NC 24
Les engagements et revenus y afférents dans les établissements bancaires Objectif
01.
Les prêts et avances et les engagements de financement ou de garantie
constituent généralement un segment important des activités des établissements
bancaires et représentent une part significative de leurs actifs et
engagements hors bilan. Les banques perçoivent, à l'occasion de
l'octroi de ces engagements, différentes rémunérations sous forme
d'intérêts et de commissions. 02.
La survenance d'événements postérieurement à la conclusion de ces opérations
peut amener les établissements bancaires à réviser la valeur de ces
actifs ou engagements, notamment par la constatation de provisions, et
à revoir la façon avec laquelle les revenus y afférents sont pris en
compte en résultats. 03.
L'objectif de la présente norme est de définir les règles de prise en
compte, d'évaluation et de présentation des engagements contractés
par un établissement bancaire et des revenus y afférents. Champ d' application04.
La présente norme s'applique aux engagements contractés par les établissements
bancaires tels que définis par les textes en vigueur régissant
l'activité bancaire. 05.
Entrent dans le champ d'application de la présente norme les
engagements matérialisés par des titres représentant des parts dans
le capital d'entreprises lorsque, en substance, ces engagements établissent
une relation de créancier- débiteur entre l'établissement bancaire et
l'entreprise émettrice. C'est le cas des participations qu'un établissement
bancaire acquiert ou souscrit et au titre desquelles, au moment même de
l'acquisition ou de la souscription, il conclut un contrat avec la société
émettrice prévoyant le rachat de ces mêmes actions par une tierce
personne, généralement le promoteur, après une certaine période et
à un prix convenu d'avance calculé en fonction d'un taux
d'actualisation qui ne tient compte ni de la valeur de la société émettrice
au moment du rachat ni de la valeur de marché lorsque les actions sont
cotées sur un marché. 06.
Bien que la norme ne traite pas spécifiquement des engagements de
financement et de garantie reçus, ceux- ci peuvent être comptabilisés
conformément aux dispositions des paragraphes 9 à 14 de la présente
norme. 07.
Sont exclus du champ d'application de la présente norme : (a) les
engagements découlant des opérations de change au comptant ou à terme
(b) les
engagements sur titres (c) les
engagements sur instruments financiers à terme Définitions08.
Pour l'application de la présente norme, les termes ci-après ont la
signification suivante : (a) Engagement
: désigne toute créance résultant des prêts et avances accordés
par l'établissement bancaire, ainsi que toute obligation de l'établissement
bancaire en vertu d'un contrat ou tout autre mécanisme, de fournir des
fonds à une autre partie (engagement de financement) ou de garantir à
un tiers l'issue d'une opération en se substituant à son client s'il
n'honore pas ses obligations (engagement de garantie). (b ) Crédit
: désigne les fonds mis à disposition par un établissement
bancaire directement ou indirectement à une autre partie en vertu d'un
accord de financement conclu. (c) Crédits
documentaires : désigne les engagements en vertu desquels l'établissement
bancaire, agissant à la demande et conformément aux instructions d'un
tiers en rapport avec une transaction commerciale de ce dernier, est
tenu, le cas échéant par l'intermédiaire d'un autre établissement
bancaire, soit à effectuer un paiement au créancier de ce tiers ou à
son ordre, soit à payer, à accepter ou à négocier des effets de
commerce, contre remise des documents afférents à la transaction
commerciale en cause. (d) Donneur
d'ordre : désigne la personne qui a contracté un engagement avec
l'établissement bancaire au profit d'une tierce personne, le bénéficiaire.
(e) Risque
pays : désigne le risque attaché à l'ensemble des
emprunteurs résidant dans un pays, lié à des considérations d'ordre
économique et politique existant dans ce pays. (f) Valeur
de réalisation attendue : désigne la valeur à laquelle un
engagement sera probablement honoré par le débiteur. Engagements de financement et de garantie09.
Les engagements de financement et de garantie concernent généralement
les ouvertures de lignes de crédit, les crédits documentaires et les
cautions, avals et autres garanties donnés par la banque à la demande
du donneur d'ordre. Ils sont souvent matérialisés par des contrats écrits
comme dans les cas d'accords de financement, et peuvent résulter
parfois d'autres usages bancaires comme les télex de confirmation dans
les cas de garanties internationales. Ces engagements ne sont pas nécessairement mis en œuvre. Leur comptabilisation doit distinguer le moment où ils sont contractés et le cas échéant de leur mise en œuvre celle-ci s'accompagnant généralement par une livraison de fonds. 10.
Les engagements de financement et de garantie doivent être enregistrés
en hors bilan dès le moment où ils sont contractés. Un engagement est
réputé être contracté lorsqu'il découle : (a) d'une obligation contractuelle irrévocable que la banque ne peut annuler à son gré sans s'exposer à des pénalités ou à des frais, (b) d'un
usage bancaire qui, même en l'absence d'un contrat écrit, met à la
charge de la banque une quelconque obligation. 11.
En application de cette règle, les cautions, avals et autres garanties
donnés sont enregistrés au moment de la signature de l'acte portant
garantie et les ouvertures de lignes de crédit au moment de leur
notification. Les engagements liés aux crédits documentaires sont
enregistrés : - lorsque la banque est émettrice : à la notification de l'ouverture du
crédit documentaire - lorsque la banque est notificatrice : à la confirmation du crédit
documentaire, ou à l'aval de l'acceptation à payer émise par la
banque émettrice. 12.
La valeur pour laquelle un engagement de financement ou de garantie doit
être comptabilisé résulte généralement des termes contractuels et
correspond à la valeur des fonds à accorder pour les engagements de
financement et au montant de la garantie donnée pour les engagements de
garantie. 13.
La comptabilisation des engagements de financement et de garantie en
hors bilan doit respecter la partie double sans inclure de croisement
avec les comptes de bilan, et doit être effectuée selon le sens que
prendra l'engagement au bilan, lors de sa mise en œuvre éventuelle. 14.
Les engagements de financement et de garantie sont annulés du hors
bilan : - soit à la fin de la période de garantie, telle que prévue par le contrat ou par les usages, et à partir de laquelle l'engagement cesse de produire ses effets. - soit lors de la mise en œuvre de l'engagement, l'annulation étant
dans ce cas consécutive au versement de fonds et à l'enregistrement
d'une créance au bilan. Prêts et avances15.
Les prêts et avances doivent être enregistrés, pour le montant des
fonds mis à disposition du débiteur, au moment de leur mise à
disposition. 16.
Dans certains cas, le montant des fonds mis à disposition est différent
de la valeur nominale, par exemple lorsque les intérêts sont décomptés
et prélevés d'avance sur le montant du prêt. Dans de telles
situations, les prêts et avances sont comptabilisés pour leur valeur
nominale et la différence par rapport au montant mis à la disposition
du débiteur portée dans un compte de régularisation et pris en compte
en revenus conformément aux paragraphes 36 à 38 de la présente norme.
Toutefois, et pour les besoins de la présentation des états
financiers, le montant des intérêts perçus d'avance et non courus à
la date d'arrêté des états financiers doit être soustrait de la
valeur des prêts et avances figurant à l'actif. Engagements consortiaux17.
Lorsqu'un établissement bancaire s'associe avec d'autres banques
pour accorder un concours à une tierce personne sous forme de prêts et
avances, ou d'engagements de financement ou de garantie, l'engagement
doit être comptabilisé pour sa quote-part dans l'opération. Dans le cas
où la quote-part en risque de l'établissement bancaire est supérieure
ou inférieure à celle de sa quote-part dans l'opération, la différence
doit être constatée selon le cas parmi les engagements de garantie
donnés ou les engagements de garantie reçus. Garanties reçues18.
Les établissements bancaires peuvent, en contrepartie des engagements
donnés, obtenir des garanties sous forme d'actifs financiers, de sûretés
réelles et personnelles, sous forme notamment de cautions, avals et
autres garanties donnés par d'autres établissements bancaires ainsi
que des garanties données par l'Etat et les entreprises d'assurance. 19.
La divulgation des informations relatives aux garanties reçues est
importante car elle permet d'apprécier les risques encourus par un établissement
bancaire. Cependant, certaines garanties posent des difficultés quant
à leur évaluation ainsi qu'à la valeur pour laquelle elles doivent être
comptabilisées. 20.
Les garanties reçues doivent être comptabilisées, lorsque leur évaluation
peut être faite de façon fiable, pour leur valeur de réalisation
attendue au profit de l'établissement bancaire, sans pour autant excéder
la valeur des engagements qu'elles couvrent. 21.
Une évaluation peut résulter d'expertises effectuées par l'établissement
bancaire lui-même ou par des organismes externes. Les frais nécessaires
que la banque doit engager pour la réalisation des garanties à son
profit doivent être estimés et déduits de la valeur de réalisation
attendue. 22.
Lorsque l'évaluation des garanties reçues ne peut pas être faite de
façon fiable, des informations sur la nature des garanties reçues et
la valeur des engagements correspondants doivent, lorsqu'elles sont
significatives, être indiquées dans les notes aux états financiers. Evaluation des engagements en date d'arrête23.
Les engagements de financement et de garantie doivent faire l'objet
d'une évaluation périodique, au moins à la clôture de l'exercice, en
vue d'estimer s'il convient de constituer des provisions pour tenir
compte du risque que les contreparties concernées n'honorent pas leurs
engagements. 24.
Le risque que les contreparties n'honorent pas leurs engagements peut
être lié soit à des difficultés que les contreparties éprouvent, ou
qu'il est prévisible qu'elles éprouveront, pour honorer leurs
engagements ou au fait qu'elles contestent le montant de leurs
engagements. Lorsqu'un tel risque existe, les engagements correspondants
sont qualifiés de douteux. Une provision doit être constituée et le
cas échéant ajustée de façon à ramener la valeur comptable de
l'engagement à sa valeur de réalisation attendue. 25.
Pour estimer les provisions sur les engagements douteux, il doit être
tenu compte de tous les risques prévisibles, des pertes éventuelles et
des dépréciations qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou au
cours d'exercices antérieurs, ainsi que des événements survenus après
la clôture de l'exercice conformément à la Norme Comptable NC 14
relative aux éventualités et événements survenant après la date de
clôture. 26.
L'évaluation des engagements et l'estimation des provisions relèvent
du jugement de la direction. Il est essentiel que ce jugement soit fondé
sur les hypothèses les plus vraisemblables et qu'elles soient
appliquées de façon constante. Il est généralement tenu compte de
plusieurs facteurs tels que la conjoncture économique générale et spécifique
au secteur d'activité, la situation financière du débiteur, les
retards de paiement des échéances antérieures, les garanties reçues
et les chances réelles de leur réalisation, et le risque-pays dans le
cas où la contrepartie se situe à l'étranger. La restructuration, la
consolidation ou le rééchelonnement d'un ou de plusieurs crédits,
n'implique pas en soit que les contreparties ont honoré leurs
engagements et que les risques y attachés ont disparu ou ont été
diminués. 27. Les provisions doivent être appliquées sur la valeur totale des engagements douteux, qu'ils soient échus ou non encore échus, ainsi que sur les revenus constatés en résultat au cours d'exercices antérieurs. 28.
L'évaluation des engagements et l'estimation des provisions se fait
pour chaque engagement séparément. Toutefois, pour les engagements
qui, en raison de leur importance individuelle réduite et de leur
nombre se prêtent insuffisamment à une appréciation individualisée
et régulière, l'estimation de provisions peut être effectuée en
tenant compte des observations statistiques des difficultés rencontrées
par la banque pour ces catégories de créances et d'engagements. Les
constatations tirées des observations statistiques sont, le cas échéant,
ajustées pour tenir compte de l'incidence de facteurs conjoncturels ou
de modifications de la politique de la banque relative à ces catégories
d'engagements. 29.
Lorsque l'incapacité d'une contrepartie d'honorer ses engagements a été
établie ou est quasi certaine, ou qu'il est certain ou quasi certain
que l'issue d'un engagement faisant l'objet d'un litige aboutira au non
recouvrement des créances contestées ou à l'impossibilité d'exercer
les recours contestés, les créances correspondantes peuvent être
annulées et le montant non provisionné passé en perte. 30.
Les provisions relatives à des engagements dont le risque est supporté
par l'Etat ou d'autres établissements bancaires tunisiens ou étrangers,
ne sont pas imputées en résultat de l'établissement bancaire qui en
assure la gestion. Prise en compte des revenus31.
Les revenus liés aux engagements contractés par les établissements
bancaires sont perçus généralement sous forme d'intérêts et de
commissions. Leur prise en compte en résultat doit se faire conformément
aux règles prévues par la Norme Comptable NC 03 relative aux revenus. 32.
Les revenus liés aux engagements contractés par les établissements
bancaires sont pris en compte en résultat de façon à les rattacher à
l'exercice au cours duquel ils sont encourus, sauf si leur encaissement
effectif n'est pas raisonnablement assuré. 33.
L'encaissement effectif des revenus n'est pas raisonnablement assuré
lorsque les engagements auxquels ils se rapportent sont qualifiés de
douteux conformément au paragraphe 24 de la présente norme, ou que des
sommes en principal ou intérêts venues antérieurement à échéance
sur la même contrepartie sont demeurées impayées. II est d'usage que
les banques se référent à un délai déterminé d'impayés à partir
duquel les revenus postérieurement échus cessent d'être pris en
compte en résultat, et l'appliquent de façon uniforme et permanente à
tous les engagements. 34.
Lorsque l'encaissement effectif de revenus n'est pas raisonnablement
assuré, ils doivent être constatés au bilan au cours de leur période
de rattachement. Les revenus pris en compte antérieurement en résultat
au cours d'exercices antérieurs ne sont pas extournés mais doivent être
intégralement provisionnés. 35.
Les revenus constatés au bilan antérieurement à la date de
restructuration ou de consolidation des engagements auxquels ils sont
rattachés sont repris en résultat proportionnellement aux
encaissements réalisés sur ces engagements après la restructuration
ou la consolidation .Le montant des revenus repris en résultat est égal
au montant des encaissements pondérés par le rapport entre le montant
total de ces revenus avant la date de restructuration ou de
consolidation et le montant total de l'engagement après cette même
date. Rattachement
des intérêts 36.
Les intérêts liés aux engagements sont pris en compte à mesure
qu'ils sont courus sur la base du temps écoulé et du solde restant en
début de chaque période. 37.
Lorsque des créances découlant de financements ou de prêts sont
remboursables de manière échelonnée par des versements périodiques
d'un montant constant, qui comprend à la fois le paiement des intérêts
et le remboursement d'une partie du montant du financement ou du prêt,
le montant à imputer au titre des intérêts courus est déterminé par
application du taux réel découlant des dispositions du contrat au
solde restant dû en capital en début de chaque période. 38.
Pour les créances découlant des contrats de location qui sont en
substance des opérations de crédit, leur comptabilisation est faite
sur la base d'une ventilation appropriée des remboursements en intérêts
et principal. Rattachement
des commissions 39.
En général, les banques perçoivent plusieurs types de commissions
dans le cadre de leurs activités courantes. Bien que le mode de leur
perception peut être le même, la façon de les prendre en compte en résultat
diffère selon la substance des services fournis et la portée de
l'engagement pris par la banque. 40.
Trois catégories de commissions doivent être distinguées : - les commissions rémunérant la mise en place d'un engagement, ces
commissions sont généralement liées à l'exécutIon d'un acte bien déterminé
ne donnant pas nécessairement lieu au montage d'un crédit. C'est le
cas des commissions prélevées en rémunération de l'évaluation et l'étude
de dossiers I préalablement à l'octroi d'un concours bancaire ; - les commissions gagnées à mesure que des services sont rendus. Ces commissions sont généralement calculées en fonction de la durée et du montant de l'engagement. Tel est le cas des commissions de garantie, des commissions d'acceptation et des commissions sur les crédits documentaires; - les commissions rémunérant des services faisant partie intégrante du
montage d'un crédit, c'est généralement le cas des commissions
d'ouverture de crédit et les commissions d'engagement. 41.
Les commissions sont prises en compte en résultat selon les règles
ci-après : - pour les
commissions rémunérant la mise en place d'un engagement, lorsque le
service est rendu - pour les
commissions perçues à mesure que des services sont rendus, à mesure
qu'elles sont courues sur la période couverte par l'engagement - pour les
commissions rémunérant des services faisant partie intégrante du
montage d'un crédit, à mesure qu'elles sont courues sur la durée de réalisation
de crédit. Actifs donnes en garantie42.
Dans certains cas, les établissements bancaires peuvent être appelés
à donner des éléments d'actif en garantie d'engagements figurant au
passif ou parmi les éléments hors bilan. Dans ce cas,
la valeur comptable des éléments d'actif donnés en garantie, telle
qu'elle figure au bilan, doit être portée en hors bilan. Engagements représentes par des titres43.
Les règles d'évaluation des engagements et de prise en compte des
revenus s'y rattachant, telles que décrites aux paragraphes 23 à 41,
sont applicables aux engagements représentés par des titres inclus
dans le champs d'application de la présente norme par le paragraphe
5ci-dessus. Conformément à ces règles, les plus-values réalisées
sur la rétrocession des titres représentant des engagements sont traitées
comme étant des intérêts et sont de ce fait rattachées aux différents
exercices à mesure qu'ils sont courus, sauf si leur encaissement
effectif n'est pas raisonnablement assuré. 44.
Les engagements représentés par des titres doivent figurer au bilan
dans le poste AC5 -Portefeuille d'investissement, conformément à la
norme comptable relative à la présentation des états financiers dans
les établissements bancaires, sous une rubrique distincte intitulée
« Participations en rétrocession », ou dans les notes aux
états financiers lorsque la subdivision de ce poste n'apparaît pas sur
la face du bilan. 45.
Les revenus des engagements représentés par des titres doivent figurer
dans l'état de résultat dans le poste PR4 - Revenus du portefeuille
d'investissement, conformément à la norme comptable relative à la présentation
des états financiers dans les établissements bancaires, sous une
rubrique distincte intitulée "Revenus des participations en rétrocession",
ou dans les notes aux états financiers lorsque la subdivision de ce
poste PR4 n'apparaît pas sur la face de l'état de résultat. Informations a fournir46. Les méthodes
comptables adoptées pour le traitement des engagements et des revenus y
afférents doivent être indiquées dans les notes aux états
financiers. Ces méthodes concernent notamment: - les règles de prise en compte des engagements, de prise en
compte des intérêts et des commissions ainsi que de cessation de leur
constatation; - les règles de constatation en engagements douteux, d'évaluation
des provisions individualisées et non individualisées les concernant,
et de passation en perte. 47.
Lorsqu'elles sont significatives, les informations suivantes doivent être
fournies dans les notes aux états financiers : - les informations sur les concentrations des engagements par
groupe, secteur, zone géographique et autres concentrations de risque; - la nature des garanties reçues qui ne peuvent pas être
estimées de façon fiable et la valeur des engagements auxquels elles
se rapportent. Date d'
application 48.
La présente norme comptable est applicable aux états financiers
relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er Janvier 1999.
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