NC 11 Norme comptable relative aux Modifications comptablesObjectif
01.
La divulgation des informations financières repose sur les caractéristiques
qualitatives prévues par le cadre conceptuel, notamment, la
comparabilité dont le corollaire principal est la convention de la
permanence des méthodes. 02. Le souci de favoriser l'image fidèle peut conduire, dans certaines situations, à opérer des modifications comptables. Ces modifications pourraient être justifiées par de nouvelles circonstances ou des révélations afférentes à un fait ancien. 03.
L'objectif de la présente norme est de définir les différents types
de modifications comptables et de préciser les traitements appropriés
pour chacun d'entre eux. Champ d’application04.
La présente norme doit être appliquée pour le traitement : a.
des changements de méthodes comptables ; b.
des changements dans les estimations comptables ; et c.
de la correction d'erreurs fondamentales dans des états financiers antérieurs. 05.
Sont exclus du champ d'application de la présente norme les changements
dus à la constatation de l'effet de variations des prix. Définitions06.
Dans la présente norme, les termes ci-dessous ont la
signification suivante : Les
méthodes comptables sont les
principes, règles et pratiques comptables spécifiques adoptées par
une entreprise pour la préparation et la présentation de ses états
financiers. Une
estimation comptable est
toute évaluation d'un risque résultant de dépréciation d'un élément
d'actif de l'entreprise ou de la naissance ou de l'augmentation d'un élément
de son passif. Les
erreurs fondamentales dans les états financiers antérieurs
sont les erreurs découvertes durant l'exercice en cours et qui sont
d'une importance telle que les états financiers d'un ou de plusieurs
exercices antérieurs ne peuvent plus être considérés comme ayant été
fiables à la date de leur publication. Changements de méthodes comptables07.
Les utilisateurs de l'information financière doivent être en mesure de
comparer les états financiers d'une entreprise sur une certaine période
afin d'identifier les tendances de sa situation financière, de sa
performance et de ses flux de trésorerie. Par conséquent, ce sont
normalement les mêmes méthodes comptables qui sont adoptées d'un
exercice à l'autre. 08.
Le changement d'une méthode comptable risque d'affecter, d'une manière
significative, la présentation de la situation financière de
l'entreprise et/ou le résultat de son activité pendant un exercice
comptable, et peut fausser, en conséquence, toute analyse comparative
des états financiers. 09. Un changement de méthodes comptables ne doit être effectué que s'il est rendu obligatoire par une nouvelle norme comptable, ou encore, si ce changement conduit à une meilleure présentation des opérations dans les états financiers de l'entreprise. 10.
Une présentation plus appropriée des opérations dans les états
financiers est donnée lorsque la nouvelle méthode comptable donne lieu
à des informations plus pertinentes et/ou plus fiables sur la situation
financière, la performance et les flux de trésorerie de l'entreprise. 11.
Un changement de méthode comptable résulte de l'adoption d'un
principe, d'une règle ou d'une pratique spécifique valable, différents
de ceux utilisés pour préparer les états financiers antérieurs. Ne
sont pas, toutefois, considérées comme changements de méthodes : a.
l'adoption d'une nouvelle méthode comptable ou le remplacement d'une méthode
existante pour des opérations qui diffèrent sur le fond de celles
survenues précédemment ; et b.
l'adoption d'une nouvelle méthode comptable pour des opérations qui ne
s'étaient pas produites, précédemment ou qui étaient jusqu'alors
sans importance significative. 12.
Les changements dus à l'application antérieure de méthodes inappropriées
ou fausses, ne constituent pas des changements de méthodes mais des
corrections d'erreurs, examinées aux paragraphes 29 à 34 ci-après. 13.
Les changements de méthodes comptables sont nombreux et variés. Ils
comprennent, à titre d'exemple : a.
le changement de la méthode de valorisation des stocks ; b.
le changement dans la méthode de comptabilisation des revenus ; et c.
le changement dans la méthode de comptabilisation des dépenses de
recherches et développement. Adoption d’une nouvelle norme comptable14.
Un changement de méthode comptable intervenant à l'occasion de
l'adoption d'une nouvelle norme comptable doit être comptabilisé
conformément aux dispositions transitoires spécifiques formulées, le
cas échéant, dans la norme concernée. En l'absence de toute
disposition transitoire, le changement de méthode comptable doit être
appliqué conformément aux traitements présentés aux paragraphes 15
à 20 de la présente norme. Traitement des changements de méthode comptable15.
Un changement de méthode comptable est appliqué de façon rétrospective
ou de façon prospective conformément aux dispositions de la présente
norme. L'application rétrospective conduit à appliquer la nouvelle méthode
comptable à des opérations comme si cette nouvelle méthode avait
toujours été utilisée. En conséquence, la méthode comptable est
appliquée aux opérations à compter de la date d'origine de ces éléments.
L'application prospective signifie que la nouvelle méthode comptable
est appliquée aux opérations survenant après la date du changement. 16.
L'application rétrospective mène à un ajustement des situations antérieures,
et permet une meilleure comparaison des états financiers successifs
d'une entreprise, alors que l'application prospective limite la portée
de la présentation dans les états financiers, de ces situations, à
des fins de comparaison. 17.
Un changement de méthode comptable doit être appliqué rétrospectivement
pour déterminer son effet sur les exercices antérieurs, à moins que
le montant de tout ajustement se rapportant à ces exercices et résultant
du changement, ne puisse être déterminé d'une façon fiable. Tout
ajustement, résultant d'un changement de méthode, doit être présenté
comme un ajustement des capitaux propres d'ouverture. Les données
comparatives doivent être retraitées, à moins que cela ne soit
impossible. 18.
Les corrections résultant d'un changement de méthode comptable
viennent donc, augmenter ou diminuer les capitaux propres d'ouverture de
l'exercice au cours duquel le changement de méthode a eu lieu. Le
calcul de l'effet du changement de méthode sera effectué en comparant
les résultats antérieurs constatés, avec les résultats qui auraient
dû l'être, en appliquant la nouvelle méthode. L'ajustement
correspondant ne sera pas comptabilisé comme étant un élément
d'exploitation de l'exercice au cours duquel le changement a eu lieu,
mais, plutôt, comme étant une modification de la situation des
capitaux propres constatés à l'ouverture de l'exercice. Ce traitement
permettra une analyse, plus simple et sans ajustement particulier, de
l'activité de l'entreprise. De même, et pour favoriser une plus grande
cohérence dans les informations véhiculées par les états financiers
de l'entreprise, les données comparatives sont retraitées suivant la
nouvelle méthode comptable. Le montant de l'ajustement afférent aux
exercices antérieurs à celui ou à ceux qui figurent à titre
comparatif dans les états financiers, est inclus dans les capitaux
propres d'ouverture du premier exercice présenté. Toutes autres
informations et notes relatives aux exercices antérieurs font également
l'objet d'un retraitement. Ces retraitements ne sont effectués que pour
les besoins de comparaison et ne doivent pas conduire à modifier les états
financiers qui ont été publiés. 19.
Le changement de méthode comptable doit être appliqué de façon
prospective lorsque le montant de la correction des capitaux propres
d'ouverture, prescrit par le paragraphe 17, ne peut être déterminé de
façon fiable. 20.
Lorsqu'un changement de méthode comptable a une incidence significative
sur l'exercice en cours ou sur tout autre exercice antérieur présenté,
ou est susceptible d'avoir une incidence significative lors des
exercices ultérieurs, l'entreprise doit mentionner les éléments
suivants : a.
les raisons du changement, b.
le montant de la correction au titre de l'exercice en cours et de chaque
exercice présenté, c.
le montant de la correction afférent aux exercices antérieurs à celui
ou à ceux qui sont présentés à titre comparatif, et d.
le fait que les données comparatives ont été retraitées ou que leur
retraitement est impossible. Changements dans les estimations comptables21.
En raison des incertitudes inhérentes aux activités commerciales, de
nombreux éléments des états financiers ne peuvent pas être évalués
avec précision, ils ne peuvent faire l'objet que d'une estimation. Le
processus d'estimation entraîne des jugements fondés sur les dernières
informations disponibles. Il peut être nécessaire, par exemple, de
procéder à l'estimation des créances douteuses, de l'obsolescence du
stock ou de la durée d'utilisation ou du plan attendu de consommation
des avantages économiques procurés par les immobilisations
amortissables. Le recours à des estimations raisonnables est une
composante essentielle de la préparation des états financiers et ne
met pas en cause leur fiabilité. 22.
Une estimation peut devoir être révisée si des changements se
produisent concernant les circonstances sur lesquelles elle était fondée
par suite de nouvelles informations, d'une plus grande expérience ou d'évolutions
ultérieures. En raison de sa nature, le fait de réviser une estimation
ne confère pas à l'ajustement correspondant la qualité d'élément
extraordinaire, ni d'erreur fondamentale. 23.
Il est parfois difficile de faire la distinction entre un changement de
méthode comptable et un changement dans les estimations. Dans un tel
cas, la modification est assimilée à un changement dans les
estimations comptables, avec une information appropriée. 24.
L'incidence d'un changement dans les estimations comptables doit être
prise en compte dans la détermination du résultat net, au titre : a.
de l'exercice où le changement a eu lieu, si celui-ci n'affecte que cet
exercice ; et b.
de l'exercice et des exercices ultérieurs, si ceux-ci sont concernés. 25.
Un changement dans une estimation comptable peut affecter soit
l'exercice en cours seulement, soit l'exercice en cours et les exercices
ultérieurs. A titre d'exemple, un changement dans l'évaluation du
montant des créances douteuses n'affecte que l'exercice en cours et est
en conséquence comptabilisé immédiatement. Toutefois, un changement
dans la durée d'utilisation estimée et/ou dans le plan attendu de
consommation des avantages économiques, procurés par les actifs
amortissables, affecte la charge d'amortissement de l'exercice en cours
et de chaque exercice suivant, pendant l'utilisation restante des
immobilisations. Dans les deux cas, l'incidence du changement
correspondant à l'exercice en cours est constatée en produit ou en
charge de l'exercice en cours. L'incidence, le cas échéant, sur les
exercices ultérieurs est constatée au cours des exercices ultérieurs. 26.
L'incidence d'un changement dans une estimation comptable doit figurer
dans le même poste de l'état de résultat que celui qui avait été
utilisé précédemment pour cette estimation. 27.
Afin d'assurer la comparabilité des états financiers de différents
exercices, l'incidence d'un changement dans une estimation comptable,
pour des estimations qui étaient précédemment incluses dans le résultat
provenant des activités ordinaires, est prise en compte dans le même
élément du résultat net. L'incidence d'un changement dans une
estimation comptable qui était précédemment incluse dans les éléments
extraordinaires est prise en compte dans les éléments extraordinaires. 28.
La nature et le montant découlant d'un changement, dans une estimation
comptable, et dont l'incidence est significative pour l'exercice en
cours ou dont l'incidence risque d'être significative lors des
exercices ultérieurs, doivent être mentionnés. Lorsqu'il est
impossible d'en quantifier le montant, ce fait doit être mentionné au
niveau des notes aux états financiers. Erreurs fondamentales dans les états financiers antérieurs29.
Des erreurs commises dans la préparation des états financiers d'un ou
de plusieurs exercices antérieurs peuvent être découvertes lors de
l'exercice en cours. Ces erreurs peuvent avoir pour cause des erreurs de
calcul, des erreurs dans l'application des méthodes comptables, une
mauvaise interprétation des faits, des fraudes ou des négligences. La
correction de ces erreurs est normalement incluse dans la détermination
du résultat net de l'exercice en cours. 30.
Dans de rares circonstances, une erreur revêt une incidence si
importante sur les états financiers d'un ou de plusieurs exercices antérieurs
que ceux-ci ne peuvent plus être considérés comme ayant été fiables
à la date de leur publication. A
titre d'exemple, l'inclusion dans les états financiers d'un exercice
antérieur d'un montant significatif de travaux en cours et de créances
clients concernant des contrats frauduleux qui ne peuvent être mis en
œuvre, constitue une erreur dans des états financiers antérieurs. La
correction d'erreurs ayant trait à des exercices antérieurs exige le
retraitement de l'information correspondante de l'exercice précédent,
présenté à titre comparatif. 31.
La correction des erreurs fondamentales dans des états financiers antérieurs
se différencie des changements dans les estimations comptables. En
raison de leur nature, les estimations comptables sont des
approximations qui peuvent devoir être révisées à mesure
qu'apparaissent des informations complémentaires. A titre d'exemple, le
résultat dégagé à l'issue du dénouement d'une éventualité, qui
n'avait pu être évaluée de façon fiable précédemment, ne constitue
pas la correction d'une erreur fondamentale dans des états financiers
antérieurs. 32. Le montant de la correction d'une erreur fondamentale dans des états financiers antérieurs, doit être comptabilisé en ajustant les capitaux propres d'ouverture. Les données comparatives doivent être retraitées, à moins que cela ne soit impossible. 33.
Les corrections d'erreurs fondamentales dans les états financiers antérieurs
augmentent ou diminuent les capitaux propres d'ouverture de l'exercice
au cours duquel ces corrections ont eu lieu. Le calcul de l'effet de la
correction sera effectué en comparant les résultats antérieurs
constatés, avec les résultats qui auraient dû l'être, si l'erreur
fondamentale n'avait pas été commise. L'ajustement
correspondant, ne sera pas comptabilisé comme étant un élément
d'exploitation de l'exercice au cours duquel le changement a eu lieu,
mais, plutôt, comme étant une modification de la situation des
capitaux propres constatés à l'ouverture de l'exercice. Ce traitement
permettra une analyse plus simple et sans rajustement particulier, de
l'activité de l'entreprise. De même, et pour permettre une
comparabilité correcte des états financiers de l'entreprise, les données
comparatives sont retraitées comme si l'erreur fondamentale avait été
corrigée dans l'exercice au cours duquel elle a été commise. Le
montant de l'ajustement afférent aux exercices antérieurs à celui ou
à ceux qui figurent à titre comparatif dans les états financiers, est
inclus dans les capitaux propres d'ouverture du premier exercice présenté.
Toutes autres informations et notes relatives aux exercices antérieurs,
font également l'objet d'un retraitement. Ces retraitements ne sont
effectués que pour les besoins de comparaison et ne doivent pas
conduire à modifier les états financiers qui ont été publiés. 34.
Les entreprises doivent mentionner les éléments suivants : a.
la nature de l'erreur fondamentale dans les états financiers antérieurs
; b.
le montant de la correction au titre de l'exercice en cours et de chaque
exercice antérieur présenté ; c.
le montant de la correction afférent aux exercices antérieurs à celui
ou à ceux qui sont présentés à titre comparatif ; et d.
le fait que les données comparatives ont été retraitées ou que leur
retraitement est impossible. Date
d’application 35.
La présente norme comptable est applicable aux états financiers
relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er Janvier 1997.
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