NC 14 Norme
comptable relative aux éventualités et événements postérieurs à la
date de clôture
Objectif
01.
Les états financiers doivent renseigner les utilisateurs, non seulement
sur les transactions passées ayant entraîné des flux de liquidité,
mais également sur la probabilité de réaliser des flux futurs de trésorerie
générés par des engagements et autres événements connus à la clôture
de l'exercice. 02. Les états financiers sont ainsi issus d'une comptabilité d'engagements et reflètent à la date de leur arrêté tous les effets des transactions économiques et des opérations réalisées par une entreprise au cours de l'exercice approprié. 03.
Il existe toutefois, certaines situations ou événements dont l'effet
final dépend de circonstances devant arriver après la date de clôture
de l'exercice en question, ou, qui bien qu'ils ne se soient pas produits
au cours de l'exercice concerné, doivent être analysés d'une manière
particulière afin d'apprécier la nécessité ou non, de traduire leurs
effets au niveau des états financiers du même exercice. 04.
Par ailleurs, les états financiers doivent renseigner, sur les
ressources économiques, que l'entreprise contrôle, ainsi que sur les
obligations et les effets des transactions, événements et
circonstances susceptibles de modifier ses ressources et ses
obligations. On
distingue dans ce cadre, deux situations : a.
les éventualités de survenance d'événements après la date de clôture
de l'exercice de nature à affecter la fiabilité et la pertinence des
états financiers arrêtés à cette date ; et b.
les événements qui surviennent après la date de clôture de
l'exercice et qui rendent nécessaire le redressement de certains éléments
actifs et passifs des états financiers, ou la fourniture d'une
information complémentaire. 05.
L'objectif de la présente norme est de cerner la nature des différentes
situations d'éventualités et d'événements survenant après la date
de clôture d'un exercice et de définir le traitement à leur réserver,
compte tenu de la particularité de chacune d'entre elles. Champ d’application06.
La présente norme s'applique : a.
aux obligations, que des événements survenus ou en cours rendent prévisibles
à la date de clôture d'un exercice ; et b.
aux événements, qui sans qu'ils ne soient survenus au cours d'un
exercice, risquent d'affecter la fiabilité et la pertinence des états
financiers, s'ils venaient à se produire après sa date de clôture. 07.
La présente norme ne porte pas sur des questions afférentes à des éventualités
spécifiques telles que : a.
les engagements résultant des opérations de crédit-bail, et b.
l'impôt sur les bénéfices. Définitions08.
Dans la présente norme, les termes ci-dessous ont la
signification suivante : Une
éventualité est une
condition ou une situation dont l'incidence finale, gain ou perte, ne
sera établie que lorsqu'un ou plusieurs événements futurs et
incertains se seront réalisés ou qu'il sera certain qu'ils ne se réaliseront
pas. La
condition ou la situation peuvent résulter d'un droit ou d'une
obligation contractuels. Une
Provision est une
constatation comptable d'une diminution de valeur d'un élément d'actif
(provision pour dépréciation) ou d'une augmentation du passif
(provision pour risques et charges), précise quant à sa nature, mais
incertaine quant à sa réalisation et que des événements survenus ou
en cours rendent prévisible à la date de clôture de l'exercice. Les
événements survenant après la date de clôture de l'exercice
sont ceux, favorables ou défavorables, qui se produisent entre la date
de clôture de l'exercice et la date de publication des états
financiers. On peut distinguer deux types d'événements : a.
ceux qui apportent une plus ample confirmation des circonstances qui
existaient à la date de clôture, et b.
ceux qui indiquent des circonstances nouvelles, apparues après la date
de clôture. La
date de publication des états financiers
est celle à laquelle l'organe compétent dans l'entreprise approuve
lesdits états. EventualitésIdentification de l’éventualité09.
Le terme "éventualité" utilisé dans la présente norme est
limité aux circonstances ou situations existant à la date de clôture,
dont l'incidence financière sera déterminée par des événements
futurs, qui peuvent ou non survenir. De nombreuses situations ou
conditions de ce type sont traduites dans les états financiers par des
provisions conformément à la convention comptable de la périodicité.
D'autres situations nécessitent la production d'informations complémentaires
au niveau des états financiers. 10.
L'existence d'une éventualité reste liée à l'incertitude caractérisant
la survenance de l'événement futur et qui est de nature à affecter la
situation financière de l'entreprise. Ne
peut ainsi être considérée comme éventualité, toute situation
existant à la date de clôture d'un exercice et dont les conséquences
futures peuvent être appréciées avec certitude. C'est l'exemple des
amortissements des biens immobilisés, dont la durée d'amortissement
peut généralement être appréciée avec un degré de certitude
satisfaisant. En
effet, les constatations annuelles des amortissements correspondent à
des dépréciations certaines. 11.
Constitue, par contre, une éventualité, le risque d'un non
recouvrement d'une créance sur un client, déclaré en difficultés
financières, ou encore le risque d'indemnisation d'une partie adverse
dans un procès en cours. Ces deux cas nécessitent, à la clôture de
l'exercice, une estimation des risques correspondants pour apprécier
l'incidence financière de la survenance éventuelle d'une perte future. 12.
La circonstance ou la situation existant à la date de clôture, peuvent
également résulter d'un droit ou d'une obligation contractuels dont
les effets sur la valeur ou la composition de l'actif ou du passif d'une
entreprise sont subordonnés à la réalisation de conditions ou d'opérations
ultérieures. L'éventualité liée, dans ce cas, à l'engagement pris
par l'entreprise sera appréciée suivant la nature même de
l'engagement en question. On distingue à ce titre, trois catégories
d'engagements : a.
les engagements de garantie donnés ou reçus, b.
les engagements réciproques exceptionnels ; et c.
les créances et les dettes assorties de garantie. A
titre d'illustration, l'annexe jointe à la présente norme, fournit un
exemple de présentation des engagements au niveau des notes aux états
financiers. 13.
A l'occasion de la clôture de son exercice, l'entreprise procède à un
recensement et à une évaluation de ses éléments actifs et passifs. A
cette date, l'entreprise doit apprécier toute éventualité d'existence
de risque ou de charge, de nature à affecter un ou plusieurs de ses éléments
actifs ou passifs. L'entreprise doit ajuster en conséquence, ses
informations financières par la constatation d'une dépréciation éventuelle. Constatation des éventualités14.
Les éventualités quelles qu'elles soient, sont classées en deux catégories
suivant leur incidence sur la situation financière de l'entreprise : a.
les éventualités à incidence future négative, entraînant des pertes
éventuelles ; et b.
les éventualités à incidence future positive, entraînant des gains
éventuels. Le traitement comptable à réserver aux éventualités diffère suivant chacune de ces deux catégories. Traitement
des éventualités à incidence future négative
15.
Une estimation de la perte découlant d'un engagement à incidence négative
doit être réalisée et constatée en charge, si les deux conditions
suivantes sont réunies : a. La disponibilité d'une information antérieurement à la publication des états financiers, indiquant qu'il est probable qu'un actif soit déprécié ou qu'un passif soit encouru, à la date de clôture de l'exercice, après prise en compte de tout remboursement potentiel par un tiers. Il est implicitement reconnu, dans cette condition, qu'il doit être probable qu'un ou que plusieurs événements futurs surviennent pour confirmer le fait de la perte ou de la charge, et b.
Le montant de la perte ou de la charge peut être raisonnablement estimé,
et ce, après déduction de tout remboursement ultérieur y afférent. 16.
La perte estimée, qui peut résulter d'un engagement à incidence négative,
doit être provisionnée dans les états financiers. 17.
Parmi les éventualités à incidence future négative, sont cités les
exemples suivants : a.
une créance sur un client en difficulté, b.
un procès engagé à l'encontre de l'entreprise, c.
une caution donnée, d.
un marché déjà conclu mais se révélant à perte, e.
une construction sur terrain d'autrui, et f.
un crédit-bail d'un bien ayant perdu son utilité. 18.
Lorsque la perte n'est que peu probable, ou que le montant de la
perte ne peut être raisonnablement estimé, l'entreprise doit
mentionner l'information dans les notes aux états financiers. Cette
mention porte sur : a.
la nature de l'éventualité, b.
les incertitudes qui affectent l'issue, c. l'estimation de leur incidence financière, ou l'indication que cette estimation ne peut être faite. 19.
Si la possibilité de perte, en question, est très incertaine, l'éventualité
n'est pas à porter aux états financiers. 20.
L'existence et le montant des garanties et des obligations, nées de
l'escompte de lettres de change et d'obligations similaires assumées
par une entreprise, sont mentionnés en notes dans les états
financiers, même s'il est peu probable qu'il en résulte une perte pour
l'entreprise. 21.
L'appréciation de l'incidence financière d'une éventualité tient
compte de la totalité de la perte prévisible. Toutefois, lorsque la
perte attendue doit être supportée en totalité ou en partie par une
tierce personne, en vertu d'un droit contractuel ou commun, l'incidence
financière de l'éventualité sera calculée nette de la partie de la
perte devant être supportée par la tierce personne. Il en est ainsi,
par exemple du cas d'un risque couvert par une assurance. 22.
Ne sont pas considérées comme provisions pour éventualités, les
sommes provisionnées, au titre de risques généraux ou non spécifiés,
et qui ne se rapportent pas à des conditions existant à la date de clôture.
Tel est le cas des : a.
provisions pour hausse future des prix, b.
provisions pour fluctuation du portefeuille titres, et c.
provisions de propre assureur. Traitement
des éventualités à incidence future positive
23.
Parmi les éventualités à incidence future positive, sont cités les
exemples ci-après : a.
une commande d'un client devant générer des bénéfices, b.
une construction par autrui sur un terrain de l'entreprise, et c.
une caution reçue d'un client. 24.
Les principes retenus font que les gains ne peuvent être constatés
dans les comptes d'un exercice que lorsqu'ils sont réalisés à la date
de la clôture de cet exercice. Il
s'en suit que les éventualités à incidence positive ne figurent pas
au bilan. Elles peuvent toutefois, faire l'objet d'une mention dans les
notes aux états financiers, si cette information s'avère significative
et favorise, ainsi, la divulgation d'une meilleure image de la situation
de l'entreprise. 25.
L'entreprise qui a conclu un marché avant la date de clôture de son
exercice et qui estime pouvoir réaliser des gains significatifs sur ce
marché au cours de l'exercice suivant, peut porter l'information au
niveau des notes aux états financiers. Evaluation des provisions pour éventualités26. Les estimations relatives à la survenance et à l'incidence financière des éventualités sont déterminées par le jugement des dirigeants de l'entreprise sur la base de tout rapport pouvant étayer leur décision. Ce jugement reste fondé sur l'examen des informations disponibles et exploitables à la date de publication des états financiers. 27.
Il est en effet évident, que des situations existant à la date de clôture
d'un exercice, peuvent être appréciées, compte tenu des informations
disponibles à cette même date, ainsi que des informations qui se révéleraient
après la date de clôture, mais bien entendu, avant la date de
publication des états financiers. C'est
l'exemple d'une appréciation d'une perte sur créances jugées
douteuses à la date de clôture de l'exercice et pour laquelle l'appréciation
du degré de la perte n'a pu être faite, qu'après la date de clôture. 28.
Les éventualités peuvent être identifiées individuellement, et les
circonstances particulières à chaque situation, peuvent être considérées
séparément pour déterminer le montant de la provision. Il en est
ainsi par exemple : a.
des risques pour des procès engagés contre l'entreprise, b.
des infractions commises par l'entreprise et sujettes à pénalisation ;
et c.
des engagements donnés par l'entreprise pour garantir un tiers en cas
de défaillance de son débiteur. 29.
Il arrive que les incertitudes, qui ont créé une éventualité pour
une opération particulière, soient communes à un nombre important
d'opérations similaires. Le montant de la provision sera, alors, déterminé
par rapport à la totalité des opérations similaires. Il en est ainsi
par exemple, des garanties après vente. Evénements survenant après la date de clôture de l’exercice30.
Des événements se produisant entre la date de clôture de l'exercice
et la date de publication des états financiers, peuvent rendre nécessaires
des modifications de certains postes de l'actif ou du passif ou entraîner
une information complémentaire. Identification de l’événement31. Les faits ou informations retenus sont, seulement, ceux qui constituent des événements postérieurs dont l'incidence sur la situation financière, ou sur le résultat de l'exercice clos, ou de l'exercice en cours, est jugée significative. 32.
Les événements postérieurs sont significatifs dans la mesure où leur
omission serait de nature à affecter la fiabilité et la pertinence des
états financiers et d'influencer le jugement et les décisions des
utilisateurs de ces états. Il y a lieu de distinguer deux types d'événements
: a.
les événements liés à des conditions existant à la date de clôture
; et b.
les événements non liés à des conditions existant à la date de clôture. Traitement
des événements liés à des conditions existant à la date de clôture
de l’exercice 33.
Il s'agit d'événements qui constituent un élément complémentaire
d'appréciation de la valeur des éléments de l'actif ou du passif de
l'entreprise tels qu'ils existaient à la date de clôture de
l'exercice. Il en est ainsi, par exemple, des événements
suivants : a.
faits ou informations sur l'existence ou le montant d'un risque, b.
détermination définitive du prix d'achat d'une immobilisation réceptionnée
avant la clôture, c.
expertises, évaluations ou cessions amenant à dégager une valeur inférieure
à celle constatée en comptabilité, d.
éléments d'évaluation de titres, tels que perspective de réalisation
ou de rentabilité récente, modification de conjoncture, e.
prix de vente de produits en stocks à la clôture (chute de prix
conduisant à une valeur de réalisation inférieure à la valeur
comptable), f.
information conduisant à modifier la dépréciation des encours, g.
révélation de la situation compromise d'un client rendant la créance
douteuse, h.
retours de marchandises livrées avant la clôture, i.
indemnités obtenues au terme de négociations ou dossiers en cours à
la clôture, j.
ristournes sur achats obtenues, k.
jugement intervenu, l.
perte sur créance qui serait confirmée par la faillite du client postérieurement
à la date de clôture, m.
fluctuations de change, n.
remise en cause des critères ayant permis la prise en compte à l'actif
de dépenses de recherche et de développement, o.
produit en stock interdit de vente suite à une décision des autorités
compétentes, p.
dans les contrats de construction, hausse importante du coût des matières
premières entraînant une perte potentielle, et r.
notification de redressement faisant suite à un contrôle fiscal. Dans
ces cas, l'entreprise doit procéder à une modification des comptes
concernés au niveau de ses états financiers. 34.
L'entreprise doit ajuster ses états financiers lorsque des événements
survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date de
publication des états financiers, fournissent une information complémentaire
ou rectificative, à l'égard de la situation qui existait à la date de
clôture de l'exercice. Traitement des événements non liés à des conditions existant à la date de clôture de l’exercice35.
Lorsqu'un événement, qui n'a pas de lien direct avec une situation
existant à la date de clôture de l'exercice, survient entre la date de
clôture et la date de publication des comptes, il n'est pas procédé
à la modification des comptes. L'entreprise doit, toutefois, porter une
mention au niveau des notes aux états financiers. Parmi
les événements, considérés comme non liés à des conditions
existant à la date de clôture de l'exercice, on peut citer les événements
suivants : a.
sinistre intervenu après la date de clôture, b.
événements exceptionnels ou accidentels sortant du cadre de
l'exploitation normale, c.
décisions de gestion importantes, d.
émission de titres, prises de participation, souscriptions, e.
fusion, scission, apport partiel d'actif, f.
ouverture ou fermeture de branches d'activité, g.
fluctuation de cours et de conjoncture sur les marchés de l'entreprise, h.
pertes futures sur participations, i.
fluctuation de change, j.
litiges ou procès dont la cause est postérieure à l'exercice, k.
contrôle fiscal après la clôture de l'exercice, l.
évolution significative des cours de bourse, des taux de change ou dévaluation
de la monnaie, et m.
décision d'expropriation. 36.
L'entreprise doit, sans aucun ajustement de l'actif et du passif,
mentionner, à travers les notes aux états financiers, les événements,
survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date de
publication des états financiers, qui, sans être liés à la situation
qui prévalait à la date de clôture de l'exercice : a.
entraîneront des modifications importantes de l'actif ou du passif au
cours du nouvel exercice, et b.
ou qui auront, ou risquent d'avoir, des répercussions importantes sur
les activités futures de l'entreprise. 37.
L'entreprise doit toutefois, ajuster les éléments actifs et passifs,
lorsque des événements, survenant après la date de clôture,
indiquent que la continuité de tout ou partie de l'exploitation se
trouve mise en question. 38.
Les renseignements fournis à l'égard des événements postérieurs à
la date de clôture de l'exercice, qui nécessitent d'être portés aux
notes aux états financiers, doivent comprendre : a.
une description de la nature de l'événement, et b.
une estimation de son incidence financière, lorsqu'il est possible de
le faire, ou une déclaration indiquant qu'il est impossible de faire
une telle estimation. Date d’application39. La présente Norme est applicable aux états financiers relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er Janvier 1997. Annexe La présente
annexe n'est donnée qu'à titre d'illustration. L'objectif de l'annexe
est de donner, à titre indicatif, les rubriques que peut contenir
l'information sur les engagements au niveau des notes aux états
financiers. I. Engagements financiers
II. Dettes garanties par des sûretés
III. CommentairesCommentaires
sur les engagements ne pouvant être chiffrés :
• Engagements d'exclusivité
• ......
• Engagements de non concurrence
• ......
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