NC 41
Norme comptable relative
aux contrats de location
OBJECTIF
1. L’objectif de la présente norme est d’établir,
pour le preneur et le bailleur, les principes comptables appropriés et les
informations à fournir au titre des contrats de location-financement et des
contrats de location simple.
Les contrats de location financement couvrent, entre autres, les contrats
de leasing.
CHAMP D’APPLICATION
2. La présente norme doit s’appliquer à la
comptabilisation de tous les contrats de location autres que:
(a) Les contrats de location portant sur l’exploration ou
l’utilisation de minéraux, de pétrole, de gaz naturel, et autres ressources
similaires non renouvelables, et
(b) Les accords de licences portant sur des films
cinématographiques, des enregistrements vidéo, des pièces de théâtre, des
manuscrits, des brevets et des droits d’auteur.
Toutefois, la présente norme ne doit pas s’appliquer à
l’évaluation:
(a) d’un bien immobilier détenu par des preneurs et
comptabilisé comme immeuble de placement;
(b) d’un immeuble de placement mis à disposition par des
bailleurs en vertu d’un contrat de location simple;
(c) d’actifs biologiques détenus par des preneurs en
vertu de contrats de location de financement; ou
(d) d’actifs biologiques mis à disposition par des
bailleurs en vertu de contrats de location simple.
3. La présente norme s’applique aux accords qui
transfèrent le droit d’utilisation des actifs, même s’ils imposent au bailleur
des prestations importantes dans le cadre de l’exploitation ou de la maintenance
desdits actifs. La présente norme ne s’applique pas aux contrats de services
qui ne transfèrent pas le droit d’utilisation des actifs de l’une des parties
contractantes à l’autre partie.
DÉFINITIONS
4. Dans la présente norme, les termes suivants ont la
signification indiquée ci-après:
Un contrat de location est un accord par lequel le
bailleur cède au preneur, pour une période déterminée, le droit d’utilisation
d’un actif en échange d’un paiement ou d’une série de paiements.
Un contrat de location-financement est un contrat
de location ayant pour effet de transférer au preneur la quasi-totalité des
risques et des avantages inhérents à la propriété d’un actif. Le transfert de
propriété peut intervenir ou non, in fine.
Un contrat de location simple désigne tout
contrat de location autre qu’un contrat de location-financement.
Un contrat de location non résiliable est un contrat
de location pouvant être résilié uniquement:
(a) si une éventualité peu probable survient; (b) avec l’autorisation du
bailleur;
(c) si le preneur conclut avec le même bailleur un nouveau contrat de
location portant sur le même actif ou sur un actif équivalent; ou
(d) lors du paiement par le preneur d’une somme complémentaire telle qu’il
est raisonnablement certain, dès le commencement du contrat que le contrat de
location sera poursuivi.
Le commencement du contrat de location est la date de
signature du contrat de location ou la date d’engagement réciproque des parties
sur les principales clauses du contrat de location si cette dernière est
antérieure à la date de signature du contrat. A cette date :
(a) un contrat de location est classé soit comme contrat de location
simple, soit comme contrat de location-financement; et
(b) pour un contrat de location-financement, les montants à comptabiliser
au commencement du contrat de location sont déterminés.
Le début de la période de location est la date à
partir de laquelle le preneur est autorisé à exercer son droit d’utilisation de
l’actif loué. Il s’agit de la date de comptabilisation initiale du contrat de
location (c’est-à-dire la comptabilisation des actifs, passifs, charges et
produits qui proviennent du contrat de location, selon les cas).
La période de location désigne la période non
résiliable pour laquelle le preneur s’est engagé à louer l’actif ainsi que
toutes périodes ultérieures pour lesquelles le preneur a l’option de poursuivre
la location de l’actif, moyennant ou non le paiement d’une somme complémentaire
dans la mesure où, dès le commencement du contrat de location, il est
raisonnablement certain que le preneur exercera son option.
Les paiements minimaux au titre de la location sont
les paiements que le preneur est, ou peut être, tenu d’effectuer pendant la
durée du contrat de location, à l’exclusion du loyer conditionnel, du coût des
services et des taxes à payer par le bailleur ou à rembourser au bailleur,
ainsi que :
(a) du coté du preneur, tous les montants garantis par lui ou par une
personne qui lui est liée; ou
(b) du coté du bailleur, toute valeur résiduelle dont le paiement lui est
garanti par:
(i) le preneur;
(ii) une personne liée au preneur; ou
(iii) un tiers indépendant ayant la capacité financière d’assumer les
obligations de garantie.
Toutefois, si le preneur a la possibilité d’acquérir l’actif à un prix qui
devrait être suffisamment inférieur à la juste valeur de l’actif, à la date à
laquelle l’option peut être levée de sorte qu’il soit raisonnablement certain,
dès le commencement du contrat de location, que l’option sera levée, les
paiements minimaux au titre de la location englobent les montants minimaux à
payer au titre de la location sur la durée du contrat de location jusqu’à la
date prévue de la levée de l’option d’achat, et le paiement à effectuer pour
lever ladite option d’achat.
La juste valeur est le montant auquel un actif
pourrait être échangé ou un passif éteint entre parties bien informées,
consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale.
La durée de vie économique désigne soit :
(a) la période attendue d’utilisation économique d’un actif par un ou
plusieurs utilisateurs; ou
(b) le nombre d’unités de production ou d’unités similaires attendues de
l’utilisation de l’actif par un ou plusieurs utilisateurs.
La durée d’utilité est la période estimée restante depuis
le début la période de location, pendant laquelle l’entreprise s’attend à
consommer les avantages économiques liés à l’actif, période qui n’est pas
limitée par la durée du contrat de location.
La valeur résiduelle garantie est:
(a) pour le preneur, la part de la valeur résiduelle qui est garantie par
le preneur ou par une personne qui lui est liée (le montant de la garantie
étant le montant maximum qui pourrait devenir exigible en toute circonstance);
et
(b) pour le bailleur, la part de la valeur résiduelle qui est garantie par
le preneur ou par un tiers, non lié au bailleur, qui a la capacité financière
d’assumer les obligations de garantie.
La valeur résiduelle non garantie est la part de
la valeur résiduelle de l’actif loué dont la réalisation par le bailleur n’est
pas assurée ou qui est garantie uniquement par une partie liée au bailleur.
Les coûts directs initiaux sont des coûts
marginaux directement attribuables à la négociation et à la rédaction d’un
contrat de location, à l’exception toutefois des coûts encourus par des
bailleurs fabricants ou distributeurs.
L’investissement brut dans le contrat de location est le total :
(a) des paiements minimaux à recevoir au titre de la location par le
bailleur dans le cadre d’un contrat de location-financement, et
(b) de toutes valeurs résiduelles non garanties revenant au bailleur.
L’investissement net dans le contrat de location est
l’investissement brut dans ledit contrat actualisé au taux d’intérêt implicite
du contrat de location.
Les produits financiers non acquis sont la
différence entre:
(a) l’investissement brut dans le contrat de location, et
(b) l’investissement net dans le contrat de location.
Le taux d’intérêt implicite du contrat de location est le taux
d’actualisation qui donne, au commencement du contrat de location, une valeur
actuelle cumulée (a) des paiements minimaux au titre de la location, et de (b)
la valeur résiduelle non garantie égale à la somme (i) de la juste valeur de
l’actif loué et (ii) les coûts directs initiaux du bailleur.
Le taux marginal d’endettement du preneur est le taux
d’intérêt que le preneur aurait à payer pour un contrat de location similaire
ou, si celui-ci ne peut être déterminé, le taux d’intérêt qu’obtiendrait le
preneur, au commencement du contrat de location, pour emprunter sur une durée
et avec une garantie similaires les fonds nécessaires à l’acquisition de
l’actif.
Le loyer conditionnel désigne la partie des paiements
au titre de la location dont le montant n’est pas fixé mais qui est établie sur
la base du montant futur d’un critère qui varie autrement que par l’écoulement
du temps (par exemple, un pourcentage du chiffre d’affaires futur, le degré
d’utilisation future, les indices des prix futurs et les taux d’intérêt du
marché futur).
5. Un contrat ou un engagement de location peut
inclure une disposition visant à ajuster les paiements au titre du contrat de
location aux modifications du coût de la construction ou de l’acquisition de la
propriété louée ou aux modifications qui surviennent dans d’autres mesures de
coût ou de valeur telles que le niveau général des prix ou dans les coûts de
financement du contrat de location pour le bailleur, pendant la période qui
sépare le commencement du contrat de location et le début de la période de
location. Dans ce cas, l’effet d’un tel changement sera présumé avoir eu lieu
au commencement du contrat de location aux fins de la présente norme.
La définition d’un contrat de location couvre les contrats de location d’un
actif qui contiennent une disposition donnant au locataire la possibilité
d’acquérir la propriété de l’actif sous réserve de remplir des conditions
convenues. Ces contrats sont parfois appelés contrats de location avec option
d’achat.
CLASSIFICATION LOCATION DES CONTRATS DE
LOCATION
6. La classification des contrats de location adoptée
par la présente norme se fonde sur le degré d’imputation au bailleur ou au
preneur des risques et des avantages inhérents à la propriété d’un actif loué.
Les risques incluent les pertes éventuelles résultant de la sousutilisation des
capacités ou de l’obsolescence technologique ainsi que des variations de la
rentabilité dues à l’évolution de la conjoncture économique. Les avantages
peuvent être représentés par l’espérance d’une exploitation rentable sur la
durée de vie économique de l’actif et d’un gain résultant d’une appréciation de
sa valeur ou de la réalisation d’une valeur résiduelle.
7. Un contrat de location est classé en tant que
contrat de location-financement s’il transfère au preneur la quasi-totalité des
risques et des avantages inhérents à la propriété. Un contrat de location est
classé en tant que contrat de location simple s’il ne transfère pas au preneur
la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété.
8. Dans la mesure où la transaction entre un bailleur
et un preneur repose sur un contrat de location conclu entre eux, il convient
d’utiliser des définitions cohérentes. L’application de ces définitions aux
circonstances spécifiques du preneur et du bailleur peut parfois conduire le
bailleur et le preneur à classer un même contrat différemment. Cela peut être
le cas, par exemple, si le bailleur bénéficie d’une valeur résiduelle garantie
par une partie non liée au preneur.
9. Qu’un contrat de location soit un contrat de
location-financement ou un contrat de location simple dépend de la réalité de
la transaction plutôt que de la forme du contrat. Des exemples de situations
qui, individuellement ou conjointement, devraient en principe conduire à
classer un contrat de location en tant que contrat de location- financement
sont les suivants:
(a) le contrat de location transfère la propriété de l’actif au preneur au
terme de la durée du contrat de location;
(b) le contrat de location donne au preneur l’option d’acheter l’actif à un
prix qui devrait être suffisamment inférieur à sa juste valeur à la date à
laquelle l’option peut être levée pour qu’il soit raisonnablement certain, dès
le commencement du contrat de location, que l’option soit levée;
(c) la durée du contrat de location couvre la majeure partie de la durée de
vie économique de l’actif même s’il n’y a pas transfert de propriété;
(d) au commencement du contrat de location, la valeur actualisée des
paiements minimaux au titre de la location s’élève au moins à la quasi-totalité
de la juste valeur de l’actif-loué; et
(e) les actifs loués sont d’une nature tellement spécifique que seul le
preneur peut les utiliser sans leur apporter de modifications majeures.
10. Les indicateurs de situations qui,
individuellement ou conjointement, pourraient également conduire à classer un
contrat en tant que contrat de location-financement sont les suivants :
(a) si le preneur peut résilier le contrat de location, les pertes subies
par le bailleur relatives à la résiliation sont à la charge du preneur;
(b) les profits ou pertes résultant de la variation de la juste valeur de
la valeur résiduelle sont à la charge du preneur (par exemple sous la forme
d’une diminution de loyer égale à la majeure partie du produit de cession à la
fin du contrat de location); et
(c) le preneur a la faculté de poursuivre la location pour une deuxième
période moyennant un loyer sensiblement inférieur au prix du marché.
11. Les exemples et indicateurs présentés aux
paragraphes 9 et 10 ne sont pas toujours concluants. Si d’autres
caractéristiques montrent clairement que le contrat ne transfère pas la
quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété, le
contrat de location est classé en tant que contrat de location simple. Cela
peut être le cas, par exemple, si la propriété de l’actif est transférée au
terme du contrat de location moyennent le paiement d’un montant variable égal à
sa juste valeur du moment où, s’il y a des loyers conditionnels en conséquence
desquels le preneur n’encourt pas la quasi-totalité de ces risques et
avantages.
12. La classification du contrat de location s’opère
au commencement du contrat de location. Si, à un moment donné, le preneur et le
bailleur conviennent de modifier les dispositions du contrat de location,
autrement que par un renouvellement du contrat de location, de telle sorte que
le contrat de location aurait été classé différemment, selon les critères des
paragraphes 6 à 11, si ces modifications étaient intervenues au commencement du
contrat de location, l’accord révisé est considéré, pour toute sa durée, comme
un nouvel accord. Toutefois, les changements affectant les estimations (par
exemple, les changements d’estimation de la durée de vie économique ou de la
valeur résiduelle du bien loué) ou les circonstances (par exemple, une
défaillance du preneur) n’entraînent pas une nouvelle classification du contrat
de location à des fins comptables.
13. Les contrats de location de terrains et de
constructions sont classés en tant que contrat de location simple ou location-financement,
de la même manière que pour les contrats de location portant sur d’autres
actifs.
Toutefois, le terrain présente la caractéristique d’avoir normalement une
durée de vie économique indéterminée et, s’il n’est pas prévu d’en transférer
la propriété au preneur à l’issue de la durée du contrat de location, le
preneur ne reçoit pas en principe la quasi-totalité des risques et des
avantages inhérents à la propriété, auquel cas la location du terrain est un
contrat de location simple. Un paiement effectué lors de la conclusion ou de
l’acquisition d’un bail qui est comptabilisé comme contrat de location simple,
représente des pré-loyers à amortir sur la durée de contrat de location ou
selon le rythme des avantages procurés.
14. Les éléments terrain et constructions d’un contrat
de location de terrain et de constructions sont considérés séparément aux fins
de la classification du contrat de location. S’il est prévu que le titre de
propriété des deux éléments soit transféré au bailleur à la fin de la période
de location, les deux éléments sont classés comme location financière, qu’ils
soient analysés comme un ou deux contrats de location, sauf si d’autres
caractéristiques montrent clairement que le contrat de location ne transfère
pas la quasi- totalité des risques et avantages inhérents à la propriété d’un
de ces éléments ou des deux. Lorsque l’élément terrain a une durée de vie
économique indéterminée, il est normalement classé en tant que contrat de
location simple, sauf si la propriété doit être transférée au preneur au terme
du contrat de location. L’élément constructions est classé comme contrat de
location simple ou contrat de location-financement, selon les paragraphes 6 à
12.
15. Lorsque c’est nécessaire pour classer et
comptabiliser un contrat de location de terrain et de constructions, les
paiements minimaux (y compris d’éventuels montants forfaitaires payés d’avance)
sont affectés entre les éléments terrain et constructions proportionnellement
aux justes valeurs relatives des droits dans un bail de l’élément terrain et de
l’élément constructions du contrat de location au commencement dudit contrat.
Si les paiements au titre de location ne peuvent être affectés de manière
fiable entre ces deux éléments, le contrat de location est classé dans sa totalité
comme contrat de location- financement, sauf s’il est claire que les deux
éléments constituent des contrats de location simple, auquel cas le contrat de
location est classé dans sa totalité comme location simple.
16. Dans le cas de la location d’un terrain et de
constructions pour laquelle le montant qui serait initialement comptabilisé
pour l’élément terrain selon le paragraphe 17 est non significatif, le terrain
et les constructions peuvent être traités comme une unité unique aux fins de la
classification du contrat de location et être classifiés comme contrat de
location financement ou de location simple selon les paragraphes 6 à 12. Dans
ce cas, la durée de vie économique des constructions est considérée comme la
durée de vie économique de l’ensemble de l’actif loué.
LES CONTRATS DE LOCATION DANS LES ÉTATS
FINANCIERS DU PRENEUR
Contrats de location-financement
Comptabilisation initiale
17. Au début de la période de location les preneurs
doivent comptabiliser les contrats de location-financement à l’actif et au
passif de leur bilan pour des montants égaux à la juste valeur du bien loué ou,
si celle-ci est inférieure, à la valeur actualisée des paiements minimaux au
titre de la location déterminées, chacune au commencement du contrat de location.
Le taux d’actualisation à utiliser pour calculer la valeur actualisée des
paiements minimaux au titre de la location, est le taux d’intérêt implicite du
contrat de location si celui-ci peut être déterminé, sinon, le taux d’emprunt
marginal du preneur doit être utilisé. Les coûts directs initiaux encourus par
le preneur sont ajoutés au montant comptabilisé en tant qu’actif.
18. Les transactions et autres événements sont
comptabilisés et présentés en fonction de leur substance et de leur réalité
financière et non pas seulement de leur forme juridique. Même si la forme
juridique d’un contrat de location fait que le preneur ne peut acquérir aucun
titre légal sur l’actif loué, dans le cas de contrats de location-financement,
la substance et la réalité financière font que le preneur acquiert les
avantages économiques de l’utilisation de l’actif loué pour la majeure partie
de sa durée de vie économique et qu’en échange il s’oblige à payer pour ce
droit un montant approximativement égal, au commencement du contrat de
location, à la juste valeur de l’actif augmentée de la charge financière
correspondante.
19. Si ces transactions de location ne se reflètent
pas au bilan du preneur, les ressources économiques et le niveau des
obligations d’une entité sont sous-évalués, ce qui a un effet de distorsion des
ratios financiers. Il convient donc qu’au bilan du preneur un contrat de
location soit comptabilisé à la fois comme un actif et comme une obligation
d’effectuer les paiements futurs au titre de la location. Au commencement du
contrat de location, l’actif et le passif correspondant aux paiements futurs au
titre de la location sont portés au bilan pour les mêmes montants, sauf pour ce
qui est des coûts directs initiaux du preneur qui sont ajoutés au montant
comptabilisé comme actif.
20. Dans les états financiers, il ne convient pas de
présenter en déduction des actifs loués les dettes y afférentes. Si, pour la
présentation des passifs au bilan, on distingue les passifs courants des
passifs non courants, la même distinction est faite pour les passifs liés aux
contrats de location.
21. Les coûts directs initiaux sont souvent encourus
pour des activités de location spécifiques telles que la négociation et la
finalisation des accords de location. Les coûts identifiés comme directement
attribuables à des activités conduites par le preneur en vue d’un contrat de
location-financement sont inclus dans le montant comptabilisé à l’actif.
Evaluation ultérieure
22. Les paiements minimaux au titre de la location
doivent être ventilés entre la charge financière et l’amortissement du solde de
la dette. La charge financière doit être affectée à chaque période couverte par
le contrat de location de manière à obtenir un taux d’intérêt périodique
constant sur le solde restant dû au passif au titre de chaque période. Les
loyers conditionnels doivent être comptabilisés comme une charge de la période
au cours de laquelle ils sont encourus.
23. Dans la pratique, lors de la ventilation de la
charge financière entre les différentes périodes couvertes par le contrat de
location, le preneur peut recourir à l’approximation pour simplifier les
calculs.
24. Pour chaque période comptable, un contrat de
location-financement donne lieu à une charge d’amortissement de l’actif
amortissable et à une charge, financière. La méthode d’amortissement des actifs
loués doit être cohérente avec celle applicable aux actifs amortissables que
possède l’entité et la dotation aux amortissements doit être calculée sur la
base des dispositions de
25. Le montant amortissable d’un actif loué est
réparti sur chaque période comptable de la période d’utilisation escomptée sur
une base systématique et cohérente avec la politique d’amortissement appliquée
par le preneur aux actifs amortissables dont il est propriétaire. S’il est
raisonnablement certain que le preneur deviendra propriétaire de l’actif à la
fin du contrat de location, la période d’utilisation attendue est la durée
d’utilité de l’actif, sinon l’actif est amorti sur la plus courte de la durée
du contrat de location ou de sa durée d’utilité.
26. Le total de la charge d’amortissement de l’actif
et de la charge financière de la période étant rarement identique aux paiements
à effectuer au titre de la location pour la période, il est donc inapproprié de
se contenter de comptabiliser en charges les paiements à effectuer au titre de la location. En conséquence, les
montants de l’actif et du passif correspondant ne seront vraisemblablement pas
identiques après le commencement du contrat de location.
27. Pour déterminer si un actif loué a perdu de la
valeur, une entité applique les dispositions des normes comptables applicables
dont notamment la norme comptable NCT 5 relative aux immobilisations corporelles
et de la norme comptable NCT 6 relative aux immobilisations incorporelles.
28. Pour les contrats de location-financement, le preneur
doit fournir en plus des informations imposées par les normes comptables
applicables, les informations suivantes:
(a) pour chaque catégorie d’actif, la valeur nette
comptable à la date de clôture;
(b) un rapprochement entre le total des paiements
minimaux au titre de la location à la date de clôture et leur valeur
actualisée. En outre, l’entité doit indiquer, à la date de clôture, le total
des paiements minimaux futurs au titre de la location et leur valeur
actualisée, pour chacune des périodes suivantes:
(i) à moins d’un an;
(ii) à plus d’un an et moins de cinq ans; (iii) à plus de
cinq ans;
(c) les loyers conditionnels inclus dans les charges de
la période,
(d) le total, à la date de clôture, des futurs paiements
minimaux de contrats de sous-location que l’on s’attend à recevoir au titre de
contrats de sous-location non résiliables,
(e) une description générale des dispositions
significatives des contrats de location du preneur comprenant, sans toutefois
s’y limiter:
(i) la base de détermination des paiements au titre des
loyers conditionnels,
(ii) l’existence et les conditions d’options de
renouvellement ou d’achat et de clauses d’indexation et leurs termes, et
(iii) les restrictions imposées par les dispositions
contractuelles concernant notamment les dividendes, l’endettement complémentaire
et d’autres locations.
En outre, les dispositions relatives aux informations à
fournir selon les normes comptables applicables dont notamment la norme NCT 5,
immobilisations corporelles, et la norme NCT 6, immobilisations incorporelles
sont applicables aux preneurs pour les actifs loués dans le cadre de
locations-financements.
Contrats de location simple
30. Les paiements au titre du contrat de location simple
doivent être comptabilisés en charges sur une base linéaire pendant toute la
durée du contrat de location à moins qu’une autre base systématique soit plus
représentative de l’échelonnement dans le temps des avantages qu’en retirera
l’utilisateur.
31. Pour les contrats de location simple, les
paiements au titre de la location (à l’exclusion du coût des services tels que
l’assurance et la maintenance) sont comptabilisés en charges sur une base
linéaire à moins qu’une autre base systématique de comptabilisation soit
représentative de l’échelonnement dans le temps des avantages qu’en retirera
l’utilisateur, même si les paiements ne sont pas effectués sur cette base.
32. Pour les contrats de location simple, le
preneur doit fournir en plus des informations imposées par les normes
comptables applicables, les informations suivantes:
(a) le montant total des paiements minimaux futurs à
effectuer au titre de la location en vertu de contrats de location simple non
résiliables pour chacune des périodes suivantes:
(i) à moins d’un an,
(ii) à plus d’un an et moins de cinq ans,
(iii) à plus de cinq ans,
(b) le total à la date de clôture des futurs paiements
minimaux de contrats de sous-location que l’on s’attend à recevoir au titre de
contrats de sous-location non résiliables;
(c) le montant des paiements de location et de
sous-location comptabilisés comme charges de la période en indiquant séparément
les montants correspondant aux paiements minimaux, les loyers conditionnels et
le revenu des sous-locations,
(d) une description générale des principales dispositions
des contrats de location du preneur comprenant, sans toutefois s’y limiter:
(i) la base de détermination des paiements au titre des
loyers conditionnels,
(ii) l’existence d’options de renouvellement ou d’achat
et de clauses d’indexation, et leurs termes, et
(iii) les restrictions imposées par les dispositions
contractuelles concernant notamment les dividendes, l’endettement complémentaire
et d’autres locations.
Contrats de location-financement
Comptabilisation initiale
33. Le bailleur doit comptabiliser dans son bilan les
actifs détenus en vertu d’un contrat de location-financement et les présenter
comme des créances pour un montant égal à l’investissement net dans le contrat
de location.
34. Dans un contrat de location-financement, le
bailleur transfère la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à
la propriété légale ; en conséquence, il comptabilise le paiement à recevoir au
titre de la location en remboursement du principal et en produits financiers
pour se rembourser et se rémunérer de son investissement et de ses services.
35. Le bailleur encourt souvent des coûts directs
initiaux tels que des commissions et des honoraires juridiques et des coûts
marginaux internes directement attribuables à la négociation et à la rédaction
du contrat de location. Ces coûts excluent les frais généraux tels que ceux qui
sont encourus par une équipe de vente et de marketing. Pour les contrats de
location-financement autres que ceux qui impliquent des bailleurs fabricants ou
distributeurs, les coûts directs initiaux sont inclus dans l’évaluation
initiale de la créance liée à un contrat de location-financement et réduisent
le montant des revenus comptabilisés au cours de la période de location. Le
taux d’intérêt implicite dans le contrat de location est défini de manière à ce
que les coûts directs initiaux soient automatiquement inclus dans la créance au
titre du contrat de location-financement ; il n’est pas nécessaire de les
ajouter séparément. Les coûts encourus par des bailleurs fabricants ou
distributeurs pour la négociation et la rédaction d’un contrat de location sont
exclus de la définition des coûts directs initiaux. Par conséquent, ils sont
exclus de l’investissement net dans le contrat de location et comptabilisés en
charges lors de la comptabilisation du profit réalisé sur la vente, ce qui a en
principe lieu, dans le cas d’un contrat de location-financement, au début de la
période de location.
Evaluation ultérieure
36. La comptabilisation des produits financiers doit
s’effectuer sur la base d’une formule traduisant un taux de rentabilité
périodique constant sur l’encours d’investissement net restant du bailleur dans
le contrat de location-financement.
37. Le bailleur vise à répartir les produits
financiers sur la durée du contrat de location selon une base systématique et
rationnelle. Cette imputation se fait sur la base d’un schéma reflétant une
rentabilité périodique constante sur l’encours d’investissement net du bailleur
dans le contrat de location-financement. Les paiements au titre de la location
correspondant à la période sont imputés, à l’exclusion du coût des services,
sur l’investissement brut résultant du contrat de location pour diminuer à la
fois le montant du principal et le montant des produits financiers non acquis.
38. Les valeurs résiduelles estimées et non garanties
retenues pour le calcul de l’investissement brut du bailleur dans un contrat de
location sont révisées régulièrement. Si l’on constate une diminution de la
valeur résiduelle estimée non garantie, l’imputation des revenus sur la durée
du contrat de location est revue et toute diminution au titre de montants
constatés par régularisation est immédiatement comptabilisée.
39. Les bailleurs fabricants ou distributeurs doivent
comptabiliser les profits ou pertes sur les ventes de la période, conformément
aux principes retenus par l’entité pour ses ventes fermes. Si les taux
d’intérêt donnés sont artificiellement bas, le profit réalisé sur la vente sera
limité au profit que l’on obtiendrait si l’on facturait un taux d’intérêt de
marché. Les coûts encourus par des bailleurs fabricants ou distributeurs dans
le cadre de la négociation et de la rédaction d’un contrat de location doivent
être comptabilisés en charges lors de la comptabilisation du profit réalisé sur
la vente.
40. Les fabricants ou les distributeurs donnent souvent
à leurs clients le choix entre l’achat ou la location d’un actif. Pour les
bailleurs fabricants ou distributeurs, un contrat de location-financement
génère deux types de produits:
(a) le profit ou la perte équivalant au profit ou à la perte résultant
d’une vente ferme de l’actif loué, au prix de vente normal, tenant compte
d’éventuelles ristournes ou remises commerciales, et
(b) le produit financier sur la durée du contrat de location.
41. Le produit des ventes comptabilisé au début de la
période de location par un bailleur fabricant ou distributeur est la juste
valeur de l’actif ou, si elle est inférieure, la valeur actualisée des
paiements minimaux revenant au bailleur au titre de la location, calculée en
utilisant un taux d’intérêt commercial. Le coût des ventes comptabilisé au
début de la durée du contrat de location est le coût, ou la valeur comptable si
elle est différente, du bien loué, moins la valeur actuelle de la valeur
résiduelle non garantie. La différence entre le produit des ventes et le coût
des ventes est le profit sur la vente qui est comptabilisé conformément aux
principes retenus par l’entité pour ses ventes fermes.
42. Les bailleurs fabricants ou distributeurs
proposent parfois des taux d’intérêt artificiellement bas pour attirer les
clients. L’utilisation d’un taux artificiellement bas aurait pour effet de
comptabiliser au moment de la vente une
partie excessive du revenu total de la transaction. Si les taux d’intérêt du contrat
de location sont artificiellement bas, le profit sur la vente doit être limité
à ce qu’il aurait été si l’on avait utilisé un taux d’intérêt commercial.
43. Les coûts encourus par un bailleur fabricant ou
distributeur dans le cadre de la négociation et de la rédaction d’un contrat de
location-financement, sont comptabilisés en charges au début de la période de
location car ils sont essentiellement limités à la réalisation par le fabricant
ou le distributeur du profit sur la vente.
44. Pour les contrats de location-financement, le
bailleur doit fournir en plus des informations imposées par les normes
comptables applicables, les informations suivantes:
(a) un rapprochement entre l’investissement brut total
dans le contrat de location à la date de clôture et la valeur actualisé des
paiements minimaux à recevoir au titre de la location à la date de clôture. En
outre, l’entité doit indiquer, à la date de clôture, l’investissement brut dans
le contrat de location et la valeur actualisée des paiements minimaux à
recevoir au titre de la location, à chacune des périodes suivantes:
(i) à moins d’un an,
(ii) à plus d’un an et moins de cinq ans,
(iii) à plus de cinq ans.
(b) les produits financiers non acquis,
(c) les valeurs résiduelles non garanties revenant au
bailleur,
(d) la correction de valeur cumulée des paiements
minimaux au titre de la location non recouvrables,
(e) les loyers conditionnels comptabilisés dans les
produits de la période,
(f) une description générale des dispositions
significatives des contrats de location du bailleur.
45. Comme indicateur de croissance, il est souvent
utile d’indiquer également l’investissement brut diminué des produits non
acquis dans les affaires nouvelles de la période, après déduction des montants
correspondants aux contrats de location résiliés.
Contrats de location simple
46. Les actifs faisant l’objet de contrats de location
simple doivent être présentés au bilan du bailleur selon la nature de l’actif.
47. Les produits locatifs provenant des contrats de
location simple doivent être comptabilisés en produits de façon linéaire sur
toute la durée de contrat de location à moins qu’une autre base systématique ne
soit plus représentative de l’échelonnement dans le temps de la diminution de
l’avantage retiré de l’utilisation de l’actif loué.
48. Les coûts, y compris l’amortissement, encourus pour
l’acquisition des revenus locatifs sont comptabilisés en charges. Les revenus
locatifs (à l’exclusion des sommes reçues au titre de services fournis tels que
l’assurance et la maintenance) sont comptabilisés sur toute la durée du contrat
de location selon une méthode linéaire, même si les recettes ne le sont pas sur
cette base, à moins qu’une autre base systématique ne permette de mieux rendre
compte de l’échelonnement dans le temps de la diminution de l’avantage retiré
de l’utilisation de l’actif loué.
49. Les coûts directs initiaux encourus par le bailleur
lors de la négociation et de la rédaction d’un contrat de location simple sont
ajoutés à la valeur comptable de l’actif loué et sont comptabilisés en charges
sur la période de location, sur la même base que les produits locatifs.
50. La méthode d’amortissement des actifs amortissables
loués doit être cohérente avec la méthode normale d’amortissement du bailleur
applicable à des actifs similaires, et la dotation aux amortissements doit être
calculée selon les dispositions de
51. Pour déterminer si un actif loué a perdu de la
valeur, une entité applique les dispositions des normes comptables applicables
dont notamment
52. Un bailleur fabricant ou distributeur ne doit pas
comptabiliser de profit au titre d’une vente lorsqu’il conclut un contrat de
location car l’opération n’équivaut pas à une vente.
53. Pour les contrats de location simple, le bailleur
doit fournir, en plus des informations imposées par les Normes Comptables
applicables, les informations suivantes:
(a) le montant des paiements futurs minimaux à recevoir
au titre de contrats de location simple non résiliables en cumul et pour
chacune des périodes suivantes:
(i) à moins d’un an,
(ii) à plus d’un an et moins de cinq ans, (iii) à plus de
cinq ans,
(b) les loyers conditionnels totaux
comptabilisés dans les produits de la période.
(c) une description générale des dispositions des
contrats de location du bailleur.
54. De plus, les informations à fournir selon NCT 5
relative aux immobilisations corporelles et NCT 6 relative aux immobilisations
incorporelles s’appliquent aux actifs loués en vertu de contrats de location
simple.
TRANSACTIONS DE CESSION-BAIL
55. Une transaction de cession-bail est une opération
de cession d’un actif pour le reprendre à bail. Le paiement au titre de la
location et le prix de vente sont généralement liés car ils sont négociés
ensemble. La comptabilisation d’une opération de cession-bail dépend de la
catégorie du contrat de location.
56. Si une transaction de cession-bail débouche sur un
contrat de location-financement, tout ce qui excède les produits de cession par
rapport à la valeur comptable ne doit pas être immédiatement comptabilisé en
résultat par le vendeur preneur. L’excédent doit être différé et amorti sur la
durée du contrat de location.
57. Si l’opération de cession-bail débouche sur une
location-financement, la transaction est pour le bailleur un moyen d’accorder
un financement au preneur, l’actif tenant lieu de sûreté. C’est pourquoi il ne
convient pas de considérer un excédent des produits de cessions par rapport à
la valeur comptable comme un produit. Un tel excédent est différé et amorti sur
la durée du contrat de location.
58. Si une transaction de cession-bail débouche sur un
contrat de location simple et s’il est clair que la transaction est effectuée à
la juste valeur, tout profit ou perte doit être comptabilisé immédiatement. Si
le prix de vente est inférieur à la juste valeur, tout profit ou perte doit
être comptabilisé immédiatement. En revanche, si la perte est compensée par des
paiements futurs inférieurs au prix du marché, elle doit être différée et
amortie proportionnellement aux paiements au titre de la location sur la
période pendant laquelle il est prévu d’utiliser l’actif. Si le prix de vente
est supérieur à la juste valeur, l’excédent doit être différé et amorti sur la
durée d’utilisation attendue de l’actif.
59. Si la cession-bail débouche sur un contrat de
location simple et si les paiements au titre de la location et le prix de vente
correspondent à la juste valeur de l’actif, la transaction de vente a été
normale et tout profit ou perte doit être comptabilisé immédiatement.
60. Pour les contrats de location simple, si la juste
valeur lors de la transaction de cession-bail est inférieure à la valeur
comptable de l’actif, une perte égale au montant de la différence entre la
valeur comptable et la juste valeur doit être comptabilisée immédiatement.
61. Pour les contrats de location-financement, un tel
ajustement n’est pas nécessaire sauf s’il y a eu perte de valeur, auquel cas la
valeur comptable est ramenée à la valeur recouvrable selon les dispositions des
normes comptables applicables dont notamment
62. Les informations à fournir par le preneur et le
bailleur s’appliquent également aux opérations de cession-bail. La description
à fournir des accords de location d’un montant significatif conduit à indiquer
les dispositions uniques ou exceptionnelles de l’accord ou les conditions de
l’opération de cession-bail.
63. Les transactions de cession-bail peuvent rendre
obligatoire la présentation séparée d’informations conformément à
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
64. La présente norme comptable entre en vigueur pour les
états financiers des exercices ouverts à compter du 1er janvier
2008.
65. L’application rétrospective de la présente norme est
encouragée mais non imposée.
Au lieu de:
Au cas où la norme n’est pas appliquée de manière
rétrospective, le preneur doit au moins fournir les informations énoncées aux
points (b) et (c) et (e) du paragraphe 29 de la présente norme.