NC 30 Les charges techniques dans les entreprises d’assurance et / ou de réassurance Objectif01.
L'activité d'assurance et/ou de réassurance se caractérise par
l'inversion du cycle de la production et le décalage possible entre la
survenance du fait dommageable et le règlement effectif de l'indemnité.
Ce qui nécessite le respect des règles suivantes :
02.
L'objectif de la présente norme est de prescrire les règles de prise
en compte, d'évaluation et de présentation ainsi que le traitement
comptable applicable aux opérations relatives aux charges techniques
des entreprises d'assurance et/ou de réassurance. Champ d'application03. La présente norme s'applique à toutes les entreprises d'assurance et/ou de réassurance soumises à la tenue et à la publication de leurs états financiers en Tunisie. Elle concerne les opérations relatives à la charge de sinistres et aux charges de gestion et d'exploitation. 04.
La Présente norme ne traite pas des charges provenant :
Définitions05.
Dans la présente norme, les termes ci-après sont utilisés avec la
signification suivante : Définitions
liées à l'activité d'assurance vie a)
Sinistre Il
s'agit de la réalisation du risque, objet du contrat, ou de l'arrivée
à échéance du contrat, ou du rachat de contrat, qui serait de nature
à entraîner les garanties de l'assureur. Les
sinistres ou prestations payés correspondent à l'indemnisation prévue
au contrat dans le cas de la réalisation du risque. b)
Rachat Il
s'agit du paiement de la prestation prévue avant l'échéance, dans le
cas où la nature du contrat le permet, demandée par un assuré ou le bénéficiaire,
de la provision mathématique afférente à ce contrat ( déduction
faite d'une indemnité de résiliation que l'entreprise a la possibilité
de retenir). c)
Capitaux et arrérages échus Il
s'agit des capitaux ou des rentes versés ou à verser à l'assuré ou
aux bénéficiaires à l'échéance du contrat, lorsque celle-ci tombe
dans l'exercice, en cas de vie de l'assuré. d)
Capitaux décès Il
s'agit des capitaux versés durant l'exercice ou à verser, en cas de décès
de l'assuré désigné au contrat d'assurance vie comportant cette
garantie, aux bénéficiaires du contrat. e)
Participation aux bénéfices et ristournes Il
s'agit des sommes qui, en application de dispositions réglementaires ou
contractuelles, sont prélevées sur les résultats de l'entreprise
d'assurance et affectées aux assurés ou aux bénéficiaires soit par
une revalorisation du contrat soit par un paiement direct. Définitions
liées à l'activité d'assurance non vie f)
Sinistre Il
s'agit de la réalisation du risque objet du contrat et de nature à
entraîner les garanties de l'assureur. Les
sinistres payés correspondent à l'indemnisation des dommages garantis
subis par les assurés, ou que les assurés ont eux-mêmes fait subir à
des tiers. g)
Versements périodiques de rentes Il
s'agit des rentes versées durant l'exercice dans le cadre de
l'indemnisation des dommages garantis subis par l'assuré ou que les
assurés ont eux mêmes fait subir à des tiers. h)
Participation aux bénéfices et ristournes Il
s'agit des sommes imputables à l'exercice qui sont payées ou à payer
aux souscripteurs et autres assurés ou qui sont provisionnées en leur
faveur. Les
ristournes comprennent de telles sommes dans la mesure où elles
constituent un remboursement partiel de prime effectué sur la base des
performances du contrat. Ainsi, ce type de ristourne n'entraîne pas la
diminution de la prime initialement comptabilisée mais l'enregistrement
d'une charge de participation aux bénéfices et ristournes. i)
Recours encaissés Il
s'agit des sommes encaissées sous forme de récupération partielle ou
totale d'une indemnité de sinistres versée à l'assuré ou à la
victime d'un accident. j)
Sauvetages Il
s'agit des sommes provenant au cours de l'exercice de la vente par
l'assureur d'un bien récupéré après versement de l'indemnité. Définitions
liées à la 2estion spéciale des rentes k)
Rente La
rente est la somme d'argent que l'entreprise d'assurance et/ou de réassurance
est tenue de payer périodiquement à une victime d'accident ou à ses
ayants droit. I) Taux d'incapacité physiqueLe
taux d'incapacité physique s'entend de la réduction de la capacité
professionnelle ou fonctionnelle produite par l'accident de travail ou
la maladie professionnelle exprimée par rapport à la capacité que
possédait la victime au moment de l'accident ou de la constatation médicale
de la maladie. L'incapacité
permanente est définie comme étant " celle qui subsiste après
consolidation de la blessure survenue suite à l'accident de travail ou
de la guérison apparente de la maladie professionnelle ". Définitions
liées aux activités d'assurance et de réassurance m)
La distinction entre charges techniques et charges non techniques Les
charges des entreprises d'assurance et/ou de réassurance sont en
principe des charges techniques. Toutefois :
n)
Charges par nature Il
s'agit de l'ensemble des dépenses engagées par l'entreprise qui
doivent, en respect des principes comptables, être inscrites dans le
compte de résultat de l'exercice. o)
Charges par destination Les.
charges par destination correspondent à la répartition analytique des
charges par nature précédemment citées entre les différentes
destinations représentatives de l'activité d'assurance et de réassurance
et notamment, l'acquisition des contrats, l'administration des contrats,
la gestion des sinistres, la gestion des placements et les autres
charges techniques. p)
Frais d'acquisition Les
frais d'acquisition correspondent aux frais internes et externes
occasionnés par la conclusion des contrats d'assurance. Ils comprennent
tant les frais directement imputables, tels que les commissions
d'acquisition et les frais d'ouverture de dossiers ou d'admission des
contrats d'assurance dans le portefeuille, que les frais indirectement
imputables, tels que les frais de publicité ou les frais administratifs
liés au traitement des demandes et à l'établissement des contrats.
Ils comprennent en particulier les frais de personnel, la quote-part de
loyer et les amortissements du mobilier et du matériel engagés dans le
cadre de cette activité (établissement des contrats, publicité,
marketing), les commissions d'acquisition, les frais des réseaux
commerciaux. q)
Frais d'administration des contrats Les
frais d'administration des contrats correspondent aux frais internes et
externes occasionnés par la gestion des contrats en portefeuille. Ils
comprennent notamment les frais d'encaissement des primes,
d'administration du portefeuille, de gestion des participations aux bénéfices
et de ristournes et de réassurance acceptée et cédée. Ils
comprennent en particulier les frais de personnel, la quote-part de
loyer et les amortissements du mobilier et du matériel engagés dans le
cadre de cette activité, les commissions de gestion et d'encaissement,
les frais de contentieux liés aux primes. r)
Frais de gestion des sinistres Les
frais de gestion des sinistres correspondent aux frais internes et
externes occasionnés par le traitement des dossiers sinistres (
ouverture des dossiers, évaluation, règlement). Ils comprennent en
particulier les frais de personnel, la quote-part de loyer et les
amortissements du mobilier et du matériel engagés dans le cadre de
cette activité, les frais de contentieux et les commissions comptabilisées
au titre de la gestion des sinistres. s)
Frais de gestion des placements Les
frais de gestion des placements correspondent aux frais internes et
externes occasionnés par l'activité de gestion des placements. Ils
comprennent en particulier les frais de personnel, la quote-part de
loyer et les amortissements du mobilier et du matériel engagés dans le
cadre de cette activité, les honoraires commissions et courtages versés
dans ce cadre. t)
Autres charges techniques Les
autres charges techniques correspondent aux frais internes et externes
qui exceptionnellement ne peuvent être affectés ni directement ni par
l'application d'une clé de répartition à l'une des destinations définies
par la présente norme. Règles de prise en compte et d'évaluationDispositions
relatives à l'assurance vie 06. La charge de sinistres de l'état de résultat technique de l'assurance vie comprend les montants payés au titre de l'exercice et la variation des provisions pour sinistres à payer telle que définie par la norme comptable relative aux provisions techniques. 07.
Les montants payés au titre de l'exercice correspondent aux prestations
de toutes natures qui ont été versées aux assurés au titre des
sinistres, des rachats, des arrivées à échéance et des rentes échues
ainsi que les frais internes et externes de gestion des sinistres qui
ont été engagés pour cette activité. Rachats08.
Les entreprises d'assurance enregistrent les opérations de rachats
lors de l'émission des paiements relatifs à ces derniers. Cet
enregistrement doit être accompagné simultanément d'une mise à jour
de l'inventaire permanent des provisions pour sinistres à payer. Capitaux
et arrérages échus 09.
Les entreprises d'assurance enregistrent les charges liées aux capitaux
et arrérages échus lors de l'échéance de ces derniers qu'ils aient
fait l'objet de l'émission d'un règlement ou pas. 10.
Dans le cas où les capitaux ou arrérages n'ont pas fait l'objet de
l'émission d'un règlement pour des raisons techniques ou des raisons
liées aux difficultés rencontrées dans l'identification du bénéficiaire,
le montant dû par l'entreprise figure au bilan dans un compte de dette
identifié comme tel dans la nomenclature comptable. Capitaux
décès 11.
Les entreprises d'assurance enregistrent les charges liées aux capitaux
décès lors de l'émission du règlement à l'assuré. Cet
enregistrement doit être simultanément accompagné d'une mise à jour
de l'inventaire permanent des provisions pour sinistres à payer. Participation
aux bénéfices et ristournes 12.
Les participations aux bénéfices et ristournes, qui sont directement
affectées aux provisions techniques ou aux prestations sans avoir été
préalablement lors de la clôture précédente provisionnées, sont
enregistrées dans les sous comptes correspondants du compte
participation aux bénéfices et ristournes. Cette charge est
comptabilisée avec pour contrepartie la diminution des charges liées
aux postes de prestations ou de variation de provisions qui ont bénéficié
de cette affectation immédiate. 13.
Les participations aux bénéfices et ristournes affectées aux assurés
au cours d'un exercice ultérieur à l'année de référence et qui, à
ce titre, ont fait l'objet de la constitution d'une provision pour
participation aux résultats et ristournes doivent faire l'objet d'un
enregistrement comptable dans un compte d'utilisation de la provision
qui est portée en déduction, selon le cas, des prestations versées ou
de la charge des provisions. Dispositions
relatives à l'assurance non -vie 14.
Les montants payés au titre de l'exercice correspondent aux prestations
de toutes natures qui ont été versées aux assurés au titre des
sinistres (indemnité, rente viagère ou temporaire) ainsi que les frais
internes et externes de gestion des sinistres qui ont été engagés
pour cette activité. Les montants récupérés au titre des recours et
des sauvetages viennent en déduction de ce poste. Les montants payés
au titre de l'exercice correspondent aux prestations de toute natures
qui ont été versées aux assurés au titre des sinistres (indemnité,
rente viagère ou temporaire) ainsi que les frais internes et externes
de gestion des sinistres qui ont été engagés pour cette activité.
Les montants récupérés au titre des recours et des sauvetages
viennent en déduction de ce poste. Sinistres15.
Les entreprises d'assurance enregistrent les sinistres lors de l'émission
totale ou partielle du règlement à l'assuré. Cet enregistrement doit
être accompagné simultanément d'une mise à jour de l'inventaire des
sinistres à payer et des provisions y afférentes. Versements périodiques de rentes16. Les entreprises d'assurance enregistrent les versements périodiques de rentes lors de l'échéance de celles-ci. Cet enregistrement doit être accompagné simultanément d'une mise à jour de l'inventaire des contrats et des provisions mathématiques de rentes y afférentes. Participation aux bénéfices et ristournes17.
Les participations aux bénéfices, qui sont directement affectées
aux provisions techniques ou aux prestations sans avoir été préalablement
lors de la clôture précédente provisionnées, sont enregistrées dans
les sous comptes correspondants du compte participation aux bénéfices
et ristournes. Cette charge est comptabilisée avec pour contrepartie la
diminution des charges liées aux postes de prestations ou de variations
de provisions qui ont bénéficié de cette affectation immédiate. 18.
Les participations aux bénéfices et ristournes affectées aux assurés
au cours d'un exercice ultérieur à l'année de référence et qui, à
ce titre, ont fait l'objet de la constitution d'une provision pour
participation aux bénéfices et ristournes doivent faire l'objet d'un
enregistrement comptable dans un compte d'utilisation de la provision
qui est portée en déduction, selon le cas, des prestations versées ou
de la charge des provisions. Recours encaissés19.
Les entreprises d'assurance comptabilisent les recours encaissés
lors de perception effective des fonds. Cette comptabilisation doit être
simultanément accompagnée d'une information permettant de mettre à
jour l'inventaire permanent des prévisions de recours à encaisser et
donc les provisions correspondantes (cf. norme sectorielle sur les
provisions techniques). Sauvetage20. Les entreprises d'assurance comptabilisent les sauvetages lors de l'encaissement effectif des fonds provenant de la cession du bien. Cette comptabilisation doit être simultanément accompagnée d'une information permettant de mettre à jour l'inventaire permanent des prévisions de recours à encaisser et donc les provisions correspondantes (cf. norme sur les provisions techniques). Dispositions
relatives à la gestion spéciale des rentes 21. La provision mathématique des rentes est inscrite au passif du bilan parmi les provisions techniques et résulte d'opérations d'inventaire de fin d'exercice des décisions judiciaires prononcées à l'encontre de l'entreprise d'assurance. 22.
La valeur des rentes est calculée conformément au tableau de
conversion des rentes allouées aux victimes, ou à leurs ayants droit,
conformément à la réglementation en vigueur. Le
taux d'incapacité physique est déterminé par expertise. Dispositions
spécifiques aux opérations de réassurance Sinistres payés cédés aux réassureurs23.
Dès lors que la nature du traité permet d'identifier les opérations
cédées, le fait générateur de la comptabilisation des sinistres payés
est l'émission du paiement à l'assuré. C'est le cas en général de
tous les types de traités à l'exception des traités en excédent de
taux de sinistre. Par commodité, il est acceptable que les arrêtés de
réassurance et la comptabilisation des opérations ne soient effectués
que trimestriellement. Les
cédantes (ou rétrocédantes) doivent fournir trimestriellement ces
informations aux cessionnaires (ou rétrocessionnaires ). 24.
Pour les traités en excédent de taux de sinistres (traité non
proportionnel), les sinistres cédés ne seront définitivement connus
qu'à l'issue de la période prévue au traité et qui correspond généralement
à la période de déroulement des sinistres. Les sinistres cédés sont
donc évalués à l'inventaire et des opérations de régularisation
sont effectuées l'année suivante et/ou lors des années suivantes. Sinistres payés acceptés par les réassureurs25. Les sinistres payés acceptés doivent être comptabilisés dès lors que l'entreprise dispose d'une information suffisamment précise et fiable du cédant pour permettre cette comptabilisation. La
comptabilisation des acceptations doit être réalisée dans l'exercice
sans décalage. L'enregistrement sur l'exercice suivant d'opérations
relatives à l'exercice précédent doit donc rester exceptionnel. A
ce titre, les entreprises doivent mettre en place des procédures adéquates
pour assurer la bonne information des contractants dans les délais
requis. 26.
En cas de retard dans la comptabilisation des opérations d'acceptation
le résultat de la période sur le traité concerné ne pourra pas être
reconnu en comptabilité sauf dans le cas où l'on estime qu'il sera déficitaire.
Lors de l'inventaire, les sinistres payés manquants doivent être :
Commissions reçues des réassureurs27.
Les commissions reçues des réassureurs sont généralement exprimées
en fonction des primes cédées. Le fait générateur de
l'enregistrement comptable de ces commissions est donc l'émission de la
prime qui sera cédée. Par commodité, il est acceptable que les arrêtés
de réassurance et la comptabilisation des opérations ne soient effectués
que trimestriellement. Dans le cas où la commission est à échelle,
c'est-à-dire susceptible de fluctuer entre un montant minimum et un
montant maximum, il convient de procéder à l'enregistrement comptable
dès que les informations sont suffisamment précises pour que le
produit soit acquis. 28.
Les commissions versées à la cédante doivent être comptabilisées
par le cessionnaire dès lors que l'entreprise dispose d'une information
suffisamment précise et fiable du cédant pour permettre cette
comptabilisation. Participations aux bénéfices29.
Les participations aux bénéfices de l'assureur cédant dans les résultats
du réassureur nécessitent la détermination du résultat technique
brut. Il convient donc de procéder à l'enregistrement comptable de ce
produit (chez le cédant) dès que les informations sont suffisamment précises
pour que le produit soit acquis. 30. Les participations aux bénéfices versées à la cédante doivent être comptabilisées par le cessionnaire dès lors que celui-ci dispose d'une information suffisamment précise et fiable du cédant pour permettre cette comptabilisation. Dispositions
communes à l'ensemble de l'activité d'assurance et de réassurance 31.
Les charges engagées par les entreprises d'assurance et/ou de réassurance
sont présentées dans l'état de résultat par destination. Les
destinations représentatives de l'activité d'assurance et de réassurance
sont défmies de manière limitative comme:
Les
charges liées aux prestations et frais payés, aux provisions
techniques et aux placements sont inscrites directement dans les comptes
de la classe 6 correspondants dans la mesure où elles peuvent être
affectées directement sans l'utilisation d'une clé de répartition à
une activité technique. Les
autres charges doivent être enregistrées dans les comptes de la classe
9 correspondant à la nature de celles-ci. La classe 9 doit être soldée
périodiquement pour alimenter les différents comptes de charges par
destination de la classe 6 prévus dans la nomenclature comptable. 32.
La répartition des charges par nature dans les comptes de charges par
destination doit être réalisée à l'aide de clés de répartition qui
doivent être fondées sur des critères quantitatifs objectifs,
appropriés et contrôlables, directement liés à la nature des
charges. Les procédures d'affectation des charges aux comptes par
destination ainsi que les modalités de calcul des clés de répartition
font partie intégrante du système d'information comptable et doivent
être définies de manière explicite dans la documentation interne de
l'entreprise. Leur mise en œuvre doit être contrôlable et répondre
aux obligations liées au chemin de révision. 33.
Les frais d'exploitation des entreprises d'assurance et de réassurance
comprennent les frais d'acquisition des contrats, la variation des frais
d'acquisition reportés, les frais d'administration et les commissions
reçues des réassureurs. Ces commissions viennent en déduction des
frais d'exploitation dans la mesure où il ne s'agit pas d'un revenu de
l'entreprise d'assurance mais d'une participation du réassureur à ces
frais d'administration et d'acquisition. Informations à fournir34.
Les entreprises d'assurance et/ou de réassurance doivent faire figurer
dans les états des résultats les éléments suivants :
35.
En outre, les notes aux états financiers doivent faire apparaître :
Date d'application36. La présente norme est applicable aux états financiers relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2001. |
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