NC 35
Norme comptable relative aux
états financiers consolidés
Champ d'application
1. La
présente norme doit être appliquée à la préparation et à la présentation des
états financiers consolidés d'un groupe d'entreprises contrôlées par une
entreprise mère.
2. La préparation et la présentation
des états financiers consolidés requièrent, en plus de la comptabilisation des
participations dans les filiales traitées par la présente norme, la
comptabilisation des participations dans les entreprises associées et des
participations dans les coentreprises, respectivement selon la norme comptable
NC 36 relative aux participations dans les entreprises associées et la norme NC
37 relative aux participations dans les coentreprises.
3. La présente Norme ne traite pas :
(a) de la comptabilisation des
participations dans les états financiers individuels, objet de la norme
comptable NC 07 relative aux placements;
(b) des méthodes de comptabilisation
des regroupements d'entreprises et de leurs effets en consolidation, y compris
du goodwill résultant d'un regroupement d'entreprises objet de la norme
comptable NC38 relative aux regroupements d'entreprises;
(c) de la comptabilisation des
participations dans des entreprises associées objet de la norme comptable NC36
relative aux participations dans les entreprises associées;
(d) de la comptabilisation des
participations dans des coentreprises, objet de la norme comptable NC37
relative aux participations dans les coentreprises.
Définitions
4.
Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée
ci-après :
Le
contrôle (dans
le cadre de la présente norme) est le pouvoir de diriger les politiques
financières et opérationnelles d'une entreprise afin d'obtenir des avantages de
ses activités.
Une
filiale est
une entreprise contrôlée par une autre entreprise (appelée la mère).
Une
mère est
une entreprise qui a une ou plusieurs filiales.
Un
groupe est une mère et toutes ses filiales.
Les
états financiers consolidés sont les états financiers d'un groupe présentés comme ceux
d'une entreprise unique.
Les
intérêts minoritaires sont la quote-part dans les résultats nets et dans les
capitaux propres d'une filiale, attribuable aux intérêts qui ne sont détenus
par la mère, ni directement, ni indirectement par l'intermédiaire des filiales.
Présentation des états financiers consolides
5. Une
mère, à l'exception du cas mentionné au paragraphe 6, doit présenter des états
financiers consolidés.
6. II
n'est pas nécessaire qu'une entreprise mère qui est une filiale d'une autre
entreprise établie en Tunisie, présente des états financiers consolidés. Cette
exemption est subordonnée à la condition que des intérêts minoritaires
représentant 5% du capital social ne s'y opposent pas. Cette entreprise mère
doit indiquer les raisons pour lesquelles des états financiers consolidés n'ont
pas été présentés ainsi que les bases sur lesquelles ses participations dans
les filiales ont été comptabilisées dans ses états financiers individuels. Le
nom et le siège social de sa mère qui présente des états financiers consolidés
doivent également être fournis.
7. Les utilisateurs des états
financiers d'une entreprise mère sont généralement intéressés par la situation
financière, les résultats et les changements de la situation financière du groupe
pris dans son ensemble et ont besoin d'en être informés. Ce besoin est
satisfait par les états financiers consolidés qui présentent l'information
financière du groupe comme celle d'une entreprise unique, sans tenir compte des
frontières juridiques des différentes entités juridiques.
8. Une mère qui est elle-même
contrôlée par une autre entreprise établie en Tunisie, n'est pas toujours tenue
de présenter des états financiers consolidés puisque de tels états ne sont pas
nécessairement imposés par ses actionnaires et que les besoins des autres
utilisateurs peuvent être mieux satisfaits par les états financiers consolidés
de sa mère.
Périmètre des états financiers consolides
9. Une
mère qui présente des états financiers consolidés doit consolider toutes les
filiales, étrangères et nationales, autres que celles auxquelles il est fait
référence au paragraphe 11.
10. Les états financiers consolidés
comprennent toutes les entreprises qui sont contrôlées par la mère, autres que
les filiales qui sont exclues pour les raisons exposées dans le paragraphe II.
Le contrôle existe lorsque la mère détient, directement ou indirectement par
l'intermédiaire de filiales, plus de la moitié des droits de vote d'une
entreprise, sauf si dans des circonstances exceptionnelles, il peut être
clairement démontré que cette détention ne permet pas le contrôle. Le contrôle
existe également lorsque la mère, détenant la moitié ou moins de la moitié des
droits de vote d'une entreprise, dispose:
(a) du pouvoir sur plus de la moitié
des droits de vote en vertu d'un accord avec d'autres investisseurs ;
(b) du pouvoir de diriger les
politiques financière et opérationnelle de l'entreprise en vertu des statuts ou
d'un contrat ;
(c) du pouvoir de nommer ou de révoquer
la majorité des membres du conseil d'administration ou de l'organe de direction
équivalent; ou
(d) du pouvoir de réunir la majorité
des droits de vote dans les réunions du conseil d'administration ou de l'organe
de direction équivalent.
Le
contrôle est présumé exister, dès lors qu'une entreprise détient directement ou
indirectement quarante pour cent au moins des droits de vote dans une autre
entreprise, et qu'aucun autre associé n'y détienne une fraction supérieure à la
sienne.
11.
Une filiale doit être exclue de la consolidation lorsque :
(a) le
contrôle est destiné à être temporaire parce que la filiale est acquise et
détenue dans l'unique perspective de sa sortie ultérieure dans un avenir
proche; ou
(b) la
filiale est soumise à des restrictions durables et fortes qui limitent de façon
importante sa capacité à transférer des fonds à la mère.
De
telles filiales doivent être comptabilisées comme si elles constituaient des
placements.
12. Une filiale n'est pas exclue de la
consolidation lorsque ses activités sont dissemblables de celles des autres
entreprises du groupe. L'information fournie est meilleure en consolidant une
telle filiale et en fournissant des informations supplémentaires dans les états
financiers consolidés sur les différentes activités des filiales. Par exemple,
les informations à fournir conformément aux règles régissant l'information
sectorielle, aident à expliquer l'importance des différentes activités au sein
du groupe.
13. Pour établir des états financiers
consolidés, les états financiers individuels de la mère et de ses filiales sont
combinés ligne à ligne en additionnant les éléments semblables d'actifs, de
passifs, de capitaux propres, de produits et de charges. Afin que les états financiers
consolidés présentent l'information financière du groupe comme celle d'une
entreprise unique, les étapes ci-dessous sont alors suivies :
(a) la valeur comptable de la
participation de la mère dans chaque filiale et la quote-part de la mère dans
les capitaux propres de chaque filiale sont éliminées (voir NC38 relative aux
regroupements d'entreprises, qui décrit également le traitement du goodwill en
résultant) ;
(b) les intérêts minoritaires dans le
résultat net des filiales consolidées de l'exercice sont identifiés et
soustraits du résultat du groupe afin d'obtenir le résultat net attribuable aux
propriétaires de la mère; et
(c) les intérêts minoritaires dans les
capitaux propres des filiales consolidées sont identifiés et présentés dans le
bilan consolidé séparément des passifs et des capitaux propres de la mère. Les
intérêts minoritaires dans les capitaux propres comprennent:
(i) le montant à la date du regroupement d'origine, calculé
selon NC38, relative aux regroupements d'entreprises; et
(ii) la part des minoritaires dans les mouvements des
capitaux propres depuis la date du regroupement.
14. Les soldes intra- groupe et
transactions intra- groupe et les profits latents en résultant doivent être
intégralement éliminés. Les pertes latentes résultant de transactions
intra-groupe doivent également être éliminées à moins que le coût ne puisse
être recouvré.
15. Les soldes et les transactions
intra-groupe, y compris les ventes, les charges et les dividendes, sont
intégralement éliminés. Les profits latents résultant de transactions intra-groupe
qui sont compris dans la valeur comptable d'actifs, tels que les stocks et les
immobilisations, sont intégralement éliminés. Les pertes latentes résultant de
transactions intra-groupe qui viennent en déduction de la valeur comptable des
actifs sont également éliminées, sauf si le coût ne peut pas être recouvré. Les
différences temporaires qui proviennent de l'élimination des profits et des
pertes latents résultant de transactions intragroupe sont traitées selon les
règles comptables relatives à l'impôt sur les résultats.
16.
Quand les états financiers utilisés en consolidation sont établis à des dates
de clôture différentes, des ajustements doivent être effectués pour prendre en
compte les effets des transactions et autres événements importants qui se sont
produits entre ces dates et la date des états financiers de la mère. En aucun
cas, la différence entre les dates de clôture ne doit être supérieure à trois
mois.
17. Les états financiers de la mère et
de ses filiales utilisés pour l'établissement des états financiers consolidés
sont généralement établis à la même date. Lorsque les dates de clôture sont
différentes, la filiale prépare souvent, pour les besoins de la consolidation,
des états à la même date que le groupe. Lorsqu'il n'est pas possible de le
faire, des états financiers établis à des dates de clôture différentes peuvent
être utilisés, à condition que la différence ne soit pas supérieure à trois
mois. La convention de permanence des méthodes exige que la durée des exercices
et toute différence entre les dates de clôture soient les mêmes d'un exercice à
l'autre.
18.
Les états financiers consolidés doivent être établis en utilisant des méthodes
comptables uniformes pour des transactions et autres événements semblables dans
des circonstances similaires. S'il n'est pas possible d'utiliser des méthodes
comptables uniformes pour établir les états financiers consolidés, ce fait doit
être indiqué, de même que les proportions respectives des éléments des états
financiers consolidés auxquels les différentes méthodes comptables ont été
appliquées.
19. Dans de nombreux cas, si un membre
du groupe utilise des méthodes comptables différentes de celles adoptées dans
les états financiers consolidés pour des transactions et des événements
semblables dans des circonstances similaires, des ajustements appropriés sont
apportés à ses états financiers lorsqu'ils sont utilisés pour préparer les
états financiers consolidés.
20. Les résultats d'une filiale sont
inclus dans les états financiers consolidés à partir de la date d'acquisition,
qui est la date à laquelle le contrôle de la filiale acquise est effectivement
transféré à l'acquéreur, selon NC38 relative aux regroupements d'entreprises.
Les résultats d'une filiale sortie sont inclus dans le compte de résultat
consolidé jusqu'à la date de sortie qui est la date à laquelle la mère cesse
d'avoir le contrôle de la filiale. La différence entre les produits de la
sortie de la filiale et la valeur comptable de ses actifs moins ses passifs à
la date de sortie est comptabilisée dans l'état de résultat consolidé, en tant
que résultat de sortie de la filiale. Afin d'assurer la comparabilité des états
financiers d'un exercice à l'autre, un complément d'information est souvent
fourni, concernant l'effet de l'acquisition et de la sortie de filiales sur la
situation financière à la date de clôture et sur les résultats de l'exercice,
ainsi que sur tes montants correspondants de l'exercice précédent.
21.
Dès la date où elle cesse de correspondre à la définition d'une filiale et sans
devenir une entreprise associée comme définie par la NC 36 relative aux
participations dans les entreprises associées, une participation dans une
entreprise doit être comptabilisée à sa valeur comptable de consolidation à la
date à laquelle elle cesse d'être une filiale. Les titres ainsi conservés, sont
évalués à la quote-part des capitaux propres consolidés qu'ils représentent à
cette date, augmentés de la quote-part correspondante dans l'écart
d'acquisition résiduel.
22. La valeur comptable de la
participation à la date à laquelle elle cesse d'être une filiale est considérée
comme son coût par la suite. Celui-ci est figé sauf dépréciation ultérieure,
lorsque sa valeur d'inventaire devient inférieure à cette nouvelle valeur
comptable.
23.
Les intérêts minoritaires doivent être présentés dans le bilan consolidé
séparément des passifs et des capitaux propres de la mère. Les intérêts
minoritaires dans le résultat du groupe doivent également être présentés
séparément.
24. Les pertes revenant aux minoritaires
dans une filiale consolidée peuvent être supérieures aux intérêts minoritaires
dans les capitaux propres de la filiale. Cet excédent et toutes les pertes
futures relatives aux minoritaires sont imputés aux intérêts majoritaires sauf
si les minoritaires ont une obligation irrévocable de compenser les pertes et
sont capables de le faire. Si la filiale dégage par la suite des bénéfices, les
intérêts majoritaires se voient allouer la totalité de ces bénéfices jusqu'à ce
que la part des pertes relatives aux minoritaires antérieurement imputée aux
majoritaires ait été recouvrée.
25. Si une filiale a des actions de
préférence cumulatives en circulation telles que les actions à dividende
prioritaire sans droit de vote, qui sont détenues hors du groupe, la mère
calcule sa quote-part de résultat après ajustement pour tenir compte des
dividendes de préférence de la filiale, que ceux-ci aient été décidés ou non.
Informations à fournir
26. Outre les informations imposées par
les paragraphes 6 et 18, les informations suivantes doivent être fournies:
(a) dans les états financiers
consolidés, une liste des filiales indiquant, notamment le nom, le pays
d'enregistrement ou de résidence, la quote-part d'intérêt dans le capital et,
si celle-ci est différente, la quote-part des droits de vote détenus ;
(b) dans les états financiers
consolidés, le cas échéant :
(i) les raisons de la non consolidation d'une filiale ;
(ii) la nature de la relation entre la mère et une filiale
dont la mère ne détient pas, directement ou indirectement par des filiales,
plus de la moitié des droits de vote ;
(iii) le nom d'une entreprise dont plus de la moitié des
droits de vote est détenue par la mère, directement ou indirectement par des
filiales, mais qui, en raison de l'absence de contrôle, n'est pas une filiale;
et
(iv) l'effet de l'acquisition et de la sortie de filiales
sur la situation financière à la date de clôture, sur les résultats de
l'exercice et sur les montants correspondants de l'exercice précédent.
Date d'entrée en vigueur et dispositions transitoires
27. La
présente norme comptable est applicable aux états financiers relatifs aux
exercices clôturés à partir du 31 décembre 2003.
28.
Pour les établissements de crédit tels que définis par la loi no2001-65 du 10
juillet 2001 et les autres organismes et établissements financiers et bancaires
tels que définis par les textes en vigueur, et à titre transitoire jusqu'à
l'exercice clôturé au 31 décembre 2004, les filiales qui ne sont pas des
entreprises du secteur financier sont consolidées par la méthode de mise en
équivalence.
Les
entreprises du secteur financier comprennent, pour les besoins d'application de
la présente norme, les entreprises qui ont le statut d'établissement de crédit
ainsi que les entreprises dont l'activité se situe dans le prolongement direct
des activités des établissements de crédit ou relève des services auxiliaires
de celles-ci, à l'exception des entreprises d'assurance et / ou de réassurance.
29.
Pour les entreprises d'assurance et / ou de réassurance telles que définies par
les textes en vigueur et à titre transitoire jusqu'à l'exercice clôturé au 31
décembre 2004, les filiales qui ne sont pas des entreprises du secteur des
assurances et / ou de réassurance sont consolidées par la méthode de mise en équivalence.
30.
Toute disposition relative à la consolidation des comptes, contraire à la
présente norme et prévue par les normes sectorielles, est considérée sans
objet.