NC 34 Norme
comptable relative aux micro-credits et revenus y afférents dans les
associations autorisées à accorder des micro-credits Objectif
01.
Les micro-crédits accordés par les associations constituent une
activité principale parmi les activités des associations autorisées
à accorder des micro-crédits. Ces micro-crédits donnent lieu à la
perception, à l'occasion de leur remboursement, d'une rémunération
sous forme d'intérêts. 02.
Des
circonstances ultérieures à l'octroi des micro-crédits peuvent mettre
en cause leur recouvrement et amèneraient l'association autorisée à
accorder des micro-crédits à constater des provisions et à ne pas
constater les intérêts y afférents en résultat. 03.
La norme
comptable NC 03- Norme Comptable relative aux revenus définit les règles
de mesure et de constatation des revenus ainsi que les informations à
fournir à leur propos. Bien que l'ensemble de ces règles s'appliquent
aux revenus générés par les micro-crédits accordés par les
associations autorisées à accorder des micro-crédits, des règles
particulières doivent leur être définies, eu égard à la spécificité
de leurs activités. 04.
L'objectif de la présente norme est de définir les règles de
constatation, d'évaluation et de suivi des micro-crédits et des
revenus y afférents. Champ d'application
05.
La présente norme s'applique aux micro-crédits octroyés par les
associations autorisées à accorder des micro-crédits tels que définis
par la législation en vigueur. Définition
06.
Dans la présente norme, le terme ci-après a la signification suivante
: Micro-crédit
: est
considéré micro-crédit tout crédit visant l'aide à l'intégration
économique et sociale tel que défini par la législation en vigueur. Constatation des micro-credits
Règles
de prise en compte des micro-crédits à la date d'entrée au bilan 07.
Les micro-crédits doivent être constatés au bilan à la date de leurs
déblocages aux bénéficiaires, pour le montant effectivement mis à
leur disposition. Les
micro-crédits octroyés et non encore débloqués sont mentionnés dans
les notes aux états financiers. 08.
L'octroi de micro-crédits doit s'effectuer conformément à la réglementation
en vigueur et notamment celle relative l'éligibilité. Dans tous les
cas, l'octroi d'un micro-crédit doit être appuyé par un dossier
contenant tous les contrats et autres pièces justificatives ayant trait
à son octroi. Ces dossiers sont tenus conformément à une séquence
permettant leur rapprochement avec les enregistrements comptables aux
fins de la justification des comptes. 09.
La prise en compte des micro-crédits doit être effectuée en
comptabilité séparément pour chaque catégorie de micro-crédits. A
cet effet, des comptes spécifiques à chaque catégorie de micro-crédits
doivent être tenus. Evaluation
des micro-crédits à la date de clôture de l'exercice 10.
Les micro-crédits accordés doivent faire l'objet d'une évaluation à
la date de clôture de l'exercice, pour déterminer s'il existe un
risque de non- remboursement et constituer, le cas échéant, des
provisions pour couvrir ce risque. Détermination
des risques de non-remboursement 11.
Lorsque des risques de non-remboursement
sont établis, le micro-crédit est qualifié de douteux. En règle générale
un micro-crédit est qualifié comme âant
douteux lorsqu'un délai raisonnable s'est écoulé depuis la première
échéance impayée. 12.
Les risques de non-remboursement peuvent être
liés à des circonstances existantes à la date de clôture de
l'exercice ainsi qu'à des événements survenus après la date de clôture
de l'exercice conformément à la norme comptable NC 14 - Norme
Comptable relative aux éventualités et événements survenant après
la date de clôture. Ces circonstances ou événements peuvent inclure
le décès ou la disparition du bénéficiaire ou encore le non-paiement
des échéances pendant une période relativement longue ou encore
l'impossibilité d'exécuter un jugement obligeant le bénéficiaire à
rembourser le micro-crédit. 13.
Le délai raisonnable de non-paiement à partir du quel un micro-crédit
est qualifié de douteux doit être fixé par l'association autorisée
à accorder des micro-crédits et appliqué à l'ensemble des micro-crédits
d'une façon homogène. Détermination
des provisions sur les micro-crédits douteux 14.
Lorsqu'il est établi qu'un micro-crédit est qualifié de douteux, une
provision pour dépréciation doit être constituée. Cette provision
est estimée sur la base du montant échu et non échu du micro-crédit
ainsi que sur les intérêts constatés en résultat et non encore
encaissés compte non tenu des risques non supportés par l'association.
15.
L'estimation des provisions sur les micro-crédits relève du jugement
de l'organe de direction de l'association autorisée à accorder des
micro-crédits. Le
critère de l'antériorité des impayés peut être retenu par l'organe
de direction de l'association pour l'estimation de ces provisions. Des
taux de provisionnement sont déterminés selon l'antériorité de
l'impayé et appliqué d'une façon homogène à l'ensemble des micro-crédits.
Pour
déterminer l'antériorité des impayés sur les micro- crédits
douteux, il doit être tenu compte de tous les impayés et des pertes éventuelles
qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou au cours d'exercices
antérieurs, ainsi que des événements survenus après la clôture de
l'exercice conformément à la Norme Comptable NC 14 -relative aux éventualités
et événements postérieurs à la date de clôture. Ces événements
postérieurs peuvent concerner la constatation d'autres impayés ou au
contraire le recouvrement d'échéances impayées après la date de clôture
de l'exercice. 16.
Le montant de la provision est déterminé sur la base du montant des
micro-crédits échus et demeurés impayés et des micro-crédits non échus,
compte tenu des risques supportés par l'association, pondéré par le
taux de provisionnement retenu en fonction de l'antériorité des impayés
et augmenté du montant des intérêts constatés en résultat et demeurés
impayés. 17.
Les pertes éventuelles sur les micro-crédits dont le risque de non-recouvrement
est supporté par les organismes financeurs, donateurs ou de garanties
ne font pas l'objet de provisions par les associations autorisées à
accorder des micro-crédits. Suivi
des micro-crédits 18.
Les associations autorisées à accorder des micro- crédits doivent
effectuer un suivi régulier des micro- crédits pour s'assurer du
respect des dispositions législatives et réglementaires ainsi que de
la capacité des bénéficiaires à rembourser leurs micro-crédits. 19.
Le rééchelonnement ou la consolidation d'un micro-crédit n'implique
pas en soit que le risque de non remboursement n'existe plus. Les
provisions éventuelles constatées sur les micro-crédits ayant fait
l'objet du rééchelonnement ou de la consolidation ne sont reprises qu'à
la cadence de remboursement du micro-crédit consolidé ou rééchelonné.
Règles
de prise en compte des micro-crédits à la date de sortie du bilan 20.
Les micro-crédits sont sortis du bilan :
21.
Lorsque l'incapacité d'un bénéficiaire de payer le montant restant dû
de son micro-crédit a été établie ou est quasi-certaine, la créance
correspondante peut être annulée et le montant non provisionné passé
en perte dans la limite du risque supporté par l'association autorisée
à accorder des micro-crédits. Constatation des revenus sur les micro-credits
22.
Les revenus liés aux micro-crédits accordés par les associations
autorisées à accorder des micro-crédits sont perçus sous forme d'intérêts.
Leur prise en compte en résultat doit se faire conformément aux règles
prévues par la Norme Comptable NC 03 relative aux revenus. Règles
de constatation des intérêts 23.
Les revenus liés aux micro-crédits accordés par les associations
autorisées à accorder des micro-crédits sont pris en compte en résultat
de façon à les rattacher à l'exercice au cours duquel ils sont
encourus, sauf si leur encaissement effectif n'est pas raisonnablement
assuré. 24.
L'encaissement effectif des revenus n'est pas raisonnablement assuré
lorsque les micro-crédits auxquels ils se rapportent sont qualifiés de
douteux. 25.
Les associations autorisées à accorder des micro-crédits doivent se référer
à un délai déterminé d'antériorité des impayés à partir duquel
les revenus antérieurement constatés en résultat et demeurés impayés
sont provisionnés et les intérêts à échoir cessent d'être pris en
compte en résultat et l'appliquent de façon uniforme et permanente à
tous les micro-crédits. 26.
Lorsque l'encaissement effectif de revenus n'est pas raisonnablement
assuré, ils doivent être constatés au bilan au cours de leur période
de rattachement. Les revenus pris en compte antérieurement en résultat
et demeurés impayés sont provisionnés. 27.
Les intérêts constatés au bilan antérieurement à la date de
consolidation d'un micro-crédit auquel ils sont rattachés sont repris
en résultat proportionnellement aux encaissements réalisés sur ce
micro-crédit après la consolidation. Le montant des intérêts repris
en résultat est égal au montant des encaissements pondérés par le
rapport entre le montant total de ces intérêts avant la date de
consolidation et le montant total du micro-crédit après cette même
date. Rattachement
des intérêts 28.
Les intérêts liés aux micro-crédits sont pris en compte à mesure
qu'ils sont courus sur la base du temps écoulé et du solde restant en
début de chaque période. 29.
Les micro-crédits remboursables de manière échelonnée par des
versements périodiques d'un montant constant, qui comprend à la fois
le paiement des intérêts et remboursement d'une partie du micro-crédit,
le montant à imputer au titre des intérêts courus est déterminé par
application du taux réel découlant des dispositions du contrat au
solde restant dû en capital en début de chaque période. Information a fournir
30.
Les associations autorisées à accorder des micro-crédits doivent
fournir notamment les informations suivantes : -
les règles de qualification des micro-crédits douteux -
les règles de provisionnement des micro-crédits douteux. Date d'application
31.
La présente norme est applicable aux états financiers relatifs aux
exercices ouverts à partir du 1er janvier 2002. |