Corrigé de l’épreuve
de comptabilité du certificat de révision comptable Session principale -
Juin 2001 PREMIÈRE PARTIE
1) La souscription étant clôturée, le 31 octobre 2000, avant l'entrée en vigueur du code des sociétés commerciales ; Les modalités prévues par les articles 103 et suivants du code de commerce sont encore applicables. La solution retenue par le
conseil consiste à attribuer les actions non souscrites à titre irréductible,
aux actionnaires qui ont souscrit à titre réductible,
proportionnellement à leurs parts dans le capital et dans la limite de
leurs demandes. Cette
solution est prévue par l'article 114 du code de commerce. Le code des sociétés
commerciales prévoit la même solution à l'article 297. 2)
Valeur comptable d'une action avant et après augmentation : Valeur avant = Cap. Propres
avant / Nombre d'actions = 13.000.000 / 500.000 = 26 dinars. Valeur après = (Cap. Propres
avant + 500.000 x 10) /(Nombre d'actions avant + 500.000) = 18 dinars. L'actionnaire Ali détenait
1% du capital ancien, sa richesse était de : 5.000 actions x 26 =
130.000 dinars. Après augmentation : (0,5% x
1.000.000 x 18) = (5.000 x 18) = 90.000 dinars. En supposant que le marché
est liquide, que les transactions se font à la valeur comptable, et que
les coûts de transaction sont négligeables, la perte subit par Ali est
de 40.000 dinars. 3) Nature de la mission :
La mission réalisée par l'auditeur est une
mission d'audit spéciale : exprimer une opinion sur des états condensés.
Cette mission est définie par la norme internationale ISA 800. Les
états intermédiaires présentés au prospectus ne peuvent constituer
des états financiers car elles ne contiennent pas toutes les
informations requises par le référentiel comptable identifié (Système
Comptable des Entreprises) : -
l'état des flux et les notes ne sont pas présentés ; -
le bilan et l'état de résultat sont résumés et sont
arrondis en milliers de dinars ; -
les rubriques des états présentés sont condensées ; -
la présentation ne comprend pas les colonnes comparatives
(N-1)... En conséquence, les
expressions «image fidèle» ou «présentent sincèrement, dans tous
leurs aspects significatifs» ne peuvent être utilisées par l'auditeur
pour exprimer une opinion sur ces états. Le visa ne peut porter que sur
la concordance des états condensés avec les états financiers à
partir desquels ils ont été extrait. Particularités de la mission : La réalisation de cette
mission est soumise à la condition préalable d'émission, par le même
auditeur, d'un rapport d'audit des états financiers à partir desquels
les états condensés ont été préparés. 4)
Le montant qui modifierait la décision d'un ancien
actionnaire "raisonnable" se basant sur les états intermédiaires,
doit être déterminé par référence à la décision de cet
utilisateur. Pour la société X, le
prospectus contenant les états intermédiaires est destiné à un
nombre limité d'utilisateurs : les anciens actionnaires. En l'absence de marché animé
des droits de souscription, ces utilisateurs disposent d'un choix entre
deux décisions possibles : D1 :
souscrire à l'augmentation : payer 10 dinars et recevoir
une action nouvelle de 18 dinars ; D2 :
ne pas souscrire et perdre 8 dinars par action ancienne. Il est évident que la décision
de l'actionnaire raisonnable est de souscrire, tant que la valeur
comptable de l'action ancienne est supérieure à la valeur d'émission,
soit 10 dinars. La décision de cet
actionnaire est susceptible de modification si la situation intermédiaire
est affectée par des erreurs qui font baisser la valeur de l'action
ancienne de 26 dinars à un montant proche de 10 dinars. Cette situation se réalise
lorsque ces états renfermeraient des erreurs qui font baisser les
capitaux propres d'un montant de : (13.000.000 - 5.000.000) = 8.000.000
dinars. Ou encore : (26 - 10) x
500.000 = 8.000.000 dinars. 5)
D'après la norme internationale ISA 320, le caractère
significatif en matière d'audit est inversement proportionnel au niveau
du risque d'audit. Le caractère significatif
est ici important (8.000.000 dinars), le risque d'audit acceptable lié
à l'accomplissement de la mission est donc très faible. En effet, Il faudrait que
l'auditeur ne détecte pas des erreurs très importantes de 8.000.000
dinars, contenues dans les états intermédiaires, pour que sa
responsabilité soit engagée. Donc, il s'expose à un risque de mission
minime. 6)
La position de Monsieur Ali n'est pas fondée, même si
elle a été confirmée par le rapport d'un expert judiciaire. Les
reproches qui peuvent lui être adressées sont : A- Sur le plan comptable : Le traitement comptable proposé par Monsieur Ali, sur
la base du rapport de l'expert, n'est pas fondé. Il s'agit d'un événement postérieur à la date de
clôture et non d'une éventualité qui existait à la date de clôture
au sens de la norme NC 14. Le compte du client n'a enregistré aucun
impayé au cours de la période intermédiaire. Il n'existe pas à la
date de clôture d'indices permettant de provisionner cette créance. D'après le paragraphe 15 de la norme 14, une perte éventuelle
doit faire l'objet d'une provision si les deux conditions sont réunies
: -
la disponibilité d'une information antérieurement à la
publication des états financiers, indiquant qu'il est probable qu'un
actif soit déprécié ou qu'un passif soit encouru, à la date de clôture, -
le montant de la perte ou de la charge en résultant peut être
raisonnablement estimé, après déduction de tout remboursement ultérieur
y afférent. Lorsque la perte est peu probable et son montant ne peut être raisonnablement estimé, l'entreprise doit mentionner dans les notes aux états financiers : -
la nature de l'éventualité, -
l'estimation de son incidence financière ou l'indication que
cette estimation ne peut être faite. Pour la société X, l'événement a lieu après la
date d'arrêté des états intermédiaires puisque le premier impayé
est intervenu le 30 août 2000. En conséquence, les états intermédiaires sont
fiables à la date de leur établissement, aucune provision ou notes ne
doivent être portées dans les états intermédiaires. B- Sur le plan juridique : -
le
rapport du commissaire n'est pas obligatoire : l'augmentation étant réalisée
sans suppression du droit de préférence à la souscription des actions
nouvelles ; -
la
prime d'émission est librement fixée par l'assemblée générale (et
non par la direction et l'auditeur), une émission à la valeur nominale
est régulière et ne constitue pas une cause de nullité du moment que
l'augmentation est réservée aux anciens actionnaires ; -
la
direction et l'auditeur n'ont pas induit les souscripteurs en erreur et
n'ont pas d'intérêt à le faire, le succès de l'augmentation est la
conséquence du prix d'émission, il est indépendant des estimations du
montant des provisions retenues par la direction pour l'arrêté des
comptes. C- Sur le plan de l'éthique
professionnelle : -
L'expert-comptable judiciaire n'a pas respecté les règles
d'éthique régissant la responsabilité professionnelle des auditeurs,
et notamment les règles relatives à : §
objectivité, §
compétence professionnelle, soins et diligences, §
professionnalisme, §
respect des normes techniques et professionnelles. -
Il aurait dû corriger sa position en consultant l'auditeur
afin d'éviter une situation conflictuelle, et ne pas induire en erreur
l'actionnaire Ali. -
Il aurait dû s'abstenir de tous propos malveillants..., et
d'une façon générale, de toutes manœuvres susceptibles de nuire à
la situation de son confrère et à la profession car les membres de
l'ordre se doivent assistance et courtoisie réciproques. (Code
des devoirs professionnels : article 4). 7)
Dans
un cadre général, les mesures adéquates prises par un auditeur, suite
à la découverte de faits d'importance significative, nécessitant une
correction des états financiers et du rapport déjà publiés sont prévues
par la norme internationale ISA 560 : Événements postérieurs
à la clôture. Lorsque l'auditeur a connaissance, après la publication des états financiers, de l'existence d'un événement significatif nécessitant une correction des états financiers et du rapport d'audit, il doit discuter de la question avec la direction afin de prendre les mesures qu'imposent les circonstances. Cas 1 : Si la direction corrige les états financiers, I'auditeur doit rendre un nouveau rapport sur les états rectifiés. Ce rapport doit comporter un paragraphe d'observation renvoyant à une note annexe expliquant les raisons de la correction ainsi qu'au précédent rapport. L'auditeur doit s'assurer que les mesures nécessaires ont été prises pour informer les utilisateurs et rendre disponibles les nouveaux documents. Cas 2 :
Si la direction refuse de corriger les états financiers, l'auditeur
informera la direction que des mesures seront prises par lui pour éviter
que les tiers intéressés n'utilisent son rapport. -
Si la direction accepte finalement de corriger, les dispositions du cas
1 s'appliquent ; - Si la direction continue à refuser : l'auditeur prend effectivement les mesures nécessaires. Ces mesures dépendront des obligations légales de l'auditeur et peuvent comprendre toutes les mesures pour poursuivre la mauvaise information qui a été publiée pour la corriger. (Envoi de lettres aux utilisateurs, information de l'assemblée en cas d'urgence, annonces dans les journaux, ... ). Cas 3 :
Si
la découverte de faits se situe à une date proche de celle de la
publication des états financiers de l'exercice suivant (N+1). Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de corriger les
états financiers ni d'établir un nouveau rapport, à condition qu'une
information appropriée soit fournie dans les notes annexes aux états
financiers de l'exercice suivant. 8)
Dans l'hypothèse où le traitement comptable proposé par Monsieur
Ali est fondé et qu'une provision de 800.000 dinars devrait être portée
dans les états financiers intermédiaires.
-
La responsabilité de cette erreur incombe en premier
lieu à la direction qui est responsable des états financiers. Elle
doit, à cet effet, mettre en œuvre des systèmes de contrôle
efficaces pour prévenir et détecter toute erreur. Le conseil d'administration engage
sa responsabilité civile et pénale. Pour que la responsabilité civile
soit engagée, Monsieur Ali doit apporter la preuve de : -
un
dommage (perte de 40.000 dinars), -
un
fait générateur (publication de la situation intermédiaire), - un lien de causalité entre les deux (il n'y a pas de causalité, car l'origine de la perte est la défaillance de l'actionnaire et non la publication du prospectus). Pour la responsabilité pénale : -
élément légal : article 86 du code de commerce : la situation
intermédiaire constitue-t-elle
un
bilan inexact ? -
élément matériel : est-ce que la situation intermédiaire a été
publiée et présentée en vue de dissimuler la véritable situation de
la société ? (difficile à admettre). - élément moral : la mauvaise foi du PDG (administrateur) est-elle établie d'autant plus que l'erreur porte sur une estimation comptable et non sur le détournement d'une somme d'argent ? - La responsabilité de l'auditeur consiste à exprimer une opinion sur ces états sur la base des travaux d'audit. L'auditeur n'a pas une obligation de résultat mais de diligences. Il doit planifier ses travaux et mettre en œuvre les tests qui permettent de détecter les erreurs significatives. L'auditeur engage sa responsabilité
civile, pénale, et disciplinaire. Pour la responsabilité civile : -
un dommage (perte de 40.000), -
un fait générateur (visa de l'auditeur ?), -
un lien de causalité entre les deux (est-ce que le visa de
l'auditeur est à l'origine de la perte ?) (non c'est la négligence de
l'actionnaire). Pour la responsabilité pénale : -
élément légal : dans la mesure où
il y a un texte qui puni les agissements de l'auditeur, -
élément matériel : le visa de la
situation intermédiaire, -
élément moral : la mauvaise foi
est-elle établie (est-ce que l'auditeur a confirmé sciemment),
d'autant plus que l'erreur porte sur une estimation comptable et non sur
un détournement ? En règle générale, la bonne foi du professionnel
est toujours présumée.
1-
La responsabilité de l'auditeur ne peut être engagée que
si les états financiers renferment des erreurs significatives. L'erreur
de 800.000 dinars n'est pas significative, elle ne change pas la décision
des utilisateurs, étant inférieure au seuil de 8.000.000 dinars. En
tenant compte de la provision, la valeur de l'action n'est pas modifiée
significativement, elle passe de 18 à 17,200 dinars et reste largement
supérieure à la valeur d'émission de 10. 2-
L'auditeur a accompli les diligences nécessaires et a demandé
et obtenu une lettre d'affirmation de la direction, par laquelle cette
dernière confirme avoir divulgué et communiqué toute information
pertinente ; 3-
L'erreur porte sur une estimation et non sur un détournement.
Les provisions sont des estimations comptables qui ne relèvent pas d'un
module répétitif de contrôle interne. Ces estimations relèvent de la
direction en respect des normes comptables. L'auditeur n'est tenu que d'exercer un jugement professionnel et d'apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues par la direction pour l'arrêté des comptes. La responsabilité pénale notamment ne pourraît être engagée sur la base d'un jugement professionnel relatif à une estimation comptable ; 4-
L'établissement d'états intermédiaires est moins rigoureux
que l'établissement des états annuels, certains postes peuvent être
estimés (absence d'inventaire physique, délai assez court : 2 mois . .
.) ; 5-
L'opinion exprimée au prospectus est une simple concordance,
l'attention des utilisateurs a été attirée sur la nécessité de
consulter les états détaillés et les notes et rapport de l'auditeur,
qui sont mis à leur disposition au siège social. Il est probable que
ces documents comportent des divulgations complémentaires. 6-
Il pourrait s'agir d'une mission d'examen limité à assurance négative
et non d'audit. L'auditeur n'a pas donné ou confirmé des informations
mensongères car il n'a pas certifié et fourni aux utilisateurs
l'assurance raisonnable requise lors d'un audit. DEUXIÈME PARTIE
1. Aspects comptables
(consolidation) 1.1. Écritures d'élimination des
opérations réciproques - Élimination n'ayant pas
d'incidences sur le résultat : Fournisseur/Client
- Reclassement des dividendes reçus
par MEGA Les dividendes reçus en 2000, sont à répartir : à
hauteur de 30/55 en réserve consolidée, car c'est relatif à un bénéfice
passé et le reliquat en réduction des titres, puisque c'est dans le coût
d'achat du lot des 25%.
- Élimination de l'opération relative à l'achat de
marchandises par BETA auprès de MEGA
- Élimination de l'opération d'apport des éléments
incorporels fait par MEGA à BETA
1.2. Écritures d'élimination des
titres et de répartition des capitaux propres TITRES ALFA- Traitement des différences de
première consolidation Premier lot : Coût d'acquisition des 30% = 795 correspondant à : -
Part dans la situation nette :
2.500 x 30% = 750 -
Ecart d'évaluation
correspondant à la part dans la plus-value / construction :
200 x 30% = 60 -
Good-will négatif :
(15) Deuxième
lot : Coût d'acquisition des 25% = 810 correspondant à : -
Part dans la situation nette :
2.840 x 25% = 710 - Complément de la quote-part acquise de l'écart d'évaluation par rapport à la juste valeur lors de l'acquisition du premier lot : (200 x 25% = 50), diminué de l'amortissement correspondant : (50/10) x 2 = 10 d'où complément net de : 50 - 10 = 40 -
Ecart d'acquisition :
60 Correspondant à : -
Part dans la deuxième plus-value / construction : 280 - (200 - (200/10)
x 2) x 25% = 30 -
Part dans la plus-value / terrain : 40 x 25% = 10 Good-will
= 20 Cet
écart d'acquisition viendra d'abord compenser l'écart d'acquisition négatif
pour la partie non amortie, dégagé sur le premier lot. Troisième lot :
Coût d'acquisition = 690, correspondant à : - Part dans le capital social : 500 - Prime d'émission : 190 - Ecritures de répartition
La prime d'émission a sa contrepartie dans le coût d'acquisition du
dernier lot souscrit des titres, elle vient en conséquence, en déduction
de ce coût.
(a)
la construction est débitée de 100 correspondant à l'écart d'évaluation
brut calculé précédemment, soit 60 lors de l'acquisition du premier
lot et 40 lors de l'acquisition du deuxième lot (calculé par rapport
à la juste valeur déterminée au moment de l'acquisition du premier
lot et diminué de l'amortissement de deux exercices). (b)
l'écart d'acquisition brut correspond à l'écart positif (goodwill) déterminé
lors de l'acquisition du deuxième lot diminué de l'écart négatif (goodwill
négatif) déterminé lors de l'acquisition du premier lot. (c) les réserves consolidées sont calculées comme suit : -
réserves au bilan : 140 -
part de MEGA : 55% : 77 -
sur les 55%, le deuxième lot soit 25% a été payé tenant compte des réserves
accumulées (voir précédemment situation nette), en conséquence, ne
constitue des réserves consolidées que ce qui correspond au premier
lot, soit les 30%, d'où : 77 x (30/55) = 42. (d)
résultat consolidé : 260 x 55% = 143 (e)
intérêts minoritaires : (2.500 + 140 + 260) x 45% = 1.305.
(f)
Amortissement des constructions : - Dotation 1998 : 60/10 = 6 - Dotation 1999 : 60/10 = 6 - Dotation 2000 : 100/10 = 10 (g)
Amortissement
de l'écart d'acquisition : - Dotation 1998 : -15/5
= - 3 - Dotation 1999 : -15/5 =
- 3 - Dotation 2000 : 45/5
= 9 (h)
= 6 + 6 - 3 - 3 TITRES BETA
(i)
Le résultat déficitaire de BETA est réparti entre
le groupe et les intérêts minoritaires. Le groupe possède directement 40% et indirectement
62,5% x 60% (part dans ALFA multipliée par la part de ALFA dans BETA)
soit 37,5%, d'où un total possédé par le groupe de 77,5%. Les
minoritaires auront donc 22,5%. 2.Si la société MEGA s.a. a racheté ses propres
actions en vue de réguler le cours sur le marché, il y a lieu de
souligner les éléments suivants :
Conditions légales prévues par la
loi en cas de rachat d'une société de ses propres actions :
Cas de rachat par la société de
ses propres actions en vue de réduire son capital social :
3.
La
société ALFA s.a. a augmenté son capital social en numéraire par décision
de l'AGE de décembre 2000. L'augmentation a été réservée totalement à la
société MEGA s.a. pour compenser son compte courant échu chez la société
ALFA s.a. Il s'agit d'une augmentation de capital en numéraire
avec suppression du DPS et avec libération par compensation d'une créance
échue du souscripteur. La suppression du DPS par les actionnaires de la société
ALFA s.a. au profit de la société MEGA s.a. doit être décidée par
une AGE statuant sur la base d'un rapport du conseil d'administration et
d'un rapport spécial du commissaire aux comptes (article 300 du code
des sociétés commerciales). Le commissaire aux comptes doit se prononcer sur la
sincérité des informations contenues dans le rapport du CA à l'AGE. Par ailleurs, le souscripteur unique a la qualité
d'actionnaire et par conséquent, il doit être exclu du quorum et de la
majorité lors de la validité de la délibération de l'AGE. La libération des actions souscrites est assurée par
compensation du compte courant échu. L'article 305 du CSC prévoit que
le conseil d'administration doit délivrer un certificat pour indiquer
la créance échue du souscripteur et le commissaire aux comptes doit en
certifier la sincérité. 4.
Au
niveau de la société BETA sarl, les éléments sur lesquels le CAC
doit se prononcer au niveau de son rapport général :
Pour le rapport spécial, le CAC doit indiquer les
informations se rapportant à la convention passée entre la société
ALFA s.a. et la société BETA sarl, relative à la distribution
exclusive des articles de la première société. En effet, cette
convention est, selon l'article 115 du CSC, une convention réglementée
du fait qu'elle est conclue avec une société dont l'administrateur est
le gérant de la SARL. TROISIÈME PARTIE
1er cas Les actifs du siège peuvent être affectés d'une façon
cohérente, raisonnable et permanente :
Test «ascendant»
Affectation des pertes de valeur entre les actifs du
siège et ceux des unités de production.
Répartition de la dépréciation entre les différents
éléments d'actifs
2ème cas Les actifs du siège ne peuvent être affectés d'une
façon raisonnable, cohérente et permanente. Test «ascendant»
Test «descendant»
Dans la mesure où les actifs du siège n'ont pu être affectés sur une
base raisonnable, cohérente et permanente aux trois unités génératrices
A, B et C, la société Y compare la valeur comptable de la plus petite
unité génératrice de trésorerie à laquelle la valeur comptable du
siège peut être affectée (c'est-à-dire Y dans son ensemble) à sa
valeur recouvrable.
Aucune
perte de valeur supplémentaire ne résulte de l'application du test «descendant».
Seule une perte de valeur de 40 doit être considérée à la suite de
l'application du test «ascendant». Affectation de la perte de valeur sur les actifs de l'unité de production B
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Pour consulter les énoncés
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