NC 08 Norme comptable relative au résultat net de l'exercice et éléments extraordinairesObjectifs01.
L'un des objectifs de l'information comptable est de permettre aux
utilisateurs de prédire les performances futures de l'entreprise. Le résultat
est au centre de ce processus de prédiction, d'où la nécessité de
distinguer entre les composantes ordinaires et les composantes
extraordinaires du résultat de l'entreprise. 02.
La séparation des éléments ordinaires de ceux qui sont
extraordinaires doit se faire sur une base cohérente pour renforcer la
comparabilité des performances de l'entreprise d'un exercice à l'autre
et de même pour la comparabilité avec les autres entreprises. 03.
L'objet de la présente norme est de spécifier les caractéristiques
des éléments extraordinaires et de préciser les modalités de leur
communication. Cette norme traite aussi des concepts suivants : revenus,
gains, charges, pertes, résultat net de l'exercice, éléments
exceptionnels et éléments extraordinaires. Champ d'application04. La présente
norme doit être appliquée pour la présentation dans l'état de résultat
du résultat provenant des activités ordinaires et des éléments
extraordinaires. 05. La présente
norme ne traite pas des informations et des questions spécifiques
telles que : a. les
modifications comptables, b. les
abandons d'activités, c. les
incidences fiscales des éléments extraordinaires. Définitions06. Dans
la présente norme, les termes ci-dessous ont la signification
suivante : Les
produits portent sur les
revenus et les gains. Les
revenus sont soit les rentrées
de fonds ou autres augmentations de l'actif d'une entreprise, soit le règlement
des dettes de l'entreprise (soit les deux) résultant de la livraison ou
de la fabrication de marchandises, de la prestation de services ou de la
réalisation d'autres opérations qui s'inscrivent dans le cadre des
activités principales ou centrales de l'entreprise. Les
gains sont les accroissements
des capitaux propres résultant de transactions périphériques ou
incidentes ainsi que de toute autre transaction et autres événements
et circonstances affectant l'entreprise à l'exception de ceux résultant
des revenus ou des apports des propriétaires du capital. Les
charges englobent à la fois
les charges proprement dites et les pertes. Les
charges proprement dites, sont soit les sorties de fonds ou autres
formes d'utilisation des éléments d'actif, soit la constitution de
passifs (soit les deux), résultant de la livraison ou de la fabrication
de marchandises, de la prestation de services ou de la réalisation
d'autres opérations qui s'inscrivent dans le cadre des activités
principales ou centrales de l'entreprise. Les
pertes sont des diminutions
de capitaux propres résultant des transactions périphériques ou
incidentes ainsi que de toutes autres transactions et autres événements
et circonstances affectant l'entreprise à l'exception de ceux résultant
des charges ou des distributions aux propriétaires du capital. Les
activités ordinaires
recouvrent toute activité dans laquelle s'engage une entreprise dans le
cadre de ses affaires ainsi que les activités liées qu'assume
l'entreprise à titre d'accessoire ou dans le prolongement de ses
activités ordinaires. Les éléments
extraordinaires sont les
produits ou les charges consécutifs à des événements ou opérations
clairement distincts des activités ordinaires de l'entreprise qui ne
sont en conséquence pas censés se reproduire de manière fréquente ni
régulière. Revenus, Gains, Charges et Pertes07.
Les revenus et les gains sont, en raison de leur nature, similaires,
tout comme les charges et les pertes qui sont sensiblement semblables.
Toutefois, ces concepts peuvent dégager certaines différences
significatives lors de la communication de l'information sur la
performance de l'entreprise. Les revenus et les charges proviennent des
opérations s'inscrivant dans le cadre des activités centrales ou
principales de l'entreprise, telles que la production ou la vente de
marchandises, la prestation des services, le crédit, l'assurance,
l'investissement et le financement. Par contre les gains et les pertes résultent
des transactions périphériques ou incidentes de l'entreprise et découlent
d'événements et circonstances qui l'affectent. Certains
gains et pertes peuvent être considérés comme des gains et des pertes
d'exploitation et peuvent se rattacher directement aux revenus et
charges. Les revenus
et les charges sont généralement présentés distinctement en flux
bruts, alors que les gains sont souvent présentés nets des pertes
correspondantes. 08.
Les définitions et les développements afférents aux concepts de
revenus, de charges, de gains et de pertes sont dans la présente norme,
beaucoup plus un cadre d'orientations générales qui ne visent pas à
distinguer de façon précise et systématique entre les revenus et les
gains ou les charges et les pertes. Cette distinction ne peut être
utilement envisagée que dans le cas d'une entreprise particulière et
ce, selon la nature de cette entreprise, de ses opérations et ses
autres activités. Les éléments
qui sont des revenus pour une entreprise peuvent constituer des gains
pour une autre entreprise et les éléments qui sont des charges pour
une entreprise peuvent être des pertes pour une autre entreprise. 09.
L'objectif de la distinction entre gains et pertes et revenus et charges
est de présenter une information pertinente sur les sources de revenus
de l'entreprise. Une nette distinction entre revenus et gains et charges
et pertes est une affaire de jugement sur la manière la plus appropriée
pour favoriser une bonne divulgation de l'information à travers les états
financiers de l'entreprise et plus précisément une présentation utile
du résultat net de l'exercice. Résultat net de l'exercice10.
L'analyse de la performance de l'entreprise dépend des principes qui
régissent la détermination et la présentation du résultat net de la
période. Ce résultat est directement lié aux éléments de revenus et
gains d'une part, et de charges et pertes d'autre part ; En règle
générale, tous ces éléments doivent être inclus dans la détermination
du résultat net de l'exercice, à moins qu'ils ne soient exclus par une
Norme Comptable spécifique. 11. Le Résultat
net de l'exercice comprend les éléments suivants devant faire chacun
l'objet d'une présentation séparée dans l'état de résultat : a. le résultat
provenant des activités ordinaires ; b. les
éléments extraordinaires. Résultat provenant des activités ordinaires12.
Lorsque les éléments des produits et des charges figurant dans le résultat
provenant des activités ordinaires présentent une importance, une
nature ou une incidence telle que leur mention est utile pour expliquer
la performance de l'entreprise au cours de l'exercice, la nature et le
montant de ces éléments doivent être mentionnés séparément. 13.
Les activités ordinaires sont déterminées en prenant en considération
les facteurs suivants : a. la
nature et l'étendue des activités de l'entreprise ; b. les
caractéristiques de son secteur d'activité ; c. les
pratiques managériales dans le secteur ; d. la
nature des produits et services ; e.
l'environnement dans lequel l'entreprise exerce ses activités. 14.
Les éléments exceptionnels font partie intégrante du résultat
provenant des activités ordinaires de l'entreprise. Les éléments
ordinaires pouvant revêtir le caractère exceptionnel sont normalement
inclus dans les rubriques comptables desquelles ils relèvent. Ils
peuvent, s'ils sont significatifs, être présentés séparément dans
l'état de résultat de l'entreprise et/ou dans les notes aux états
financiers. 15.
Parmi les exemples d'éléments exceptionnels, il y a lieu de citer : a. la dépréciation
des stocks à la valeur réalisable nette ou des immobilisations
corporelles au montant récupérable, ainsi que la reprise de
telles dépréciations ; b. les
gains et les pertes découlant des variations des taux de change ; c. la
restructuration des activités d'une entreprise et la reprise des
provisions constituées pour faire face aux charges de restructuration ; d. les
cessions d'immobilisations corporelles ; e. les
cessions de placements à long terme ; f. les
abandons d'activités ; g. les règlements
de litiges ; h. les
autres reprises de provisions. Eléments Extraordinaires16. La nature et le montant de chaque élément extraordinaire doivent être mentionnés séparément. 17.
Le caractère extraordinaire d'un événement ou d'une opération s'apprécie
beaucoup plus par rapport aux activités ordinaires de l'entreprise qu'à
la fréquence de cet événement ou de cette opération. Il se détermine
selon les activités propres à chaque entreprise ordinairement
conduites dans un passé récent et susceptibles de se réaliser dans un
avenir prévisible. Ce qui est extraordinaire pour une entreprise
pourrait être ordinaire pour une autre entreprise. A titre d'exemple,
les pertes supportées consécutivement à un tremblement de terre
peuvent être qualifiées d'éléments extraordinaires pour de
nombreuses entreprises. Toutefois, les demandes de dédommagement présentées
par les titulaires d'une police d'assurance à la suite d'un tremblement
de terre ne peuvent être qualifiées d'éléments extraordinaires pour
les compagnies d'assurance qui assurent contre de tels risques. 18.
Les éléments extraordinaires répondent généralement aux caractéristiques
suivantes : a. Ils ne
sont pas censés se répéter fréquemment au cours des prochains
exercices ; b. Ils ne
sont pas typiques des activités ordinaires de l'entreprise ; c. Ils ne
découlent pas principalement de décisions ou d'appréciations des
dirigeants ou des propriétaires. 19.
Parmi les événements ou opérations qui donnent en général lieu à
des éléments extraordinaires pour la plupart des entreprises et qui
sont susceptibles de réunir toutes les caractéristiques énumérées
précédemment il y a lieu de mentionner : a.
l'expropriation d'un terrain et des bâtiments d'une entreprise ; b. les
dommages causés par un tremblement de terre ou une autre catastrophe
naturelle. 20.
Les opérations et les faits qui donnent lieu à des éléments
extraordinaires ne découlent pas, en principe, de décisions ou d'appréciations
des dirigeants ou des propriétaires. Une opération ou un fait est réputé
échapper au contrôle des dirigeants ou des propriétaires dans la
mesure où ces derniers ne peuvent pas normalement influer sur l'opération
ou le fait en question. 21.
La nature et le montant de chaque élément extraordinaire doivent être
mentionnés séparément dans l'état de résultat ou, lorsque cette
information est donnée dans les notes aux états financiers, le montant
total de tous les éléments extraordinaires est mentionné dans l'état
de résultat. L'information fournie doit permettre aux utilisateurs des
états financiers de comprendre tant la nature des opérations ou des
faits donnant lieu à la constatation de ces éléments extraordinaires
que leur incidence sur le résultat. Date d'application22. La présente norme comptable est applicable aux états financiers relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er Janvier 1997.
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