses travaux.
Le caractère diffus de ces informations expose l'auditeur à des difficultés
pratiques de mise en œuvre de cette classification.
Les informations n'étant pas de nature
comptable et financière englobent les informations juridiques, les informations relatives à l'opération et
les informations économiques.
Il s’agit, par exemple, des renseignements
contenus au chapitre I sur les responsables du prospectus et du contrôle des
comptes, au chapitre III sur l’émetteur et sur son capital et au chapitre IV
sur l’activité de l’émetteur. Ces renseignements portent, par exemple, sur la
législation applicable à l’émetteur, sur l’objet social, sur la répartition
statutaire des bénéfices, ainsi que sur l’historique et l’évolution de la
structure du groupe.
Il s’agit généralement d’informations
factuelles relatives à l’émission ou l’admission de valeurs mobilières qui se
trouvent au chapitre II des prospectus et qui décrivent les caractéristiques du
contrat d’émission. Il s'agit notamment de la nature et du nombre de titres
offerts au public, le prix ou la fourchette de prix proposé, des droits et
obligations rattachés à ces titres, etc. Il s’agit également, en cas
d’opération de fusion, scission, apport d’actifs, d’informations qui se retrouvent
au chapitre I des prospectus et sont relatives, par exemple, au caractère
équitable du rapport d’échange, à la pertinence des valeurs relatives, à
l’adéquation des méthodes d’évaluation,
sur lesquels un commissaire aux apports et à la fusion s’est déjà
prononcé.
Ne constituant pas non plus des
informations de nature comptable et financière, les informations dites
économiques font l'objet de développements très spécifiques à l'activité de
l'émetteur et ne peuvent donc être recensées à priori.
Sont considérées comme des informations
économiques, par exemple :
- les
analyses macroéconomiques,
-
les données relatives aux marchés, aux
parts de marchés et à leur évolution,
-
les objectifs qui traduisent de façon chiffrée
et synthétique les effets attendus de la stratégie arrêtée par les organes dirigeants, que ce soit en
termes commerciaux (par exemple, part de marché ou croissance du chiffre
d’affaires…) ou en termes financiers, mais qui ne sont pas issus d’un système
d’information vérifiable.
Cette liste, fournie par la norme
6-801, est loin d'être exhaustive et les prospectus que nous avons examinés
révèlent de nombreux autres exemples d'informations qui pourraient être
considérées, selon les circonstances, comme des informations économiques. Il
s'agit par exemple : des chiffres sur les réseaux de production et de
distribution de l'émetteur ou de son groupe; des statistiques internes
(quantités produites, quantités vendues, effectif, taux d'encadrement, "turnover"
du personnel et autres indicateurs) et des données financières par activité,
par produit ou par zone (chiffre d'affaires, résultats et marges, etc.).
Les informations précitées, souvent
rencontrées dans les prospectus d'information, sont soit issues de systèmes
d'information de l'entreprise non intégrés à sa comptabilité (application
commerciale, de GRH, etc.), soit non issues d'un système d'information
vérifiable de l'entreprise mais résultent d'enquêtes internes menées de façon
ponctuelle.
Les informations de nature comptable et
financière sont généralement fournies dans les chapitres relatifs à l’activité
de l’émetteur; à son patrimoine, sa situation financière et ses résultats à son
évolution récente et ses perspectives d’avenir.
Les informations historiques sont des
informations comptables et financières dites légales (ou officielles) par
opposition aux informations pro-forma.
Comptes
individuels annuels
Les états financiers à communiquer dans le
prospectus doivent couvrir les trois derniers exercices d'activité et doivent
être dûment certifiés[24].
Cette deuxième condition paraît un sérieux handicap aux sociétés désireuses de
s'introduire au marché financier et qui ont publié des états financiers audités
mais non certifiés. A notre avis, cette condition doit être interprétée comme
"audités". Le recours aux états financiers pro-forma certifiés
pourrait lever cette contrainte.
Comptes
consolidés
Dans le cas où une société contrôlerait une
ou plusieurs entreprises au sens de l'article 10 de la loi n° 94-117[25],
elle devrait présenter outre ses états financiers individuels les états
financiers consolidés conformément à la réglementation en vigueur. Lorsque le
prospectus comprend des états financiers annuels consolidés, une information
complémentaire doit être fournie sur les entreprises comprises dans la
consolidation (dénomination, adresse, pourcentage d'intérêt et pourcentage de
contrôle…), les principes et les méthodes de consolidation, etc.
Ainsi, il est à préciser que cette
obligation est étendue à toute entreprise émettrice de valeurs mobilières qui
détermine les décisions dans l'assemblée générale des actionnaires d'une
société filiale, indépendamment des pourcentages d'intérêt et de contrôle dans
cette société.
Cette obligation est souvent violée sous le
prétexte d'absence de cadre normatif national régissant la préparation des
comptes consolidés.
Comptes
intermédiaires
La présentation des comptes intermédiaires
est exigée afin de présenter une situation financière et comptable la plus
récente possible. Ainsi, pour tout placement qui intervient à plus de 7 mois de
la dernière clôture annuelle, des états financiers du premier semestre doivent
être arrêtés, audités et présentés dans le prospectus. En France, cette
formalité ne s'applique qu'au-delà de 9 mois.
Par exemple, une société qui arrête ses
comptes du dernier exercice social le 31 décembre 2002 et qui envisage une
première cotation entre le 1er août et 31 décembre 2003 devra
établir et présenter des comptes intermédiaires au 30 juin 2003.
Dans le cas où des comptes intermédiaires
du premier semestre seraient présentés, il convient de se poser la question de
la comparabilité des données. En effet, il est en général nécessaire de
présenter au moins une période équivalente pour l'année précédente afin de
fournir des éléments d'appréciation suffisants.
Les dirigeants sont
souvent amenés à faire des analyses sur la situation et les résultats de
l'entreprise principalement dans les chapitres 4 et 5 afin de mettre en valeur
des performances particulières et d'expliquer la formation des résultats. Les
informations extraites sont par la suite soit traitées (calcul des variations
et des ratios…) soit simplement présentées sous un nouveau format (comparaison
du chiffre d'affaires, des résultats ou d'un poste de charge).
Il s'agit d'informations que le lecteur du
prospectus ne peut obtenir à partir des états financiers certifiés. En général,
ce sont des données plus détaillées que celles définies dans le paragraphe
précédent. Elles apportent des précisions complémentaires au lecteur à travers
une analyse par activité, par zone, par produit, etc.
De telles informations se trouvent
généralement sous la rubrique des "Renseignements concernant l’évolution
récente" du chapitre 7 du prospectus, et apportent des indications
générales sur les tendances récentes les plus significatives dans l'évolution
des affaires de l'émetteur. Il s’agit par exemple du chiffre d’affaires de la
période depuis la dernière clôture des comptes annuels publiés.
Les prévisions constituent peut-être les
informations les plus sensibles fournies dans un prospectus puisque par
définition elles portent sur des périodes futures dont les opérations ne sont
pas encore produites et qui sont par nature hypothétiques.
Les
informations prévisionnelles font partie des informations obligatoires qui
doivent être communiquées au public dans le cadre d'une émission ou d'une
admission de valeurs mobilières. Assorties des hypothèses sous-jacentes, ces
informations doivent couvrir une période de 5 années[26].
Ces informations sont généralement
présentées dans le chapitre 7 concernant l'évolution récente et les
perspectives d'avenir et portent normalement sur :
-
des indications sur les perspectives de
l'exercice en cours,
-
les prévisions du chiffre d'affaires et du
résultat sur un horizon de 5 années,
-
des précisions sur les événements futurs,
heureux pour l'entreprise, susceptibles de se réaliser,
-
des informations sur l'évolution prévisible
du marché,
-
la politique et les orientations générales
en matière d'exploitation, d'investissement et de financement.
A ce titre, il est important de signaler
que le schéma de prospectus annexé au règlement du C.M.F. relatif à l'APE
n'apporte aucune précision sur la forme de présentation recommandée de ces
informations prévisionnelles. En conséquence, nous assistons actuellement à une
multitude et à une divergence des formes de présentation qui risquent d'altérer
la comparabilité des performances futures des entreprises faisant appel à l'épargne
publique. Par exemple, nous pouvons observer des bilans prévisionnels, des
états de résultats prévisionnels ou des comptes d'exploitation prévisionnels,
des états de flux de trésorerie prévisionnels ou des tableaux de financement ou
des plans de trésorerie prévisionnels, des ratios de gestion prévisionnels,
etc.
On ne peut toutefois négliger l'apport
incontestable de la norme française CNCC 6-801 sur le contrôle des prospectus
quant à la définition de l'information prévisionnelle. La norme prévoit, en
effet, une classification des informations prévisionnelles contenues dans le
prospectus selon leur nature. Elle distingue :
Les comptes prévisionnels comportent un
compte de résultat prévisionnel, un plan de financement, un bilan prévisionnel
et des notes annexes et couvrent habituellement l’exercice en cours à la date
de leur établissement et le prochain exercice. Les notes annexes précisent
notamment les hypothèses retenues, la mesure de la sensibilité des résultats à
une variation de ces hypothèses et les principes d’établissement et de
présentation retenus.
Il s'agit des données extraites des comptes
prévisionnels, pour être présentées soit à l'état brut soit retraitées. Elles
figurent, en général, dans les chapitres 4 et 7 sous forme de commentaire et
dans le chapitre 2 relatif à l'opération dans les parties relatives aux
éléments d'appréciation.
Ces états sont parfois présentés
sous la même forme que les comptes prévisionnels. Il s'agit généralement de
données portant sur une période future postérieure à l'année en cours et à
l'année suivante (des projections).
Elles ne sont issues ni de comptes
prévisionnels, ni d’états prévisionnels tels que définis ci dessus. Ces données
peuvent être relatives à une période
susceptible d’être couverte par des comptes prévisionnels ou à une période
postérieure. (par exemple, le nombre d'unités à produire, les
approvisionnements nécessaires, le coût de revient des unités vendues).
Ces autres données sont, en général, des
objectifs fixés par les dirigeants dans le cadre de la définition de leur
stratégie et de leur politique générale. Elles ne peuvent donc être issues ni
de comptes ni d'états prévisionnels.
Les informations pro forma, établies
volontairement par l'entité ou à la demande d'un tiers, ont vocation à traduire
l'effet sur des informations financières historiques de la réalisation d'une
opération ou d'un événement donné, à une date antérieure à sa survenance réelle
ou raisonnablement envisagée.
La nécessité de présenter des comptes ou
une information pro forma résulte principalement de trois natures d'événement :
(i) les opérations d'acquisition et de rapprochement[27],
(ii) les changements de dates de clôture et (iii) les changements de méthodes
comptables.
L'objectif de la présentation de comptes ou
d'informations pro forma dans le cadre d'une émission ou d'une admission de
valeurs mobilières sur un marché réglementé est double. Elle permet d'une part
de tenir compte d'un changement de périmètre, dans le cadre d'une fusion,
acquisition, offre publique d'achat ou d'échange, cession…, et d'autre part de
comparer ces données pro forma historiques avec les données prévisionnelles et
les perspectives d'avenir de l'entité ou du Groupe tel qu'il est défini à la
date de l'opération.
Les informations pro forma à caractère
prévisionnel, couvrant par exemple un périmètre futur différent de celui
existant à la date du prospectus, sont considérées comme des informations
prévisionnelles.
La norme CNCC 6-801 prévoit trois
catégories d'informations pro forma susceptibles d'être contenues dans le
prospectus d'information :
Au sens de la norme 4-102 du CNCC
"Examen de comptes pro forma", les comptes pro forma complets
comportent un bilan, un compte de résultat et une annexe. Dans certains cas,
ces comptes s’étendent également à des situations où seul un bilan, ou un
compte de résultat, est présenté. Dans tous les cas, ces documents sont
commentés et complétés dans une annexe.
Dans la pratique, le choix entre la
présentation d'un bilan ou d'un compte de résultat ou des deux n'est pas
arbitraire. Il doit résulter, en effet, d'une analyse des impacts des
opérations faisant l'objet d'un retraitement sur les différents postes du bilan
et du compte de résultat.
En tant que professionnel compétent, le
commissaire aux comptes doit alerter son client dans une telle situation afin
d'éviter des situations de blocage ou des retards.
Il peut s'agir d'informations tirées des
comptes sans traitement ou d'informations obtenues par calcul à partir de
données issues des comptes pro forma, par exemple, pour le calcul du PER (Price
Earning Ratio).
Il peut s’agir d’informations isolées ou de
regroupements qui ne constituent pas des comptes pro forma au sens propre. Ces
informations sont généralement présentées dans les commentaires sur l'activité,
par exemple, dans le cas où l'impact de l'opération ou de l'événement sur les
postes de bilan et de résultat ne justifierait pas l'établissement de comptes
pro forma proprement dits. Il peut s'agir par exemple de chiffre d'affaires pro
forma, du résultat d'exploitation pro forma ou du montant des immobilisations
pro forma.
Les exemples d'informations pro forma en
Tunisie sont de plus en plus multiples et le C.M.F. ne cesse d'exiger, chaque
fois où c'est nécessaire, l'établissement de telles informations. Les exemples
les plus significatifs qui ont le mérite d'être cités sont les suivants :
-
Cas de la SEPCM (Société d'engrais et de
produits chimiques de Megrine): dans le cadre de l'émission et l'admission d'un
emprunt obligataire au marché obligataire de la cote de la bourse en janvier
2003, les états financiers des exercices
clos le 31 décembre 2001 et le 30 juin 2002 ont été retraités en pro forma afin
de présenter une situation conforme au nouveau système comptable, notamment en
termes de présentation, afin de redresser une erreur fondamentale au niveau des
états financiers audités. La variation du résultat suite au retraitement
résulte de la constatation des ajustements d'audit.
-
Cas de la SOMOCER : dans le cadre de l'OPV
et l'admission à la cote, l'émetteur a procédé à la demande du C.M.F. à la
sommation des bilans, états de résultats et états des flux de trésorerie des
sociétés SOMOCER et LA BAIGNOIRE relatifs à l'exercice précédent celui de la
fusion des deux sociétés, visant la présentation d'informations comparables.
-
Cas de la société PANOBOIS du Groupe
Meublatex: dans le cadre de l'émission et l'admission d'un emprunt obligataire
au marché obligataire de la cote de la bourse en Mai 2002, les états financiers
des trois exercices comptables 1998-2000 ont été retraités en pro forma pour
éliminer l'effet d'une réévaluation libre réalisée en 1998. Les modifications
apportées aux rubriques immobilisations corporelles et capitaux propres
totalisent 11.6 Millions de dinars.
Les états financiers Pro forma comportaient un bilan, un
état de résultat, un état des flux de trésorerie et des notes aux états
financiers complètes. Les principaux indicateurs de gestion et ratios présentés
au niveau du prospectus étaient calculés sur la base de données financières pro
forma (redressées).
-
Cas de la STEQ: dans le cadre de son
admission à la cote, les états financiers ont été retraités en pro forma pour
éliminer l'effet d'une activité connexe (portefeuille titre) à l'activité
principale de l'entreprise.
Dans la majorité des cas, les états financiers pro forma
présentés au niveau du prospectus d'information n'ont pas été audités par le
commissaire aux comptes de l'entreprise.
Après avoir
introduit le prospectus d'information comme principal support de publicité et de
communication financière, étudié son contexte et présenté les règles de fonds
et de forme qui lui sont applicables ainsi que les axes d'amélioration envisageables, nous passons à une autre étape
du processus de placement qui concerne en premier ordre le commissaire aux
comptes et qui porte sur le contrôle dudit prospectus en vue de sa
certification.
Cette partie du
mémoire s'articule autour de quatre chapitres :
Un premier chapitre
(correspondant au quatrième chapitre du mémoire) qui traite de l'organisation
et de la planification de la mission spéciale du commissaire aux comptes et qui
fournit des clés pour un passage réussi de cette étape préalable de la démarche
globale (diagnostic préliminaire, aperçu sur les risques de la mission, modèle
de lettre de mission, recommandations sur l'organisation et la gestion des
dossiers de travail, etc.).
Un deuxième
chapitre qui traite de l'approche méthodologique proposée au commissaire aux
comptes et des diligences nécessaires à mettre en œuvre ainsi que leurs articulations
avec les normes professionnelles pouvant servir de référence.
Un troisième
chapitre consacré aux travaux de finalisation de la mission de vérification du
prospectus avec des réflexions et des constats sur l'étendue de la
responsabilité du commissaire aux comptes et les moyens offerts pour limiter
cette responsabilité à un niveau raisonnable.
Et enfin, un
quatrième chapitre consacré à la présentation d'une enquête menée auprès des
commissaires aux comptes de la place : objectifs, hypothèses, démarche,
résultats et commentaires.
Avant d’entamer une mission d’audit d'un prospectus
d'informations, le commissaire aux comptes conduit des investigations et met en
œuvre d’autres procédures pour aboutir à une première évaluation du risque
professionnel et déterminer ainsi son impact sur la planification de la
mission. Pour ce faire, l’auditeur organise des entretiens avec la direction et
avec les tiers et effectue une revue des derniers états financiers disponibles.
Il recueille des informations au sujet des propriétaires de l’entreprise, de sa
direction générale et de sa situation financière.
Ces investigations
doivent être menées en deux étapes. Une première étape de diagnostic
préliminaire de la situation du futur émetteur, objet de la deuxième section,
et une seconde étape d'analyse des risques de la mission, objet de la troisième
section. Les résultats desdites investigations serviront dans la planification préliminaire
de la mission, développée dans la quatrième section du présent chapitre.
La première
section est consacrée toutefois à
l'introduction de la mission spéciale de contrôle des prospectus par le
commissaire aux comptes de deux points de vue : i- l'étude du statut de
vérificateur des prospectus et ii- la revue des normes professionnelles de
référence en matière de contrôle des prospectus.
Dans cette section
du mémoire nous allons essayer de répondre à deux questions:
1-
Quelles sont les personnes habilitées et/ou
appelées à contrôler et émettre un avis sur le prospectus d'informations ?
2- Quelles sont les normes professionnelles qui
pourraient servir de référence dans l'accomplissement des diligences et
l'expression de l'opinion d'audit ?
Les objectifs et
les termes de la mission particulière du commissaire aux comptes ont été
traités dans la quatrième section du même chapitre au niveau de la lettre de
mission.
Au Canada, le
chapitre 7100 du manuel de l'ICCA "les responsabilités du vérificateur à
l'égard des prospectus et autres documents d'informations" considère
implicitement que le "vérificateur" du prospectus peut être soit le
vérificateur de l'émetteur (commissaire aux comptes) soit un autre
professionnel désigné pour l'unique vérification du prospectus. Cette norme
traite alors des relations professionnelles entre les deux vérificateurs.
En France, le
commissaire aux comptes doit, en application des règlements concernés de la
COB, procéder à une vérification des informations de nature comptable et
financière figurant dans le prospectus établi lors d'une opération financière
et soumis au contrôle de la COB. Le commissaire aux comptes est donc engagé de
manière quasi-systématique dans une extension de sa mission générale au
contrôle desdites informations.
En Tunisie, le
règlement du C.M.F. relatif à l'APE prévoit dans son article 22 que
"…lorsque l'offre au public est faite par l'émetteur, les commissaires aux
comptes de celui-ci attestent que ces données ont été vérifiées par leurs soins
et doivent donner une opinion concernant l'évolution récente de la
société".
Ce choix paraît
judicieux compte tenu des spécificités de la mission, notamment des délais de
réalisation courts, des informations fournies dans le prospectus qui sont
généralement vérifiées ou extraites de comptes vérifiés (états financiers
annuels et intermédiaires, etc.), et des travaux de validation des hypothèses
retenues dans l'arrêté des comptes prévisionnels nécessitant une connaissance
et une maîtrise parfaite de l'activité de l'émetteur et de sa situation
financière.
De la même façon,
l’objectif d’identification des incohérences significatives caractérise la
mission de contrôle du prospectus. Cet objectif ne peut être atteint par le
commissaire aux comptes qu'à la lumière de sa connaissance générale de
l’émetteur et de ses activités, acquise dans le cadre de sa mission légale.
Il faut signaler en
complément à cet aspect que la réglementation tunisienne met à la charge de
tous les commissaires aux comptes même ceux dont la mission n'a pas été
renouvelée l'obligation d'attester l'ensemble des informations financières et
comptables présentées dans le prospectus[28].
On peut se demander
toutefois s'il est admissible d'exiger d'un commissaire aux comptes dont la
mission est achevée depuis un ou plusieurs exercices, de délivrer une assurance
couvrant des informations financières et comptables relatives à des exercices
ultérieurs à son mandat.
Comme toute mission
d'audit ou de certification, l'examen du prospectus d'informations doit être
fait par rapport à un référentiel d'audit. En Tunisie, ce sont les normes
internationales d'audit de l'IFAC, approuvées par le conseil de l'Ordre des
Experts Comptables de Tunisie, qui sont en vigueur et d'application pour mener
des missions d'audit financier, légal ou contractuel.
Actuellement,
aucune norme internationale d’audit de l’IFAC ne traite
exclusivement du contrôle et de la vérification des prospectus d'informations.
Toutefois, l'ISA 720 « revue par l’auditeur d’autres informations
présentées dans des documents contenants des états financiers audités »,
fait allusion à l'examen de ce type de documents. En effet, dans l'introduction
de la norme, il est précisé qu' "elle s'applique aux rapports d'activité
et à d'autres documents, tels que les notes
d'informations publiées lors de l'émission dans le public de valeurs
mobilières".
Au fur et à mesure
de l'augmentation du volume d'informations requises pour une offre publique de
valeurs mobilières, cette norme s'est révélée insuffisante, notamment sur les
points suivants :
-
une absence de définition précise de
l'information financière et comptable;
-
une insuffisance des diligences et des
procédures à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes sur les
informations présentées dans le prospectus notamment en dehors des comptes;
-
une absence de modèles d'avis sur le
contrôle du prospectus;
-
une responsabilité des commissaires aux
comptes, en conséquence, mal définie.
D'autres normes peuvent servir de référence au
vérificateur d'un prospectus d'informations, telles que l'ISA 810 «l’audit
d’informations prévisionnelles » et l'ISA 910 « mission d’examen
limité ».
Néanmoins,
l'attestation des commissaires aux comptes présentée dans le premier chapitre
des prospectus d'informations publiés à l'occasion d'opérations d'émission ou
d'admission de valeurs mobilières sur le marché financier tunisien et reprise
dans le schéma du prospectus annexé au règlement du C.M.F. relatif à l'APE,
fait référence aux normes de la profession. De quelles normes s'agit-t-il alors
?
L'Ordre des Experts
Comptables de Tunisie (OECT) conscient de ce vide et de ses conséqunces sur la
responsabilité des auditeurs a enclenché le processus de normalisation de cette
matière. Ainsi, un projet de "norme relative au rapport du commissaire aux
comptes sur les prospectus publiés en cas d'appel public à l'épargne", a
été établi mais non encore soumis, à la date de rédaction de ce mémoire, à la
commission de normalisation qui siège à l'OECT pour examen.
Ce projet de norme,
souligne quelques points importants de la problématique au niveau de l'exposé
des motifs sans toutefois apporter des solutions suffisantes et appropriées.
Les points soulevés peuvent se résumer ainsi :
-
l'inadéquation du modèle d'avis recommandé
par le C.M.F. dans son règlement sur l'APE,
-
l'étendue de la responsabilité d'examen des
prospectus aux commissaires aux comptes dont la mission n'a pas été renouvelée,
-
et l'absence d'une définition claire et
précise des informations comptables et financières.
Compte tenu des particularités
et des spécificités d'une mission de contrôle de prospectus, et face à
l'insuffisance des normes internationales, le vérificateur, professionnel
tunisien, peut recourir provisoirement aux normes françaises de la Compagnie
Nationale des Commissaires aux comptes (CNCC) en attendant la publication d'une
norme tunisienne.
La norme CNCC 6-801 « contrôle des
prospectus soumis au contrôle de la COB » (ex CNCC n° 354 révisée),
propose une stratégie d'audit des prospectus et apporte des éléments de réponse
à des points souvent problématiques pour le vérificateur. Cette norme fait
appel à d'autres diligences prévues spécifiquement par d'autres normes, telles
que la norme 4-101 « examen des comptes prévisionnels » - (ex CNCC n°
362), la norme 4-102 « examen des comptes pro-forma » - (ex CNCC n°
364) et la norme 5-106 « vérification du rapport de gestion »
(dernière mise à jour octobre 2001).
D'autres normes prévues dans quelques pays du globe,
peuvent servir comme une référence de plus notamment pour les aspects et points
épineux, telles que, le Chapitre 7100 « Certification des documents de
placements : prospectus et autres documents d’informations » du Manuel de
l’Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA) – recommandations –
vérification – juin 1991 et la norme américaine de révision des prospectus
« AT Section 700 ».
Cette étape cruciale de la mission présente
deux objectifs. Le premier consiste à s'assurer de l'aptitude de l'émetteur à
honorer ses engagements issus du nouveau statut de société faisant APE,
notamment l'engagement de communication au public. Le deuxième porte sur
l'évaluation préliminaire des risques de la mission qu'encourt le commissaire
aux comptes.
Le diagnostic peut
être réalisé sur la base d'un entretien préliminaire avec les dirigeants et le
directeur financier et par la collecte d'informations externes. Il doit porter
principalement sur :
-
l'organisation comptable et financière de
l'émetteur : la structure existante, les ressources humaines et matérielles
disponibles, les délais habituels de reporting comptable et financier, etc.
-
le "business" de l'émetteur : son
métier et ses "process", la situation du marché dans lequel il agit
(taux de croissance, parts de marché, concurrence, avantages compétitifs de
l'émetteur, etc.), ses atouts et ses menaces ainsi que ses forces et ses
faiblesses, etc.
-
la situation financière de l'émetteur avant
et après l'opération et son incidence éventuelle sur la qualité de
l'information à publier;
-
les objectifs effectifs recherchés par
l'opération financière visée;
Par ailleurs, le
commissaire aux comptes doit prendre connaissance de la nature et de
l'importance des informations que l'émetteur compte publier. En effet, le
volume de travail et le budget correspondant ainsi que les délais de
réalisation de la mission peuvent varier de façon significative selon le volume
de l'information notamment comptable et financière contenue dans le prospectus.
Il est donc recommandé de procéder, dès que possible, à l'identification de ces
informations.
La capitalisation
des résultats du diagnostic à travers une documentation adéquate s'avère
nécessaire pour réussir une analyse fine et prudente des risques de la mission
et de son contexte particulier.
Une démarche
systématique d'obtention rapide d'un volume important d'informations relatives
à l'opération envisagée et sur la situation économique, juridique et financière
de la société permet également une bonne couverture des aspects importants du
diagnostic et une définition claire et précise des termes de la mission du
commissaire aux comptes (étendue des travaux, timing, budget des honoraires,
etc.). Ainsi, le commissaire aux comptes prend souvent le risque de s'engager
sur des délais assez courts qui seront difficiles à respecter, pouvant parfois
générer des retards dans la réalisation de l'opération.
En conséquence, l'utilisation
d'un guide d'entretien préliminaire permettrait sans doute de réduire
sensiblement les risques d'oubli et de dépassement des délais et de définir
valablement le cadre de la mission du commissaire aux comptes.
Cette analyse est particulièrement
importante dans la mesure où elle marque l'une des étapes d'une approche
d'audit globale déjà orientée vers les risques. Elle permet notamment de mener
une première estimation de la charge de travail du commissaire aux comptes,
compte tenu des diligences complémentaires à mettre en œuvre face aux zones de
risques identifiées, permettant ainsi une planification mesurée de la mission
spéciale. L'analyse des risques spécifiques à la mission s'articule autour de trois
axes:
Ces critères tiennent à l'opération
envisagée par la société, à l'organisation de cette opération et aux
informations publiées auprès du public à cet effet. Il s'agit principalement
des aspects suivants:
-
La production et la diffusion dans le
public d'informations plus importantes, selon un nouveau format, pouvant
révéler une certaine réticence interne surtout lors du passage d'une société à
"capital fermé" à une société à "capital ouvert";
-
La qualité et l'expérience des différents
intervenants dans le processus, notamment l'intermédiaire chargé du montage de
l'opération;
-
La qualité de la personne en charge de la
rédaction du prospectus, son degré de connaissance des affaires de l'entreprise
et des règles en vigueur en matière d'appel public à l'épargne;
-
La volonté de l'émetteur d'attirer le
maximum d'investisseurs potentiels à travers la communication d'une image
"séduisante" et "flatteuse" de la société et des titres
offerts. Cela peut, par exemple, se traduire par :
·
la communication d'informations
prévisionnelles issues d'hypothèses très optimistes voire irréalistes;
·
la présentation trompeuse de données
incorrectes telles que la comparaison de deux informations non homogènes
faisant apparaître une évolution favorable de l'activité;
·
la présentation d'informations incomplètes
ou diffuses particulièrement au niveau des notes détaillant les postes des
états financiers historiques, des commentaires sur les modifications apportées
aux comptes pro-forma et des hypothèses sous-jacent l'élaboration des
informations prévisionnelles.
- La tendance du marché à la date d'admission
ou d'émission des titres : une évolution défavorable du marché peut amener la
société à décaler l'opération de placement de quelques jours ou de quelques
mois. Ces décalages peuvent impliquer des obligations additionnelles[29]
et donc des diligences complémentaires de la part du commissaire aux comptes;
-
Le calendrier de réalisation de l'opération
de placement qui peut être serré, impliquant ainsi des délais de déroulement de
la mission d'audit du prospectus aussi très courts et une mise en œuvre des
diligences dans l'urgence.
Ces critères tiennent essentiellement à
l'activité de la société émettrice des titres, à son organisation comptable et
financière, à ses résultats financiers, à ses opérations récentes et à ses
relations avec les parties liées.
-
L’activité de l'émetteur : les sociétés
agissant dans des secteurs de haute technologie ou opérant sur des marchés
imprévisibles, telles que les sociétés jeunes de la nouvelle économie,
présentent un risque particulièrement important pour le commissaire aux comptes
qui est appelé à auditer des informations prévisionnelles fournies dans le
prospectus.
-
L'organisation comptable et financière de
l'émetteur : l'insuffisance des moyens humains (compétences) et matériels et
l'inadéquation des procédures de travail de la société face aux exigences
pressantes en informations comptables et financières, peuvent impliquer pour le
commissaire aux comptes un risque accru, qui est d'autant plus important si
l'entreprise ne dispose pas d'un processus d'élaboration des comptes
prévisionnels en général et de préparation du prospectus en particulier.
- Les résultats financiers : une entreprise
qui envisage de faire appel public à l'épargne doit subir inévitablement une
pression sur ses résultats historiques et futurs. Cette pression se traduit
pour l'auditeur du prospectus par un risque plus élevé de majoration ou de
lissage des résultats. Ainsi, une attention particulière doit être accordée par
le commissaire aux comptes notamment aux amortissements et provisions, aux
charges à payer et aux changements de méthodes comptables.[30]
-
Les opérations récentes : les émissions de
valeurs mobilières impliquent souvent la réalisation d'opérations favorisant
les anciens actionnaires ou les dirigeants, et qui pourraient avoir un impact
sur la régularité des comptes. Une situation, sans doute, critique pour
l'auditeur.
Ces opérations, sont parfois susceptibles
de générer des surévaluations d'actifs, telles que les opérations de
restructuration (fusion ou apports) et de réévaluation, ou la dilution du
capital de la société à travers l'émission de valeurs mobilières quelques mois
avant l'opération envisagée au profit des dirigeants ou des anciens
actionnaires.[31]
-
Les relations avec les parties liées :
l'existence de conventions ou de pactes soit entre actionnaires, soit entre
l'émetteur et les autres sociétés du même groupe pourrait être désavantageuse
pour la société. La présentation d'informations suffisante et fiable sur ce
type d'opérations pourrait mettre la responsabilité du commissaire aux comptes
en jeu.
D'autres facteurs sont à prendre en
considération dans l'évaluation du risque de la mission, concernent également
l'équipe intervenante et portent principalement sur :
-
Les connaissances ou expériences
antérieures dans le même type de mission
-
La maîtrise des collaborateurs du cabinet
du processus d'émission ou d'introduction des valeurs mobilières et des
spécificités des sociétés faisant appel public à l'épargne
-
La mobilisation rapide des ressources pour
tenir compte des contraintes de délais
-
La multiplicité des situations rencontrées
et la nécessité d'adapter rapidement les diligences à mettre en œuvre.
-
La communication fluide entre les membres
de l'équipe et le partage des connaissances "knowledge sharing" sur
le client, nécessaires pour une validation facile des hypothèses retenues et
des données présentées dans le prospectus.
La norme internationale d'audit ISA 210
"termes et conditions de la mission d'audit" prévoit que l'auditeur et le client doivent convenir des termes et
conditions de la mission qui seront consignés dans une lettre de mission ou
dans tout autre type de document adéquat.
Il est dans l'intérêt du client
et du commissaire aux comptes qu'une lettre de mission
soit préparée, de préférence avant le début de la mission, afin d'éviter tout
malentendu sur la mission. Cette lettre confirme l'acceptation par le
commissaire aux comptes de la mission et décrit l'objectif et l'étendue de son
intervention, ainsi que ses responsabilités vis-à-vis du client, et la forme
des rapports.
La forme et le contenu des lettres de mission d'audit peuvent
varier d'une mission à une autre, mais elles traitent toutes en général de
quelques aspects importants. La lettre de mission de vérification du prospectus
doit au moins mentionner:
L'objectif de la mission de
vérification du prospectus ;
La responsabilité de la
direction concernant la préparation du prospectus et
des informations qui y sont fournies ;
L'étendue des travaux, en
faisant référence à la législation applicable, aux réglementations et
normes professionnelles en vigueur ;
Les principales diligences
applicables dans les circonstances ;
La forme de tous rapports ou
autres communications des résultats de la mission "livrables" ;
Le risque inévitable de
non-détection d'une anomalie significative du fait même des limites
inhérentes aux techniques de contrôle, ainsi qu'aux limites inhérentes à
tout système comptable et de contrôle interne ;
La nécessité de l'accès sans
restriction à tout document comptable, pièce justificative ou autre
information demandée dans le cadre de l'audit ;
Le budget des honoraires
supplémentaires au titre de la mission spéciale de vérification du
prospectus.
Le commissaire aux comptes peut également souhaiter inclure dans
sa lettre de mission des dispositions relatives à la planification de la
mission (calendrier de la mission par rapport au calendrier général de
l'opération) ou le souhait de recevoir une confirmation écrite de la part de la
direction concernant les déclarations qui lui ont été faites en rapport avec la
mission "lettre d'affirmation".
Dans ce contexte particulier, le CNCC a
déjà prévu la nécessité d'établir une lettre de mission afin d'expliquer les
diligences à effectuer et de justifier les honoraires aux dirigeants et
directeurs financiers concernés.
Compte tenu des particularités de la
mission, nous avons développé et présenté en annexe à ce mémoire une proposition de lettre de mission de
vérification d'un prospectus d'information (cf. annexe 2).
La mission relève des missions d'
"audit des autres informations"[32]
du cadre conceptuel des normes internationales d'audit et vise principalement à
:
-
vérifier la concordance d'un chiffre, d'une
information avec le chiffre ou l'information figurant dans un autre document
dont il ou elle est extraite;
-
apprécier la sincérité et le degré de
fiabilité de l'information qui n'est pas celui résultant d'un audit ni d'un
examen limité mais celui d'une cohérence d'ensemble, d'une vraisemblance compte
tenu du contexte et d'une pertinence s'appuyant sur des travaux définis.
La lettre de mission doit rappeler que
l'établissement du prospectus demeure la responsabilité des dirigeants de
l'émetteur, même après vérification du commissaire aux comptes, et que sa
publication engage la responsabilité de ses signataires parmi la direction
générale.
La responsabilité du commissaire aux
comptes se limite alors à l'expression d'un avis sur la sincérité et la
régularité[33] des informations
comptables et financières fournies dans le prospectus.
La lettre de mission doit décrire, autant
que possible, de façon précise la nature et l'étendue des travaux à réaliser
sur les informations financières et comptables de différentes sortes que la
société envisage de véhiculer à travers le prospectus.
Toutefois, et pour différentes raisons, il
est parfois possible de voir la nature de l'information financière et comptable
communiquée évoluer au fur et à mesure de l'avancement des travaux par les
différents intervenants notamment le
C.M.F. Cette évolution est susceptible de modifier l'étendue des travaux que le
commissaire aux comptes doit mener.
En pratique, plus la lettre de mission du
commissaire aux comptes est précise, plus il sera facile de communiquer avec le
client sur les compléments de travaux et d'honoraires.
Les éléments relatifs aux travaux
spécifiques doivent être précisés d'un commun accord entre les dirigeants de
l'entreprise et l'auditeur des comptes qui fixe toutes les diligences
professionnelles qu'il envisage d'accomplir au titre de ces travaux[34].
Les principales diligences prévues par la
norme internationale ISA 720 qui feront l'objet d'un développement dans le
cinquième chapitre de ce mémoire sont les suivantes :
-
la prise de connaissance des autres
informations à publier afin d'identifier des incohérences significatives avec
les états financiers audités;
-
la mise en œuvre de procédures
complémentaires en cas de découverte d'incohérences significatives;
- et le suivi des instructions relatives aux
missions d'examen limité définies dans l'ISA correspondante pour la revue
éventuelle d'autres informations[35].
Les principales diligences prévues par la
norme française CNCC 6-801 qui feront l'objet également de développement dans
la suite du mémoire se présentent comme suit:
-
la vérification de la concordance des
informations avec les comptes ayant fait l'objet d'un rapport par le
commissaire aux comptes;
-
l'appréciation de la sincérité des autres
informations financières et comptables historiques extraites des comptes
présentés dans le prospectus;
-
l'appréciation du caractère acceptable des
hypothèses et/ou vérification de leur traduction chiffrée, dans le cas d'informations
prévisionnelles;
-
la vérification de la pertinence de
l'information sur les événements significatifs;
-
l'obtention d'une lettre d'affirmation des
dirigeants;
-
la relecture d'ensemble du prospectus et la
détection d'anomalies ou d'omissions "flagrantes".
La lettre de mission doit annoncer les
limites inhérentes à l'utilisation des techniques de contrôle et de
vérification. Elle doit rappeler également l'existence éventuelle d'anomalies
non relevées dans le cadre de l'accomplissement des diligences et enfin elle
doit préciser aussi que l'assurance fournie dans l'avis ou l'attestation du
commissaire aux comptes n'est pas absolue et qu'elle doit être nuancée et
interprétée par rapport à un certain niveau de confiance.
Une lettre de mission
circonstanciée doit préciser la forme de tous les rapports et autres livrables
qui seront communiqués au client notamment l'attestation du commissaire aux
comptes sur le prospectus, un avis sur les comptes
intermédiaires si l'opération intervient plus de 7 mois après la date de
clôture, un avis sur les comptes prévisionnels et éventuellement un avis sur
des comptes pro forma.
La vérification du prospectus est une
mission spéciale pour le commissaire aux comptes. Elle est donc rémunérée en
dehors du budget relatif à sa mission générale.
Ce budget porte uniquement sur les éléments
récurrents de la mission, c'est à dire la réalisation pour chaque exercice des
diligences normales prévues par les normes internationales et nationales en
vigueur, pour l'audit des comptes annuels. Des comptes intermédiaires, souvent
semestriels, deviendront obligatoires et récurrents lorsque l'émetteur a déjà
fait appel public à l'épargne auparavant. Dans ce cas, il convient d'intégrer
l'examen limité des comptes intermédiaires dans le budget.
L'arrêté des ministres des finances et du
tourisme, du commerce et de l'artisanat du 28 février 2003 porte homologation
du barème des honoraires des auditeurs des comptes des entreprises en Tunisie.
Le barème prévu par ledit arrêté s'applique en se basant sur les critères
suivants: total brut du bilan, total des produits et effectif total de la
société. L'application de ce barème est dérogée dans la détermination des
honoraires supplémentaires relatifs à l'examen des comptes intermédiaires[36].
Comme déjà énoncé, la mission particulière
du commissaire aux comptes peut englober, en plus de la vérification pure et
simple du prospectus, l'examen des comptes ou informations prévisionnelles et
pro forma présentés dans le prospectus.
Actuellement, le C.M.F. exige d'une manière quasi systématique un
avis du commissaire aux comptes sur les comptes prévisionnels. Le budget à
allouer à l'examen de ces comptes dépend fortement de la taille de la société,
de la nature de ses activités et de la façon dont elle est organisée pour
produire ce type d'information.
L'expérience de la société dans la
production d'informations prévisionnelles (budgets, états financiers
prévisionnels, business plan, etc.) et le rapprochement de ces données aux
réalisations des mêmes périodes apporte sans doute une validation du processus
et une assurance en plus pour le commissaire aux comptes qui pourraient le
conduire à la révision de son budget à la baisse.
De plus en plus sollicités par le
C.M.F., les comptes pro forma viennent redresser les comptes historiques pour
tenir compte de l'effet d'un événement ou d'une opération envisagée. Le budget
à allouer à l'examen de ces comptes est fortement dépendant du nombre
d'évènements, de leur importance et de leur incidence sur les comptes et les
différentes rubriques des états financiers.
Il en découle que le commissaire aux
comptes doit prévoir un budget nettement plus important lorsque les comptes pro
forma, objet de vérification, traduisent l'effet d'une opération de fusion ou
d'acquisition d'entreprise par rapport à des comptes qui éliminent l'effet
d'une réévaluation d'actifs.
Compte tenu de la diversité et de
l'importance des informations communiquées dans le prospectus, le contrôle de
ce dernier se présente comme un travail long et qui se doit d'être rigoureux.
En plus, il peut être répétitif, face à une multitude de versions établies,
enrichies à chaque fois d'informations complémentaires. En conséquence, il est
rare de pouvoir passer moins de 80 heures de travail de vérification quelle que
soit la taille de la société. Ce budget peut se multiplier par deux ou par
trois si nous considérons le temps nécessaire pour l'examen des comptes prévisionnels et des comptes pro forma.
Par ailleurs, l'estimation chiffrée du
budget des honoraires doit être issue d'un commun accord entre le commissaire
aux comptes et son client, préalablement à l'exécution de la mission.
L'application du barème prévu par arrêté
interministériel, est dérogée dans ce cas de missions qui s'insère dans la
famille des missions exceptionnelles accomplies d'une manière occasionnelle,
législativement ou réglementairement dévolues aux auditeurs des comptes.
Le lancement de la mission est généralement
marqué par une réunion de tous les intervenants dans l'opération suivie d'un échange
mutuel de leurs coordonnées.
Les intermédiaires habituellement chargés
du montage financier des opérations d'admission ou d'émission de valeurs
mobilières prennent de plus en plus conscience de l'utilité et des bienfaits
d'une réunion de lancement de la mission. Les principaux objectifs de cette
réunion sont les suivants:
-
une présentation des différents
intervenants dans l'opération et des rôles attribués à chacun,
-
une présentation du calendrier général de
l'opération et des principales dates intermédiaires marquant le processus,
-
un exposé des points de blocage éventuels,
notamment ceux relatifs aux contraintes de délais, et si possible leur résolution en séance
plénière,
-
la présentation d'un projet de prospectus
ou de la structure envisagée du prospectus, bien sûr si le processus est
suffisamment avancé,
-
la validation d'un plan d'actions en commun
avec un timing pour le reste de la période jusqu'à la date prévue de première
cotation.
Les résultats de la séance sont ensuite
consignés dans un compte rendu qui comprend, en général, le calendrier
prévisionnel révisé de l'opération, la
liste des contacts, le plan d'actions approuvé et les différents points discutés
et ceux qui demeurent en suspens. Si ce compte rendu n'est pas prévu, il est
souhaitable de demander à ce qu'il soit rédigé.
Le commissaire aux comptes appelé à
examiner le prospectus d'information, a intérêt à saisir cette occasion et même
de l'initier, si elle n'est pas prévue, pour rappeler les objectifs et
l'étendue de la mission qui lui a été
confiée, la responsabilité des dirigeants et les limites de sa
responsabilité ainsi que les principales diligences qu'il compte mettre en
œuvre. Par la même occasion, il peut également aborder des points qu'il
considère comme sources de blocage éventuel, tels que la limitation d'accès à
l'information en général et à la documentation en particulier, la disponibilité
des responsables pour surmonter les contraintes de délais et les conflits
d'intérêts.
La réunion de lancement est une bonne
occasion pour donner l'éclairage du commissaire aux comptes sur les délais
impartis et le cas échéant de faire modifier le calendrier de l'opération en
fonction du temps nécessaire à la réalisation des diligences.
La réunion de lancement doit permettre de
dresser une liste des contacts afin de faciliter la communication entre les
différents intervenants. Cette liste offre, pour chaque intervenant dans
l'opération, le nom de chaque entité concernée, le nom des responsables chargés
de l'opération au sein de chaque entité ainsi que leurs coordonnées
professionnelles.
Rappelons aussi que le prospectus doit
obligatoirement mettre en évidence l'identité du responsable chargé de
l'information chez l'émetteur[37].
Les placements en
valeurs mobilières par appel à l'épargne publique sont des opérations
multipartites, qui enregistrent le concours d'un nombre important
d'intervenants. Il serait alors pertinent de les présenter et de rappeler
succinctement le rôle de chacun d'eux et enfin de positionner le commissaire
aux comptes dans ces rapports croisés de grande complexité.
Ce schéma montre que le commissaire aux
comptes est l'un des multiples intervenants dans le processus de réalisation de
l'opération de placement envisagée. Il doit être en mesure de s'intégrer dans
une équipe de travail tout en réalisant sa mission avec indépendance.
Les parties
prenantes dans une opération de placement en valeurs mobilières et les
rôles joués par chacun d'eux se présentent comme suit:
a) Le Conseil du Marché Financier (CMF) est l’organisme de
contrôle du marché financier. Il autorise l'opération de placement, émission ou
admission, en délivrant son visa ou s'y oppose. Le visa du C.M.F. n'implique
aucune appréciation sur l'opération proposée, ni une approbation de
l'opportunité de ladite opération ni authentification des éléments comptables
et financiers présentés dans le prospectus. Il est attribué après examen de la
pertinence et de la cohérence de l'information donnée dans la perspective de
l'opération proposée aux investisseurs.
b) La bourse des
Valeurs Mobilières de Tunisie (BVMT) est l’entreprise de marché,
société commerciale de droit privé, chargée au quotidien du bon fonctionnement
des marchés de la place de Tunis. Elle a comme attribution dans le cadre des
opérations de placement, de définir les règles d'admission des valeurs
mobilières, d'instruire et de statuer sur les demandes d'admission.
c) L’émetteur est toute personne morale ayant le statut
d'émetteur faisant appel public à l'épargne qui envisage d'offrir ses titres
sur l'un des marchés réglementés de la place.
d) Le partenaire ou l’intermédiaire
en bourse chargé de l’opération (appelé en France la banque introductrice) est
généralement en charge de la réalisation du prospectus. Il a, en outre, souvent
un rôle de coordinateur de l'ensemble des intervenants.
e) Les
conseillers : Toutes personnes qui, en raison de leur activité professionnelle,
interviennent pour fournir des conseils comptables (expert-comptable),
financiers et juridiques (avocats).
Dans les sociétés
ne disposant pas d'une organisation comptable et financière suffisante,
l'expert comptable peut jouer un rôle clé dans la préparation des documents
comptables et financiers tant historiques que prévisionnels.
Le conseiller
financier spécialisé peut assister les dirigeants de la société dans le
dénouement de l'opération (coordination, rédaction du prospectus, etc.).
Les avocats peuvent
jouer également un rôle important dans la production ou la revue des documents
juridiques : procès verbaux, modification des statuts, formalités de publicité,
etc.
f) L’agence de communication
intervient pour assister les dirigeants en matière de communication financière
auprès des investisseurs, des analystes financiers et des journalistes.
g) Le commissaire aux comptes : c'est la personne chargée
d'émettre une opinion sur les informations présentées dans le prospectus
destiné au public.
Les rapports que mène le commissaire aux
comptes avec les différentes parties prenantes dans l'opération peuvent prendre
plusieurs formes :
-
L'assistance et éventuellement l'initiation
de la réunion préparatoire. Cette réunion permettra au commissaire aux comptes
d'obtenir des précisions sur les informations qui seront présentées dans le
prospectus et ainsi de valider la stratégie qu'il a définie sur la base des
résultats de ses travaux;
-
L'échange de correspondances formelles et
informelles avec le rédacteur du prospectus qui est souvent l'intermédiaire
chargé du montage de l'opération et la notification de ses remarques sur le
prospectus de façon régulière;
-
La réponse chaque fois où il est consulté
par l'un des intervenants, sur des questions posées par le C.M.F;
-
La mise à disposition des dossiers de
travail à un confrère, dans le respect des règles de confidentialité, dans le
cadre des missions de "Due Diligences" initiées par l'intermédiaire
chargé de l'opération;
-
L'assistance aux réunions entre les
analystes financiers de l'intermédiaire chargé de l'opération et les dirigeants
de la société;
-
La réponse
aux questions d'ordre comptable posées par le département des opérations
financières au sein du C.M.F. (par écrit ou en assistant à des entretiens);
-
La coordination avec les avocats sur
certaines opérations juridiques impliquant des diligences du commissaire aux
comptes.
Compte tenu des
particularités de la mission d'examen des prospectus appelant des diligences
spéciales et s'articulant avec la mission générale du commissaire aux comptes
et éventuellement avec d'autres missions spéciales (examen limité d'états
financiers intermédiaires, examen d'informations pro forma, examen d'états
financiers prévisionnels, etc.), la documentation des travaux et l'organisation
des dossiers de la mission nécessite un effort particulier de conception et de
gestion.
L'organisation que
nous recommandons repose sur deux types de dossiers : un dossier général et des
dossiers de contrôle.
Vu le volume
important des échanges et des correspondances réalisées dans le cadre d'une
opération de placement financier, le dossier général doit faire l'objet de
quelques aménagements afin de pouvoir intégrer la documentation spécifique à ce
type de mission. La structure du dossier et la liste des rubriques
complémentaires pouvant être ouvertes dans le dossier général sont fournie en
annexes (cf. annexe 3).
En plus des
dossiers de contrôle des états financiers historiques de l'émetteur qui entrent
dans le cadre de la mission générale du commissaire aux comptes, il est
souhaitable de constituer des dossiers de contrôle spécifiques. Il s'agit des
dossiers relatifs au prospectus, aux comptes et informations prévisionnels et
aux comptes et informations pro forma. Une proposition d'organisation des
dossiers figure également en annexes (cf. annexe 3).
Le contenu du prospectus est défini pour
chaque catégorie d'opérations par le C.M.F. dans son règlement relatif à
l'appel public à l'épargne. Les prospectus doivent comporter toutes les
informations, de différentes natures, nécessaires aux investisseurs pour la
prise de décision de placement.
L'attestation type à fournir par le
commissaire aux comptes dans le prospectus, prévue par le règlement du C.M.F.
relatif à l'APE, couvre uniquement les informations comptables et financières.
Ces informations sont généralement fournies dans les chapitres relatifs à
l'activité de l'émetteur, à son patrimoine, à sa situation financière et ses
résultats, à son évolution récente et à ses perspectives d'avenir. Elles sont
parfois identifiables sous quelques rubriques et souvent dissipées dans des
chapitres ou sous des rubriques à vocation juridique, économique ou relatifs à
l'opération.
Ledit règlement n'apporte aucune précision
au sujet de ces informations. Le recours au droit comparé s'avère nécessaire
pour tenter de lever le voile sur les incertitudes dans la qualification et
l'identification de chaque nature d'information et par là - même sur les
diligences à mettre en œuvre et l'étendue de la responsabilité du commissaire
aux comptes.
En France, la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes et la Commission des opérations de bourse ont, de
façon concertée, pris l’initiative d’engager une large réflexion de fond
réunissant l’ensemble des parties intéressées (émetteurs, commissaires aux
comptes, intermédiaires, régulateur, …) visant à faire évoluer le contenu de la
norme CNCC 6-801 relative au « Contrôle des prospectus soumis au contrôle
de la COB » et à résoudre les difficultés d'application rencontrées.
Dans l’attente que soit achevée cette
réflexion, la CNCC et la COB ont convenu de mettre en place des mesures
transitoires précisant les contrôles qu’il appartiendra aux commissaires aux
comptes de mettre en œuvre en substitution à la norme CNCC 6-801.
Nous essayerons, tout au long de ce
chapitre, d'exposer les résultats de cette réflexion et d'en tirer les
enseignements qui s'appliquent au contexte tunisien.
Le commissaire aux comptes, averti de
l'opération en temps utile, prend connaissance de l'ensemble du prospectus en
version projet dans un délai suffisant pour lui permettre de mettre en œuvre
les diligences estimées nécessaires compte tenu de la nature des informations
prévues dans le prospectus et des demandes de rapports formulées par l'émetteur
et convenues dans la lettre de mission.
Il procède tout d'abord à l'identification
des informations de nature financière et comptable des autres informations.
Comme énoncé dans la première partie de ce
mémoire, les informations n'étant pas de nature comptable et financière
concernent les informations juridiques, les informations relatives à
l'opération et les informations dites économiques.
Après avoir défini chaque type
d'informations, fourni des exemples et identifié leurs emplacements dans le
prospectus, nous sommes en mesure de les positionner par rapport au champ de
responsabilité du commissaire aux comptes et d'en tirer les diligences
complémentaires auxquelles elles peuvent donner lieu.
Des informations de nature comptable et
financière peuvent être mentionnées dans les chapitres de nature juridique ou
relatifs à l'opération. Le commissaire aux comptes doit prêter une attention
particulière à ces informations dans la mesure où elles entrent dans le champ
de ses diligences.
Parmi ces informations, nous pouvons citer
les exemples suivants :
Dans le chapitre 2, il s'agit
particulièrement des éléments d'appréciation du prix d'offre. En effet, des
informations comptables issues des comptes historiques ou prévisionnels,
utilisées dans l'évaluation, peuvent être reprises sous cette rubrique.
Dans le chapitre 3, il s'agit
principalement des renseignements à caractère général sur le capital social
(nombre, nominal, forme, catégorie, libération et jouissance des actions), de
la répartition statutaire des bénéfices et de l'évolution du capital social.
Dans le chapitre 6, il s'agit également des
intérêts des dirigeants dans le capital de la société, des rémunérations et
avantages attribués aux membres des organes d'administration et de direction,
et des conventions réglementées.
Face aux difficultés pratiques
d'identification des informations économiques susceptibles d'être exclues du
domaine de responsabilité du commissaire aux comptes, la COB a rappelé[38]
qu'il existe une présomption forte selon laquelle les informations chiffrées
délivrées par l'émetteur sur lui-même constituent des informations de nature
comptable et financière.
La COB considère, en effet, que ce n'est
que dans des cas rares que les informations publiées dans le prospectus sont
susceptibles d'être considérées comme économiques et peuvent, en conséquence,
être exclues des diligences du commissaire aux comptes. Dans le même ordre
d'idées, la COB a précisé les deux cas suivants en considérant comme telles :
-
les informations n'ayant aucun lien avec la
comptabilité et qui ne sont pas issues d'un système d'information vérifiable,
-
et les informations chiffrées issues de
sources externes à l'entreprise.
Sans chercher à se livrer à une étude
approfondie des informations présentées dans le schéma du prospectus cas par
cas, l'étude des critères de distinction entre les informations de nature
comptable et financière et les informations économiques exclues du champ de
responsabilité du commissaire aux comptes permet d'apporter des éléments de
réponse au problème.
D'une façon générale, les critères de
distinction qui peuvent être déduits sont les suivants :
1) l'origine des informations, interne ou
externe :
Les informations économiques externes se
distinguent assez facilement puisqu'elles portent, en général, sur des données
relatives au marché, au secteur d'activité et à l'environnement concurrentiel.
Le souci de limitation de la responsabilité
du commissaire aux comptes renforce la nécessité de préciser l’origine et la
date des informations de sources externes données dans le prospectus.
2) l'existence d'un lien direct ou indirect
avec la comptabilité[39]:
Prise au sens large, la comptabilité doit
s'entendre des comptes audités, des données de base de la comptabilité et du
système d'information et de contrôle interne comptable (application de
comptabilité générale, analytique ou budgétaire; suivies extra comptable,
etc.).
On peut toutefois se demander s'il est
possible d'identifier les données ayant un lien quelconque avec la
comptabilité. La réponse est en réalité négative. En effet, l'existence ou non
d'un lien avec la comptabilité dépend plutôt des sources d'informations
(application commerciale, application de GRH, enquête menée d'une façon
ponctuelle, etc.) qui ont servi à l'élaboration des données que de leurs
natures.
En conséquence, les mêmes données
présentées dans deux prospectus de sociétés différentes peuvent être assimilées
à des informations économiques dans l'un et à des informations comptables et financières
entrant dans le champ de responsabilité du commissaire aux comptes dans
l'autre. Par exemple le chiffre d'affaires par client, par activité ou par zone
peut être déterminé soit à partir du système d'information comptable (intégrant
la composante analytique), soit à partir de l'application commerciale, soit
encore à partir des résultats d'une enquête menée en interne.
A notre avis, la manière d'obtenir cette
information devrait faire l'objet d'une communication dans le prospectus à des
fins de transparence vis-à-vis des investisseurs et de limitation des
responsabilités des dirigeants et du commissaire aux comptes.
3) Le caractère historique ou prévisionnel
de l'information:
Pourraient entrer dans la catégorie des
informations économiques internes à l'entreprise assimilées à des informations
de nature financière et comptable, les données monétaires qui peuvent être
rapprochées avec la comptabilité. Ainsi, seules les informations historiques
peuvent entrer dans cette catégorie, les informations de nature économique et
que l'on pourrait qualifier de prévisionnelles (exemples: objectifs chiffrées,
prospects, carnet de commande) en sont donc exclues.
Les informations qui ne sont pas de nature
financière et comptable ont clairement été écartées des responsabilités du
commissaire aux comptes, par la norme CNCC 6-801. Cela signifie que le
commissaire aux comptes n'a pas de démarche active de contrôle sur ces
informations.
En revanche, l'application de cette norme a
été reportée à une date non encore définie en faveur de mesures transitoires
établies d'un commun accord entre le CNCC et la COB. Ces mesures présentent
l'avantage d’être en totale conformité avec l’ISA 720 « revue par
l’auditeur d’autres informations présentées dans des documents contenants des
états financiers audités », selon laquelle l’auditeur procède à la lecture
des autres informations[40]
afin de pouvoir identifier les incohérences significatives avec les comptes.
S’il relève de telles incohérences, ou s’il vient à avoir connaissance
d’informations manifestement erronées, il en tire les conséquences appropriées
dans son rapport.
La lecture de ces autres informations est
effectuée par le commissaire aux comptes à la lumière de sa connaissance
générale de l’émetteur et de ses activités, acquise dans le cadre de sa mission
légale. Elle est adaptée, en terme d’étendue du travail, afin de tenir compte :
·
d’une part, du caractère plus ou moins
déterminant pour l’utilisateur de l’information concernée,
·
d’autre part, de la nature et de la
complexité de cette information.
L'interprétation de cette lecture
exhaustive du prospectus, reprise dans les travaux de finalisation de la
mission, nous conduit à formuler les remarques suivantes:
Faut-il considérer ce contrôle comme une
diligence majeure ? Dans un tel cas "la signature par les commissaires aux
comptes de leurs avis sur le prospectus manifeste, même en l'absence de mention
explicite à ce sujet, l'absence d'observation à formuler"[41].
Cette interprétation est de nature à étendre la responsabilité du commissaire
aux comptes à l'ensemble des informations présentées dans le prospectus quelle
qu'en soit leur nature.
Ou faut-il considérer que "la
relecture finale s'inscrit dans le cadre d'un contrôle de qualité général de la
mission effectuée par le commissaire aux comptes et ne comporte pas de démarche
active de sa part"[42]
? Cette interprétation est plus restrictive sur la responsabilité des
commissaires aux comptes.
On ne peut manquer toutefois de relever
l'une des nouveautés des ces mesures de transition qui consiste à ne plus avoir
recours, dans le prospectus, à aucune forme de signalétique (astérisque ou
autres signes distinctifs) pour l'identification des informations non vérifiées
par le commissaire aux comptes, dont la signification et la portée pouvaient
être mal comprises par le public.
Dans le contexte tunisien, et avec
l'exclusion explicite des informations n'étant pas de nature comptable et
financière du champ de responsabilité du commissaire aux comptes, l'identification
de ces informations dans le prospectus, par exemple au moyen d'un astérisque ou
de toute autre marque distinctive ou mention, permettrait d'avertir le lecteur
qu'il s'agit d'informations non vérifiées par le commissaire aux comptes et de
limiter ainsi la responsabilité de ce dernier.
L’objectif d’identification des
incohérences significatives à travers la lecture exhaustive du prospectus,
conduit le commissaire aux comptes à devoir faire mention, dans son avis, des
anomalies significatives éventuellement relevées et non corrigées par
l’émetteur.
De la même façon, le règlement du C.M.F.
relatif à l'appel public à l'épargne prévoit que l'attestation du commissaire
aux comptes sur le prospectus peut comporter, le cas échéant, des réserves. En
outre, une indication doit être donnée des autres renseignements qui figurent
dans le prospectus et qui ont été vérifiés par les commissaires aux comptes.
La nature et l'étendue des travaux à
effectuer par le commissaire aux comptes
varient en fonction de la nature
des informations comptables et financières présentées (informations
historiques, pro forma ou prévisionnelles) et de l'importance des diligences
préalables mises en œuvre sur les comptes et informations présentés dans le
prospectus par lui-même ou par un confrère (prédécesseur ou auditeur
contractuel).
Comme annoncé dans la première partie de ce
mémoire[43],
les informations et comptes historiques présentés dans le prospectus peuvent
prendre plusieurs formes : des états
financiers individuels ou consolidés, annuels ou intermédiaires, entiers ou
résumés; des informations extraites des comptes; des informations issues des
données de base de la comptabilité pour une période couverte ou non par des
comptes.
S'agissant de comptes individuels et, le
cas échéant, de comptes consolidés ou intermédiaires, ayant déjà fait l'objet
d'un rapport du commissaire aux comptes actuel, dans le cadre de sa mission
générale ou d'une intervention définie par convention, celui-ci vérifie la
correcte retranscription des états financiers dans le prospectus. En pratique,
cette diligence correspond à un simple pointage desdits états financiers, poste
par poste et note par note, avec les états financiers de la même période
annexés au rapport de vérification (audit ou examen limité) du commissaire aux
comptes.
Face à une multitude des versions du
prospectus, le commissaire aux comptes doit faire preuve de beaucoup de
vigilance et de rigueur dans l'exercice de ce travail, particulièrement
lorsqu'il s'agit de la première et de la dernière version servant de base au
bon à tirer. La conservation de ces deux versions dans le dossier général est à
notre avis recommandée pour servir comme élément de preuve.
Lorsque les derniers comptes présentés ont
fait l'objet d'une vérification par l'ancien commissaire aux comptes
(prédécesseur) ou un auditeur contractuel, le commissaire aux comptes actuel
prend connaissance de son rapport et examine, s'il l'estime nécessaire, ses
dossiers de travail afin de s'assurer que les diligences effectuées
correspondent au moins à celles prévues dans le cadre d'un examen limité[44].
Dans le même ordre d'idées, la norme canadienne stipule que le commissaire aux
comptes actuel peut demander au premier vérificateur de lire le prospectus (ou
la partie pertinente du prospectus) et de confirmer que, à la suite de son
travail, il n'a aucune raison de croire que le prospectus contient des
informations fausses ou trompeuses à l'égard des états financiers qu'il a
audités.
En outre, lorsque les états financiers
figurant dans le prospectus ont été vérifiés par un prédécesseur, l'opinion de
ce dernier sur les états financiers est incluse dans le prospectus et
l'inclusion de son rapport doit faire l'objet de son consentement.
Si elle l'estime utile dans le cadre de sa
communication financière dans le prospectus ou autres supports, la société
assistée de ses conseillers, peut décider de présenter des comptes résumés issus
d'états financiers audités en effectuant certains regroupements parfois dans le
bilan et le compte de résultat et souvent en réduisant l'annexe à certains
extraits.
Confronté à cette situation, le commissaire
aux comptes apprécie notamment si les regroupements effectués et, le cas
échéant, les extraits de l'annexe, n'ont pas pour effet d'occulter certaines
informations significatives de nature à
avoir une incidence sur le jugement des investisseurs potentiels. A cet égard,
il veille en particulier à ce que les notes annexes, auxquelles il est fait
renvoi dans un paragraphe d'observations du rapport d'audit des comptes de
base, soient correctement reprises.
D'une façon plus générale, et sans qu'il
soit explicitement précisé dans les normes, le commissaire aux comptes doit
tout d'abord chercher à comprendre les motivations de la société et de ses
conseillers pour présenter des comptes résumés et doit apprécier les raisons en
toute objectivité.
Par référence à la même norme "CNCC
6-801", lorsque les derniers états financiers présentés dans le prospectus
n'ont pas fait l'objet de vérification par l'ancien commissaire aux comptes ou
un auditeur contractuel, le commissaire aux comptes actuel apprécie, compte
tenu du décalage de son intervention dans le temps, la nature de l'assurance
qu'il est en mesure d'obtenir. En fonction de cette appréciation et de la
nature de l'assurance souhaitée par l'émetteur, le commissaire aux comptes
effectue un audit ou un examen limité de ces comptes.
Pour sa part, le C.M.F. exige parmi les
documents constitutifs du dossier remis pour l'obtention du visa, des états
financiers dûment certifiés et accompagnés par les rapports du commissaire aux comptes des trois
derniers exercices. Il en découle que ce
dernier doit informer son client (l'émetteur) de la nécessité d'étendre les
diligences convenues pour couvrir l'audit des états financiers des exercices
non vérifiés.
Toutefois, si la société réussit dans
l'obtention d'une dérogation du C.M.F.[45]
et que le prospectus comporte enfin des états financiers non vérifiés, le
commissaire aux comptes doit s'assurer que ceux-ci portent bien en évidence une
mention indiquant qu'ils ne sont pas vérifiés.
De même, lorsque le prospectus comporte des
états financiers intermédiaires non vérifiés, le commissaire aux comptes met en
œuvre des procédés d'examen limité reposant principalement sur des questions,
des analyses et des discussions et se conforme aux normes professionnelles
applicables en la matière[46].
Concernant les informations issues de
comptes vérifiés, ayant fait l'objet d'un rapport, "le commissaire aux
comptes vérifie la concordance de ces informations avec les comptes"[47].
Comme déjà présenté dans la première partie
de ce mémoire[48], ces extraits
d'informations peuvent être présentés avec ou sans traitement. Lorsqu'elles ne
sont pas traitées, le travail du commissaire aux comptes s'arrête à un simple
pointage avec les comptes correspondants ayant fait l'objet d'un rapport. Dans
le cas contraire, le commissaire aux comptes est appelé à prendre connaissance
des formules de calcul utilisées, vérifier leur cohérence par rapport aux
commentaires, pointer les données utilisées dans la formule de calcul et enfin
contrôler l'exactitude des calculs arithmétiques.
Les travaux et procédés à mettre en œuvre
sur ce type d'informations varient selon qu'elles sont relatives à une période
couverte ou non par des états financiers vérifiés.
Dans ce cas, "le commissaire aux
comptes vérifie la concordance desdites informations avec les données de base
de la comptabilité. Il apprécie la sincérité de ces informations au regard de
leur cohérence d'ensemble, de leur vraisemblance et de leur pertinence"[49].
Ces notions méritent quelques précisions:
- La
vraisemblance des informations s'apprécie au regard de critères habituels
prédéterminés ou par cohérence avec d'autres informations,
- La pertinence des informations présentées s'apprécie par rapport au
contexte dans lequel elles sont utilisées et à la façon dont elles sont
présentées. La sélection de l'information autant que son exhaustivité ont une
importance particulière pour le commissaire aux comptes,
- La
cohérence des informations peut se décliner selon deux axes : la cohérence
interne des informations présentées mais également la cohérence par rapport aux
informations disponibles par ailleurs.
De la même façon, le commissaire aux
comptes s'acquitte de ses responsabilités à l'égard de ces renseignements
financiers en déterminant s'ils sont conformes aux états financiers et à son
dossier de vérification. Il peut également effectuer des calculs de contrôle
(tester la formule, vérification arithmétique…) et faire des comparaisons avec
les registres comptables.
S'agissant d'informations isolées relatives
à une période dont les comptes n'ont pas fait l'objet d'un rapport, le
commissaire aux comptes vérifie :
-
qu'elles sont issues d'un système comptable
et de contrôle interne vérifiable,
-
et qu'elles peuvent être rapprochées des
données de base de la comptabilité.
Il en apprécie la sincérité au regard de
leur cohérence d'ensemble, de leur vraisemblance et de leur pertinence.
Ce type d'informations figure généralement
sous la rubrique des renseignements concernant l'évolution récente de la
société.[50] Or, l'article 22 du
règlement du C.M.F. relatif à l'APE prévoit que "lorsque l'offre au public
est faite par l'émetteur, les commissaires aux comptes de celui-ci attestent
que ces données ont été vérifiées par leurs soins et doivent donner une opinion
concernant l'évolution récente de la société". A notre avis, cette
disposition devrait être interprétée au sens strict, dans la mesure où il faut
considérer ce type d'informations comme des informations de nature comptable et
financière, faisant ainsi partie intégrante du champ de responsabilité du
commissaire aux comptes, et ne doivent en aucun cas être interprétées comme des
informations nécessitant un avis à part entière.
Comme décrit dans la première partie de ce
mémoire[51],
les informations et comptes historiques pro forma présentées dans le prospectus
peuvent prendre plusieurs formes : des
états financiers individuels ou consolidés, des informations extraites
des comptes ou d'autres informations.
Dans le cas où des états financiers pro
forma seraient inclus dans le prospectus, le commissaire aux comptes devrait
procéder à la vérification de la correcte retranscription de ces états et
éventuellement du rapport sur lesdits états dans le prospectus. Cette opération
correspond à un travail de collationnement et de pointage qui nécessite une
attention particulière jusqu'à l'épreuve finale du prospectus.
Si ces comptes n'ont pas fait l'objet d'une
vérification et d'un rapport, le commissaire aux comptes met en œuvre les
diligences nécessaires en application des normes professionnelles en la
matière. Toutefois, et en l'absence d'une norme internationale d'audit qui
traite de l'examen d'états financiers pro forma, le recours à la norme
française CNCC 4-102 "Examen de comptes pro forma" constitue à notre
avis un choix judicieux pour les commissaires aux comptes tunisiens.
Pour leur part, les instances
réglementaires notamment le C.M.F. ne prévoient pas l'obligation de soumettre
les états financiers pro forma à un audit quelconque ou de présenter un avis
sur les comptes pro forma au niveau du prospectus, bien que ces comptes se
substituent aux comptes établis au coût d'origine dans les analyses et
commentaires fournis dans le prospectus. Malgré le silence des textes notamment
le règlement du C.M.F. relatif à l'appel public à l'épargne approuvé par
l'arrêté du ministre des finances du 17 novembre 2000 sur cet aspect, le C.M.F.
exige parfois l'avis du commissaire aux comptes sur les comptes pro forma
présentés. Le cas de la société PANOBOIS[52]
témoigne de cette rigueur.
Lorsque ces informations sont présentées
dans le prospectus, le commissaire aux comptes vérifie leur concordance avec
les états financiers pro forma vérifiés dont elles sont issues. Pour plus de
détails sur les aspects pratiques de la démarche à entreprendre, il convient de
se référer aux développements fournis concernant les diligences du commissaire
aux comptes sur les informations issues des états financiers établis au coût
d'origine (légaux).
La norme française CNCC 4-102 ne traite que
l'examen des états financiers pro forma "complets", les informations
pro forma "parcellaires" notamment celles figurant dans un prospectus
sont explicitement exclues du champ d'application de la norme. En revanche, la
norme CNCC 6-801 sur le contrôle des prospectus précise la nature des
diligences à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes sur ce type
d'informations et qui sont largement inspirées de la norme 4-102. Elle prévoit
que "le commissaire aux comptes :
-
s'assure que les conventions retenues pour
établir ces informations sont décrites dans le prospectus et apprécie le
caractère raisonnable de ces conventions,
-
vérifie la traduction chiffrée de ces
conventions,
-
et vérifie la conformité des méthodes
comptables utilisées avec celles retenues lors de l'établissement des derniers
comptes historiques ayant fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité."
Parler de l'examen des comptes pro forma
suppose par ailleurs que la question de présentation ou non de ces comptes soit
posée dès la phase préparatoire à l'opération de placement, par les dirigeants
et leurs conseillers. Le commissaire aux comptes doit participer activement à
cette réflexion sur la base de sa connaissance de l'émetteur et de son
expérience personnelle.
Lors de la phase de diagnostic et de
planification de la mission, le commissaire aux comptes prend connaissance des
informations à inclure dans le prospectus avant même sa rédaction afin
d'anticiper l'étendue de ses travaux à l'examen des comptes pro forma et d'en
tenir compte dans la lettre de mission.
Lorsque le commissaire aux comptes est sollicité
pour émettre un avis sur les états financiers pro forma, il doit mettre en
œuvre les diligences nécessaires. A ce titre, la norme CNCC 4-102 constitue une
matière considérable pour les professionnels tunisiens.
Rappelons que les comptes pro forma sont
établis, à partir des comptes historiques, sur la base de conventions
traduisant l’effet sur les comptes historiques de l’opération ou de l’événement
sous-jacent. L’émission d’un rapport sur des comptes pro forma, au sens de
ladite norme, suppose que les comptes annuels de l’entité[53]
concernée à partir desquels les comptes pro forma ont été établis, aient fait
l’objet d’un audit ou d’un examen limité.
Le commissaire aux comptes doit acquérir
une connaissance générale préalable de ou des entités (selon qu'il s'agit d'un
retraitement ou d'une compilation en pro forma), normalement acquise dans le
cadre de sa mission générale et consolidée plus tard par des connaissances
spécifiques couvrant principalement :
-
le contexte dans lequel s’inscrivent les
comptes pro forma, en l'occurrence l'opération de placement nécessitant la
présentation de comptes comparables,
-
l’opération ou l’évènement nécessitant
l'établissement des comptes pro forma,
-
le secteur d’activité dans lequel évoluent
les entités,
-
les informations comptables et financières
historiques de ou des entités concernées,
-
les principes, règles et méthodes
comptables utilisées dans les comptes des sociétés entrant dans le périmètre
des comptes pro forma en vue de s'assurer de leur homogénéité avec les comptes
de l'émetteur.
Au-delà de cette connaissance, le
commissaire aux comptes doit examiner la manière avec laquelle l’opération ou
l’événement est pris en compte, et les conventions sont formulées, choisies et
utilisées pour établir les comptes pro forma, et ce tout en gardant à l'esprit
le souci de comparabilité.
Cette étape consiste pour le commissaire
aux comptes à s'assurer que les conventions constituent une base
raisonnable pour l’établissement des comptes pro forma, traduisant les
effets de l’opération ou de l’événement sous-jacent. De façon plus pratique,
ceci revient à vérifier l'exhaustivité des conventions et leurs cohérences
d'ensemble eu égard au contexte particulier de l'opération de placement.
A ce niveau, le commissaire aux comptes
s'assure que les données chiffrées reflètent correctement les conventions
retenues et traduisent effectivement les effets de l’opération ou de
l’événement sous-jacent. Il s'agit principalement d'un contrôle arithmétique
des retraitements proposés en pro forma.
La norme 4-102 prévoit que le commissaire
aux comptes met en œuvre les diligences lui permettant de s’assurer que les
méthodes comptables utilisées dans les comptes pro forma sont conformes à
celles suivies pour l’établissement des derniers comptes annuels (ou
consolidés, ou intermédiaires) de l’entité. A notre avis l'homogénéité des
méthodes doit être vérifiée même par rapport aux comptes prévisionnels souvent
comparés aux comptes pro forma.
Aux termes de la norme, le commissaire aux
comptes doit s’assurer également que les notes annexées aux comptes pro forma
sont présentées conformément aux recommandations de la norme.
L’expression de l’assurance obtenue par le
commissaire aux comptes sur les comptes pro forma, sous une forme positive ou
sous une forme négative, ne dépend que de la nature des travaux effectués en
amont sur les comptes historiques (audit ou examen limité). Lorsque les comptes
historiques des entités entrant dans le périmètre des comptes pro forma ont
fait l’objet de travaux de vérification de nature différente (audit ou examen
limité), le commissaire aux comptes détermine la nature de l’assurance qu’il exprimera
sur les comptes pro forma en fonction du poids relatif des comptes de chacune
des entités et de son jugement professionnel.
Des modèles de rapports sur les comptes pro
forma sont fournis avec les commentaires de la norme et sont repris en annexe à
ce mémoire (cf. annexe 6).
Les informations prévisionnelles figurent
traditionnellement dans le chapitre 4 "renseignements concernant
l'activité de la société et son évolution" et le chapitre 7 "renseignements concernant l'évolution
récente et les perspectives d'avenir" des prospectus d'information.
Comme annoncé dans la première partie de ce
mémoire[54],
les informations et comptes prévisionnels présentés dans le prospectus peuvent
prendre plusieurs formes : des comptes
prévisionnels, des données extraites des comptes prévisionnels, des données
prévisionnelles sous forme d'états prévisionnels portant sur une période
postérieure à celle couverte par les comptes prévisionnels, d'autres données
prévisionnelles isolées issues d'un système vérifiable et d'autres données
prévisionnelles isolées n'étant pas issues d'un système vérifiable.
S'agissant d'états financiers prévisionnels,
ayant déjà fait l'objet d'un rapport du commissaire aux comptes actuel, dans le
cadre d'une intervention définie par convention, celui-ci vérifie la correcte
retranscription de ces états dans le prospectus, par pointage avec les états
ayant fait l'objet de son rapport.
L'article 8 du règlement du C.M.F. relatif
à l'APE prévoit que le projet de prospectus doit être accompagné d'un état comportant des informations
prévisionnelles et de l'avis de la personne habilitée à examiner les
informations prévisionnelles, sans fournir des précisions sur la qualité de
cette personne. Le recours à un deuxième vérificateur, auditeur contractuel,
pour fournir une assurance sur les comptes prévisionnels n'implique pas
l'exclusion de ce type d'information du champ de responsabilité du commissaire
aux comptes. Ce dernier doit mettre en œuvre les diligences nécessaires par
référence à la norme internationale d'audit de l'IFAC- ISA 600
"Utilisation des travaux d'un autre auditeur".
De la même façon, le commissaire aux
comptes vérifie la correcte retranscription des états financiers prévisionnels
dans le prospectus, par pointage avec les états ayant fait l'objet de rapport
d'un autre auditeur.
Lorsque les états financiers prévisionnels
présentés dans le prospectus n'ont pas fait l'objet de vérification, le
commissaire aux comptes applique les diligences prévues par la norme
internationale d'audit de l'IFAC – ISA 810 "Examen d'informations
financières prévisionnelles" notamment celles applicables aux
"prévisions", basées sur des hypothèses et des estimations les plus
plausibles (cf. paragraphe 5 de la même section ci dessous)
Ces données correspondent à des projections
sur un horizon lointain, généralement de 5 à 10 ans, présentées sous la forme
d'états financiers prévisionnels et associées aux prévisions financières de
l'année en cours et de l'année suivante. Dans ce cas, le commissaire aux
comptes applique les diligences prévues par la norme internationale d'audit de
l'IFAC – ISA 810 "Examen d'informations financières prévisionnelles"
notamment celles applicables aux projections basées sur des hypothèses
théoriques (cf. paragraphe 5 de la même section ci dessous).
Ce type d'informations concerne
généralement des projections sur l'activité de l'émetteur (par exemple, la
production, les approvisionnements, etc.) et la politique générale de
l'entreprise, qui ne sont pas issues de comptes prévisionnels. Dans ce cas, le
commissaire aux comptes vérifie si ces données résultent d'un processus
d'élaboration structuré, si les hypothèses retenues sont décrites dans le
prospectus et si les calculs traduisent correctement ces hypothèses.
Toutefois, la norme internationale d'audit
de l'IFAC – ISA 810 "Examen d'informations financières
prévisionnelles" exclut explicitement ce type d'informations de son champ
d'application, bien que de nombreuses diligences prévues par cette norme lui
soient applicables.
Le commissaire aux comptes est amené à
mettre en œuvre les diligences prévues par les normes professionnelles
relatives à l'examen des comptes pro forma et celles relatives à l'examen des
informations prévisionnelles. L'arbitrage entre les procédures à appliquer est
sujet de jugement professionnel.
Lorsque le commissaire aux comptes est sollicité
pour émettre un avis sur les états financiers prévisionnels, dans le cadre de
sa mission spéciale de contrôle du prospectus d'information, il doit mettre en
œuvre les diligences nécessaires. A ce titre, la norme internationale d'audit
de l'IFAC – ISA 810 "Examen d'informations financières
prévisionnelles", constitue une référence de base pour les professionnels
tunisiens. Les commentaires de la norme française CNCC 4-101 "examen des
comptes prévisionnels" pourraient être également d'une grande utilité.
Qu'il s'agisse de prévisions ou de
projections, c'est à dire quelle que soit la période couverte par les états
financiers prévisionnels, le commissaire aux comptes doit réunir des éléments
probants suffisants et adéquats lui permettant :
-
d'apprécier le caractère raisonnable des
hypothèses les plus plausibles retenues et la cohérence des hypothèses
théoriques utilisées,
-
de vérifier si les informations financières
prévisionnelles sont préparées de manière satisfaisante sur la base des
hypothèses retenues,
-
de s'assurer de la bonne présentation
desdites informations,
-
d'apprécier la cohérence desdites
informations avec les états financiers historiques.
D'une façon plus détaillée, les diligences
à mettre en œuvre se présentent comme suit:
En plus de la connaissance acquise dans le
cadre de sa mission générale, le commissaire aux comptes doit posséder des
connaissances spécifiques nécessaires pour la bonne conduite des diligences
prévues et du programme de travail planifié. Elles portent principalement sur:
-
le secteur d'activité de l'émetteur : les
perspectives du marché, la situation de la concurrence, l'environnement général
de l'entreprise, sont des éléments nécessaires importants pour la validation
des hypothèses retenues,
-
l'activité interne opérationnelle de
l'entreprise: la structure des charges et des coûts, les tendances
structurelles, les forces et faiblesses, etc. sont également des éléments
importants pour la validation des calculs et corrélations retenues,
-
la période couverte par les informations:
la période de temps couverte par les informations financières prévisionnelles
doit être analysée par le commissaire aux comptes par rapport au cycle
d'exploitation de l'entreprise, au degré de fiabilité des hypothèses et aux
besoins des utilisateurs (retenir la durée de l'emprunt, lorsqu'il s'agit d'un
prospectus d'émission d'emprunt obligataire).
La nature des travaux que le commissaire
aux comptes mène sur le processus de préparation des informations
prévisionnelles s'apparente à celle du processus d'établissement des états
financiers. Il est ainsi appelé à :
-
décrire les procédures portant sur le
processus prévisionnel,
-
identifier les contrôles mis en place par
la société (validation des hypothèses, contrôle des calculs, etc.),
-
procéder à des entretiens avec les
différents services de l'entreprise,
-
formaliser le processus prévisionnel sous
la forme d'un schéma de circulation d'informations,
-
procéder à des tests de conformité permettant
de valider les procédures et les contrôles décrits.
Lorsqu'il s'agit de projections sur une
période assez longue basées sur des hypothèses théoriques, le commissaire aux
comptes s'assure que ces dernières sont cohérentes. En pratique, l'appréciation
de la cohérence se fait à plusieurs niveaux : dans le temps (par rapport aux
tendances historiques), interne (hypothèses cohérentes entre elles), avec la
stratégie de la direction de l'entreprise et avec l'environnement économique et
financier (opportunités et menaces/risques). A ce titre, les enquêtes et les
entretiens ainsi que les contrôles analytiques se présentent comme les
techniques d'audit les plus adaptées aux circonstances.
Une fois le commissaire aux comptes a
achevé son examen des hypothèses retenues par la société, il s'assure que les
informations prévisionnelles reflètent correctement les hypothèses retenues. A
ce stade, l'utilisation de l'outil informatique est recommandée notamment pour
mener des tests analytiques.
Dans ce cadre, le commissaire aux comptes
s'assure que les méthodes comptables utilisées dans les comptes prévisionnels
sont conformes à celles suivies pour l'établissement des derniers comptes
annuels de l'entité. Il évalue également la présentation des informations
prévisionnelles et surtout les informations à donner en notes annexes
(description des hypothèses retenues et des principes comptables utilisés,
indication de la date de préparation desdites informations, etc.).
Le rapport d'examen des états financiers
prévisionnels précise le contexte (l'opération de placement), la date
d'établissement et la période couverte. Il rappelle également que
l'établissement de ces états et des hypothèses sur lesquelles ils reposent
demeure la responsabilité de la direction.
L'opinion émise sous la forme d'une
assurance négative traduit clairement l'avis sur les hypothèses, la traduction
chiffrée de celles-ci, la conformité des méthodes comptables et la présentation
des états financiers prévisionnels. Enfin, le rapport précise qu'aucune
garantie n'est donnée sur la réalisation des prévisions.
La norme internationale d'examen des
informations financières prévisionnelles, donne des exemples d'extraits de
rapports sur des prévisions et sur des projections, que nous avons repris en
annexes à ce mémoire (cf. annexe 7).
Parallèlement aux informations de nature
comptable et financière habituellement fournies dans le prospectus, l'avis du
commissaire aux comptes est parfois sollicité pour d'autres informations de
même nature mais de formes différentes.
Le C.M.F. peut être amené à demander des
notes complémentaires aux notes sur les états financiers présentés dans le
projet de prospectus, notamment lorsque celles-ci ne comprennent pas toutes les
informations requises par les normes comptables en vigueur et que les notes
manquantes sont considérées comme des éléments significatifs qui devraient être
présentés dans le prospectus. Elles sont nécessaires lorsque les états
financiers ont déjà fait l'objet d'une approbation par l'assemblée générale et
qu'ils ne peuvent donc plus être modifiés.
Aujourd'hui, les notes souvent demandées
par le C.M.F. concernent particulièrement le tableau de mouvement des capitaux
propres, le tableau des engagements hors bilan et parfois quelques notes
explicatives des postes des états financiers.
Le commissaire aux comptes s'assure de la
pertinence des compléments apportés en mettant en œuvre des diligences de la
même nature que celles effectuées auparavant sur les notes aux états financiers
concernés.
L'édition financière représente un élément
incontournable de la communication financière. En effet, l'ensemble des supports
écrits émis par l'entreprise vers son environnement externe a une importance
déterminante. Ces documents véhiculent l'image de la société et peuvent
provoquer un intérêt potentiel pour la valeur par les investisseurs.
Le titre 3 du règlement du C.M.F. relatif à
l'APE traite de la publicité relative aux valeurs mobilières, il considère
comme publicité tout article comportant des indications encourageant une
souscription. Les dispositions prévues dans ce titre sont adressées
principalement aux personnes intervenant dans la préparation des documents
publicitaires et apportent des règles de conduite favorisant la transparence et
l'égalité entre les actionnaires actuels et potentiels.
A priori, le commissaire aux comptes n'a
pas de démarche active sur ces documents, il peut toutefois sensibiliser les
dirigeants et leurs conseillers sur les incidences de tels communiqués et leur
demander de prendre contact avec les services du C.M.F. afin de définir si un
avis du commissaire aux comptes sera demandé sur les informations communiquées
ou si l'inscription de mentions permettant d'avertir le lecteur qu'il s'agit
d'informations non-vérifiées par le commissaire aux comptes serait acceptée par
le C.M.F.
Par ailleurs, si dans le cadre de sa
communication financière, la société décide de présenter des comptes résumés
issus d'états financiers audités au niveau de supports publicitaires autre que
le prospectus, le commissaire aux comptes doit mettre en œuvre les diligences
nécessaires (cf. b/, § 2.1.1 de ce chapitre). Il apprécie notamment si les
regroupements effectués et, le cas échéant, les extraits des notes aux états
financiers, n'ont pas pour effet d'occulter certaines informations
significatives de nature à avoir une incidence
sur le jugement des investisseurs potentiels.
Le commissaire aux comptes doit être
attentif à la possibilité que des évènements significatifs susceptibles
d’affecter la sincérité de l’information de nature comptable et financière
présentée soient survenus entre la date de son dernier rapport et la date à
laquelle il émet son avis sur le prospectus. Ce travail doit être fait lors de
la finalisation de la mission (le plus proche possible de la signature de
l'attestation sur le prospectus) à travers des entretiens avec la direction et
le responsable chargé de l'information dans la société.
Les émetteurs, cherchent en général à
conclure l'opération de façon rapide et ne sont pas prédisposés à modifier le
prospectus dont la rédaction est longue et parfois fastidieuse. Lorsque de tels
évènements sont survenus et dans le cas où aucun changement n'a été opéré sur
le prospectus, le commissaire aux comptes tire les conséquences dans son avis
en formulant des observations.
Parallèlement, aux procédures de travail et
aux contrôles à effectuer sur les informations de différentes natures
présentées dans le prospectus, le commissaire aux comptes est appelé à mettre
en œuvre des diligences complémentaires relatives aux aspects juridiques de
l'opération de placement financier.
L'émission de valeurs mobilières nécessite
dans la majorité des cas le vote par l'assemblée générale ordinaire ou
extraordinaire des actionnaires, selon la nature des titres objet de
l'opération de placement (actions, obligations, obligations convertibles en
actions, etc.). Cette assemblée peut déléguer au conseil d'administration ou au
directoire les pouvoirs nécessaires pour procéder à l’émission en une ou plusieurs fois, d'en arrêter les
conditions et les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder
éventuellement à la modification corrélative des statuts.
En outre, l'émission de titres de capital
au public nécessite généralement la suppression des droits préférentiels de
souscription.
Par ailleurs, l'ouverture du capital au
public nécessite, dans la plupart du temps, une modification des statuts qui,
dans les sociétés fermées prévoient fréquemment des clauses d'agrément et de
préemption. Au-delà de cette modification statutaire, d'autres décisions
d'ordre juridique et financier peuvent être prises à l'occasion de l'opération
d'appel public à l'épargne.
A ce titre, les diligences du commissaire
aux comptes visent à vérifier que les dispositions prévues par les textes sont
respectées et à s'assurer que le rapport de l'organe compétent est explicite
sur l'opération envisagée et comporte les informations obligatoires prévues par
la Loi.
A ce titre, la participation du commissaire
aux comptes doit être active à travers la sensibilisation des dirigeants au
respect des différentes formalités et leur assistance compte tenu de sa
connaissance des affaires de l'émetteur et de son expérience dans des missions
similaires. Le rôle de conseiller à jouer par le commissaire aux comptes
notamment dans la définition du contenu du prospectus et la rédaction de ses
termes permettrait de réduire le risque professionnel rattaché à sa mission
spéciale et de garantir la régularité de l'opération.
Le commissaire aux comptes doit également
alerter les dirigeants et les conseillers de la société, dès la phase
d'établissement du calendrier prévisionnel de l'opération, des risques de
retard, des causes probables et du caractère déraisonnable des délais prévus
aux différentes étapes du processus.
Lorsqu'il s'agit d'une opération d'émission
de titres de capital, l'assemblée générale extraordinaire qui autorise
l'augmentation du capital social décide la suppression du droit préférentiel de
souscription au vu du rapport du conseil d'administration ou du directoire et
celui des commissaires aux comptes relatif à l’augmentation du capital et à la
suppression dudit droit préférentiel[55].
Le commissaire aux comptes doit indiquer
dans ce rapport spécial à l'assemblée des actionnaires si les bases de calcul
données par le conseil d'administration dans son rapport à soumettre à
l'assemblée générale des actionnaires lui paraissent exactes et sincères. En
pratique, ceci revient d'une part à apprécier le choix fait des méthodes
d'évaluation, du taux d'actualisation et de la période couverte par des
prévisions et l'arbitrage fait entre les résultats des différentes méthodes
retenues, et d'autre part à vérifier l'exactitude des calculs menés pour
aboutir aux différentes valeurs présentées.
A l'issue de ces
travaux, le commissaire aux comptes doit être en mesure de faire la synthèse
des observations et le cas échéant de pratiquer de nouvelles investigations
afin de confirmer l'existence ou mesurer l'ampleur des irrégularités relevées
et non redressées. Le commissaire aux comptes n'est pas pour autant, à ce
stade, parvenu au terme de sa mission. Pour formuler son opinion, il doit
encore mettre en œuvre d'autres diligences complémentaires dans le cadre des
travaux de finalisation (section 1).
Au terme de ces
travaux de finalisation et avant l'émission de son avis (objet de la section 3
de ce chapitre), le commissaire aux comptes obtient des dirigeants une lettre
d'affirmation portant des déclarations pouvant lui servir comme éléments
probants (section 2 du même chapitre).
Normalement, les travaux de finalisation
n'impliquent pas une démarche active de vérification des informations
présentées dans le prospectus de la part du commissaire aux comptes. Toutefois,
l'apparition d'éléments d'informations nouveaux au niveau du prospectus appelle
à ce dernier des diligences complémentaires suivies des mêmes procédés de
finalisation.
Le commissaire aux comptes procède
à une revue globale de cohérence des informations de nature comptable et
financière contenues dans la dernière version du prospectus afin d’apprécier
notamment que la présentation d'ensemble n'est pas de nature à donner lieu à
une mauvaise interprétation.
Lorsque certaines de ces informations ont
été examinées sous la responsabilité d’un autre auditeur, par exemple un
prédécesseur ou un auditeur contractuel, le commissaire aux comptes vérifie une
dernière fois la concordance de ces informations avec le rapport de cet
auditeur.
Cette étape de la phase finale vise
à s'assurer que la dernière version du prospectus présentée au commissaire aux
comptes ne comporte ni des incohérences manifestes, entre les informations de
nature comptable et financière et les autres informations présentées, ni des
informations manifestement erronées. Si c'est le cas, le commissaire aux
comptes s'entretient avec la direction. A défaut d’explication satisfaisante
ou, si nécessaire, de correction du prospectus, il y a lieu de faire une
observation dans l'avis sur le prospectus.
Cette diligence est considérée comme
essentielle notamment au regard des informations chiffrées quelles que soient
leurs natures. Cette recommandation implique sans doute l'étendue de la
responsabilité du commissaire aux comptes à l'ensemble du prospectus.
Le prospectus d'information est
rédigé dans deux langues, l'arabe et le français, considéré en Tunisie comme la
langue des affaires. Les vérifications du commissaire aux comptes portent
normalement sur la version en langue française du prospectus, sauf dérogation
accordée par le C.M.F.
A notre avis, le commissaire aux comptes est appelé à
vérifier la conformité de la traduction à travers une lecture parallèle des
deux versions. S'il constate des incohérences, des contradictions ou des
oublies, le commissaire aux comptes doit en informer la direction pour qu'elle
puisse apporter les corrections nécessaires.
Le commissaire aux comptes vérifie la
concordance du prospectus sur lequel il appose sa signature avec la dernière
version projet sur lequel ses vérifications ont porté. Il est donc nécessaire
que le commissaire aux comptes puisse relire l’épreuve de l’imprimeur avant le
bon à tirer.
Si le commissaire aux comptes constate que
des modifications ont été apportées ou que du retard a été pris par rapport au
calendrier initialement prévu, il effectue les diligences complémentaires qu'il
juge nécessaires : revue des événements postérieurs, test de cohérence globale,
relecture finale de la nouvelle version.
Cette procédure permet au commissaire aux
comptes d'évaluer et de documenter les déclarations de la direction de la
société comme éléments d'une grande force probante.
Au terme de ses travaux et avant l’émission
de son avis, le commissaire aux comptes obtient des dirigeants une lettre
d’affirmation, datée du même jour que son avis, actualisant les lettres
d’affirmations obtenues, le cas échéant, précédemment au titre des comptes
historiques, pro forma et prévisionnels. Dans la pratique, il est souhaitable
d'organiser les signatures par les dirigeants le jour même de l'émission du
prospectus et de l'avis du commissaire aux comptes.
Le commissaire aux comptes demande aux
dirigeants notamment :
-
de reconnaître leur responsabilité en
matière d'établissement du prospectus,
-
et de confirmer que tous les
événements significatifs survenus postérieurement à la date de son dernier
rapport ont été pris en compte dans le prospectus,
La même lettre souligne également que :
-
Les états financiers prévisionnels
présentés et les autres données prévisionnelles prennent en compte la situation
future que les dirigeants ont estimée la plus probable à la date de leur
établissement et que les actions prises ou qu’ils envisagent de prendre ne
contredisent pas les hypothèses retenues.
-
Les comptes pro forma présentés et les
autres informations pro forma historiques ont été établis en retenant les
conventions les plus appropriées pour refléter l’effet sur les informations
historiques de l’opération ou de l’événement sous jacent à leur établissement.
Il est à signaler qu'en cas de refus
par la direction de fournir les déclarations demandées par le commissaire aux
comptes, ce dernier doit en tenir compte dans la formulation de son opinion.
Avant de réfléchir sur la forme et le
contenu de l'avis à exprimer sur le prospectus, il y a lieu de constater
l'étendue de la responsabilité du commissaire aux comptes en Tunisie et de
proposer des solutions pour limiter au mieux l'étendue de celle- ci.
La responsabilité du commissaire aux
comptes dans le cadre d'une mission de contrôle du prospectus d'information est
particulièrement étendue. Ce constat a été confirmé par les résultats de
l'enquête que nous avons menée auprès des commissaires aux comptes membres de
l'OECT (cf. Septième Chapitre). Nous présentons dans ce titre quelques
observations qui illustrent l'étendue de cette responsabilité à un niveau
élevé.
Certes, l'avis exprimé par le commissaire
aux comptes ne couvre que les informations de nature comptable et financière,
néanmoins on peut se demander si les utilisateurs du prospectus sont en mesure
d'identifier les différentes natures d'informations pour évaluer leur fiabilité
selon qu'elles sont ou non vérifiées par le commissaire aux comptes de
l'entreprise.
Ainsi, l'utilisation des astérisques ou
toute autre marque distinctive des informations non vérifiées par le
commissaire aux comptes, particulièrement les informations économiques,
constitue à notre avis un moyen efficace permettant d'avertir le lecteur du
prospectus qu'il s'agit d'informations non-vérifiées par le commissaire aux
comptes.
L'attestation du commissaire aux comptes
figure souvent sous une rubrique appelée "Attestation des personnes qui
assument la responsabilité du prospectus" (cf. annexe 8). Cette situation
risque d'induire le lecteur en erreur en laissant penser que le commissaire aux
comptes a mené des procédures de vérification sur toutes les informations
présentées dans le prospectus et que son attestation est un engagement de sa
part sur l'ensemble des données attachées à son opinion.
En conséquence, le commissaire aux comptes
appelé à contrôler un prospectus doit être plus vigilant et doit demander à ce
que son avis soit présenté sous une rubrique à part intitulée "Attestation
des commissaires aux comptes", tel que prévu par le fameux règlement du
C.M.F. relatif à l'APE.
Le modèle d'opinion sans réserve à exprimer
par le commissaire aux comptes sur le prospectus[56]
est la suivant : "nous avons procédé à la vérification des informations
financières et des données comptables figurant dans le présent prospectus en
effectuant les diligences que nous avons estimées nécessaires selon les normes
de la profession. Nous n'avons pas d'observations à formuler sur la sincérité
et la régularité des informations financières et comptables présentées."
Cette expression est à notre avis
problématique[57], dans la mesure où elle
prévoit que les commissaires aux comptes doivent attester la sincérité et la
régularité de l'ensemble des informations comptables et financières présentées
dans le prospectus sans distinguer entre informations historiques,
prévisionnelles et pro forma. Cette opinion traduit ainsi une assurance
positive sur les caractéristiques qualitatives de ces informations (régularité
et sincérité).
En revanche, l'application des normes
internationales d'audit en vigueur en Tunisie conduit normalement à
l'expression d'une assurance négative concernant le caractère raisonnable des
hypothèses de prévision, sans fournir aucune affirmation sur la qualité des
informations prévisionnelles issues de ces hypothèses.
De même, les conclusions du commissaire aux
comptes sur les autres informations comptables et financières peuvent être
exprimées sous la forme d’une assurance négative, tel est le cas par exemple
des comptes intermédiaires ou des comptes pro forma établis sur la base de
comptes historiques ayant fait l’objet d’un examen limité.
La réflexion sur les possibilités de
limitation de la responsabilité du commissaire aux comptes dans les opérations
de placements doit commencer inévitablement par la re-formulation de l'avis sur
le prospectus tel qu'exprimé aujourd'hui. Notre proposition à ce titre sera
présentée dans le § 3.3. du même chapitre.
La
réalisation d'actions concrètes dans ce sens doit être faite dans le cadre des
axes d'orientation générale déjà retracés au niveau de la stratégie de l'Ordre
des Experts Comptables de Tunisie[58]
:
-
La profession doit sensibiliser les
autorités à relancer le processus de normalisation: Un travail de comparaison
entre normes internationales et normes tunisiennes doit être réalisé et le
résultat de ce travail doit être communiqué à la tutelle ;
-
Etablir des contacts avec le Ministre des
Finances pour le sensibiliser à la nécessité de relancer le processus de
normalisation ;
-
Contribuer activement à la formulation des
normes ;
-
Mettre en place le comité de liaison
OECT/CMF et élaborer un projet de prospectus type avec de nouvelles formes
d'avis.
A partir de l'étude que nous avons
effectuée sur les prospectus publiés sur la place financière tunisienne, nous
avons remarqué sur les cinq dernières années une uniformité dans la formulation
de l'avis exprimé sur les prospectus. Cette forme d'expression unique proposée
par le C.M.F. et adoptée plus tard par le règlement du C.M.F. relatif à l'APE
est complètement déconnectée des normes de rapport adoptées à l'échelle
internationale et dans les autres pays du globe comparables avec la Tunisie.
Quelle que soit l'opinion à fournir sur le
prospectus, l'avis du commissaire aux comptes doit répondre aux normes de
rapport principalement sur le plan structure et respect des mentions
obligatoires.
La structure de l'avis est la suivante :
-
rappel du contexte dans lequel le
commissaire aux comptes est intervenu,
-
identification des responsables du
prospectus,
-
et rappel des objectifs des vérifications
mises en œuvre et des diligences effectuées par nature d'information présentée
dans le prospectus.
S'agissant des mentions obligatoires, la
norme internationale d'audit de l'IFAC - ISA 800 intitulée "rapport de
l'auditeur sur des missions d'audit spéciales" peut servir de référence.
Cette norme cite les éléments essentiels qu'un rapport de l'auditeur sur une
mission d'audit spéciale doit présenté. Ces éléments rapportés à notre contexte
particulier se présentent ainsi :
(a)
un intitulé,
(b)
le destinataire,
(c)
un paragraphe de présentation ou
d'introduction
(i)
identification des informations financières
auditées, contenues dans le prospectus),
(ii)
rappel des responsabilités respectives de
la direction de l'émetteur et du commissaire aux comptes,
(d)
un paragraphe sur l'étendue des travaux
(décrivant la nature de l'audit)
(i)
référence aux ISAs applicables au contexte
de la mission ou aux normes nationales applicables,
(ii)
description des diligences mise en œuvre
par le commissaire aux comptes,
(e)
un paragraphe exprimant l'opinion du
commissaire aux comptes sur les informations financières audités,
(f)
la date du rapport,
(g)
l'adresse du commissaire aux comptes,
(h)
la signature du commissaire aux comptes.
Nonobstant les textes actuellement en
vigueur notamment le règlement du C.M.F. relatif à l'APE, il est recommandé que
l'opinion du commissaire aux comptes sur l'ensemble des données comptables et
financières présentées dans le prospectus renvoie dans tous les cas aux
différents rapports émis sur chaque type d'information ayant fait l'objet d'un
audit par le commissaire aux comptes ou par un autre auditeur.
La conclusion du commissaire aux comptes
est exprimée sous la forme d’observations, ou d’absence d’observations, à
formuler sur la sincérité des informations de nature comptable et financière
présentées dans le prospectus. Cette opinion est par la suite complétée par les
diligences mises en œuvre par nature d'information.
Lorsque les informations économiques telles
que définies dans la première partie du mémoire n’ont pas été identifiées dans
le prospectus, le commissaire aux comptes apprécie, en fonction de son jugement
professionnel et au regard de leur caractère significatif, s’il convient de les
identifier individuellement, dans un paragraphe spécifique situé après la
conclusion, et de mentionner que ces informations ne sont pas issues d’un
système d’information vérifiable et, en conséquence, ne sont pas couvertes par
son avis.
Rappelons que tout travail de normalisation
dans ce sens devrait couvrir le maximum de cas possibles ou de situations qui
peuvent se présenter. Par exemple traiter le cas où les informations présentées
dans le prospectus ont déjà fait l'objet d'un audit par un autre auditeur
(prédécesseur ou auditeur contractuel) et le cas où ces rapports déjà émis
contiennent des réserves ou des observations.
Des exemples d’avis du commissaire aux
comptes, prévus par la norme française CNCC 6-801, sont présentés en annexes à
ce mémoire (cf. annexe 5). Ces exemples sont à adapter en fonction des
circonstances propres à chaque situation, en tenant compte, dans la mesure où
elles s’appliquent, des indications données par renvoi.
La
présente enquête a été lancée dans l'objectif de tester l'hypothèse d'une
"responsabilité étendue des commissaires aux comptes en Tunisie appelés à
vérifier des prospectus d'information publiés dans le cadre des opérations
d'émission et d'admission de valeurs mobilières". La confirmation ou non
de cette hypothèse peut être atteinte à travers une analyse de l'état des lieux
concernant les diligences mises en œuvre par ces professionnels dans les
circonstances précitées.
L'hypothèse retenue
a été basée sur les constatations et les observations que nous avons dégagées à
partir de notre lecture critique du cadre d'intervention du commissaire aux
comptes.[59]
La confirmation ou
non de cette hypothèse est à notre avis d'une grande importance, dans la mesure
où elle est décisive pour une éventuelle intervention rapide sur les textes
actuellement en vigueur notamment le règlement du C.M.F. relatif à l'APE.
Cette enquête
permettra également d'établir le lien entre les diligences nécessaires
développées au niveau du mémoire et la manière actuelle d'opérer des
commissaires aux comptes tunisiens.
L'enquête menée
dans le cadre de la préparation de cette étude a été lancée essentiellement
auprès de commissaires aux comptes membres de l'Ordre des Experts Comptables de
Tunisie (OECT) qui ont, au moins pour une fois, audité un prospectus
d'information publié dans le cadre d'une opération de placement.
Le questionnaire
établi à cet effet (cf. annexe 1), a été également adressé à des responsables
du C.M.F. pour tester leur réaction et confirmer ainsi quelques aspects des réponses
recherchées.
Parmi les
commissaires aux comptes membres de l'OECT, nous avons consulté un nombre de 40, choisis en fonction de deux critères :
1-
l'expérience dans des missions de contrôle de
prospectus d'information,
2-
les prospectus
vérifiés sont relatifs à des opérations réalisées dans les trois derniers
exercices[60].
Les reponses recueillies, apres des relances
repetees, sont au nombre de 23. Nous avons rejete deux reponses qui ne repondent
pas aux criteres predefinis, malgre la preselection de la population cible de
commissaires aux comptes. Ainsi, le nombre de reponses retenues s'arrete a 21,
representant 52.5% des commissaires aux comptes consultes.
D'après les réponses recueillies, tous les commissaires aux
comptes consultés ont mené leurs missions de contrôle des prospectus par
rapport aux normes internationales d'audit de l'IFAC, approuvées par l'OECT.
Les principales normes mises en œuvre sont l'ISA 720 « revue par l’auditeur d’autres
informations présentées dans des documents contenants des états financiers
audités », l'ISA 810 «l’audit d’informations prévisionnelles » et
l'ISA 910 « mission d’examen limité ».
De même en analysant les réponses de l'enquête, nous avons
remarqué une grande corrélation entre le choix de la norme et la date de
l'opération de placement. En effet, l'évolution du contenu des prospectus
publiés et leur enrichissement par des informations de différentes natures,
obligent le commissaire aux comptes de procéder à des diligences
complémentaires selon les circonstances.
Nous avons remarqué également une méconnaissance générale
des normes supranationales sur le contrôle des prospectus telles que celles
appliquées en France et au Canada.
La quasi-totalité des commissaires aux comptes consultés
déclarent avoir procédé, dans le cadre des travaux de planification de la
mission spéciale de contrôle du prospectus, à un diagnostic préliminaire
approfondi de la situation du client (futur émetteur) et à une analyse des
risques de la mission. Les réponses collectées précisent le recours souvent à
des techniques comme les entretiens avec la direction et les responsables clés
chez l'émetteur et l'utilisation des questionnaires-types notamment par les
commissaires aux comptes appartenant à des réseaux internationaux.
Parmi les commissaires aux comptes consultés, environ 20%
uniquement établissent une lettre de mission de contrôle du prospectus qui
définie les termes de la mission spéciale. Nous avons remarqué également que
chaque fois où une lettre de mission est établie, les aspects importants de la
mission sont prévus dans cette lettre (objectifs et étendue de la mission, responsabilités,
livrables et délais, budgets temps et honoraires, etc.).
Par ailleurs, l'analyse des budgets temps consommés par les
commissaires aux consultés dans des missions de contrôle des prospectus dégage
une moyenne de 15 jours-Homme, soit à peu près 80 heures de travail. Ce budget
paraît raisonnable compte tenu de l'importance des travaux et des contrôles à
mettre en œuvre par le commissaire aux comptes et de sa connaissance des
affaires du client.
S'agissant des honoraires, et dans les cas où il y a
facturation de l'intervention spéciale du commissaire aux comptes, le calcul se
fait dans la quasi-totalité des cas par multiplication du nombre d'heures de
travail estimé par le taux moyen de facturation du cabinet.
L'analyse des réponses recueillies montre que dans 30% des
cas seulement, le commissaire au compte assiste à une réunion d'information ou
de lancement de la mission. Et lorsque c'est le cas, il est précisé dans les
réponses que seules la direction générale de la société et l'intermédiaire
chargé de l'opération assistent généralement à cette réunion. Cette situation
est de nature à priver le commissaire aux comptes d'une chance pour préciser
les objectifs et l'étendue de sa mission et surtout les limites de ses responsabilités.
A partir des réponses au questionnaire, nous avons conclu
que les coordonnés des différents intervenants dans l'opération de placement,
sont dans la majorité des cas échangés d'une manière informelle et non à
travers la diffusion d'une liste des contacts.
L'analyse des réponses formulées dans ce titre du
questionnaire permet de dégager les résultats suivants :
Environ 80% des commissaires aux comptes consultés trouvent
des difficultés dans l'identification et la localisation des informations
comptables et financières, présentées dans le prospectus, entrant dans le champ
de leur responsabilité.
Presque le même
pourcentage (70%) des commissaires aux comptes vérifie uniquement les
informations chiffrées. Les précisions apportées au niveau des réponses
montrent qu'il s'agit généralement d'informations chiffrées produites à partir
d'un système d'information vérifiable. Il s'agit a priori de la même
population.
Environ 20% des
commissaires aux comptes vérifient uniquement les informations prévisionnelles
Environ 20% des commissaires aux comptes vérifient les
informations qui ne sont pas de natures comptable et financière (informations
juridiques, économiques et relatives à l'opération). Les précisions apportées
au niveau des réponses rappellent que ces derniers procèdent uniquement par
entretien.
Les communiqués de presse, présentant généralement des
extraits du prospectus ou des états financiers résumés, ne sont presque jamais
vérifiés par les commissaires aux comptes consultés. Cette situation risque
d'augmenter la responsabilité du commissaire aux comptes dans la mesure où il
s'agit d'une part d'informations comptable et financière et d'autre part
d'informations sélectionnées qui risquent d'être affectées dans leurs qualités
caractéristiques.
A partir des réponses formulées dans ce chapitre du
questionnaire, notre analyse nous à
permis de dégager les observations suivantes :
La lettre d'affirmation relative au contrôle du prospectus
n'est demandée de la direction générale de l'émetteur que dans 30% des cas,
La lettre de consentement n'est jamais fournie par les
commissaires aux comptes consultés, pour formaliser l'autorisation d'insertion
de leurs rapports d'audit dans le prospectus d'information, notamment pour les
prédécesseurs,
Aucune diligence n'est mise en œuvre sur la version arabe
du prospectus. une manifestation en plus de l'étendue de la responsabilité du commissaire
aux comptes,
Les rapports émis par les commissaires aux comptes
consultés varient d'une opération à l'autre et dépendent en grande partie des
besoins exprimés par le C.M.F. via l'émetteur,
Par ailleurs, l'appréciation faite par les commissaires aux
comptes consultés sur le modèle d'attestation fourni dans le schéma du
prospectus annexé au règlement du C.M.F. relatif à l'appel public à l'épargne,
convergent vers le caractère inapproprié de cette expression. Les raisons
évoquées à cet effet se résument comme suit :
les critères de qualité recherchés (régularité et
sincérité) sont des termes génériques dépassés, il faut passer alors à des
critères comme la "cohérence d'ensemble" et la
"concordance" des données,
l'existence d'informations issues de systèmes non
vérifiables souvent problématiques pour le commissaire aux comptes,
l'existence
d'informations non chiffrées telles que les commentaires, difficilement
vérifiables.
L'absence d'une
lettre de mission spéciale, l'absence d'une réunion d'information de tous les
intervenants dans l'opération, la disparité observée dans le choix des
informations à vérifier, l'absence d'une lettre d'affirmation des dirigeants de
l'émetteur et enfin le caractère inapproprié de la façon dont l'avis du
commissaire aux comptes sur le prospectus est exprimé, sont tous des éléments
suffisants pour prouver l'étendue de la responsabilité du commissaire aux
comptes en Tunisie appelé à vérifier des prospectus d'information.
Les résultats de l'enquête
confirmant ainsi l'hypothèse retenue, pourraient être pris en compte pour
défendre l'intérêt d'une éventuelle réforme des textes actuellement en vigueur
notamment le règlement du C.M.F. relatif à l'APE. Un effort de normalisation en
matière de contrôle du prospectus devrait être déployé davantage dans le cadre
d'une approche associative entre l'OECT et le C.M.F.
Nous avons essayé, dans le cadre de ce
travail de recherche, de mettre en évidence les diligences de travail et de
rapport à mettre en œuvre dans le cadre de l'examen des prospectus
d'information soumis au contrôle du Conseil du Marché Financier, à travers une
synthèse des normes professionnelles internationales et supranationales et leur
positionnement par rapport au contexte tunisien.
Nous avons mis en exergue, dans une
première partie, les avantages et les insuffisances de la réglementation
nationale en matière de publicité financière dans le cadre des opérations
d'émissions de valeurs mobilières, et ce d'une part par rapport au cadre de
normalisation international et européen et d'autre part par rapport aux
attentes des investisseurs recensées auprès des principaux intermédiaires en
bourse.
Dans une deuxième partie, nous avons traité
la question de la vérification du prospectus. Pour ce faire, nous avons d'abord
développé les contrôles et les procédures à appliquer dans toutes les phases de
la mission (planification, mise en œuvre et finalisation) et ensuite analysé la
responsabilité du commissaire aux comptes engagé dans ce type de mission (état
des lieux et axes d'orientation).
L'étude comparative et critique que nous
avons également menée sur les prospectus publiés sur la place financière
tunisienne, nous a permis d'identifier des axes de réforme et d'amélioration
des formes de communication financière.
Certes, l'apport du règlement du C.M.F.
relatif à l'APE approuvé en novembre 2000 est indéniable, néanmoins il ne faut
pas le considérer comme une fin en soi. Un effort de consolidation de cet
acquis doit être enclenché tout en restant dans la même logique adoptée par les
pays développés qui ont réussi la même expérience. Les Etats-Unis avec
l'association SEC-AICPA-FASB et la France
avec l'association COB-CNCC se sont lancés depuis quelques années dans
la définition d'un cadre qui soit le mieux possible partagé et avalisé par la
communauté des affaires.
Il est à noter que l'absence d'une norme
internationale d'audit des prospectus, les spécificités de la réglementation
tunisienne par rapport au paysage international en matière de publicité
financière, et la confirmation de l'étendue de la responsabilité du commissaire
aux comptes tunisien, sont des éléments suffisamment importants pour justifier
une norme tunisienne sur le contrôle des prospectus, qui puisse apporter des
éléments de réponse aux problématiques posées et qui puisse s'intégrer avec la
législation locale en matière de publicité et de communication financière. Ce
processus a été enclenché par l'OECT mais d'une manière unilatérale. Le projet
de norme non encore soumis à la commission de normalisation qui siège à l'OECT
pour examen souligne quelques points importants de la problématique sans
toutefois apporter des solutions suffisantes et appropriées.
Les résultats dégagés de ce travail peuvent être exploités comme une réflexion de
base préalable à un travail de normalisation en matière de présentation et de
contrôle des prospectus.
* * *
ANNEXE 1 -
Questionnaire diffusé dans le cadre de l'enquête menée auprès des commissaires
aux comptes
Citez les missions
de contrôle de prospectus d'information que vous avez réalisées dans le cadre
d'une opération d'émission ou d'admission de valeurs mobilières :
|
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
Nom de la société
cliente (l'émetteur) |
|
|
|
|
|
Date de
l'opération |
|
|
|
|
|
Nature de
l'opération[61] :
|
|
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
Introduction par la procédure ordinaire (cotation
directe) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Introduction par Offre Publique de Vente (OPV) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Introduction par Offre à Prix Minimal (OPM) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Introduction par augmentation de capital (OPS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres émissions de valeurs mobilières (actions,
obligations, etc.) |
|
|
|
|
|
Avez-vous
connaissance de l’existence de normes sur la vérification, le contrôle ou
l'examen des prospectus d’information ?
OUI |
|
|
|
NON |
|
Si oui les
quelles ?
Norme nationale de
l'OECT |
|
|
………………………………… |
... |
|
|
|
Projet de norme
nationale de l'OECT |
|
|
………………………………… |
|
|
|
|
Norme
internationale d'audit de l'IFAC |
|
|
………………………………… |
|
|
|
|
Norme Française du
CNCC |
|
|
………………………………… |
|
|
|
|
Norme Canadienne |
|
|
………………………………… |
|
|
|
|
Autres normes |
|
|
………………………………… |
Par rapport à quel
référentiel d'audit avez-vous mené la mission de contrôle du prospectus?
…………………………………………….
Quelles normes
avez-vous mises en œuvre ?
1-
………………………….
2-
………………………….
3-
………………………….
4-
………………………….
En dehors des diligences accomplies dans le
cadre de la mission générale de commissariat aux comptes, avez-vous réalisé les
travaux suivants pour le contrôle du prospectus ?
Avez-vous procédé à
un diagnostic préliminaire approfondi de la situation du client (futur
émetteur) ?
Organisation
comptable et financière |
|
|
………………………………… |
|
|
|
|
Activité de
l'émetteur |
|
|
………………………………… |
|
|
|
|
Situation
financière de l'émetteur |
|
|
………………………………… |
|
|
|
|
Objectifs effectifs
recherchés de l'opération |
|
|
………………………………… |
|
|
|
|
Autres points du
diagnostic |
|
|
………………………………… |
………………………………………………………………………………………………
Avez-vous procédé à
une analyse des risques de la mission ?
Facteurs inhérents
à la nature de la mission |
|
|
………………………………… |
|
|
|
|
Facteurs inhérents
à l'émetteur |
|
|
………………………………… |
|
|
|
|
Facteurs inhérents
à l'équipe de collaborateurs |
|
|
………………………………… |
|
|
|
|
Autres facteurs de
risque |
|
|
………………………………… |
Avez-vous défini
les termes de la mission spéciale dans une lettre de mission ?
OUI |
|
|
|
NON |
|
Si oui, quels sont
les aspects que vous avez traités dans la lettre de mission ?
Objectif de la
mission |
|
|
………………………………… |
|
|
|
|
Responsabilité
dans la préparation du prospectus |
|
|
………………………………… |
|
|
|
|
Etendue de la
mission |
|
|
………………………………… |
|
|
|
|
Principales
diligences applicables |
|
|
………………………………… |
|
|
|
|
Risques d'audit |
|
|
………………………………… |
|
|
|
|
Livrables et
délais |
|
|
………………………………… |
|
|
|
|
Budget temps et
honoraires |
|
|
………………………………… |
Quel est le budget
temps moyen consommé dans la mission (en Jour-Homme) ?
…………………………………………….
Comment avez-vous
calculé vos honoraires de la mission spéciale d’audit du prospectus, par
rapport à la mission générale de commissariat aux comptes (CAC) ?
En % des
honoraires de la mission générale de CAC |
|
|
………………………………… |
|
|
|
|
Mode de calcul
forfaitaire |
|
|
………………………………… |
|
|
|
|
Autres critères de
base de calcul des honoraires |
|
|
………………………………… |
………………………………………………………………………………………….
Avez-vous assisté à
une réunion de lancement de la mission ou d'information ?
OUI |
|
|
|
NON |
|
Avez-vous reçu une
liste des contacts avec les différents intervenants dans l'opération (C.M.F.,
BVMT, émetteur, intermédiaire chargé de l'opération, conseillers, avocats,
agence de communication, etc.) ?
OUI |
|
|
|
NON |
|
Comment avez-vous
organisé vos dossiers de travail ?
Dossier
général/dossier de synthèse |
|
|
………………………………… |
|
|
|
|
Dossier de
contrôle/dossier de travail unique |
|
|
………………………………… |
|
|
|
|
Dossier de
contrôle par intervention (contrôle du prospectus, contrôle des comptes
prévisionnels, contrôle des comptes pro forma, etc.) |
|
|
|
|
|
………………………………… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autre mode de
gestion des dossiers de travail (précisez) |
|
|
|
Quels types
d'informations avez-vous vérifiés ?
Des informations historiques annuelles |
|
|
………………………………… |
|
|
|
|
Des comptes intermédiaires (semestriels) |
|
|
………………………………… |
Des informations
et comptes consolidés |
|
|
………………………………… |
|
|
|
|
Des comptes et
informations prévisionnels |
|
|
………………………………… |
|
|
|
|
Des comptes et
informations pro forma |
|
|
………………………………… |
Les informations qui
ne sont pas de natures comptables et financières :
Des informations
juridiques |
|
|
………………………………… |
|
|
|
|
Des informations
économiques |
|
|
………………………………… |
|
|
|
|
Des informations
relatives à l'opération |
|
|
………………………………… |
Uniquement des
informations chiffrées |
|
|
………………………………… |
|
|
|
|
Uniquement des
informations prévisionnelles |
|
|
………………………………… |
|
|
|
|
Toutes les
informations sans aucune distinction |
|
|
………………………………… |
Avez-vous trouvé
des difficultés pour identifier et localiser les informations comptables et
financières présentées dans le prospectus ?
OUI |
|
|
|
NON |
|
Avez-vous été appelé
à vérifier d'autres informations de nature comptable et financière ?
Des notes aux
états financiers complémentaires |
|
|
………………………………… |
|
|
|
|
Des communiqués de
presse de l'émetteur |
|
|
………………………………… |
|
|
|
|
Des événements
postérieurs à la date de signature du dernier rapport |
|
|
|
|
|
………………………………… |
|
|
|
|
|
Autres
informations |
|
|
………………………………… |
|
|
|
|
Autres documents |
|
|
………………………………… |
Si vous avez
vérifié des notes aux états financiers complémentaires, lesquelles ?
|
Tableau des
engagements hors bilan |
|
|
|
|
|
Tableau de
mouvements des capitaux propres |
|
|
|
|
|
Autres notes
complémentaires (précisez) |
|
………………………………………………………………………………………………
Si vous avez
vérifié des communiqués de presse, lesquels ?
|
Extrait du
prospectus |
|
|
|
|
|
Etats financiers
résumés |
|
|
|
|
|
Autres
informations (précisez) |
|
…………………………………………………………………………………………………..
Avez-vous mis en
œuvre des diligences relatives aux aspects juridiques de l'opération d'émission
ou d'admission ?
OUI |
|
|
………………………………… |
|
|
|
|
NON |
|
|
………………………………… |
Avez-vous obtenu
des dirigeants de la société une lettre d'affirmation relative au
contrôle du prospectus ?
OUI |
|
|
………………………………… |
|
|
|
|
NON |
|
|
………………………………… |
Avez-vous signé une
lettre de consentement pour autoriser votre client (l'émetteur) à
insérer votre rapport d'audit dans le prospectus d'information ?
OUI |
|
|
………………………………… |
|
|
|
|
NON |
|
|
………………………………… |
Avez-vous engagé
des travaux ou procédures de contrôle de la version arabe du prospectus ?
OUI |
|
|
………………………………… |
|
|
|
|
NON |
|
|
………………………………… |
Si oui lesquels ?
...........................................................................................
Avez-vous signé et
émis une lettre de traduction pour valider la version arabe du
prospectus ?
OUI |
|
|
………………………………… |
|
|
|
|
NON |
|
|
………………………………… |
Avez-vous signé une
lettre de confort au profit de l'intermédiaire chargé de l'opération ?
OUI |
|
|
………………………………… |
|
|
|
|
NON |
|
|
………………………………… |
Avis du commissaire
aux comptes sur le prospectus
Le modèle d'opinion
sans réserve à exprimer par le commissaire aux comptes sur le prospectus fourni
dans le schéma du prospectus annexé au règlement du C.M.F. relatif à l'APE est
le suivant : "nous avons procédé à la vérification des informations
financières et des données comptables figurant dans le présent prospectus en
effectuant les diligences que nous avons estimées nécessaires selon les normes
de la profession. Nous n'avons pas d'observations à formuler sur la sincérité
et la régularité des informations financières et comptables présentées."
Que pensez-vous de
l'expression de cette opinion ?
Bonne |
|
|
………………………………… |
|
|
|
|
Inappropriée |
|
|
………………………………… |
|
|
|
|
Sans commentaire |
|
|
………………………………… |
|
|
|
|
Si vous voyez qu'elle n'est pas appropriée, précisez pourquoi ?
Quels sont les rapports que vous avez livrés à votre client (l'émetteur)
|
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
Rapport d'audit
sur les comptes annuels historiques |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rapport d'audit
sur les comptes annuels consolidés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rapport d'examen
limité sur les comptes intermédiaires |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rapport d'audit
d'informations prévisionnelles |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rapport d'audit
(ou examen limité) de comptes pro forma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres rapports
dans le cadre de l'opération de placement |
|
|
|
|
|
Si vous avez émis
d'autres rapports, les quels ?
1.
………………………
2.
………………………
3.
………………………
* * *
ANNEXE 2 – Proposition
d'une lettre de mission de contrôle d'un prospectus d'information
Lettre de mission de contrôle du prospectus D'émission et d'admission au … (premier
marché/marché obligataire/…) de la cote de la bourse |
Nom du
client |
Nom du client
Adresse
............................
.........................................
Lettre de mission
A l'attention de .............................
................, (Monsieur/Cher Monsieur/Messieurs/Monsieur
le Président/etc.)
En notre qualité de commissaire aux comptes de la société
………. et en application du règlement du C.M.F. relatif à l'appel public à
l'épargne, nous avons l'honneur de vous communiquer les termes de notre
proposition d'intervention pour la vérification des informations de nature
comptable et financière données dans le prospectus établi à l'occasion
de……..(décrire l’opération financière envisagée).
Cette lettre a notamment pour vocation de définir :
L'objectif de
la mission;
La
responsabilité de la direction concernant la préparation du prospectus et
des informations qui y sont fournies;
L'étendue des
travaux et les principales diligences applicables dans les circonstances
La forme de
tous rapports ou autres communications des résultats de la mission
"livrables";
Le risque
inévitable de non-détection d'une anomalie significative;
L'équipe
intervenante et le budget des honoraires supplémentaires au titre de la
mission spéciale de vérification du prospectus;
L'objectif de cette
mission spéciale, par rapport à notre mission générale de commissariat aux
comptes, consiste à vérifier les informations de nature comptable et financière
contenues dans le prospectus d'information que vous allez publier dans le cadre
……..( décrire l’opération financière envisagée). Elle vise principalement à :
-
vérifier la concordance d'un chiffre, d'une
information avec le chiffre ou l'information figurant dans un autre document
dont il ou elle est extraite;
-
apprécier la sincérité et le degré de
fiabilité de l'information qui n'est pas celui résultant d'un audit ni d'un
examen limité mais celui d'une cohérence d'ensemble, d'une vraisemblance compte
tenu du contexte et d'une pertinence s'appuyant sur des travaux définis.
Elle se fera dans le respect des normes internationales
d'audit de l'IFAC d'application en Tunisie.
Ledit prospectus a
été établi sous la responsabilité de…(mention du mandataire social ayant signé
le prospectus). Il nous appartient d'émettre un avis sur la sincérité des
informations de nature comptable et financière qu’il contient, étant rappelé
que les informations économiques ne constituent pas des informations de cette
nature et ne sont par conséquent pas couvertes par notre avis.
Par ailleurs, et
dans le cadre de notre intervention, nous demanderons à la direction une lettre
d'affirmation confirmant les déclarations faites au cours de notre mission.
Nos diligences décrites ci-dessous consisteront, en
fonction de la nature des informations comptables et financières présentées, à
vérifier la concordance des informations présentées avec les comptes ayant fait
l’objet d’un rapport, à apprécier la sincérité des autres informations
historiques présentées et, s’agissant des autres informations prévisionnelles,
selon la période couverte, à apprécier si les hypothèses retenues constituent
une base acceptable à leur établissement et/ou à vérifier la traduction
chiffrée de ces hypothèses.
Informations comptables et
financières historiques
Pour les états financiers annuels et/ou les états
financiers consolidés pour les exercices clos les … arrêtés par (mention de
l'organe compétent), ayant fait l'objet d'un audit par nos soins (ou par …),
selon les normes de la profession, nos travaux consisterons à vérifier la correcte
retranscription de ces états dans le prospectus.
(Lorsque des états financiers intermédiaires sont
présentés dans le prospectus, utiliser le paragraphe ci-dessous)
Les états financiers intermédiaires établis sous la
responsabilité de…(mention de l'organe compétent) et couvrant la (les)
période(s) du…au…, feront l’objet d’un examen limité par nos soins, selon les
normes de la profession.
Nos diligences sur
les autres informations historiques de nature financière et comptable présentées
dans le prospectus consisteront, selon les normes de la profession, à vérifier
leur sincérité et, le cas échéant, leur concordance avec les états financiers
annuels (ou consolidés ou intermédiaires) présentés dans le prospectus.
(Lorsque des comptes pro forma sont présentés dans le
prospectus, utiliser le paragraphe ci-dessous)
Pour les comptes
ayant fait l’objet de retraitements pro forma, nos travaux consisteront à
apprécier si les conventions retenues sont cohérentes et constituent une base
raisonnable pour leur établissement, à vérifier la traduction chiffrée de ces
conventions et à nous assurer de la conformité des méthodes comptables
utilisées pour l’établissement de ces informations avec celles suivies pour
l’établissement des derniers comptes historiques ayant fait l’objet d’un audit
ou d’un examen limité.
Informations financières
prévisionnelles
Les comptes prévisionnels établis sous la responsabilité
de …, couvrant la période du…au…feront l'objet d'un examen par nos soins,
conformément aux normes de la profession. Ces normes requièrent une évaluation
des procédures mises en place pour le choix des hypothèses et l'établissement
des comptes prévisionnels ainsi que la mise en oeuvre de diligences permettant
d'apprécier si les hypothèses retenues sont cohérentes, de vérifier la
traduction chiffrée de ces dernières, de s'assurer du respect des principes
d'établissement et de présentation applicables aux comptes prévisionnels et de
la conformité des méthodes comptables utilisées avec celles suivies pour
l'établissement des derniers comptes annuels (ou consolidés, intermédiaires,
...) de la société.
Du fait même du
recours à la technique des sondages et des autres limites inhérentes à l'audit,
ainsi qu'aux limites inhérentes à tout système comptable et de contrôle
interne, le risque de non détection d'une anomalie significative ne peut être
éliminé.
Cette section sera
aménagé selon les besoins spécifiques liés à la situation de l'émetteur à la
date de l'opération et selon les informations contenues dans le prospectus
(présentation ou non d'états financiers intermédiaires et de comptes pro
forma).
Outre notre avis
sur le prospectus "l'attestation du commissaire aux comptes sur le
prospectus", nous vous remettrons:
-
un rapport d'examen limité sur les comptes
intermédiaires,
-
un rapport d'examen des informations
financières prévisionnelles
-
et un rapport d'audit (ou d'examen limité)
sur des comptes pro forma.
6.1.
Notre équipe
L'équipe qui
interviendra sera dirigée par …(Nom de l'associé en charge de la mission). Il
sera principalement assisté de ... (Nom – Titre).
Ou,
La
composition de l'équipe intervenante se présente comme suit :
Nom |
Niveau |
Intervention |
|
Associé |
|
|
Directeur de Mission |
|
|
Chef de Mission |
|
6.2.
Temps d'intervention et proposition
d'honoraires
Nos honoraires, correspondant aux travaux de contrôle
définis ci-dessus sont estimés en fonction du temps passé, du niveau de
responsabilité et de qualification professionnelle des différents intervenants.
Ils s'élèveront à DT...... (hors taxes et débours) et
se détaillent comme suit :
Nature des travaux |
Nombre d'heures |
Budget en DT |
Examen des états financiers intermédiaires
|
|
|
Examen des états financiers consolidés |
|
|
Examen des comptes pro forma |
|
|
Examen des informations prévisionnelles |
|
|
Les travaux éventuels non
prévus effectués en accord avec vous, mais entrant néanmoins dans le champ de la
mission, donneront lieu à une facturation séparée.
Ce budget repose sur des conditions de déroulement normal de nos travaux et sur
une coopération active de vos services. La découverte de problèmes spécifiques
inconnus à ce jour et nécessitant des travaux supplémentaires pourrait nous
conduire à réviser cette estimation. Si le cas se présentait, nous vous en
avertirions immédiatement afin d'en examiner les conséquences sur nos
honoraires.
6.3.
Calendrier de facturation
Selon la pratique habituelle,
des demandes d'acompte sur honoraires vous seront envoyées au fur et à mesure de
la réalisation de la mission. Nous vous en demanderons le règlement comptant. Le
calendrier de facturation retenu est le suivant :
Description du
calendrier de facturation
v
v v
6.4. Confidentialité
Nous vous confirmons que les
intervenants qui participeront à cette mission sont tenus au respect des règles
relatives au secret professionnel, conformément à la déontologie de notre
profession.
Enfin, nous comptons sur l'entière coopération de votre personnel afin qu'il
mette à notre disposition la comptabilité, les documents et autres informations
nécessaires à notre examen.
Veuillez signer et retourner l'exemplaire ci-joint de cette lettre pour marquer
votre accord sur les termes et conditions de notre mission de contrôle du
prospectus d'information à publier dans le cadre de …( décrire l’opération
financière envisagée).
Le
Commissaire aux Comptes
XYZ & Co.
Acceptée
pour le compte de la
Société
ABC, par :
(signature)
.............
Nom et
fonction
Date
* * *
ANNEXE 3 –
Proposition d'une structure des dossiers de travail d'une mission de contrôle
d'un prospectus d'information
Constitution et organisation
des dossiers du commissaire aux comptes
Parallèlement aux
dossiers de travail constitués dans le cadre de la mission générale de
commissariat aux comptes (notamment le dossier permanent, le dossier d'intérim,
le dossier de contrôle des comptes et le dossier de synthèse), le commissaire
aux comptes est appelé dans le cadre de la mission spéciale de contrôle du
prospectus d'information publié au titre de l'opération de placement, à tenir
d'autres dossiers de travail.
Les rubriques suivantes peuvent notamment être
ouvertes dans le dossier :
-
la
lettre de mission de contrôle du prospectus d'information,
-
les
correspondances avec les différents intervenants dans l'opération de placement,
classées par intervenant et par ordre chronologique,
-
les
comptes-rendus des entretiens avec le personnel clé de la société et les parties
prenantes dans l'opération,
-
documentation de l'étape de prise de connaissance du secteur notamment les
documents et informations externes,
-
le guide
d'entretien préalable (questionnaires, check-lists, etc.),
-
la documentation
des risques propres à la mission, souvent par des questionnaires types,
-
le plan de
mission adapté en fonction de la mission spéciale,
-
le plan
d'approche qui traite, par nature d'information, les procédures et contrôles à
mettre en œuvre (programme de travail spécifique),
-
le calendrier
prévisionnel de l'opération et ses mises à jour régulières,
-
la planification
des interventions en fonction du calendrier prévisionnel,
-
les lettres
d'affirmation obtenues relatives aux informations prévisionnelles, aux comptes
pro forma, et à l'information comptable et financière contenue dans le
prospectus,
Le nombre important de versions rend nécessaire de créer une partie
spécifique au prospectus d'information. Il est souhaitable d'identifier les
différentes versions par ordre chronologique (par date de réception ou par date
d'édition) et de décrire les principales différences d'une version à l'autre.
Dès qu'une version est suffisamment documentée, il est indispensable de
référencer cette version par rapport aux documents et travaux de vérification
qui supportent l'information comptable et financière contenue dans le
prospectus.
Il est important de préciser que le prospectus est un document
extrêmement vivant qui s'enrichit au fur et à mesure des aller-retours entre la
société et ses conseillers, le commissaire aux comptes et le C.M.F. Il convient
donc d'être particulièrement vigilant quant aux modifications apportées à
chaque version.
L'informatique est un outil intéressant
dans cet exercice. Tout d'abord, les versions dites marquées permettent
d'identifier les modifications apportées d'une version à l'autre : en général
les ajouts sont en "style gras" ou "coloré" et les retraits
en "style barré". Il est également possible de procéder à la
comparaison de fichiers par les fonctions informatiques correspondantes des
logiciels de traitement de texte standards, particulièrement pour les
informations chiffrées.
L'organisation suivante du dossier est envisageable :
1-
Première partie : examen du processus d'élaboration des
informations financières prévisionnelles (états et autres informations
chiffrées et non chiffrées)
§
Description du
processus,
§
Schéma de
circulation de l'information,
§
Tests de
conformité,
§
Tests de
procédures.
2-
Deuxième partie : Description des hypothèses retenues
(hypothèses les plus plausibles pour les prévisions et hypothèses théoriques
pour les projections) et analyse des hypothèses.
Plusieurs organisations du dossier sont possibles, le choix dépendant
des situations rencontrées et de la présentation des informations
prévisionnelles adoptée par la société.
Pour chacune des rubriques états financiers prévisionnels présentés, il
convient d'obtenir les éléments permettant d'apprécier les hypothèses retenues.
3-
Troisième partie : Contrôle de la traduction chiffrée
des hypothèses. Cette partie peut être organisée de différentes façons, par
exemple par hypothèse ou par nature de contrôle réalisé par le commissaire aux
comptes.
4-
Quatrième partie : comptes prévisionnels
-
rapprochement
avec les contrôles détaillés,
-
Examen de
l'annexe : pertinence, caractère complet, etc.
-
Revue finale de
l'homogénéité avec les principes et méthodes comptables utilisés dans les
comptes historiques au coût d'origine ou pro forma.
5-
Cinquième partie : finalisation de la mission
Cette partie comprend notamment les éléments suivants :
-
la lettre
d'affirmation,
-
la documentation
de la revue des événements postérieurs à la date de clôture et à la date du
rapport (questionnaire-type),
-
le rapport sur
les comptes prévisionnels.
L'organisation suivante du dossier est envisageable :
1.
Première partie :
examen du processus d'élaboration des informations pro forma (états et autres
informations chiffrées et non chiffrées)
§
Description du
processus,
§
Examen éventuel
des contrôles mis en place.
2.
Deuxième partie :
Description et analyse des conventions retenues
-
revue des faits
significatifs des trois derniers exercices,
-
analyse critique
des événements qui n'ont pas été traduits,
-
description des
conventions retenues pour traduire les évènements retenus,
-
analyse des
conventions qui auraient pu être retenues.
3.
Troisième partie
: Contrôle de la traduction chiffrée des conventions.
-
contrôles
analytiques,
-
tests de détail.
4.
Quatrième partie
: comptes prévisionnels
-
rapprochement
avec les contrôles détaillés,
-
Examen de
l'annexe : pertinence, caractère complet, etc.
-
Revue finale de
l'homogénéité avec les principes et méthodes comptables utilisés dans les
comptes historiques au coût d'origine ou pro forma.
5.
Cinquième partie
: finalisation de la mission
Cette partie comprend notamment les éléments suivants :
-
la lettre d'affirmation,
-
la documentation de la revue des
événements postérieurs à la date de clôture et à la date du rapport
(questionnaire-type),
-
le rapport sur les comptes pro
forma.
* * *
ANNEXE 5 – Modèles
de rapport sur un prospectus (prévus par la CNCC 6-801)
1 -Exemple d’avis sans observation sur un prospectus
En notre qualité de commissaire
aux comptes de la société … et en application du règlement COB …(1),
nous avons procédé conformément aux normes de la profession à la vérification
des informations de nature comptable et financière données dans le présent
prospectus établi à l'occasion de…( décrire l’opération financière envisagée).
Ce prospectus a été établi sous la
responsabilité de…(mention du mandataire social ayant signé le prospectus). Il
nous appartient d'émettre un avis sur la sincérité des informations de nature
comptable et financière qu’il contient, étant rappelé que les informations
économiques, identifiées au moyen de…(2) dans le prospectus, ne
constituent pas des informations de cette nature et ne sont par conséquent pas
couvertes par notre avis.
Nos diligences décrites ci-dessous
ont consisté, en fonction de la nature des informations comptables et
financières présentées, à vérifier la concordance des informations présentées
avec les comptes ayant fait l’objet d’un rapport, à apprécier la sincérité des
autres informations historiques présentées et, s’agissant des autres
informations prévisionnelles, selon la période couverte, à apprécier si les
hypothèses retenues constituent une base acceptable à leur établissement et/ou
à vérifier la traduction chiffrée de ces hypothèses.
Informations
comptables et financières historiques
Les comptes annuels et/ou les
comptes consolidés pour les exercices clos les … arrêtés par (mention de
l'organe compétent), ont fait l'objet d'un audit par nos soins (ou par (3)…),
selon les normes de la profession et ont été certifiés sans réserve ni
observation.
(Lorsque des comptes
intermédiaires sont présentés dans le prospectus, utiliser le paragraphe
ci-dessous)
Les comptes intermédiaires établis
sous la responsabilité de…(mention de l'organe compétent) et couvrant la (les)
période(s) du…au…ont pour leur part fait l’objet d’un audit (ou ont fait
l’objet d’un examen limité) par nos soins (ou par(3)…) selon les
normes de la profession. Aucune réserve ni observation n’a été formulée dans
notre (leur) rapport.
(Lorsque des comptes pro forma
sont présentés dans le prospectus, utiliser le paragraphe ci-dessous)
Les comptes pro forma pour les
exercices clos les … établis sous la responsabilité de … (mention de l'organe
compétent) présentés dans ce prospectus ont fait l’objet d’un examen par nos
soins selon les normes de la profession. Au terme de cet examen qui a fait
l’objet d’un rapport inclus aux pages… à … du présent prospectus, [reprendre la
conclusion du rapport d’examen de comptes pro forma]
Nos diligences sur les autres
informations historiques de nature financière et comptable présentées dans le
prospectus ont consisté, selon les normes de la profession :
(Lorsque des informations
historiques isolées de nature financière et comptable n’ayant pas fait l’objet
de retraitements pro forma sont présentées dans le prospectus, utiliser le
paragraphe ci-dessous)
·
Pour celles
n’ayant pas fait l’objet de retraitements pro forma, à vérifier leur sincérité
et, le cas échéant, leur concordance avec les comptes annuels (ou consolidés ou
intermédiaires) présentés dans le prospectus.
(Lorsque des informations
historiques isolées de nature financière et comptable ayant fait l’objet de
retraitements pro forma sont présentées dans le prospectus, utiliser le
paragraphe ci-dessous)
·
Pour celles ayant
fait l’objet de retraitements pro forma, à apprécier si les conventions
retenues sont cohérentes et constituent une base raisonnable pour leur
établissement, à vérifier la traduction chiffrée de ces conventions, à nous
assurer de la conformité des méthodes comptables utilisées pour l’établissement
de ces informations avec celles suivies pour l’établissement des derniers comptes
historiques ayant fait l’objet d’un audit ou d’un examen limité et, le cas
échéant, à vérifier leur concordance avec les comptes pro forma présentés dans
le prospectus.
Informations
comptables et financières prévisionnelles
(Lorsque des comptes prévisionnels
sont présentés dans le prospectus, utiliser le paragraphe ci-dessous. Dans le
cas d’introduction au nouveau marché, se reporter au paragraphe .22- des
commentaires de la présente norme.)
Les comptes prévisionnels établis
sous la responsabilité de …, couvrant la période du…au…(4)ont fait
l'objet d'un examen par nos soins, conformément aux normes de la profession. Au
terme de cet examen qui à fait l’objet d’un rapport inclus aux pages … à … du
présent prospectus [reprendre la conclusion du rapport d’examen des comptes
prévisionnels]
(Lorsque des données
prévisionnelles issues de comptes prévisionnels sont présentées dans le
prospectus, utiliser le paragraphe ci dessous)
Les données prévisionnelles
présentées dans ce prospectus aux pages…à …, couvrant les périodes du … au… (4),
sont issues de comptes prévisionnels établis sous la responsabilité de
…(mention de l'organe compétent) qui ont fait l’objet d’un examen par nos
soins. Au terme de cet examen qui a fait l’objet d’un rapport [reprendre la
conclusion du rapport d’examen des comptes prévisionnels (ou, lorsque les
comptes prévisionnels sont présentés dans le prospectus, faire référence au
rapport inclus dans le prospectus)] . Nos diligences sur ces données
prévisionnelles ont consisté à nous assurer qu’elles concordaient avec les
comptes prévisionnels que nous avons examinés.
(Lorsque des données
prévisionnelles, couvrant une période postérieure à celle couverte ou
susceptible d’être couverte par des comptes prévisionnels, sont présentées sous
forme d’états dans le prospectus [parfois sous une forme identique à celle des
comptes prévisionnels], utiliser le paragraphe ci dessous)
Les données prévisionnelles
présentées dans ce prospectus sous forme d’états aux pages…à …, couvrant les
périodes postérieures au…(5) , établis sous la responsabilité de
…(mention de l'organe compétent) ont fait l’objet par nos soins de
vérifications qui ont consisté, selon les normes de la profession, à s’assurer
du respect des mêmes principes d’évaluation et de présentation que ceux
appliqués aux comptes prévisionnels et à vérifier que les divers calculs ont
été effectués conformément aux hypothèses telles qu'elles sont décrites dans le
prospectus, sans avoir à apprécier les objectifs économiques ou la pertinence
de ces hypothèses.
Nos diligences sur les autres
données prévisionnelles de nature comptable et financière ont consisté :
(Lorsque des données
prévisionnelles isolées relatives à la période susceptible d’être couverte par
des comptes prévisionnels sont présentées dans le prospectus, utiliser le
paragraphe ci dessous)
·
Pour celles
relatives à la période du… au…(6), présentées aux pages … à …(7),
à apprécier si les hypothèses retenues et décrites dans le prospectus
constituent une base acceptable à l’établissement de ces données, à vérifier la
correcte traduction chiffrée de ces hypothèses.
(Lorsque des données
prévisionnelles isolées relatives à une période postérieure à celle susceptible
d’être couverte par des comptes prévisionnels, sont présentées dans le
prospectus, utiliser le paragraphe ci dessous)
·
Pour celles
relatives à une période postérieure au …(5) ,présentées aux pages …
à …(7) à vérifier que les calculs ont été effectués conformément aux
hypothèses telles qu’elles sont décrites dans le prospectus, sans avoir à
apprécier les objectifs économiques ou la pertinences de ces hypothèses.
Conclusion
sur le prospectus
Sur la base de ces diligences,
nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité des informations de
nature comptable et financière présentées dans ce prospectus établi à
l’occasion de l’opération envisagée.
Concernant les informations
comptables et financières prévisionnelles contenues dans ce prospectus, nous
rappelons que ces informations présentant par nature un caractère incertain,
les réalisations diffèreront, parfois de manière significative, des
informations prévisionnelles présentées.
Concernant les informations pro
forma contenues dans ce prospectus, nous rappelons que ces informations ont
vocation à traduire l’effet sur des informations comptables et financières
historiques de la réalisation, à une date antérieure à sa survenance réelle ou
raisonnablement envisagée, d’une opération ou d’un événement donné. Elles ne
sont toutefois pas nécessairement représentatives de la situation financière ou
des performances qui auraient été constatées si l’opération ou l’événement
était survenu à une date antérieure à celle de sa survenance réelle ou
raisonnablement envisagée.
(Lorsque des informations
économiques sont présentées dans le prospectus sans être clairement identifiées
comme étant des informations non vérifiées par le commissaire aux comptes,
introduire, en fonction du caractère significatif ou non de ces informations,
le paragraphe suivant ).
Enfin, nous attirons l’attention
sur le fait que, bien que n’étant pas identifiées comme telles au moyen de …,
les informations économiques suivantes ne sont pas issues d’un système
d’information vérifiable et constituent en conséquence des informations non couvertes
par le présent avis :
·
(Décrire
l’information, libellé, montant,…à la page…)
·
…
·
…
Lieu, Date et signature
(1) Mentionner le règlement Cob applicable.
(2) Préciser le moyen d’identification de ces informations
dans le prospectus, astérisque ou autre,…
(3) Lorsque les comptes ont été audités ou examinés par un
autre commissaire aux comptes ou un auditeur contractuel, le mentionner.
(4) Période couverte par les comptes prévisionnels à savoir,
l’exercice en cours et/ou le prochain exercice ou un cycle d’exploitation.
(5) période postérieure à celle couverte par les comptes
prévisionnels.
(6) période susceptible d’être couverte par les comptes
prévisionnels, à savoir l’exercice en cours et/ou le prochain exercice ou un
cycle d’exploitation.
(7) à préciser, si possible.
Conclusion
avec rappel de réserves et sans autre observation
Sur la base de ces diligences, et
compte tenu des réserves formulées dans nos précédents rapports telles que
rappelées ci-dessus, nous n’avons pas d’autre observation à formuler sur la
sincérité des informations de nature comptable et financière présentées dans le
prospectus établi à l’occasion de l’opération envisagée.
Conclusion
avec rappel de réserves et observations à formuler
Sur la base de ces diligences,
outre les réserves formulées dans nos précédents rapports telles que rappelées
ci-dessus, la sincérité des informations de nature comptable et financière
présentées dans le prospectus établi à l’occasion de l’opération envisagée,
appelle de notre part les observations suivantes :
2 - Exemple d’avis sans observation sur le prospectus d’une société de
création récente au nouveau marché1.
En notre qualité de commissaire
aux comptes de la société … et en application du règlement COB …2,
nous avons procédé conformément aux normes de la profession à la vérification
des informations de nature comptable et financière données dans le présent
prospectus établi à l'occasion de…( décrire l’opération financière envisagée).
Ce prospectus a été établi sous la
responsabilité de.. .(mention du mandataire social ayant signé le
prospectus). Il nous appartient d'émettre un avis sur la sincérité des
informations de nature comptable et financière qu’il contient, étant rappelé
que les informations économiques, identifiées au moyen de…3 dans le
prospectus, ne constituent pas des informations de cette nature et ne sont par
conséquent pas couvertes par notre avis.
Nos diligences décrites ci-dessous
ont consisté, en fonction de la nature des informations comptables et
financières présentées, à vérifier la concordance des informations présentées
avec les comptes ayant fait l’objet d’un rapport, à apprécier la sincérité des
autres informations historiques présentées et, s’agissant des autres
informations prévisionnelles, à vérifier que les divers calculs ont été
effectués conformément aux hypothèses telles qu'elles sont décrites dans le
prospectus.
Informations
comptables et financières historiques
(Lorsque des comptes annuels et/ou
des comptes consolidés sont présentés dans le prospectus, utiliser le
paragraphe ci-dessous4)
Les comptes annuels et/ou les
comptes consolidés pour les exercices clos les … arrêtés par (mention de
l'organe compétent), ont fait l'objet d'un audit par nos soins (ou par5
…), selon les normes de la profession et ont été certifiés sans réserve ni
observation.
(Lorsque des comptes
intermédiaires ou des comptes pro forma sont présentés dans le prospectus, se
référer aux différents paragraphes correspondants de l’exemple E1)
Nos diligences sur les autres
informations historiques de nature comptable et financière présentées dans le
prospectus ont consisté, selon les normes de la profession :
(Lorsque des informations
historiques isolées de nature comptable et financière ayant fait ou non l’objet
de retraitements pro forma sont présentées dans le prospectus, se référer aux
différents paragraphes correspondants de l’exemple E1)
Informations
comptables et financières prévisionnelles
(Lorsque des comptes prévisionnels
sont présentés dans le prospectus, utiliser le paragraphe ci-dessous)
Les comptes prévisionnels établis
sous la responsabilité de …, couvrant la période du…au…6ont fait
l'objet d'un examen par nos soins, conformément aux normes de la profession, à
l’exception des hypothèses en raison du contexte particulier exposé dans notre
rapport inséré aux pages … à … du présent prospectus. Au terme de cet examen,
[reprendre la conclusion du modèle .M3- du rapport d’examen des comptes
prévisionnels] 7.
(Lorsque des données
prévisionnelles, issues de comptes prévisionnels sont présentées dans le
prospectus, utiliser le paragraphe ci dessous)
Les données prévisionnelles
présentées dans ce prospectus aux pages…à …, couvrant les périodes du … au…6
sont issues de comptes prévisionnels établis sous la responsabilité de
…(mention de l'organe compétent) qui ont fait l’objet d’un examen par nos
soins. Au terme de cet examen qui a fait l’objet d’un rapport [reprendre la
conclusion du rapport d’examen des comptes prévisionnels, y compris l’exposé de
la limitation sur les hypothèses (ou, lorsque les comptes prévisionnels sont
présentés dans le prospectus, faire référence au rapport inclus dans le
prospectus)]. Nos diligences sur ces données prévisionnelles ont consisté à
nous assurer qu’elles concordaient avec les comptes prévisionnels que nous
avons examinés.
(Lorsque des données
prévisionnelles, couvrant une période postérieure à celle couverte ou
susceptible d’être couverte par des comptes prévisionnels, sont présentées sous
forme d’états dans le prospectus [parfois sous une forme identique à celle des
comptes prévisionnels], utiliser le paragraphe ci dessous)
Les données prévisionnelles
présentées dans ce prospectus sous forme d’états aux pages…à …, couvrant les
périodes postérieures au…8 ,établis sous la responsabilité de
…(mention de l'organe compétent) ont fait l’objet par nos soins de
vérifications qui ont consisté, selon les normes de la profession, à s’assurer
du respect des mêmes principes d’évaluation et de présentation que ceux
appliqués aux comptes prévisionnels et à vérifier que les divers calculs ont
été effectués conformément aux hypothèses telles qu'elles sont décrites dans le
prospectus, sans avoir à apprécier les objectifs économiques ou la pertinence
de ces hypothèses.
(Lorsque des données
prévisionnelles isolées qui ne sont issues ni de comptes prévisionnels ni de
données prévisionnelles présentées sous forme d’états, sont présentées dans le
prospectus, utiliser le paragraphe ci dessous)
Nos diligences sur les autres données
prévisionnelles de nature comptable et financière présentées aux pages … à … 9
ont consisté à vérifier que les divers calculs ont été effectués conformément
aux hypothèses telles qu'elles sont décrites dans le prospectus, sans avoir à
apprécier les objectifs économiques ou la pertinence de ces hypothèses.
Conclusion
sur le prospectus
Sur la base de ces diligences, et
compte tenu de l’impossibilité de conclure sur les hypothèses telle que
rappelée ci-dessus, nous n'avons pas d’autre observation à formuler sur la
sincérité des informations de nature comptable et financière présentées dans ce
prospectus établi à l’occasion de l’opération envisagée.
Concernant les informations
comptables et financières prévisionnelles contenues dans ce prospectus, nous rappelons
que ces informations présentant par nature un caractère incertain, les
réalisations différeront, parfois de manière significative, des informations
prévisionnelles présentées.
(Lorsque des informations
comptables et financières pro forma sont présentées dans le prospectus, se
référer à l’exemple E1)
(Lorsque des informations
économiques sont présentées dans le prospectus sans être clairement identifiées
comme étant des informations non vérifiées par le commissaire aux comptes, se
référer au paragraphe correspondant de l’exemple E1)
Lieu, Date et signature
(1) Ou
exceptionnellement sur un autre marché dès lors qu’il s’agit d’une société de
création récente ou poursuivant ses activités sur des marchés nouveaux pour
lesquelles aucune référence historique n’est disponible.
(2) Mentionner le règlement Cob applicable.
(3) Préciser le moyen d’identification de ces informations
dans le prospectus, astérisque ou autre,…
(4) Au nouveau marché et au marché libre, l’admission peut
concerner des sociétés n’ayant pas clôturé un premier exercice et donc n’ayant
pas arrêté de comptes annuels.
(5) Lorsque les comptes ont été audités ou examinés par un
autre commissaire aux comptes ou un auditeur contractuel, le mentionner.
(6) Période couverte par les comptes prévisionnels, à savoir
l’exercice en cours et/ou le prochain exercice ou un cycle d’exploitation.
(7) Le commissaire aux comptes établira le plus généralement
son rapport conformément au modèle .M3- de la norme 362 intitulé
" rapport avec impossibilité de conclure (sur les
hypothèses) " cf. commentaire .22- de la présente norme.
(8) Période postérieure à celle couverte ou susceptible
d’être couverte par les comptes prévisionnels.
(9) A préciser, si possible.
* * *
Modèles de rapport SANS RESERVE
Comptes historiques audités
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR
LES COMPTES PRO FORMA
Destinataire : conseil d’administration (président directeur général)
Vous nous avez demandé d’examiner
les comptes pro forma couvrant la période du ../../.. au ../../.., tels qu’ils
sont joints au présent rapport, établis à l’occasion de ...(1).
Ces comptes pro forma ont été
établis sous votre responsabilité le ../../.., à partir des ... (2)qui
sont présentés avec les comptes pro forma(3), et qui ont fait l’objet, de notre
part, d’un audit selon les normes de la profession. Ces normes requièrent la
mise en oeuvre de diligences permettant d’obtenir une assurance raisonnable que
ces comptes ne comportent pas d’anomalies significatives. Notre audit nous a
conduit à exprimer une opinion sans réserve ni observation sur ces ...(2) (4)
Nous avons effectué notre examen
des comptes pro forma selon les normes de la profession. Ces normes requièrent
une évaluation des procédures mises en place pour le choix des conventions et
l’établissement des comptes pro forma ainsi que la mise en oeuvre de diligences
permettant d’apprécier si les conventions retenues sont cohérentes, de vérifier
la traduction chiffrée de ces dernières et de s’assurer de la conformité des
méthodes comptables utilisées avec celles suivies pour l’établissement des
derniers ... (2).
Les comptes pro forma ont vocation
à traduire l’effet sur des informations financières historiques de la
réalisation, à une date antérieure à sa survenance réelle ou raisonnablement
envisagée, d’une opération ou d’un événement donné. Ils ne sont toutefois pas
nécessairement représentatifs de la situation financière ou des performances
qui auraient été constatées si l’opération ou l’événement était survenu à une
date antérieure à celle de sa survenance réelle ou envisagée.
A notre avis, les conventions
retenues constituent une base raisonnable pour présenter les effets de ...(1)
dans les comptes pro forma, leur traduction chiffrée est appropriée et les
méthodes comptables utilisées sont conformes à celles suivies pour
l’établissement des ... (2).
Lieu, date et signature
(1)
Décrire l’opération ou l’événement
survenu ou envisagé.
(2)
Préciser les comptes historiques
concernés (annuels, consolidés, semestriels, …) de l’entité qui présente les
comptes pro forma.
(3)
Le cas échéant.
(4)
Si les comptes d’un composant
significatif non inclus dans le périmètre historique ont fait l’objet d’un
audit par d’autres personnes, il convient d’introduire un paragraphe
spécifique : " Les comptes annuels (et consolidés) ... ont fait
l’objet d’un audit par ... qui les a conduits à exprimer une opinion sans
réserve ni observation. "
Le cas échéant, préciser également si les comptes d’un composant ont fait l’objet d’un examen limité.
Modèles de rapport SANS RESERVE
Comptes historiques soumis à un examen limité
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR
LES COMPTES PRO FORMA
Destinataire : conseil d’administration (président directeur général)
Vous nous avez demandé d’examiner
les comptes pro forma couvrant la période du ../../.. au ../../.., tels qu’ils
sont joints au présent rapport, établis à l’occasion de .... (1)
Ces comptes pro forma ont été
établis sous votre responsabilité le ../../.., à partir des ...(2) qui sont
présentés avec les comptes pro forma(3), et qui ont fait l’objet, de notre
part, d’un examen limité selon les normes de la profession. Ces normes
requièrent la mise en oeuvre de diligences limitées conduisant à une assurance,
moins élevée que celle résultant d’un audit, que ces comptes ne
comportent pas d’anomalies
significatives. Nous n’avons pas formulé de réserve ni d’observation dans notre
rapport d’examen limité sur ces…(2) (4).
Nous avons effectué notre examen
des comptes pro forma selon les normes de la profession. Ces normes requièrent
une évaluation des procédures mises en place pour le choix des conventions et
l’établissement des comptes pro forma ainsi que la mise en oeuvre de diligences
permettant d’apprécier si les conventions retenues sont cohérentes, de vérifier
la traduction chiffrée de ces dernières et de s’assurer de la conformité des méthodes
comptables utilisées avec celles suivies pour l’établissement des derniers ...(2).
Les comptes pro forma ont vocation
à traduire l’effet sur des informations financières historiques de la
réalisation, à une date antérieure à sa survenance réelle ou raisonnablement
envisagée, d’une opération ou d’un événement donné. Ils ne sont toutefois pas
nécessairement représentatifs de la situation financière ou des performances
qui auraient été constatées si l’opération ou événement était survenu à une
date antérieure à celle de sa survenance réelle ou envisagée.
Sur la base de notre examen, nous
n’avons pas relevé d’élément de nature à remettre en cause le caractère
raisonnable des conventions retenues pour présenter les effets de …(1)
dans les comptes pro forma, la traduction chiffrée de ces conventions et la
conformité des méthodes comptables utilisées avec celles suivies pour
l’établissement des ...(2).
Lieu, date et signature
(1) Décrire l’opération ou l’événement survenu ou envisagé.
(2) Préciser les comptes historiques concernés (annuels,
consolidés, semestriels, …) de l’entité qui présente les comptes pro forma.
(3) Le cas échéant.
(4) Si les comptes d’un composant significatif non inclus
dans le périmètre historique ont fait l’objet d’un examen limité par d’autres
personnes, il convient d’introduire un paragraphe spécifique :
" Les comptes annuels (et consolidés) ... ont fait l’objet d’un
examen limité par ... qui les a conduit à conclure sans réserve ni observation. "
Ouvrages
1-
Berker R. -
The market for information : evidence from finance directors, analysts and
fund managers – Accounting and business research, Winter 1999.
2-
Choinel A.; RouyerG., préf. De J.F.
Théodore – "Le Marché Financier : structures et acteurs" – Paris :
Banque éditeur, 1999.
3-
Desbarrieres N. – "La bourse et ses
back offices" – Paris : Economica, 1998.
4-
Maïr F.; Rivière G., "L'introduction en bourse, mode
d'emploi", Éditions d'Organisation, 1999.
5-
Moneger J.; Granier T.; préf. De Gilbert
Abraham – "Le commissaire aux comptes" – Frois – Paris : Economica,
1998.
6-
Zéghal D. ; Maloche H. – "L’utilité
des données comptables dans les décisions de placement" – Revue FINECO, 1er semestre 1992.
Publications
1-
Ben-Zion U.
; Shalit S., "Size leverage and dividend performance as determinants of
corporate risk" – The Journal of Finance, 30, pp. 1015-1026.,1975.
2-
Casta J.F. - "Incertitude et Comptabilité",
Encyclopédie de Gestion, p809.
3-
C.M.F. - Etude menée sur "le
comportement de l'investisseur Tunisien" à travers un sondage réalisé
auprès des souscripteurs à l'occasion de l'OPV SOTRAPIL, janvier 2001.
4-
COB – toutes les publications se rapportant
au sujet du mémoire : Etudes, recommandations, règlements, instructions et
avis.
5-
EUROPEAN
COMMISSION – "The proposed prospectus directive frequently asked questions
- Securities and organized markets", Brussels, 28.09.2001.
6-
IOSC –
"Objectives and Principles of Securities Regulation / International
Organization of Securities Commissions", February 2002
7-
IOSC –
" Investor disclosure and informed decisions : use of simplified
prospectuses by collective investment schemas / report of the technical
committee of the IOSC ", May 2002
8-
ISCAE (Université de Tunis III) – Les
cahiers des recherches – Série recherches juridiques – recueil des actes du
séminaire relatif au marché financier : « structure et
acteurs », Tunis le 25 et 26 Avril 1997.
9-
Mattoussi H; Trabelsi S., "le lissage
des résultats : une étude empirique sur un échantillon d'entreprises
tunisiennes" – Cahier de Recherches de l'ISCAE "Série Recherches
Comptables" N° 1 : Novembre 1998 (p 29-48).
10-
Scott H; Jackson H. de Harvard Law School –
International Finance Seminar, "International passports to cross border
offering & listing of securities – The reality ", May 2001.
11-
Soltani B., « le marché financier et
le contrôle de qualité de l’audit externe : une étude comparative »,
Cahier de Recherches : analyse et informations financières, chapitre 5, p.
127-182.
Mémoires
1-
Fekhi K. - Mémoire d’expertise comptable
« la publication financière sur Internet : état de l’art » –
2001 / 2002
2-
Kri A. - Mémoire de DEA « association
entre mesures du risque boursier et mesures du risque comptable »
3-
Loueti F. - Mémoire d’expertise comptable
« les déterminants de la publication d’états financiers intermédiaires
lors d’une émission d’action : la taille, l’endettement, la rentabilité et
la structure de productivité » –
1997 / 1998
4-
Mansour A. - Mémoire d’expertise comptable
« l’expert comptable et le Conseil du Marché Financier - C.M.F. - en
matière d’appel public à l’épargne » – Décembre 1997
5-
Triki M. - Mémoire de DEA « le lissage
comptable des résultats, identification et éléments explicatifs : cas des
entreprises tunisiennes côtées en bourse »
6-
Valensi J.P. - Mémoire d’expertise comptable
« L’introduction en bourse d’une société et les diligences du commissaire
aux comptes – la mise en œuvre de la norme 6-801 (norme 354 révisée) »,
Paris, novembre 2001.
Dictionnaires
1-
Cobbaut R., « théorie du marché
financier », Encyclopédie de Gestion – Edition Economica, Vol 3 n° 140,
1989.
2-
Simon Y. - « Encyclopédie des marchés
financiers » – Paris : Economica, 1997.
Textes officiels
-
Loi N° 94-117 portant réorganisation du
marché financier
-
Loi N° 99-92 du 17 août 1999 relative à la
relance du marché financier
-
Loi N° 71-22 du 25/05/1971 portant
organisation de la profession d’agent de publicité commerciale (notamment les
articles 1 et 2 sur les procédés et supports publicitaires)
-
Loi N° 2000-35 du 21 mars 2000, relative à
la dématérialisation des titres, publiée dans le JORT N° 24 du 24 mars 2000.
-
Décret N° 2001-2278 du 25/09/2001 portant
application des dispositions des articles 15, 29,35, 36 et 37 du code des
OPCVM.
-
Code des organismes de placement collectif
en valeurs mobilières (OPCVM) promulgué par la loi N° 2001-83 du 24/07/01 et
complétée par le décret N° 2002-1727 du 29/07/02
-
Règlement du Conseil du Marché Financier
relatif à l’appel public à l’épargne, visé par arrêté du Ministre des Finances
du 17 novembre 2000
-
Règlement Général de la Bourse des Valeurs
Mobilières de Tunis
Normes
1-
Normes internationales d’audit de l’IFAC :
-
ISA 210 « termes et conditions de la
mission d'audit »
-
ISA 600 « utilisation des travaux d'un
autre auditeur »
-
ISA
720 « revue par l’auditeur d’autres informations présentées dans des
documents contenants des états financiers audités »
-
ISA 810 « examen d’informations
financières prévisionnelles »
-
ISA 910 « mission d’examen
limité »
2-
Normes
françaises d’audit du CNCC :
-
CNCC
6-801 « contrôle des prospectus soumis au contrôle de la
COB » (ex CNCC n° 354 révisée)
-
CNCC 4-101 « examen des comptes
prévisionnels » - (ex CNCC n° 362)
-
CNCC 4-102 « examen des comptes
pro-forma » - (ex CNCC n° 364)
-
CNCC 5-106 « vérification du rapport
de gestion » (dernière mise à jour octobre 2001)
3- Manuel de l’Institut Canadien des Comptables
Agréés (ICCA) – recommandations –
vérification – juin 1991 : Chapitre
7100 « Certification des documents de placements : prospectus et
autres documents d’information »
4- Norme américaine de révision des prospectus
« AT Section 700 »
5- Normes
internationales de publicité approuvées en 1998 par l’OICV (Organisation Internationale des Commissions de Valeurs)
6-
Recommandation de l’AICPA publiée
en 1994 intitulée « Disclosure of certain significant risks and
uncertainties », concernant la publicité d’informations relatives à
certains risques.
Prospectus d’émission de valeurs mobilières
Prospectus de diverses sociétés
tunisiennes, françaises, canadiennes et américaines, ayant émis des valeurs
mobilières sur des marchés financiers.
www.oect.org.tn |
Ordre des Experts-Comptables de Tunisie |
Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis |
|
www.cmf.org.tn |
Conseil du Marché Financier |
www.ifac.org.com |
International
Federation of Accountants |
www.iasc.org.uk |
Normes comptables internationales |
www.bibliotique.com |
Mémoires d'expertise comptable |
www.cica.ca |
Institut Canadien des Comptables Agréés |
www.finances.gouv.fr |
Réglementation française sur les marchés
financiers |
www.cob.fr |
Commission des opérations de bourse |
www.cncc.fr |
Compagnie nationale des commissaires aux
comptes |
www.experts-comptables.com |
Conseil supérieur de l'Ordre des
Experts-Comptables |
ADP |
: Action à Dividendes Prioritaires |
APE |
: Appel Public à l’Epargne |
B.V.M.T. |
: Bourse des Valeurs Mobilières de
Tunisie |
CD |
: Cotation Directe |
C.M.F. |
: Conseil du Marché Financier |
CNCC |
: Conseil National des Commissaires aux
Comptes |
COB |
: Commission des Opérations de Bourse |
FCC |
: Fonds
Commun de Créances |
IFAC |
:
International Federation of Accountants |
IASC |
:
International Accounting Standards Committee |
ISA |
: International Standard of Auditing |
ICCA |
: Institut Canadien des Comptables Agréés |
J.O.R.T. |
: Journal Officiel de la République
Tunisienne |
OICV |
: Organisation Internationale des
Commissions de Valeurs |
OPCVM |
: Organisme de Placement Collectif des
Valeurs Mobilières |
OPF |
: Offre à Prix Ferme |
OPM |
: Offre à Prix Minimal |
OPF |
: Offre à Prix Ouvert |
OPS |
: Offre Publique de Souscription |
OPV |
: Offre Publique de Vente |
SEC |
: Stock Exchange Commission |
SICAV |
: Société d'Investissements à Capital
Variable |
STICODEVAM |
: Société de dépôt, de compensation et de
règlement des titres |
[1] Article premier de la Loi n° 2000-35 du 21 mars 2000, relative à la dématérialisation des titres, publiée dans le journal officiel de la République Tunisienne n° 24 du 24 mars 2000.
[2] En vertu de l'article premier du code des organismes de placement collectif, sont considérés comme organisme de placement collectif : (i) les fonds communs de créances et (ii) les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui comprennent les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et les fonds communs de placement en valeurs mobilières (FCP).
[3] Aux termes de l'article 39 (nouveau) du règlement général de la BVMT : "Par public, on entend les actionnaires détenant individuellement au plus 0.1% du capital".
[4] Article 67, § 3 du règlement général de la BVMT
[5] Article 178, § 1 du règlement général de la BVMT
[6] U. Ben-Zion et S. Shalit (1975), pp. 1018.
[7] Ce type de ratios intéresse surtout les actionnaires car il indique la capacité de l'entreprise à rémunérer les capitaux investis par ces derniers, soit sous forme de dividendes, soit sous forme d'affectation aux réserves qui augmentent la valeur intrinsèque de l'action.
Dans le cas de sociétés cotées, il est possible de remplacer la notion de capitaux investis par celle de valeur boursière. Ainsi le ratio de Bénéfices Nets/Capitaux Propres devient Bénéfices Nets/Capitalisation Boursière ou encore Bénéfice Net par Action/Cours Boursier.
[8] Chalayer et Dumontier (1996) définissent les "accruals" comme suit : "Les accruals correspondent aux produits et charges qui n'ont pas généré de flux de trésorerie au cours de l'exercice au titre duquel ils ont été comptabilisés". Les "accruals" englobent l'ensemble des éléments qui permettent de passer d'une comptabilité de flux à une comptabilité d'engagement. Ils sont représentés par la différence entre le résultat net et les cash-flows générés par l'activité de la firme.
[9] MATTOUSSI Hammadi et TRABELSI Samir, "le lissage des résultats : une étude empirique sur un échantillon d'entreprises tunisiennes" – Cahier de Recherches de l'ISCAE "Série Recherches Comptables" N° 1 : Novembre 1998 (p 29-48).
[10]
International Organization of Securities Commissions (IOSCO)
[11] Une offre ou une admission de titres est considérée comme multinationale (transfrontalière) lorsqu'elle est dirigée vers un ou plusieurs pays autre que le pays d'origine de l'émetteur.
[12] International Disclosure Standards
for Cross border Offerings and Initial Listings by Foreign Issuers.
[13] Directive 80/390/CEE du Conseil, du 17 mars 1980, portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs – et directive 89/298/CEE du Conseil, du 17 avril 1989, portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d'offre publique de valeurs mobilières.
[14] Aux termes de l'article premier de la loi N° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier :" Sont réputés sociétés ou organismes faisant appel public à l’épargne:
- Les sociétés qui sont déclarées comme telles par leurs statuts..
- Les sociétés dont les titres sont admis à la cote de la Bourse.
- Les banques et les sociétés d’assurances quel que soit le nombre de leurs actionnaires.
- Les sociétés dont le nombre d’actionnaires est égal ou supérieur à cent.
- Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières.
- Les sociétés et les organismes autres que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui, pour le placement de leurs titres, recourent soit à des intermédiaires, soit à des procédés de publicité quelconques, soit au démarchage.
[15] Par référence à l'article premier dudit règlement.
[16] Les informations sont considérées comme significatives, si une fois rendues publiques, elles peuvent influencer les choix et décisions des investisseurs.
[17] Article 43 du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001
[18] Cas prévu par l'article 31 du règlement du C.M.F. relatif à l’appel public à l’épargne
[19] Définition fournie au niveau de la directive européenne concernant les prospectus, présentée par la Commission européenne en date du 9 Août 2002.
[20] En vertu de l’article 7 du règlement du C.M.F. relatif à l’APE
[21] Article 2, § 1(q) du premier chapitre de la proposition modifiée de la directive européenne concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, du 9.8.2002.
[22] Etude menée par le C.M.F. sur "le comportement de l'investisseur Tunisien" à travers un sondage réalisé auprès des souscripteurs à l'occasion de l'OPV SOTRAPIL, janvier 2001.
[23] Cité par Jean-François Casta : "Incertitude et Comptabilité", Encyclopédie de Gestion, p809
[24] Par référence à l'article 8 du règlement du C.M.F. relatif à l'APE.
[25] Au sens de la présente loi une société est réputée comme société holding vis à vis d’une autre société considérée comme soumise à son contrôle:
- lorsqu’elle détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote aux assemblées générales de cette société;
- ou lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires, nonobstant la nullité prévue à l’article 94 alinéa deux du code du commerce;
- ou lorsqu’elle détermine, en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société.
[26] Par référence à l'article 8 du règlement du C.M.F. relatif à l'APE.
[27] La COB a précisé dans quel cas une information pro-forma était requise. La COB précise qu'il convient d'apprécier le caractère significatif de l'impact sur les soldes de gestion et les grandes masses du Bilan - une variation de 15% ou plus devait amener à présenter les comptes pro forma.
[28] L'article 7 du règlement du C.M.F. relatif à l'APE prévoit que " (…) le prospectus doit être signé par la personne habilitée à engager la société ainsi que par l'ensemble de personnes ayant émis une opinion ou ayant attesté des informations contenues dans le prospectus".
[29] Par exemple, l'obligation de présenter des comptes intermédiaires pour tout placement qui intervient à plus de 7 mois de la dernière clôture annuelle (cf. 1ère Partie/ Chapitre 3/ § 4.4.1)
[30] Pour plus d'informations sur le risque de lissage du résultat voir § 2.4. du premier chapitre.
[31] Voir exemples fournis dans le § 4.4.3. du Troisième Chapitre sur les comptes pro forma
[32] Les "autres informations" désignent, au sens de l'ISA 720, les informations comptables et financières et non financières présentées dans des documents contenant des états financiers audités
[33] Par référence aux critères de qualité exigés par le C.M.F. dont son règlement relatif à l'APE.
[34] En vertu de l'arrêté des ministres des finances et du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 28 février 2003 portant homologation du barème des honoraires des auditeurs des comptes des entreprises en Tunisie (article 3 §3)
[35] Si ça fait partie des responsabilités de l'auditeur, déterminées par la nature de la mission, par la législation, ou par les normes professionnelles nationales.
[36] En vertu dudit arrêté (article 2), l'application du barème peut être dérogée en cas d'accomplissement de missions spécifiques, nécessitant la mise en œuvre d'une manière continue de diligences supplémentaires, législativement ou réglementairement dévolues aux auditeurs des comptes. Ainsi, les honoraires supplémentaires peuvent être convenus.
[37] L'article 29 du règlement de la bourse prévoit que "la collectivité qui demande l'admission de ses titres à la cote, prends les engagements suivants : ….désigner, en son sein, une structure chargée des affaires des actionnaires et des relations avec le C.M.F., la bourse et la STICODEVAM"
[38] Communiqué de la COB de décembre 2000
[39] Lorsqu'il s'agit d'informations de source interne
[40] Informations n'étant pas de nature financière et comptable
[41] Position de la COB dans son communiqué de presse de décembre 2000
[42] Position de la CNCC exprimée dans une note technique adressée à la COB.
[43] Chapitre 3, § 4.4.1.
[44] La communication entre les deux auditeurs doit être menée à la lumière de la norme internationale de l'IFAC – ISA 600 "Utilisation des travaux d'un autre auditeur"
[45] La décision du C.M.F. est souveraine.
[46] Norme de l'IFAC – ISA 910 "Missions d'examen limité d'états financiers".
[47] Selon les commentaires de la norme française CNCC 6-801"contrôle des prospectus soumis au contrôle de la COB"
[48] Troisième Chapitre, § 4.4.1, c)
[49] Selon les commentaires de la norme française CNCC 6-801
[50] Pour plus de détails, voir d), § 4.4.1, du Troisième Chapitre.
[51] Troisième Chapitre, § 4.4.1.
[52] Voir exemples fournis dans la première partie du mémoire, Troisième Chapitre, § 4.4.3.
[53] Ou de plusieurs entités, si le périmètre pro forma comprend plusieurs entités
[54] Chapitre 3, § 4.4.1.
[55] Par référence aux termes de l'article 300 du code des sociétés commerciales promulgué par la Loi n° 2000‑93 du 3 novembre 2000
[56] Ce modèle d'opinion est fourni dans le schéma du prospectus annexé au règlement du C.M.F. relatif à l'APE.
[57] Point soulevé également dans l'exposé des motifs du projet de norme de l'OECT relative au rapport du commissaire aux comptes sur les prospectus publiés en cas d'appel public à l'épargne.
[58] Source : Site Internet de l'OECT
[59] Pour plus de détails sur le fondement de cette hypothèse voir § 3.1. du Sixième Chapitre.
[60] Avant cette période, les prospectus publiés manquaient beaucoup d'informations actuellement communiquées au public (informations financières prévisionnelles détaillées, comptes pro forma, états financiers intermédiaires, etc.)
[61] Cochez SVP toutes les cases qui correspondent à votre réponse (pour toute l'enquête).