NC 36
Norme comptable relative aux
participations dans des entreprises associées
Champ d'application
1. La
présente Norme doit être appliquée à la comptabilisation par un investisseur
dans ses états financiers consolidés, de ses participations dans des entreprises
associées.
2.
Dans le cas où il n'est pas soumis à l'élaboration d'états financiers
consolidés, un investisseur doit appliquer la présente norme pour préparer et
présenter les notes à ses états financiers individuels, relatives à ses
participations dans des entreprises associées.
Définitions
3. Dans la présente Norme, les
termes suivants ont la signification indiquée ci-après :
Une
entreprise associée est une entreprise dans laquelle
l'investisseur a une influence notable et qui n'est ni une filiale ni une
coentreprise de l'investisseur.
L'influence
notable
est le
pouvoir de participer aux décisions de politique financière et opérationnelle
de l'entreprise détenue, sans toutefois exercer un contrôle sur ces politiques.
Le
contrôle (dans
le cadre de la présente Norme) est le pouvoir de diriger les politiques
financières et opérationnelles d'une entreprise afin d'obtenir des avantages de
ses activités.
Une
filiale est
une entreprise contrôlée par une autre entreprise (appelée la mère).
La
méthode de la mise en équivalence est une méthode de comptabilisation
selon laquelle la participation est initialement enregistrée au coût et est
ensuite ajustée pour prendre en compte les changements postérieurs à
l'acquisition de la quote-part de l'investisseur dans les capitaux propres de
l'entreprise détenue. L'état de résultat reflète la quote-part de
l'investisseur dans les résultats de l'entreprise détenue.
La
méthode du coût est une méthode de comptabilisation selon laquelle la participation est
enregistrée au coût. L'état de résultat ne reflète le résultat lié à la
participation que dans la mesure où l'investisseur reçoit des distributions
provenant du cumul des résultats nets de l'entreprise détenue après la date
d'acquisition.
Influence notable
4. Si un investisseur détient,
directement ou indirectement par le biais de filiales, 20% ou plus des droits
de vote dans l'entreprise détenue, il est présumé avoir une influence notable,
sauf à démontrer clairement que ce n'est pas le cas. Inversement, si l'investisseur
détient, directement ou indirectement par le biais de filiales, moins de 20%
des droits de vote dans l'entreprise détenue, il est présumé ne pas avoir
d'influence notable, sauf à démontrer clairement que cette influence existe.
L'existence d'une participation importante ou majoritaire d'un autre
investisseur n'exclut pas nécessairement que l'investisseur ait une influence
notable.
5. L'existence de l'influence notable
d'un investisseur est habituellement mise en évidence de l'une ou l'autre des
façons suivantes :
(a) représentation au conseil
d'administration ou à l'organe de direction équivalent de l'entreprise détenue
;
(b) participation au processus
d'élaboration des politiques ;
(c) transactions significatives entre
l'investisseur et l'entreprise détenue ;
(d) échange de personnels dirigeants ;
ou
(e) fourniture d'informations
techniques essentielles.
Méthode de la mise en équivalence
6. Selon la méthode de la mise en
équivalence, la participation est initialement enregistrée au coût et la valeur
comptable est augmentée ou diminuée pour prendre en compte la quote-part de
l'investisseur dans les résultats de l'entreprise détenue après la date
d'acquisition. Les distributions reçues de l'entreprise détenue réduisent la
valeur comptable de la participation. Des ajustements de la valeur comptable
peuvent également être nécessaires pour des modifications dues à des variations
des capitaux propres de l'entreprise détenues qui n'ont pas été incluses dans
l'état de résultat.
Méthode du coût
7. Selon la méthode du coût, un
investisseur enregistre sa participation dans l'entreprise détenue au coût
d'acquisition. L'investisseur ne comptabilise un résultat que dans la mesure où
il reçoit des distributions provenant du cumul des résultats nets de l'entreprise
détenue générés après la date d'acquisition par l'investisseur. Les
distributions reçues en sus de ces bénéfices sont considérées comme une
récupération de la participation et sont enregistrées comme une réduction du
coût de la participation.
Investisseur établissant des états financiers consolides
8. Une
participation dans une entreprise associée doit être comptabilisée dans les
états financiers consolidés selon la méthode de la mise en équivalence sauf si:
(a) la
participation est acquise et détenue dans l'unique perspective d'une cession
ultérieure dans un avenir proche ; ou
(b)
l'entreprise est soumise à des restrictions durables et fortes qui limitent de
façon importante sa capacité à transférer des fonds à l'investisseur.
Dans
ces deux cas, la participation doit être comptabilisée selon la méthode du
coût.
9. La comptabilisation du résultat sur
la base des distributions reçues peut ne pas constituer une mesure adéquate du
résultat revenant à un investisseur du fait de sa participation dans une
entreprise associée, parce que les distributions reçues peuvent n'avoir que peu
de rapport avec la performance de l'entreprise associée. Comme l'investisseur
exerce une influence notable sur l'entreprise associée, il a une part de
responsabilité dans la performance de l'entreprise associée et, en conséquence,
dans la rentabilité de sa participation. L'investisseur prend en compte les
conséquences de cette influence en étendant le périmètre de ses états
financiers consolidés pour y inclure sa quote-part de résultats d'une telle
entreprise associée et il fournit ainsi, une analyse de ses bénéfices et de ses
participations à partir de laquelle on peut calculer des ratios plus utiles. En
conséquence, l'application de la méthode de la mise en équivalence fournit une
meilleure information sur les actifs nets et le résultat net de l'investisseur.
10. Un investisseur doit cesser
d'utiliser la méthode de la mise en équivalence à partir de la date à laquelle
:
(a) il
cesse d'avoir une influence notable dans une entreprise associée mais conserve,
en tout ou partie, sa participation; ou
(b)
l'utilisation de la méthode de la mise en équivalence n'est plus appropriée
parce que l'entreprise associée est soumise à des restrictions durables et
fortes qui limitent de façon importante sa capacité à transférer des fonds à
l'investisseur.
La
valeur comptable de la participation à cette date est considérée constituer son
coût par la suite.
Modalités d'application de la méthode de la mise en
équivalence
11. Nombre des procédures appropriées
pour l'application de la méthode de la mise en équivalence sont
similaires aux procédures de consolidation établies par NC 35, Etats financiers
consolidés. En outre, les concepts généraux sous-jacents aux procédures de
consolidation utilisées lors de l'acquisition d'une filiale sont adoptés pour
l'acquisition d'une participation dans une entreprise associée.
12. Une participation dans une
entreprise associée est comptabilisée selon la méthode de la mise en
équivalence à partir de la date à laquelle elle répond à la définition d'une
entreprise associée. Lors de l'acquisition de la participation, toute
différence (positive ou négative) entre le coût d'acquisition et la quote-part
de l'investisseur dans les justes valeurs des actifs identifiables nets de
l'entreprise associée est comptabilisée selon NC 38 relative aux regroupements
d'entreprises. Des ajustements appropriés sont apportés à la quote-part de
l'investisseur dans les résultats postérieurs à l'acquisition pour tenir compte
:
(a) de l'amortissement des actifs
amortissables, sur la base de leurs justes valeurs; et
(b) de l'amortissement de la différence
entre le coût de la participation et la quote-part de l'investisseur dans les
justes valeurs des actifs identifiables nets.
13. Ce sont les états financiers les
plus récents de l'entreprise associée qui sont utilisés par l'investisseur pour
appliquer la méthode de la mise en équivalence; ils sont habituellement établis
à la même date que les états financiers de l'investisseur. Lorsque les dates de
clôture de l'investisseur et de l'entreprise associée sont différentes,
l'entreprise associée prépare souvent, à l'usage de l'investisseur, des états à
la même date que les états financiers de l'investisseur. Quand ceci n'est pas
possible, on peut utiliser des états financiers établis à des dates de clôture
différentes. La convention de permanence des méthodes exige que la durée des
exercices et toute différence entre les dates de clôture soient les mêmes d'un
exercice à l'autre.
14. Lorsqu'on utilise des états
financiers avec des dates de clôture différentes, des ajustements sont
effectués pour tenir compte de l'effet de tout événement ou transaction
important entre l'investisseur et l'entreprise associée se produisant entre la
date de clôture des états financiers de l'entreprise associée et celle
des états financiers de l'investisseur.
15. Les états financiers de
l'investisseur sont généralement préparés en utilisant des méthodes comptables
uniformes pour des transactions et événements semblables se produisant dans des
circonstances analogues. Dans de nombreux cas, si une entreprise associée
utilise des méthodes comptables différentes de celles adoptées par
l'investisseur pour des transactions et événements similaires se produisant
dans des circonstances similaires, des ajustements appropriés sont apportés aux
états financiers de l'entreprise associée lorsque l'investisseur les utilise
pour appliquer la méthode de mise en équivalence. S'il n'est pas possible de
déterminer le montant de ces ajustements, ce fait est généralement mentionné
dans .les notes aux états financiers de l'investisseur.
16. Si une entreprise associée a des
actions de préférence cumulatives en circulation telles que les actions à
dividende prioritaire sans droit de vote, détenues par des intérêts tiers,
l'investisseur calcule sa quote-part de résultats après ajustements pour tenir
compte des dividendes de préférence, que ceux-ci aient été décidés ou non.
17. Si, selon la méthode de la mise en
équivalence, la quote-part de l'investisseur dans les résultats déficitaires
d'une entreprise associée est égale ou supérieure à la valeur comptable de la
participation, l'investisseur cesse habituellement de prendre en compte sa
quote-part dans les pertes à venir. La participation est alors présentée pour
une valeur nulle. Les pertes supplémentaires sont provisionnées dans la mesure
où l'investisseur a assumé des obligations ou a effectué des paiements pour le
compte de l'entreprise associée afin de remplir les obligations de cette dernière
que l'investisseur a garanties ou pour lesquelles il s'est engagé par quelque
moyen que ce soit. Si l'entreprise associée enregistre ultérieurement des
bénéfices, l'investisseur ne reprend en compte sa quote-part dans ces profits
qu'après qu'elle ait dépassé sa quote-part de pertes nettes non prises en
compte.
Pertes de valeur
18. S'il existe un indice qu'une
participation dans une entreprise associée a pu perdre de la valeur,
l'entreprise applique les règles relatives à la dépréciation d'actifs. La perte
de valeur d'une participation dans une entreprise associée est normalement
appréciée par rapport à la valeur d'utilité. Pour déterminer la valeur
d'utilité de la participation, l'entreprise estime :
(a) sa quote-part dans la valeur
actualisée des flux de trésorerie futurs estimés attendus de l'entreprise
détenue dans son ensemble, comprenant les flux de trésorerie générés par les
activités de l'entreprise détenue et les produits liés à la sortie in fine de
la participation, ou
(b) la valeur actualisée des flux de
trésorerie futurs estimés attendus des dividendes à recevoir de la
participation et de sa sortie in fine.
En
retenant des hypothèses appropriées, les deux méthodes donnent le même
résultat, toute perte de valeur de la participation en résultant est affectée
en premier lieu à tout goodwill restant à amortir
19. La valeur recouvrable d'une
participation dans une entreprise associée est appréciée pour chaque entreprise
associée prise individuellement, à moins que l'activité continue d'une entreprise
associée prise individuellement ne génère pas d'entrées de trésorerie largement
indépendantes de celles générées par d'autres actifs de l'entreprise présentant
les états financiers.
Eventualites
20. Conformément à la NC 14 relative
aux éventualités et événements postérieurs à la date de clôture, l'investisseur
indique :
(a) sa quote-part dans les éventualités
et engagements en capital d'une entreprise associée pour laquelle il est aussi
éventuellement responsable; et
(b) les éventualités qui proviennent du
fait que l'investisseur est solidairement responsable de tous les passifs de
l'entreprise associée.
Informations à fournir
21. Un investisseur doit fournir les
informations suivantes :
(a)
une liste et une description appropriées des entreprises associées, y compris
la quote-part d'intérêt dans le capital et, si elle est différente, celle des
droits de vote détenus; et
(b)
les méthodes utilisées pour comptabiliser ces participations.
22. Les participations dans les
entreprises associées comptabilisées en utilisant la méthode de la mise en
équivalence doivent être classées dans les actifs non courants et être
présentées comme un élément distinct au bilan.
La
quote-part de l'investisseur dans les résultats de ces participations doit être
présentée comme un élément distinct à l'état de résultat. La quote-part de
l'investisseur dans les éléments extraordinaires ou provenant des modifications
comptables doit également être présentée séparément.
Investisseur
non soumis à l’établissement d’états financiers consolidés
23. Un
investisseur qui détient des participations dans des entreprises associées peut
ne pas émettre des états financiers consolidés parce qu'il n'a pas de filiales.
Il convient, dans ce cas, qu'un tel investisseur fournisse, dans les notes aux
états financiers, la même information sur ses participations dans les
entreprises associées que les entreprises qui émettent des états financiers
consolidés.
24. Si
la méthode de la mise en équivalence est appropriée pour l'entreprise associée,
l'investisseur doit fournir au niveau des notes à ses états financiers
individuels, l'information sur l'effet qu'aurait l'application de cette méthode
sur la valeur de ses participations et sur ses résultats, comme s'il avait à
émettre des états financiers consolidés.
Date d'entrée en vigueur
25. La
présente Dorme comptable est applicable aux états financiers relatifs aux
exercices clôturés à partir du 31 décembre 2003