NC 07 Norme
comptable relative aux Placements
Objectif01.
L'objectif de la présente norme est de prescrire le traitement
comptable des placements ainsi que les informations y afférentes à
fournir dans les notes aux états financiers. Champ d'application02. La présente norme traite de la prise en compte, de l'évaluation et de la présentation, par une entreprise, de ses placements dans les états financiers. 03.
Le traitement, dans le cadre de l'établissement des comptes consolidés,
des titres de participation détenus dans les filiales, entreprises
associées et co-entreprises est exclu du champ d'application de la présente
norme. Définitions04.
Dans la présente norme, les termes ci-après sont utilisés avec les
significations suivantes : Un
placement est un actif détenu
par une entreprise dans l'objectif d'en tirer des bénéfices sous forme
d'intérêts, de dividendes ou de revenus assimilés, des gains en
capital ou d'autres gains tels que ceux obtenus au moyen de relations
commerciales. Un
placement à court terme est
un placement que l'entreprise n'a pas l'intention de conserver pendant
plus d'un an et qui, de par sa nature, peut être liquidé à brève échéance.
Toutefois, le fait de détenir un tel placement pendant une période supérieure
à un an ne remet pas en cause, si l'intention n'a pas changé, son
classement parmi les placements à court terme. Un
placement à long terme est
un placement détenu dans l'intention de le conserver durablement
notamment pour exercer sur la société émettrice un contrôle
exclusif, ou une influence notable ou un contrôle conjoint, ou pour
obtenir des revenus et des gains en capital sur une longue échéance ou
pour protéger, ou promouvoir des relations commerciales. Un placement
à long terme est également un placement qui n'a pas pu être classé
parmi les placements à court terme. Un
titre est coté lorsqu'il est
inscrit à la cote permanente de la Bourse des Valeurs Mobilières de
Tunis ou un autre marché financier étranger. La
juste valeur d'un placement
est le prix auquel celui-ci pourrait être échangé entre un acheteur
et un vendeur normalement informés et consentants, dans une transaction
équilibrée. La
valeur de marché d'un
placement est sa valeur probable de négociation sur un marché actif et
liquide, soit le montant de liquidités qui peut être obtenu de sa
vente. La
valeur d'usage d'un placement
est le prix qu'une personne prudente et avisée, informée de la
situation de l'entreprise, accepterait de payer si elle avait à l'acquérir. Des
titres sont réputés de même
nature lorsqu'ils sont émis par un même émetteur et confèrent les mêmes
droits. Coût d'entrée des placements05.
Lors de leur acquisition, les placements sont comptabilisés à leur coût.
Les frais d'acquisition, tels que les commissions d'intermédiaires, les
honoraires, les droits et les frais de banque sont exclus. Toutefois,
les honoraires d'étude et de conseil engagés à l'occasion de
l'acquisition de placements à long terme peuvent être inclus dans le
coût. 06.
Le coût des placements acquis par l'émission de titres correspond à
la juste valeur des titres émis et non à leur valeur nominale. Si les
titres sont acquis en échange d'un autre actif, le coût correspond à
la juste valeur de l'actif cédé ou de l'actif obtenu si la valeur de
ce dernier est plus aisée à déterminer. 07.
Le montant des droits de souscription acquis en même temps que les
titres correspondants souscrits en vertu de ces droits est inclus dans
le coût d'entrée du placement. Lorsque l'entreprise souscrit aux
actions nouvelles, en utilisant les droits attachés à des actions
anciennes détenues, les actions nouvelles sont comptabilisées à leur
prix d'émission. 08.
Les droits d'attribution d'actions gratuites, acquis en vue d'obtenir
les actions correspondantes sont inclus dans le coût de ces dernières. 09.
Des circonstances particulières peuvent conduire à dissocier la part
des revenus liés à un placement de son coût. Il en est ainsi lorsque
le prix d'acquisition inclut : a. une part d'intérêt courus : l'intérêt couru à la date de l'acquisition et à percevoir à une date ultérieure doit être calculé pour être déduit du prix d'acquisition et constaté en produits à recevoir, b.
une part de dividendes dont la décision de distribution est antérieure
à la date d'acquisition et qui sont liés à des résultats réalisés
au cours de la période antérieure à celle de l'acquisition : le prix
d'acquisition est réduit à hauteur de cette part s'il est clairement démontré
que les dividendes représentent une distribution sur des bénéfices définitivement
réalisés à la date de l'acquisition. 10.
En cas d'acquisition de titres à un coût inférieur à leur valeur de
remboursement, le placement est constaté à son coût d'acquisition. La
décote sur acquisition est répartie sur la période comprise entre la
date de l'acquisition et la date de l'échéance sur la base du taux réel
de rendement du placement. Elle est annuellement constatée en produits
comme s'il s'agissait d'intérêts. La partie courue et non amortie est
ajoutée à l'ancienne valeur comptable du placement pour obtenir sa
nouvelle valeur comptable. La partie amortie est soustraite de la valeur
comptable comme s'il s'agissait d'un encaissement sur le principal. 11.
En cas d'acquisition de titres non entièrement libérés, le titre est
comptabilisé pour sa valeur totale (soit le prix d'acquisition ou de
souscription), y compris le reliquat restant à libérer. Toutefois, ces
titres figurent au bilan pour la partie nette (montant souscrit moins
montant restant à libérer), la partie non libérée est mentionnée
dans les notes aux états financiers. Evaluation
des placements à l'inventaire
Placements à long terme12.
A la date de clôture, il est procédé à l'évaluation des
placements à long terme à leur valeur d'usage. Les moins-values par
rapport au coût font l'objet de provision. Les plus-values par rapport
au coût ne sont pas constatées. 13.
Pour déterminer la valeur d'usage, il convient de tenir compte de
plusieurs facteurs tels que la valeur de marché, l'actif net, les résultats
et les perspectives de rentabilité de l'entreprise émettrice ainsi que
la conjoncture économique et l'utilité procurée à l'entreprise. De
manière générale, il est nécessaire de rassembler le maximum
d'informations en vue d'aboutir à une estimation correcte des
placements à long terme. 14.
La valeur des placements à long terme est déterminée séparément
pour chaque catégorie de titres de même nature. Une moins-value dégagée
sur une catégorie ne peut pas être compensée par une plus-value dégagée
sur une autre catégorie. Placements à court terme15. A la date de clôture, les placements à court terme font l'objet d'une évaluation à la valeur de marché pour les titres cotés et à la juste valeur pour les autres placements à court terme. Les titres cotés qui sont très liquides sont comptabilisés à leur valeur de marché et les plus-values et moins-values dégagées portées en résultat. Pour les titres cotés qui ne sont pas très liquides et les autres placements à court terme, les moins-values par rapport au coût font l'objet de provision et les plus-values ne sont pas constatées. 16.
La valeur de marché correspond au cours en bourse moyen pondéré des
transactions qui ont eu lieu au cours du mois qui précède la clôture
de l'exercice. Le cas échéant, il doit également être tenu compte de
l'effet sur la valeur de marché de l'offre additionnelle qui serait
occasionnée par la mise en vente des titres à évaluer. 17.
La juste valeur des placements à court terme qui ne sont pas cotés est
déterminée par référence à des critères objectifs tels que le prix
stipulé dans des transactions récentes sur les titres considérés, et
la valeur mathématique des titres. La
valeur des placements à court terme est déterminée séparément pour
chaque catégorie de titres de même nature. Cessions des placements et des droits attachés aux actions18.
En cas de cession d'un placement, la différence entre la valeur
comptable et le produit de la vente, net des charges, est portée en résultat. 19.
La cession de droit de souscription attaché à des actions est considérée
comme aboutissant à une réduction du coût d'entrée de ces actions
pour la valeur théorique de ces droits. 20.
La cession de droits d'attribution aboutit à une réduction du coût
d'entrée des actions anciennes ayant donné droit à la distribution
gratuite d'actions et de droits d'attribution. Cette réduction peut être
calculée par rapport au prix moyen des actions multiplié par le
rapport existant à la date de la distribution entre un droit
d'attribution et une action nouvelle. [1] La
différence entre le prix de cession de ces droits d'attribution et le
coût moyen de ces droits constitue une plus ou moins-value de cession. 21.
Dans le cas où la cession porte sur une fraction des placements
relevant de la même catégorie, le coût d'entrée de la partie cédée,
est calculé sur la base d'une valeur comptable moyenne ou à défaut,
en supposant que le premier sorti a été le premier entré (méthode
FIFO). Revenus des placements22.
Les revenus des placements englobent généralement, les dividendes,
parts de résultat et les intérêts. Ils sont constatés en produits dès
qu'ils sont acquis même s'ils ne sont pas encore encaissés. 23.
Les dividendes des titres peuvent être comptabilisés en produits dès
le moment où le droit au dividende est établi. 24.
Les intérêts de certaines valeurs mobilières, telles que les
obligations et les bons, courus à la date de clôture de l'exercice
constituent des produits à recevoir à enregistrer en produits. Transferts des placements25.
Le transfert des placements à long terme en placements à court terme
s'effectue : -
au plus faible du coût d'acquisition et de la valeur comptable, si le
transfert est effectué parmi les placements à court terme évalués au
plus faible du coût et de la juste valeur. -
à la valeur de marché, si le transfert est effectué parmi les
placements à court terme évalués à la valeur de marché, la différence
par rapport à la valeur comptable est portée en résultat. 26.
Le transfert des placements à court terme en placements à long terme
s'effectue individuellement au plus faible de la valeur comptable et de
la juste valeur, ou à la valeur du marché s'ils étaient antérieurement
comptabilisés à cette valeur. Informations à fournir27.
Lorsque les placements détenus par l'entreprise sont significatifs,
les informations suivantes doivent être portées dans les notes aux états
financiers : -
les règles de classification et méthodes d'évaluation des placements,
- un état des placements à long terme indiquant par catégorie ou nature de placement : •
le coût d'acquisition, •
le pourcentage de détention, s'il y a lieu, •
la provision constituée, le cas échéant. -
un état détaillé des titres de participation détenus sur les sociétés
filiales indiquant : •
le pourcentage de détention, •
le coût d'acquisition, •
la provision constituée, le cas échéant. -
un état des placements à court terme indiquant par catégories de
placements de même nature : •
le coût d'acquisition, •
la valeur de marché pour les placements évalués à la valeur de marché, •
la juste valeur pour les autres placements à court terme. -
les montants significatifs inclus dans le résultat sur les placements
au titre : •
des dividendes, intérêts et revenus similaires des placements à court
terme et long terme, •
des profits et pertes de cession des placements. Date d'application28.
La présente norme est applicable aux états financiers relatifs aux
exercices ouverts à partir du 1er Janvier 1997. [1]
La formule exacte
est : Coût d'origine d'un Droit d'Attribution (DA) = DA
. Prix ex-droit + 1 DA
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