NC 12 Norme comptable relative aux Subventions publiques
Objectif
01.
Les subventions et les aides obtenues par une entreprise présentent
diverses formes variant selon la nature et selon les obligations, qui y
sont attachées, et qui conditionnent le choix de la méthode adéquate
de comptabilisation ainsi que les informations correspondantes à
fournir. 02. Certaines formes de subventions et aides obtenues par une entreprise ne peuvent être évaluées bien qu'elles demeurent significatives à l'égard des informations à divulguer et aux conditions de comparabilité des états financiers de cette entreprise par rapport aux exercices précédents et aux états financiers d'autres entreprises. Cette
catégorie de subventions et aides comprend notamment : a.
l'assistance technique, commerciale ou financière fournie à une
entreprise par certaines administrations, organismes et sociétés ; b.
les garanties données par certaines administrations et organismes ; et c.
le conseil technique ou commercial gratuit. 03.
Par ailleurs, d'autres formes de subventions et aides obtenues par une
entreprise ne sont pas caractérisées par un transfert de ressources,
et par conséquent, ne font pas l'objet d'un traitement comptable mais
restent significatives à l'égard des informations à fournir à
travers les états financiers de l'entreprise. Cette
catégorie comprend notamment : a.
l'imposition à un taux réduit de certains secteurs d'activité ; b.
l'octroi des prêts à un taux réduit ; c.
la prise en charge de certaines cotisations de la sécurité sociale ;
et d.
l'exonération de certains achats des droits de douane. 04.
L'objectif de la présente norme est de prescrire le traitement
comptable et la présentation aux états financiers des subventions,
ainsi que les informations à fournir sur ces subventions et sur les
autres sortes d'aides pouvant être accordées à une entreprise. Champ d’application05.
La présente norme s'applique : a.
au traitement des diverses natures de subventions accordées par les
tiers (Etat, collectivités publiques ou entreprises publiques) ; b.
au traitement des subventions non monétaires obtenues par une
entreprise ; c.
aux éventualités rattachées aux subventions obtenues ; d.
au remboursement de subventions obtenues, suite au non respect de
certaines obligations qui y sont attachées
; e.
aux informations à fournir sur les subventions et aides obtenues par
une entreprise ; et f.
à toute autre forme d'aide assimilée à des subventions. 06.
La présente norme ne traite pas des avantages fournis indirectement au
moyen de mesures affectant les conditions générales de l'activité économique
et qui ont un caractère plutôt général, permanent ou non
quantifiable, telles que : a.
la mise à disposition d'infrastructures dans des zones en développement, b.
l'amélioration du réseau général de transport ou de communication, c.
la fourniture de meilleurs services publics ; et d.
l’instauration de contraintes commerciales à des concurrents. Elle
ne traite pas non plus des participations détenues par la puissance
publique dans le capital d'une entreprise ainsi que les aides pouvant être
assimilées à des apports de capitaux propres. 07. Dans le cas où l'entreprise bénéficie de subventions autres que publiques, elles sont traitées conformément aux prescriptions de la présente norme. Définitions08.
Dans la présente norme, les termes ci-dessous ont la
signification suivante : La
puissance publique désigne
l'Etat, les Etablissements publics, les collectivités locales et tout
autre organisme public national ou international ; Une
aide publique désigne toute
mesure prise par la puissance publique destinée à donner un avantage
économique spécifique à une entreprise ou à une catégorie
d'entreprises ; Les
subventions, qui constituent
une des formes des aides publiques, désignent toute aide générant un
transfert de ressources vers une entreprise. Les
subventions d'investissement
sont celles destinées à permettre à l'entreprise bénéficiaire
d'acheter, de construire, de créer ou de se rendre acquéreur, par tout
autre moyen, d'actifs immobilisés ou d'autres actifs. Les
subventions d'exploitation
sont les subventions autres que celles d'investissement tel que
: a.
les subventions dont bénéficie une entreprise pour lui permettre de
compenser l'insuffisance de certains produits d'exploitation ou de faire
face à certaines charges d'exploitation ; et b.
les subventions dont bénéficie une entreprise pour compenser, en tout
ou partie, la perte qu'elle aurait constatée si ces subventions ne lui
avaient pas été accordées. Les
prêts non remboursables sont
des prêts assortis d'une clause, pouvant dispenser une entreprise du
remboursement, si elle se conforme aux conditions prévues lors de
l'octroi de ces prêts. Les
subventions non monétaires
sont celles qui se présentent, sous la forme d'un transfert d'actif non
monétaire, tel qu'un terrain ou une autre ressource à l'usage de
l'entreprise. Conditions générales de prise en compte des subventions9.
Les subventions, y compris celles en nature évaluées à leur valeur de
réalisation, ne doivent être prises en compte que lorsqu'il existe une
assurance raisonnable que : a.
l'entreprise pourra se conformer aux conditions attachées aux
subventions ; b.
les subventions seront perçues par l'entreprise. L'encaissement
d'une subvention ne permet pas en lui-même de conclure que les
obligations, attachées à la subvention, ont été respectées ou le
seront. 10.
L'octroi d'une subvention ou aide peut être assorti d'une condition qui
peut être suspensive ou résolutoire. Lorsqu'elle
est : a.
suspensive, la subvention ne devient acquise par une entreprise que si
la condition se réalise ; b.
résolutoire, la subvention devient acquise dès la signature de
l'accord ou la notification de son octroi ; si la condition résolutoire
se réalise, l'entreprise se trouve dans l'obligation de rembourser la
subvention. 11.
Si la subvention est accordée sous conditions résolutoires, elle est
acquise et constatée en comptabilité dès la signature de l'accord indépendamment
de son encaissement. Toute
éventualité relative à cette subvention doit être traitée conformément
à la Norme Comptable "éventualités et événements postérieurs
à la date de clôture". 12.
Si la subvention est accordée sous conditions suspensives, elle ne
pourra être enregistrée tant que ces conditions n'auront pas été réalisées. 13.
Un prêt non remboursable, accordé à une entreprise sous certaines
conditions, est traité comme une subvention, s'il existe une assurance
raisonnable que l'entreprise remplira ses conditions. Traitement comptable des subventions d’investissement14.
Les subventions d'investissement relatives à des biens amortissables
sont à rapporter aux résultats des exercices pendant lesquels sont
constatées les charges d'amortissement relatives à ces
immobilisations. Ces subventions sont rapportées proportionnellement à
ces charges d'amortissement. 15.
Les subventions relatives à des biens non amortissables qui nécessitent,
le cas échéant, l'accomplissement de certaines obligations, sont à
rapporter aux résultats du ou des exercices qui supportent le coût
d'exécution de ces obligations. A
titre d'exemple, la subvention accordée pour l'acquisition d'un
terrain, allouée sous la condition d'y construire un immeuble, est à
rapporter aux résultats en fonction de la durée d'utilisation de
l'immeuble. 16.
La subvention non monétaire et le bien correspondant transféré à
l'entreprise sont évalués et comptabilisés à leur valeur de réalisation. Traitement des subventions d’exploitation17.
Les subventions attribuées pour couvrir des charges spécifiques sont
à rapporter aux résultats des exercices ayant enregistré ces charges. 18.
Les subventions accordées à une entreprise en compensation de pertes
constatées au cours d'un exercice antérieur, doivent être comptabilisées
parmi les produits de l'exercice d'exigibilité. Ces subventions sont
souvent qualifiées de subvention d'équilibre. 19.
La subvention d'exploitation est enregistrée comptablement au crédit
d'un compte de produit. Traitement des remboursements des subventions20.
Le remboursement d'une subvention, en raison du non respect de
certaines obligations, doit être traité comptable-ment comme un
changement de méthode comptable et imputé dans l'exercice au cours
duquel les conditions entraînant le remboursement se matérialisent. Il
ne doit pas faire l'objet d'un redressement d'éléments sur exercices
antérieurs. 21.
Le remboursement d'une subvention d'exploitation doit venir, en premier
lieu, en déduction du solde de la subvention non encore rapporté au résultat.
Dans le cas où le remboursement excède le solde de la subvention, ou
si ce solde est nul, le remboursement doit être comptabilisé
directement en charges de l'exercice de l'événement. 22.
Le remboursement d'une subvention d'investissement doit être
comptabilisé en déduction du solde de la subvention inscrite au bilan
et non encore rapporté au résultat. Dans le cas où le remboursement
excède le solde de la subvention, ou si ce solde est nul, le
remboursement doit être comptabilisé directement en charges de
l'exercice. Informations à fournir23.
Les états financiers doivent faire apparaître : a.
la nature et l'étendue des subventions comptabilisées dans les états
financiers ; b.
les conditions non remplies et toute autre éventualité relative aux
subventions ; c.
la nature et l'étendue des autres aides publiques accordées à
l'entreprise ; et d.
les conditions non remplies et toute autre éventualité relative aux
autres aides publiques. Date
d’application 24.
La présente norme comptable est applicable aux états financiers
relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er Janvier 1997.
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