NC 17 Norme comptable relative au portefeuille-titres et autres opérations effectuées par les OPCVM
Objectif
01.
La Norme Comptable NC 07 -
relative aux placements définit les règles de prise en compte, d'évaluation
et de présentation, par une entreprise, de ses placements dans les états
financiers. Les
dispositions de cette norme sont de portée générale et devraient
s'appliquer à l'ensemble des entreprises amenées à détenir et gérer
un portefeuille titres. 02.
La détention et la gestion d'un portefeuille titres constitue, pour les
OPCVM, l'essence même de leur activité et les règles les régissant
diffèrent généralement des règles applicables aux opérations de même
nature dans les autres entreprises. 03.
L'objectif de la présente norme est de définir les règles de prise en
compte et d'évaluation du portefeuille titres par les OPCVM ainsi que
les règles de traitement des autres opérations effectuées dans le
cadre de leur activité courante. Champ
d'application
04.
La présente norme est
applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM), notamment les sociétés d'investissement à capital variable
(SICAV) et les fonds communs de placement (FCP) tels que définis par la
législation en vigueur. Définitions
05.
Pour l'application de la présente
norme, les termes ci-après ont la signification suivante : a.
Cote de la bourse : la cote
de la bourse comporte le premier marché, le second marché et le marché
obligataire. Elle assure la cotation des valeurs émises par les
entreprises selon des conditions propres à chaque marché arrêtées
par le Conseil du Marché Financier. b.
Marché hors cote : désigne
le marché sur lequel sont négociés les titres de capital et de créance
de toute société anonyme faisant appel public à l'épargne et non
admis à la cote de la bourse. c.
Titre admis à la cote : désigne
un titre inscrit sur l'un des marchés de la cote de la bourse. d.
Titre non admis à la cote :
désigne un titre représentatif d'un titre de capital ou de créance de
toute société anonyme faisant appel public à l'épargne et non admis
à la cote de la bourse. e.
Cours moyen pondéré :
correspond à la moyenne des cours auxquels ont été réalisées les
transactions sur un titre déterminé au cours d'une séance de bourse
pondérés par les quantités respectives traitées. f.
Seuil de réservation à la hausse :
désigne le cours boursier de référence augmenté du maximum de la
fourchette de variation autorisée pour une séance de bourse. g.
Seuil de réservation à la baisse :
désigne le cours boursier de référence diminué du minimum de la
fourchette de variation autorisée pour une séance de bourse. h.
Cours de référence : désigne
le dernier cours boursier ou le dernier prix indicatif publié. Prise en compte des placements et des revenus y afférents06.
Les placements en portefeuille titres et les placements monétaires sont
pris en compte en comptabilité au moment du transfert de propriété
pour leur prix d'achat frais exclus. Les frais encourus à l'occasion de
l'achat sont imputés en capital. 07.
Les intérêts courus à l'achat sur les obligations et valeurs assimilées
sont constatés au bilan pour leur montant net de retenues à la source
au titre de l'impôt dans la mesure où celles-ci sont effectuées à
titre définitif et libératoire. 08.
Les intérêts précomptés sur les placements sur le marché monétaire,
notamment les billets de trésorerie et les certificats de dépôt, sont
constatés au bilan pour leur montant net de retenue à la source au
titre de l'impôt, dans la mesure où celles-ci sont effectuées à
titre définitif et libératoire. 09.
Les dividendes relatifs aux actions et valeurs assimilées sont pris en
compte en résultat à la date de détachement du coupon. 10.
Les intérêts sur les placements en obligations et valeurs assimilées
et sur les placements monétaires sont pris en compte en résultat à
mesure qu'ils sont courus pour : -
leur montant net de retenues à la source lorsque ces retenues sont
effectuées à titre définitif et libératoire ; -
pour leur montant brut, l'impôt étant constaté comme créance sur l'Etat,
dans la mesure où les retenues à la source effectuées constituent une
avance sur l'impôt. Evaluation des placements en actions et valeurs assimiléesEvaluation des actions11.
Les actions sont évaluées
en date d'arrêté conformément aux dispositions de la norme comptable
NC 07 relative aux placements et aux règles ci-après : Actions admises à la cote12. Les actions admises à la cote de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis sont évaluées à leur valeur de marché. La valeur de marché correspond au cours moyen pondéré du jour de calcul de la valeur liquidative, ou à la date antérieure la plus récente. 13.
Lorsque les conditions de marché d'un titre donné dégagent une
tendance à la baisse exprimée par une réservation à la baisse ou une
tendance à la hausse exprimée par une réservation à la hausse, le
cours d'évaluation à retenir est le seuil de réservation à la baisse
dans le premier cas et le seuil de réservation à la hausse dans le
deuxième cas. 14.
Lorsqu'un titre donné n'a fait l'objet ni de demande ni d'offre pendant
un nombre significatif de séances de bourse consécutives, on doit
considérer s'il est approprié de maintenir le titre à son dernier
cours d'évaluation. Il en est également de même lorsque la quantité
des titres détenus pourrait avoir, compte tenu des volumes régulièrement
traités sur le marché, une incidence significative sur les cours. Lorsque
des critères objectifs du marché justifieraient l'abandon de ce cours
comme base d'évaluation, une décote doit être appliquée au dernier
cours boursier pour se rapprocher au mieux de la valeur probable de négociation
du titre. A titre indicatif, cette décote pourrait se baser sur les
critères suivants : -
la physionomie de la demande et /ou de l'offre potentielle sur le titre, -
la valeur mathématique du titre, -
le rendement du titre, -
l'activité de la société émettrice, le niveau de distribution de
dividendes, -
le degré de dilution du titre, -
la quantité des titres détenus et l'historique des transferts sur le
titre. Actions non admises à la cote15.
Les actions non admises à la cote sont évaluées à leur juste valeur.
La juste valeur des actions non admises à la cote est déterminée par
référence à des critères objectifs tels que le prix stipulé dans
des transactions récentes sur les titres considérées et la valeur
mathématique des titres. Les
actions non admises à la cote qui sont négociées dans les mêmes
conditions que les actions admises à la cote sont évaluées selon les
mêmes règles applicables à ces dernières. Evaluation des droits attachés aux actions16.
Les droits attachés aux actions admises à la cote (droit préférentiel
de souscription et droit d'attribution) sont évalués conformément aux
règles d'évaluation des actions c'est à dire à la valeur de marché. Les
droits attachés à des actions non admises à la cote sont évalués à
leur juste valeur. La juste valeur des droits attachés aux actions non
admises à la cote est déterminée par référence à des critères
objectifs tels que le prix stipulé dans des transactions récentes sur
les valeurs considérées et leur coût de revient comptable. Evaluation des obligations et valeurs assimilées17.
Les obligations et valeurs assimilées tels que les titres de créance
émis par le Trésor et négociables sur le marché financier sont évaluées
: - à la valeur de marché lorsqu'elles ont fait l'objet de transactions ou de cotation à une date récente ; -
au prix d'acquisition lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet, depuis leur
acquisition, de transactions ou de cotation à un prix différent ; -
à la valeur actuelle lorsqu'il est estimé que ni la valeur de marché
ni le prix d’acquisition ne constitue une base raisonnable de la
valeur de réalisation du titre et que les conditions de marché
indiquent que l'évaluation à la valeur actuelle en application de la méthode
actuarielle est appropriée. 18.
Parmi les conditions qui pourraient justifier l'évaluation des
obligations ou des titres de créance émis par le Trésor et négociables
sur le marché financier à leur valeur actuelle, il y a lieu de citer
une variation significative du taux de rémunération des placements
similaires récemment émis. Une
augmentation du taux d'intérêt se traduirait par une dépréciation
des obligations ou titres de créance émis par le Trésor et négociables
sur le marché financier émis à l'ancien taux, tandis qu'une
diminution de ce taux se traduirait par une appréciation des
obligations ou titres de créance émis par le Trésor et négociables
sur le marché financier émis à l'ancien taux. 19.
L'évaluation selon la méthode actuarielle consiste à actualiser les
flux de trésorerie futurs générés par le titre à la date d'évaluation. D'une
façon générale, l'évaluation selon la méthode actuarielle doit
reposer sur les pratiques et usages de la profession de façon à préserver
l'homogénéité et la comparabilité des états financiers des OPCVM. Le
taux d'actualisation à retenir correspond au taux de rémunération des
placements similaires récemment émis en termes de rendement et de
risque. Evaluation des titres d'OPCVM20. Les titres d'OPCVM sont évalués à leur valeur liquidative la plus récente. Evaluation des placements monétaires21.
Les placements monétaires
sont évalués à la date d'arrêté à leur valeur nominale déduction
faite des intérêts précomptés non courus. Evaluation des immobilisations corporelles22.
Les immobilisations corporelles sont évaluées conformément aux
dispositions de la norme comptable NC 05 relative aux immobilisations
corporelles. Démembrement des actions23.
Le démembrement des actions en droits préférentiels de souscription (DPS)
et en droits d'attribution (DA) consécutivement à une opération
d'augmentation de capital est constaté en comptabilité le jour de début
d'exercice du droit soit le jour de son détachement en bourse. La
valeur théorique des DPS et DA initialement rattachés à l’action,
correspondant à leur coût d’entrée théorique, est extraite du
compte d’origine pour le coût de revient comptable déterminé par référence
au coût moyen pondéré de l’action avant détachement et aux modalités
de l’augmentation de capital. 24.
La valeur théorique du DA correspond à la valeur historique de
l’action ex-droit diminuée éventuellement de la différence de
jouissance, multipliée par le rapport entre le nombre d’actions
nouvellement émises et le nombre d’actions avant augmentation du
capital. La
valeur historique de l’action ex-droit est la valeur, telle que
multipliée par le nombre d’actions après augmentation du capital, égaliserait
le coût moyen des actions anciennes augmenté éventuellement de la
différence de jouissance. 25.
La valeur théorique du DPS correspond à la valeur historique ex-droit
de l’action diminuée du prix d’émission et éventuellement de la
différence de jouissance multipliée par le rapport entre le nombre
d’actions nouvellement émises et le nombre d’actions avant
augmentation du capital. La valeur historique de l’action ex-droit est
la valeur, telle que multipliée par le nombre d’actions après
augmentation, égaliserait le coût moyen des actions augmenté du prix
d’émission des actions nouvellement émises dont l’OPCVM aurait
droit et éventuellement de la différence de jouissance. Cession des placements26.
La sortie des placements est constatée en comptabilité à la date de
transaction. La valeur de sortie est déterminée par la méthode du Coût
Moyen Pondéré. La différence entre la valeur de sortie et le prix de
cession hors frais constitue, selon le cas, une plus- value ou une
moins-value réalisée portée directement, en capitaux propres, en tant
que somme non distribuable. La
plus ou moins-value potentielle antérieurement constatée est annulée
pour la quote-part des placements cédés. Les
intérêts courus à la date de cession sur les obligations et valeurs
assimilées cédées sont annulés. Remboursement des obligations et des valeurs assimilées27.
Le remboursement des
obligations et valeurs assimilées est constaté en comptabilité le
jour du remboursement. La fraction remboursée est déduite de l’actif
pour son Coût Moyen Pondéré. La
différence entre le prix de remboursement et le Coût Moyen Pondéré
constitue, selon le cas, une plus ou une moins-value réalisée portée
directement en capitaux propres, en tant que somme non distribuable. La
plus ou moins-value potentielle antérieurement constatée est annulée
pour la quote-part des obligations et valeurs assimilées remboursées.
Les intérêts courus à la date du remboursement sont annulés. Rétrocession des placements monétaires28. La rétrocession des placements monétaires est prise en compte à la date du rachat des placements. L'annulation des placements est constatée pour la valeur nominale. Les
intérêts courus à la date de rétrocession ainsi que les intérêts
précomptés au moment de la souscription et antérieurement constatés
sont annulés. Traitement des charges de gestion29.
Les charges comportent les
charges liées à l'activité de placement et les autres charges
notamment liées à l'exploitation. En
vue de respecter le principe d'égalité entre les actionnaires et
porteurs de parts, la comptabilisation des charges de gestion doit se
faire conformément au principe de rattachement des charges supportées
à la période concernée. Les
frais de gestion budgétisés sont prises en compte en résultat selon
la périodicité de calcul de la valeur liquidative. Traitement des opérations de souscription et de rachat30.
Toute opération de
souscription (ou rachat) est effectuée sur la base d'une valeur
liquidative connue, augmentée éventuelle-ment des commissions de
souscription (ou de rachat) ou droit d'entrée (ou de sortie). La
valeur liquidative doit dans un premier temps être défalquée entre sa
part capital et sa part revenu. La part capital est défalquée entre la
quote-part dans le capital de début d'exercice et la quote-part dans
les sommes non distribuables de l'exercice en cours. La
part revenu est défalquée entre la quote-part dans les résultats
reportés, la quote-part dans le résultat de l'exercice clos et la
quote-part dans le résultat de l’exercice en cours. Détermination de la valeur liquidative31.
La valeur liquidative de
l'action d'une SICAV ou de la part d'un FCP sert de base pour les entrées
et sorties des actionnaires ou porteurs de parts. Elle est égale à
l'actif net divisé par le nombre d'actions ou de parts en circulation
au moment de son calcul. Cette
valeur tient compte, à la date de son calcul, de l'ensemble des plus ou
moins-values réalisées, des moins-values latentes et des plus-values
latentes sur le portefeuille titres, ainsi que des produits et charges
courus à cette date. Informations à fournir32.
Lorsque des titres cotés
sont évalués sur une base autre que le dernier cours boursier, conformément
aux paragraphes 14 et 17 de la présente norme, les notes aux états
financiers doivent préciser : •
l'identification du titre, •
la valeur comptable et la base d'évaluation retenue, •
la valeur déterminée par application du dernier cours boursier. Date d'application33. La présente norme est applicable aux états financiers relatifs aux exercices ouverts à partir du 01/01/1999.
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